P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre P-9.3, r. 1
Code de gestion des pesticides
Loi sur les pesticides
(chapitre P-9.3, a. 101, 104, 105, 105.1, 106, 107 et 109).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 331-2003, c. I; D. 990-2023, a. 1.
1. Dans le présent Code, on entend par:
«aménagement de rétention» : un plancher, une plate-forme ou un bassin étanche, aménagé de façon à retenir toute fuite ou tout déversement de pesticides et à les récupérer entièrement;
«étiquette» : l’étiquette régie par la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) et ses règlements d’application;
«immeuble protégé» :
1°  un terrain bâti situé dans un périmètre d’urbanisation déterminé par un schéma d’aménagement et de développement ou un schéma métropolitain d’aménagement et de développement, à l’exception d’un terrain zoné par l’autorité municipale à des fins industrielles;
2°  l’un des bâtiments suivants et situés hors du périmètre d’urbanisation, ainsi que la bande de 30 m au pourtour de l’un de ces bâtiments et appartenant au propriétaire du bâtiment:
a)  un bâtiment servant d’habitation, sauf s’il est situé dans une aire forestière et s’il est habité de façon périodique;
b)  un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes ou des animaux, ou tout autre bâtiment administratif ou commercial;
c)  un établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours, et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique par l’utilisation de tout média;
3°  le terrain:
a)  d’un centre récréatif, de loisir, sportif ou culturel;
b)  d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature;
c)  d’un établissement où est offert de l’hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper, constitués d’emplacements fixes permettant d’accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services;
d)  d’un parc municipal ou d’une plage publique;
e)  d’un club de golf;
f)  d’une réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
g)  d’un parc créé en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) ou en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, c. 32);
«région administrative» : toute région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 331-2003, a. 1; D. 319-2006, a. 1; D. 70-2018, a. 1; D. 1596-2021, a. 93; D. 990-2023, a. 2.
1.1. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent Code:
1°  les expressions «bordure», «cours d’eau», «limite du littoral», «littoral», «marécage», «milieu humide», «rive», «tourbière», «tourbière boisée», «zone inondable», «zone inondable de faible courant» et «zone inondable de grand courant» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1);
2°  le terme «fossé» a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
3°  une référence à un «milieu humide» exclut une tourbière qui est exploitée;
4°  l’expression «appliquer un pesticide» comprend notamment l’action de mettre en terre ou sur la terre un pesticide;
5°  une distance est calculée horizontalement:
a)  à partir de la limite du littoral pour un cours d’eau ou un lac;
b)  à partir de la bordure pour un milieu humide;
c)  à partir du haut du talus pour un fossé;
6°  les domaines bioclimatiques sont ceux visés à l’annexe III du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, s’il y a un talus, cette distance doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de celui-ci.
D. 1596-2021, a. 94; D. 990-2023, a. 3.
1.2. Pour les fins du présent règlement, toute disposition qui s’applique à un pesticide s’applique également à chaque ingrédient actif qu’il contient.
D. 990-2023, a. 4.
2. La mention d’une classe de pesticides, d’une catégorie ou sous-catégorie de permis ou de certificats fait référence aux classes de pesticides, aux catégories et aux sous-catégories de permis et de certificats établies par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2).
D. 331-2003, a. 2.
3. Le présent Code s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 331-2003, a. 3.
4. Le présent Code s’applique aux pesticides visés au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides (chapitre P-9.3, r. 2), à l’exclusion des pesticides mentionnés à l’article 9 de ce règlement. Toutefois, seuls les articles 25, 26, 29 à 33, 35, 38, 48.3, 48.4, 50, 59, 60, 68, 76, 80, 86 et 86.3 du présent Code s’appliquent aux pesticides de classe 5 mentionnés à ce règlement.
Ne sont pas visées par le présent règlement, les activités réalisées dans les milieux suivants:
1°  les ouvrages anthropiques suivants:
a)  un bassin d’irrigation;
b)  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c)  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
d)  un étang de pêche commercial;
e)  un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
f)  un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
g)  un bassin sans exutoire;
2°  un milieu humide dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2°  à l’exception du sous-paragraphe g, les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 331-2003, a. 4; D. 1596-2021, a. 95; D. 990-2023, a. 5.
4.1. Toute personne qui transmet au ministre un avis ou tout autre renseignement ou document exigé en vertu du présent règlement doit utiliser les formulaires appropriés lorsqu’ils sont disponibles sur le site Internet de son ministère.
D. 990-2023, a. 6.
CHAPITRE II
ENTREPOSAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5. Tout pesticide doit être entreposé dans un lieu où les conditions ambiantes, notamment la température, l’humidité ou les précipitations ne sont pas susceptibles d’altérer le pesticide, son contenant ou son étiquette. Il doit également être entreposé de manière à ne pas laisser son contenu se répandre dans l’environnement.
Cette obligation ne s’applique pas à celui qui entrepose un pesticide de classe 4 en vue d’une utilisation personnelle ou pour autrui sans rémunération.
D. 331-2003, a. 5.
6. Celui qui entrepose une quantité égale ou supérieure à 1 000 litres ou 1 000 kg de pesticides non préparés ou non dilués doit aviser sans délai Urgence-Environnement relevant du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lors d’un incendie sur le lieu d’entreposage et lui indiquer, en même temps, la nature des pesticides entreposés ainsi que la quantité approximative de ceux-ci qui se trouvent dans ce lieu.
D. 331-2003, a. 6; D. 990-2023, a. 7.
SECTION II
ENTREPOSAGE DANS UN RÉSERVOIR OU UNE CITERNE
7. Dans la présente section, on entend par «citerne mobile», une citerne d’une capacité de 1 000 litres et plus servant à l’entreposage de pesticides liquides, pouvant être fixée à un camion, à une remorque ou à une semi-remorque et pouvant être déplacée.
Le terme «réservoir» désigne, sauf pour l’application de l’article 8, un réservoir d’une capacité de 1 000 litres et plus, placé à demeure et servant à l’entreposage de pesticides liquides.
D. 331-2003, a. 7.
8. L’enfouissement d’un réservoir de pesticides est interdit.
D. 331-2003, a. 8.
9. Le réservoir et la citerne mobile doivent être maintenus fermés en dehors des périodes de chargement et de déchargement de manière à empêcher tout écoulement du pesticide.
D. 331-2003, a. 9.
10. Le réservoir doit être installé dans un aménagement de rétention et être protégé du choc des véhicules par des butoirs.
L’aménagement de rétention doit pouvoir contenir au moins 110% de la capacité du plus gros réservoir placé dans un même aménagement de rétention.
D. 331-2003, a. 10.
11. La citerne mobile doit, dans le lieu d’entreposage, être placée dans un aménagement de rétention, sauf si celle-ci contient des pesticides préparés ou dilués.
L’aménagement de rétention doit pouvoir contenir au moins 110% de la capacité de la plus grosse citerne mobile immobilisée dans un même aménagement de rétention.
D. 331-2003, a. 11.
12. Le chargement de pesticides non préparés ou non dilués, dans un réservoir ou une citerne mobile, ou leur déchargement d’un réservoir ou d’une citerne mobile doit s’effectuer dans un aménagement de rétention.
Toutefois, si un aéronef est visé par l’opération de chargement ou de déchargement, celui-ci n’a pas à être placé dans un aménagement de rétention.
D. 331-2003, a. 12.
13. Les pesticides ou les eaux de précipitation qui se sont accumulés dans un aménagement de rétention doivent être enlevés sans délai après une fuite ou un déversement de ces pesticides ou la cessation des précipitations.
D. 331-2003, a. 13.
14. Quiconque entrepose un pesticide dans un réservoir, une citerne mobile ou un wagon-citerne doit contrôler l’utilisation des tuyaux de chargement ou de déchargement de celui-ci par un mécanisme de sécurité qui en empêche l’usage en dehors des périodes de chargement ou de déchargement.
D. 331-2003, a. 14.
SECTION III
ENTREPOSAGE DE CERTAINS PESTICIDES
15. Il est interdit d’entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3:
1°  dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 30 m de ceux-ci;
2°  à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
3°  à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine.
Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un lieu d’entreposage qui est titulaire d’un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d’entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife Canada et existant à cette date.
D. 331-2003, a. 15; D. 703-2014, a. 1; D. 1596-2021, a. 96.
16. Il est interdit d’entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’une zone inondable de grand courant.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à l’exploitant d’un lieu d’entreposage qui est titulaire d’un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d’entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife et existant à cette date.
D. 331-2003, a. 16; D. 1596-2021, a. 97.
17. Il est interdit d’entreposer des pesticides de classe 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’une zone inondable de faible courant.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes:
1°  la quantité de pesticides entreposée est inférieure à 100 litres ou 100 kg;
2°  la quantité de pesticides entreposée est égale ou supérieure à 100 litres ou 100 kg et elle est entreposée pour une période inférieure à 15 jours consécutifs;
3°  les pesticides sont entreposés à un niveau supérieur à celui de la cote de crue de récurrence de 100 ans;
4°  le titulaire de permis de sous-catégorie C1, C7, D1 ou D7 entrepose ces pesticides pour une période inférieure à 60 jours consécutifs, entre le 1er juin et le 28 février;
5°  l’exploitant du lieu d’entreposage est titulaire d’un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d’entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife Canada et existant à cette date.
D. 331-2003, a. 17; D. 1596-2021, a. 98.
18. Le titulaire d’un permis de catégorie A ou de sous-catégorie B1, C4, C5 ou D4 qui entrepose un pesticide de classe 1, 2 ou 3 non préparé ou non dilué doit l’entreposer dans un lieu doté d’un aménagement de rétention. Il en est de même pour quiconque entrepose une quantité égale ou supérieure à 100 litres ou 100 kg de pesticides de classe 1, 2 ou 3 non préparés ou non dilués, pour une période supérieure à 15 jours consécutifs.
D. 331-2003, a. 18.
19. Celui qui, dans le cadre d’une activité décrite à la catégorie de permis A ou à la sous-catégorie B1, charge un pesticide de classe 1, 2 ou 3 ou le décharge, dans un lieu d’entreposage, doit effectuer ces opérations dans un aménagement de rétention.
D. 331-2003, a. 19; D. 990-2023, a. 9.
20. Celui qui entrepose un pesticide de classe 1, 2 ou 3 doit disposer, sur le lieu d’entreposage, de l’équipement ou du matériel adéquat pour faire cesser une fuite ou un déversement de pesticides et pour procéder, le cas échéant, au nettoyage du lieu souillé.
Lorsqu’une fuite ou un déversement de pesticides survient, il doit sans délai prendre les mesures pour mettre fin à cette situation et procéder au nettoyage du lieu souillé.
D. 331-2003, a. 20.
21. Celui qui entrepose un pesticide de classe 1, 2, 3 ou 4 doit apposer, bien en vue et à proximité de l’entrée du lieu d’entreposage, une affiche indiquant la liste des services suivants avec leurs numéros de téléphone:
1°  le Centre Anti-Poison du Québec;
2°  la police et le service d’incendie de la municipalité;
3°  Urgence-Environnement Québec;
4°  la Direction régionale du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
5°  le Centre canadien d’urgence transport de Transports Canada.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas à celui qui entrepose un pesticide de classe 4 destiné à une utilisation personnelle ou pour autrui sans rémunération.
D. 331-2003, a. 21; D. 70-2018, a. 2.
22. Est exempté, pour une période de 2 ans à compter du 3 avril 2003, de l’interdiction prévue:
1°  au premier alinéa de l’article 15, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l’expiration de cette période, ces pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s’il est doté d’un aménagement de rétention;
2°  au premier alinéa de l’article 16, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l’expiration de cette période, ces pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s’ils le sont à un niveau supérieur à celui de la cote de crue de récurrence de 100 ans;
3°  au premier alinéa de l’article 17 celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’une zone inondable visée à cette disposition.
D. 331-2003, a. 22; D. 1596-2021, a. 99.
SECTION IV
ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE
23. Celui qui entrepose des pesticides non préparés ou non dilués et destinés à la vente ou à une utilisation lors de travaux pour autrui, sur un lieu dont la capacité d’entreposage est supérieure à 10 000 litres ou 10 000 kg de pesticides doit maintenir en vigueur, pendant toute la durée des activités d’entreposage et pour les montants minimaux indiqués ci-après, un contrat d’assurance de responsabilité civile pour les préjudices à l’environnement découlant des activités d’entreposage ou imputables à des événements soudains et accidentels survenus sur le lieu d’entreposage:
1°  750 000 $, si la capacité d’entreposage est inférieure à 100 000 litres ou 100 000 kg;
2°  1 000 000 $, si la capacité d’entreposage est égale ou supérieure à 100 000 litres ou 100 000 kg.
Cette obligation ne s’applique pas au gouvernement, ses ministères et organismes.
D. 331-2003, a. 23; D. 990-2023, a. 10.
24. Le contrat d’assurance de responsabilité civile doit comprendre une disposition suivant laquelle l’assureur s’engage à prévenir le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les 48 heures suivant la révocation, la résiliation, l’annulation ou la modification de la couverture du contrat d’assurance.
D. 331-2003, a. 24.
CHAPITRE III
VENTE
25. Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente un pesticide de classe 4 ou 5 qui contient l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe I et qui est destiné à être appliqué sur des surfaces gazonnées.
D. 331-2003, a. 25.
26. Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente un pesticide de classe 4 mélangé ou imprégné à un fertilisant.
Il est également interdit de vendre ou d’offrir en vente un pesticide de classe 4 ou 5 dans un emballage regroupant plus d’un contenant de pesticides, sauf si ce pesticide est utilisé en tant:
1°  qu’attractif ou répulsif d’insecte;
2°  qu’insecticide pour le traitement des animaux domestiques;
3°  que piège-appât à insecte ou à rongeur;
4°  qu’insectifuge;
5°  que larvicide contrôlant les insectes piqueurs.
Les emballages doivent être composés de contenants portant le même numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) et le volume ou le poids total des contenants ne peut dépasser 1 litre ou 1 kg.
D. 331-2003, a. 26; D. 70-2018, a. 3.
27. Le titulaire d’un permis de vente de pesticides de catégorie A ou B doit placer les pesticides qu’il offre en vente de manière à ce que les clients ne puissent se servir eux-mêmes, sauf s’il s’agit de pesticides de classe 3A ou de pesticides de classe 4 destinés à servir comme préservateur du bois ou de la peinture antisalissure.
D. 331-2003, a. 27; D. 70-2018, a. 4.
CHAPITRE IV
UTILISATION DES PESTICIDES
SECTION I
PROHIBITIONS GÉNÉRALES
28. L’utilisation de la strychnine et du DDT (1,1,1-trichloro-2,2-di(p-chlorophényl)éthane) est interdite.
D. 331-2003, a. 28.
29. L’application d’un pesticide à des fins autres qu’agricoles est interdite dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci.
Cette interdiction ne s’applique pas lors de l’application d’un pesticide par aéronef ou lors de l’application d’un pesticide:
1°  sur le ballast d’une voie ferrée si celle-ci s’effectue à l’aide d’un pare-vent;
2°  sur les digues et les barrages ainsi qu’au pourtour des centrales;
3°  sur ou dans les poteaux de bois utilisés pour la distribution ou le transport de l’énergie électrique ou de télécommunications;
3.1°  dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive, situé au nord du fleuve Saint-Laurent, à l’intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau à papier ou de la pessière à mousses, lors de l’application de phytocides pour l’entretien d’un corridor de transport d’énergie;
4°  dans un milieu aquatique et destiné à y être appliqué;
5°  par injection dans un arbre ou un arbuste pour contrôler ou détruire les insectes qui lui sont nuisibles ou le protéger des maladies parasitaires.
Il est interdit d’appliquer un pesticide dans l’eau, sur l’eau ou sur un organisme qui est situé dans l’eau lors des applications décrites aux paragraphes 1 à 3.1 et 5 du deuxième alinéa.
D. 331-2003, a. 29; D. 871-2020, a. 1; D. 1596-2021, a. 100; D. 990-2023, a. 13.
29.1. Malgré l’article 29, un pesticide peut être appliqué aux conditions suivantes:
1°  il est appliqué par badigeonnage, par injection, par application basale, par application sur une souche ou par application foliaire à l’aide d’un pulvérisateur à dos;
2°  il est appliqué dans le cadre d’un programme, d’une directive ou d’un plan d’intervention établi par le gouvernement, le gouvernement fédéral ou l’un de leurs ministères ou organismes ou par une municipalité pour contrôler:
a)  l’herbe à la puce (Toxicodendron radicans);
b)  la berce commune (Heracleum sphondylium);
c)  la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);
d)  le nerprun bourdaine (Frangula alnus);
e)  le nerprun cathartique (Rhamnus cathartica);
f)  la renouée du Japon (Reynoutria japonica);
g)  la renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis);
h)  la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis);
i)  le panais sauvage (Pastinaca sativa);
3°  il est appliqué dans la partie exondée du lieu visé.
Les espèces mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa incluent les variétés, cultivars et hybrides associés à ces espèces.
Le responsable des travaux de contrôle de végétaux doit transmettre au moins 21 jours avant cette application un avis au ministre et à la municipalité locale concernée ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée.
D. 990-2023, a. 14.
30. L’application d’un pesticide à des fins agricoles est interdite:
1°  dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci;
2°  dans un fossé et à l’intérieur d’une bande de 1 m de ce fossé.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas à la partie d’un milieu humide cultivée conformément aux articles 340.1 et 345.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à une déclaration de conformité visée à l’article 343.1 de ce règlement et produite conformément à ce règlement ou à une autorisation délivrée pour la culture en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 331-2003, a. 30; D. 1596-2021, a. 101.
30.1. Malgré l’article 30, un pesticide peut être appliqué aux conditions suivantes:
1°  il est appliqué par badigeonnage, par injection, par application basale, par application sur une souche ou par application foliaire à l’aide d’un pulvérisateur à dos ou à l’aide d’un pulvérisateur à rampe horizontale muni d’un pare-vent;
2°  il est appliqué dans le cadre d’un programme, d’une directive ou d’un plan d’intervention établi par le gouvernement, le gouvernement fédéral ou l’un de leurs ministères ou organismes ou par une municipalité pour contrôler ou détruire un végétal mentionné à la catégorie 1 de l’Arrêté de 2016 sur les graines de mauvaises herbes (DORS/2016-93);
3°  il est appliqué dans la partie exondée du lieu visé.
Le responsable des travaux de contrôle de végétaux doit transmettre au moins 21 jours avant cette application un avis au ministre et à la municipalité locale concernée ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée.
D. 990-2023, a. 15.
30.2. L’avis transmis conformément à l’article 29.1 ou 30.1 doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du responsable des travaux;
2°  le nom du titulaire de permis qui appliquera le pesticide ainsi que son numéro de permis;
3°  la superficie totale du territoire sur lequel chaque pesticide sera appliqué;
4°  l’identification de l’espèce et, le cas échéant, de la sous-espèce à contrôler;
5°  une description et une analyse des différentes interventions phytosanitaires possibles, notamment les méthodes de lutte alternatives, et une description des interventions prévues, incluant les travaux d’application de pesticides;
6°  le nom et le numéro d’homologation de chaque pesticide qui sera appliqué;
7°  la quantité, le dosage et le nombre prévu d’applications de chaque pesticide et le type d’équipement utilisé;
8°  les dates projetées des travaux;
9°  les mesures d’information du public, si les travaux sont réalisés dans un lieu accessible au public et, le cas échéant, des riverains concernés;
10°  les mesures d’élimination des résidus de végétaux traités, le cas échéant;
11°  le programme de végétalisation, dans le cas de l’application d’un pesticide effectuée conformément à l’article 29.1;
12°  les coordonnées de toute personne chargée de fournir des renseignements sur les travaux.
L’avis doit également être accompagné des documents suivants:
1°  une cartographie à une échelle minimale de 1:10 000 délimitant les zones d’application du pesticide, la limite du littoral, la bordure des milieux humides et les populations des espèces végétales visées par les travaux;
2°  une copie de l’étiquette de chaque pesticide utilisé.
D. 990-2023, a. 15.
30.3. Le responsable des travaux effectués conformément à l’article 29.1 ou 30.1 doit produire, à l’intérieur d’un délai de 2 mois de la fin des travaux d’application, un rapport sur la réalisation des travaux d’application des pesticides qui ont été réalisés contenant les renseignements suivants:
1°  le nom du titulaire de permis qui a exécuté les travaux ainsi que son numéro de permis;
2°  une description des différentes interventions phytosanitaires effectuées, notamment les méthodes de lutte alternatives;
3°  le nom et le numéro d’homologation de chaque pesticide appliqué;
4°  la quantité, le dosage et le nombre d’applications de chaque pesticide;
5°  les dates de réalisation des travaux;
6°  une description de l’équipement employé;
7°  une description des modifications apportées au programme de végétalisation depuis la transmission de l’avis prévu à l’article 29.1;
8°  une description des résultats obtenus par l’application du pesticide.
Le rapport doit également être accompagné d’une cartographie à une échelle minimale de 1:10 000 délimitant les zones d’application du pesticide.
Le responsable des travaux doit conserver le rapport pour une période de 5 ans à compter de la date de réalisation des travaux et en transmettre une copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande.
D. 990-2023, a. 15.
30.4. Malgré les articles 29 et 30, un pesticide peut être appliqué si son utilisation a été autorisée dans le cadre d’un projet de recherche et d’expérimentation conformément à l’article 29 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‑2).
D. 990-2023, a. 15.
SECTION II
UTILISATION DE PESTICIDES DANS CERTAINS LIEUX
31. Il est interdit d’appliquer un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe I sur les surfaces gazonnées des terrains suivants:
1°  les terrains qui sont la propriété de l’État;
2°  les terrains qui sont la propriété d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine et de l’Administration régionale Kativik, à l’exception des parties non utilisées des emprises de rues;
3°  les terrains qui sont la propriété d’un établissement dispensant de l’enseignement collégial régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 10 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
4°  les terrains qui sont la propriété d’un établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
5°  les terrains où se déroulent des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques destinées aux enfants de moins de 14 ans.
Cette interdiction ne s’applique pas aux surfaces gazonnées d’un terrain de golf, d’une pépinière, d’un verger à graines ou aux surfaces gazonnées d’un terrain qui présente les caractéristiques suivantes:
1°  il est utilisé exclusivement à des fins sportives par des personnes de plus de 14 ans;
2°  il est fermé par une clôture;
3°  il est muni d’un système d’irrigation.
D. 331-2003, a. 31.
32. Seul un biopesticide ou un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II peut être appliqué à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements suivants:
1°  un centre de la petite enfance, une garderie ou un service de garde en milieu familial régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
2°  un établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
D. 331-2003, a. 32; D. 70-2018, a. 5.
32.1. Malgré l’article 32, un pesticide parmi les suivants peut, aux conditions déterminées ci-après, être appliqué à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement visé à cet article:
1°  un pesticide qui contient de la bêta-cyfluthrine, de la cyfluthrine, de l’imidaclopride ou de la lambda-cyhalothrine pour contrôler ou détruire les insectes volants, les insectes rampants, les insectes des denrées alimentaires ou les insectes du bois si l’application du pesticide:
i.  s’effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5;
ii.  est précédée d’une application d’un biopesticide ou d’un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II effectuée au moins 7 jours avant l’application d’un pesticide contenant cet ingrédient actif, dans le cas des insectes rampants ou des insectes du bois;
iii.  s’effectue sur une surface qui n’est pas accessible aux enfants;
2°  un pesticide qui contient de la D-phénothrine ou de la tétraméthrine pour détruire les nids de guêpes, de frelons ou d’abeilles si l’application du pesticide s’effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5;
3°  un pesticide pour contrôler ou détruire les rongeurs si:
i.  le pesticide est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec une personne ou avec un animal non ciblé;
ii.  l’application du pesticide s’effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5;
4°  un pesticide qui contient de la perméthrine pour contrôler ou détruire les fourmis charpentières ou les termites si:
i.  le pesticide est appliqué sur une surface qui n’est pas accessible aux enfants;
ii.  l’application du pesticide s’effectue par un titulaire de permis de sous-catégorie C5.
Un pesticide pour contrôler l’agrile du frêne peut également être injecté dans les arbres se trouvant sur les terrains d’un établissement visé à l’article 32 si:
1°  l’injection est effectuée par un titulaire de permis de sous-catégorie C4 et que ce dernier prend les mesures nécessaires pour empêcher toute personne d’entrer en contact avec le dispositif d’injection;
2°  les trous d’injection sont scellés à la suite de l’application.
Le titulaire d’un permis visé au présent article doit, au moins 24 heures et au plus 5 jours avant l’application d’un pesticide visé au premier ou au deuxième alinéa, en informer au moyen d’un avis écrit la personne chargée d’assurer l’administration de l’établissement. Il indique dans cet avis le nom du pesticide qui sera appliqué et le nom de ses ingrédients actifs, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28), les motifs qui justifient l’application du pesticide, l’endroit de l’application du pesticide ainsi que la date et l’heure projetées de l’application.
Le titulaire d’un permis visé au présent article doit également aviser la personne chargée d’assurer l’administration de l’établissement de l’heure de l’application d’un pesticide visé au premier ou au deuxième alinéa au moins une heure auparavant si l’avis visé au troisième alinéa a été transmis entre 48 heures et 5 jours avant l’application du pesticide.
Malgré le troisième alinéa, aucun avis n’est nécessaire avant l’application d’un pesticide visé au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 70-2018, a. 5; D. 990-2023, a. 16.
33. L’application d’un pesticide visé à l’article 32 ou au paragraphe 1, 2 ou 4 du premier alinéa de l’article 32.1 doit avoir lieu en dehors de toute période d’activités dispensées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement visé à l’article 32.
Il en est de même pour l’injection d’un pesticide visé au deuxième alinéa de l’article 32.1, dont la durée d’application correspond à la période où le dispositif d’injection est présent dans l’arbre.
Lorsque l’application d’un pesticide visé au premier alinéa s’effectue à l’intérieur d’un:
1°  établissement visé au paragraphe 1 de l’article 32, celle-ci doit être suivie d’une période d’au moins 24 heures sans reprise des services ou activités dans le lieu traité;
2°  établissement visé au paragraphe 2 de l’article 32, celle-ci doit être suivie d’une période d’au moins 12 heures sans reprise des services ou activités dans le lieu traité.
Malgré le paragraphe 2 du troisième alinéa, si le pesticide appliqué conformément au premier alinéa renferme de la bêta-cyfluthrine, de la cyfluthrine, de l’imidaclopride, de la lambda-cyhalothrine ou de la perméthrine, la période sans reprise des services ou activités dans le lieu traité est d’au moins 24 heures et doit inclure une période d’aération suffisante.
D. 331-2003, a. 33; D. 70-2018, a. 6; D. 990-2023, a. 17.
SECTION III
UTILISATION DE PESTICIDES PAR CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES
§ 1.  — Dispositions générales
34. Lorsqu’une disposition de la présente section n’indique pas expressément à qui elle s’applique, cette disposition s’applique à toute personne qui doit être titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3).
D. 331-2003, a. 34; D. 70-2018, a. 7.
35. Il est interdit de préparer un pesticide:
1°  dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 30 m de ceux-ci;
2°  à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
3°  à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine.
Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un lieu d’entreposage qui est titulaire d’un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003.
D. 331-2003, a. 35; D. 703-2014, a. 2; D. 1596-2021, a. 102.
36. La préparation ou l’application d’un pesticide doit s’effectuer conformément aux instructions du fabricant inscrites sur l’étiquette de ce pesticide.
En cas de conflit entre une instruction et une disposition du présent chapitre, la plus contraignante s’applique.
D. 331-2003, a. 36.
37. Celui qui prépare un pesticide doit utiliser un système d’alimentation en eau conçu pour empêcher le retour du pesticide vers la source d’approvisionnement en eau.
D. 331-2003, a. 37.
38. Celui qui prépare ou charge un pesticide de classe 1 à 3, 4 ou 5 doit disposer, sur le lieu de ces opérations, de l’équipement ou du matériel adéquat pour faire cesser une fuite ou un déversement de pesticides lors de ces opérations et pour procéder, le cas échéant, au nettoyage du lieu souillé.
Il doit demeurer sur le lieu de ces opérations et pendant toute la durée de celles-ci de manière à prévenir toute fuite ou déversement de pesticides sur le sol.
Lorsqu’une fuite ou un déversement de pesticides survient, il doit sans délai prendre les mesures pour mettre fin à cette situation et procéder au nettoyage du lieu souillé.
D. 331-2003, a. 38; D. 70-2018, a. 8.
39. L’équipement utilisé pour l’application, le chargement ou le déchargement d’un pesticide doit être en bon état de fonctionnement et adapté au type de travail à effectuer.
D. 331-2003, a. 39.
40. Celui qui applique un pesticide doit, au moment de son application, s’assurer qu’aucune personne autre que celle participant à l’application ne soit présente sur le lieu d’application et ne soit exposée au pesticide.
D. 331-2003, a. 40.
§ 2.  — Application d’un pesticide dans un lieu où l’air est confiné
I- Champ d’application
41. La présente sous-section régit l’application d’un pesticide dans un lieu où l’air est confiné, notamment dans un bâtiment, un wagon, une remorque, un fourgon à bestiaux, un élévateur à grains, un silo, une serre, un bateau, un véhicule, un conteneur ou sous une bâche autre qu’une bâche utilisée sur une culture ou le sol d’un champ.
D. 331-2003, a. 41.
II- Traitement aérosol
42. Il est interdit d’effectuer un traitement aérosol de pesticides dans un bâtiment qui sert d’habitation sauf au moyen d’une bonbonne pressurisée.
D. 331-2003, a. 42.
43. Celui qui effectue un traitement aérosol de pesticides doit, dès le début des travaux, apposer une affiche sur chacune des entrées donnant accès au lieu à traiter lorsque:
1°  la quantité de pesticides à appliquer dans ce lieu est déterminée en fonction du volume du lieu à traiter;
2°  l’étiquette du pesticide prévoit un délai pendant lequel l’accès au lieu est interdit après son application.
Cette obligation ne s’applique pas à l’agriculteur et à l’aménagiste forestier.
D. 331-2003, a. 43.
44. L’affiche visée à l’article 43 doit mesurer 21,5 cm sur 28 cm, être placée bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions et le pictogramme suivants:
1°  la mention suivante: «TRAITEMENT AÉROSOL AVEC PESTICIDES»;
2°  sous la mention précédente, le pictogramme suivant:
3°  sous le pictogramme, la mention «ACCÈS INTERDIT AVANT LE», avec, en caractères lisibles, l’indication de la date et de l’heure de la fin de l’interdiction d’accès;
4°  au bas de l’affiche, les mentions suivantes:
i.  «Ingrédient actif:»
ii.  «Numéro d’homologation:»
iii.  «Titulaire du permis:»
iv.  «Adresse:»
v.  «Numéro de téléphone:»
vi.  «Numéro de certificat:»
vii.  «Titulaire du certificat: (initiales):»
viii.  «Centre Anti-Poison du Québec:»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le nom commun de l’ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d’homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable des travaux, son nom et l’apposition de ses initiales et le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec.
L’affiche ne peut contenir d’autres renseignements que ceux prévus au premier alinéa.
D. 331-2003, a. 44.
III- Fumigation
45. La fumigation qui libère un gaz ne peut s’effectuer dans un lieu où l’air est confiné que si toutes les ouvertures ont été scellées pour empêcher le gaz de s’échapper à l’extérieur de ce lieu.
D. 331-2003, a. 45.
46. Outre l’obligation prévue à l’article 40, celui qui procède à la fumigation doit préalablement s’assurer que les animaux d’élevage ou de compagnie ont évacué ce lieu pour ne pas être exposés au fumigant.
Il doit condamner chaque entrée du lieu traité et y apposer une affiche.
Lorsque le lieu ne comporte pas d’entrée spécifique, au moins 4 affiches doivent être apposées sur ce qui délimite ce lieu, réparties de façon visible tout autour de celui-ci.
D. 331-2003, a. 46.
47. L’affiche visée à l’article 46 doit mesurer 21,5 cm sur 28 cm, être placée bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions et le pictogramme suivants:
1°  les mentions suivantes:
«FUMIGATION»
«DANGER - GAZ OU FUMÉE TRÈS TOXIQUE»
«ACCÈS INTERDIT»
2°  sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant:
3°  sous le pictogramme, les mentions suivantes:
i.  «Ingrédient actif:»
ii.  «Numéro d’homologation:»
iii.  «Titulaire du permis ou agriculteur:
iv.  «Adresse:»
v.  «Numéro de téléphone:»
vi.  «Numéro de certificat:»
vii.  «Titulaire du certificat: (initiales):»
viii.  «Date et heure de la fumigation:»
ix.  «Centre Anti-Poison du Québec:»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le nom commun de l’ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d’homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis ou le nom de l’agriculteur, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l’exécution des travaux, son nom et l’apposition de ses initiales, la date et l’heure de la fumigation et le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec.
L’affiche ne peut contenir d’autres mentions que celles prévues au premier alinéa.
D. 331-2003, a. 47.
48. Il est interdit de retirer une affiche ou de donner accès à un lieu traité tant que la concentration du fumigant dans ce lieu n’est pas stabilisée au-dessous des concentrations inscrites sur son étiquette.
D. 331-2003, a. 48; D. 990-2023, a. 18.
En vig.: 2025-07-06
IV- Entretien des plantes d’intérieur
D. 990-2023, a. 18.
En vig.: 2025-07-06
48.1. Celui qui exécute des travaux d’application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C10 ou D10 ne peut appliquer un pesticide qui contient l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe III et qui est destiné à être appliqué à des fins d’entretien des plantes d’intérieur, sauf s’il est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec une personne ou un animal non ciblé.
D. 990-2023, a. 18.
V- Gestion parasitaire
D. 990-2023, a. 18.
En vig.: 2025-07-06
48.2. Celui qui exécute des travaux d’application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C5 ou D5 ne peut appliquer un pesticide qui contient l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe IV à l’intérieur d’un bâtiment servant d’habitation, sauf s’il est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec une personne ou un animal non ciblé.
D. 990-2023, a. 18.
48.3. Celui qui exécute des travaux d’application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C5 ou D5 peut appliquer un pesticide pour contrôler ou détruire les rongeurs à l’intérieur d’un bâtiment servant d’habitation seulement si le pesticide est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec une personne ou un animal non ciblé.
D. 990-2023, a. 18.
48.4. Celui qui exécute des travaux d’application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C5 ou D5 à l’intérieur d’un bâtiment servant d’habitation doit, après toute application d’un pesticide, aviser tous les occupants concernés du bâtiment.
L’avis doit comprendre notamment les mentions suivantes:
1°  au haut de l’avis, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES» ainsi que l’avertissement «NE PAS ENTRER EN CONTACT AVANT LE:», avec à la suite de cet avertissement et en caractères lisibles, la mention de la date et de l’heure de la fin de la période d’interdiction;
2°  sous les mentions précédentes, les suivantes:
a)  «Endroit traité:»;
b)  «Numéro d’homologation:»;
c)  «Nom commercial du pesticide:»;
d)  «Titulaire du permis:»;
e)  «Numéro de permis:»;
f)  «Numéro de téléphone:»;
g)  «Centre antipoison du Québec:»;
h)  «Si un proche a été incommodé par des pesticides, amenez-le dans un endroit bien aéré et demandez-lui de se coucher sur le côté. Communiquez avec le Centre antipoison du Québec et suivez à la lettre les directives qui vous seront données. Si l’état de la personne vous paraît grave, conduisez-la à l’hôpital en prenant soin d’apporter le présent avis.»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant l’endroit traité avec le pesticide, le numéro d’homologation du pesticide, le nom commercial du pesticide utilisé, le nom du titulaire de permis, son numéro de permis, son numéro de téléphone et le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  lorsque le pesticide est appliqué par traitement aérosol ou par fumigation conformément aux articles 43 et 46;
2°  lorsque le pesticide est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec une personne ou un animal non ciblé.
D. 990-2023, a. 18.
§ 3.  — Application d’un pesticide à l’extérieur
I- Application par voie terrestre
1. Champ d’application et dispositions générales
49. Les dispositions des articles 50 à 74.4 régissent l’application d’un pesticide à l’extérieur, dans un lieu où l’air n’est pas confiné, par un moyen autre qu’un aéronef.
D. 331-2003, a. 49; D. 70-2018, a. 9.
50. Il est interdit d’appliquer un pesticide:
1°  à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
2°  à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
3°  à moins de 3 m de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine;
4°  à moins de 3 m de la limite du terrain d’un établissement visé à l’article 32;
5°  à moins de 30 m de la limite du terrain d’un établissement visé à l’article 32 s’il est appliqué au moyen d’un pulvérisateur à jet porté ou pneumatique, sauf s’il est à rampe horizontale ou comporte un tunnel de pulvérisation.
Toutefois, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas s’il s’agit:
1°  d’appliquer un pesticide, à des fins de gestion parasitaire et lors de travaux décrits aux sous-catégories de permis C5 ou D5, à plus de 3 m du site de prélèvement d’eau;
2°  d’appliquer un pesticide, à des fins d’horticulture ornementale et lors de travaux décrits aux sous-catégories de permis C4 et D4, à plus de 3 m du site de prélèvement d’eau, sauf s’il s’agit d’un terrain de golf;
3°  d’appliquer un pesticide sur le ballast d’une voie ferrée à l’aide d’un pare-vent.
L’interdiction visée au paragraphe 4 du premier alinéa ne s’applique que pendant la période d’activités dispensées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement visé à ce paragraphe.
D. 331-2003, a. 50; D. 703-2014, a. 3; D. 990-2023, a. 19.
51. Il est interdit d’appliquer un pesticide destiné à contrôler la présence de mouches noires ou de moustiques adultes, sauf s’il s’agit d’une application résiduelle d’adulticides effectuée en complémentarité avec une application de larvicides.
D. 331-2003, a. 51.
52. L’application d’un pesticide au moyen d’un pulvérisateur à jet porté ou pneumatique, sauf s’il est à rampe horizontale ou comporte un tunnel de pulvérisation, doit s’effectuer à plus de 20 m d’un immeuble protégé, lorsque la pulvérisation s’effectue dos à l’immeuble protégé et à 30 m d’un immeuble protégé lorsque la pulvérisation s’effectue en direction de cet immeuble.
Si l’application du pesticide s’effectue par le propriétaire de l’immeuble protégé ou par l’exploitant qui l’habite ou, à la demande de l’un d’eux, celui-ci n’est pas assujetti à cette obligation.
D. 331-2003, a. 52.
53. Les grains offerts aux oiseaux et traités avec un avicide doivent être disposés dans une mangeoire munie d’un dispositif empêchant le vent d’emporter ces grains.
Cette mangeoire doit porter une inscription indiquant le nom de l’avicide utilisé, le numéro d’homologation de l’avicide, le nom du titulaire de permis, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la mention du Centre Anti-Poison du Québec et son numéro de téléphone.
D. 331-2003, a. 53; D. 990-2023, a. 20.
2. Aire forestière
54. Pour l’application des articles 55 à 57, l’expression «aire forestière» comprend un boisé de ferme et les autres espaces boisés ou affectés au reboisement mais elle ne comprend pas les vergers à graines et les bleuetières exploitées à des fins commerciales.
D. 331-2003, a. 54.
55. Il est interdit de pulvériser un pesticide dans une aire forestière au moyen d’un appareil dont le réservoir peut contenir 200 litres et plus de pesticides, si l’appareil n’est pas muni d’un dispositif empêchant l’écoulement du pesticide lors du renversement de l’appareil.
D. 331-2003, a. 55.
56. Celui qui projette d’appliquer un pesticide dans une aire forestière doit, préalablement à toute application, baliser les limites des zones d’application du pesticide.
D. 331-2003, a. 56.
57. Celui qui projette d’appliquer un pesticide à des fins d’exploitation ou de préservation de la forêt dans une aire forestière doit, préalablement à toute application, munir chaque entrée de toute voie carrossable qui pénètre dans l’aire à traiter d’une affiche.
Cette affiche doit être placée bien en vue, lisible de la voie carrossable, résister aux intempéries et contenir les mentions suivantes et un pictogramme:
1°  au haut de l’affiche, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES»;
2°  sous la mention précédente, un pictogramme indiquant l’interdiction de cueillir des végétaux à des fins de consommation dans l’aire traitée;
3°  sous le pictogramme, les mentions suivantes:
i.  «Ingrédient actif:»
ii.  «Numéro d’homologation:»
iii.  «Titulaire du permis ou agriculteur ou aménagiste forestier:»
iv.  «Adresse:»
v.  «Numéro de téléphone:»
vi.  «Numéro de certificat:»
vii.  «Titulaire du certificat: (initiales):»
viii.  «Centre Anti-Poison du Québec:»
ix.  «Date de l’application:»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le nom commun de l’ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d’homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis ou de l’agriculteur ou de l’aménagiste forestier, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l’exécution des travaux, son nom et l’apposition de ses initiales, le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec et la date de l’application du pesticide.
L’affiche ne peut contenir d’autres renseignements que ceux prévus au deuxième alinéa.
L’affiche doit demeurer en place tant que la période de cueillette des végétaux comestibles qui croissent dans l’aire traitée n’est pas terminée.
D. 331-2003, a. 57.
58. Le propriétaire ou l’exploitant d’une aire forestière du domaine de l’État qui projette d’appliquer ou de faire appliquer un pesticide sur plus de 100 ha situés dans une même région administrative, au cours d’une même année, doit, préalablement à la réalisation des travaux, faire publier dans un journal distribué sur le territoire où les travaux seront réalisés ou faire diffuser par un poste de télévision ou de radio qui diffuse sur ce territoire un message relatif à la réalisation des travaux conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 63.
Le titulaire de permis responsable de l’exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que ce message n’a pas été publié ou diffusé.
D. 331-2003, a. 58.
3. Corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie
59. L’application d’un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie pour leur entretien ne doit pas s’effectuer dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 30 m de ceux-ci, sauf s’il s’agit de l’application:
1°  d’un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 3 m de ceux-ci;
2°  de Chondrostereum purpureum sur une souche, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 3 m de ceux-ci;
3°  foliaire de glyphosate à l’aide d’un pulvérisateur à dos ou à rampe, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 10 m de ceux-ci;
4°  de glyphosate ou de triclopyr sur une souche, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 15 m de ceux-ci;
5°  basale de triclopyr sur un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 15 m de ceux-ci;
6°  d’un pesticide sur le ballast d’une voie ferrée, si elle s’effectue à l’aide d’un pare-vent, ou sur ou dans les poteaux de bois utilisés pour la distribution ou le transport de l’énergie électrique ou de télécommunications;
7°  d’un phytocide dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive situé au nord du fleuve Saint-Laurent, à l’intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau à papier ou de la pessière à mousses, effectuée pour l’entretien d’un corridor de transport d’énergie.
Il est interdit d’appliquer un pesticide dans l’eau, sur l’eau ou sur un organisme qui est situé dans l’eau lors de l’application décrite au paragraphe 7 du premier alinéa.
D. 331-2003, a. 59; D. 871-2020, a. 2; D. 1596-2021, a. 103; D. 990-2023, a. 21.
60. L’application d’un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie pour leur entretien doit s’effectuer à plus de 30 m d’un immeuble protégé, sauf s’il s’agit de l’application:
1°  d’un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste;
2°  de Chondrostereum purpureum sur une souche;
3°  d’un pesticide autre que le Chondrostereum purpureum sur une souche, si elle s’effectue à plus de 3 m d’un immeuble protégé;
4°  basale de pesticide sur un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à plus de 3 m d’un immeuble protégé;
5°  foliaire de pesticide à l’aide d’un pulvérisateur à dos ou à rampe, si elle s’effectue à plus de 10 m d’un immeuble protégé;
6°  d’un pesticide sur le ballast d’une voie ferrée, si elle s’effectue à l’aide d’un pare-vent, ou sur ou dans les poteaux de bois utilisés pour la distribution ou le transport de l’énergie électrique ou de télécommunications;
7°  d’un pesticide effectuée par le propriétaire d’un immeuble protégé ou par l’exploitant qui l’habite ou, à la demande de l’un d’eux.
D. 331-2003, a. 60; D. 990-2023, a. 22.
61. Il est interdit de pulvériser un pesticide dans un corridor de transport d’énergie au moyen d’un appareil dont le réservoir peut contenir 200 litres et plus de pesticides, si l’appareil n’est pas muni d’un dispositif empêchant l’écoulement du pesticide lors du renversement de l’appareil.
D. 331-2003, a. 61.
62. Celui qui projette d’appliquer un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie pour leur entretien doit, préalablement à toute application, baliser les limites des superficies sur lesquelles l’application du pesticide est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa des articles 50 et 52 et des articles 59 et 60, qui sont contiguës aux limites de la zone d’application du pesticide ou qui se retrouvent à l’intérieur de celle-ci.
D. 331-2003, a. 62.
63. Le propriétaire ou l’exploitant d’un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie qui projette d’y appliquer ou d’y faire appliquer un pesticide pour leur entretien doit, préalablement à la réalisation des travaux, faire publier dans un journal distribué sur le territoire où les travaux seront réalisés ou faire diffuser par un poste de télévision ou de radio qui diffuse sur ce territoire un message relatif à la réalisation de ces travaux.
Ce message doit paraître ou être diffusé au moins 1 semaine et au plus tôt 3 semaines avant le début des travaux.
Il doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et le numéro de téléphone du propriétaire ou de l’exploitant du territoire où les travaux seront effectués;
2°  la nature, le but et la localisation des travaux;
3°  la période de réalisation des travaux;
4°  les restrictions relatives sur la fréquentation des lieux traités et sur la consommation des végétaux qui proviennent de ces lieux;
5°  le nom et le numéro de téléphone du titulaire du permis qui sera responsable des travaux.
Le titulaire de permis responsable de l’exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que ce message n’a pas été publié ou diffusé.
D. 331-2003, a. 63.
64. Le propriétaire ou l’exploitant d’un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie qui projette d’y appliquer ou d’y faire appliquer un pesticide pour leur entretien doit, préalablement à la réalisation des travaux, en informer au moyen d’un avis le ministre et la municipalité locale concernée ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée.
L’avis au ministre doit être transmis au moins 21 jours avant le début des travaux et il doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’exploitant du territoire où les travaux seront effectués;
2°  les noms des titulaires de permis et de certificat qui exécuteront les travaux, ainsi que le numéro de leur permis ou certificat;
3°  la superficie totale à traiter;
4°  le nom et le numéro d’homologation du pesticide qui sera appliqué;
5°  la quantité, le dosage et le nombre d’applications du pesticide prévus;
6°  toute date projetée pour les travaux;
7°  le nom, l’adresse et numéro de téléphone de toute personne chargée de fournir tout renseignement sur les travaux.
Cet avis doit être accompagné des documents suivants:
1°  une cartographie délimitant les zones d’application du pesticide ainsi que les superficies à l’intérieur de ces zones sur lesquelles l’application de pesticides est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa des articles 50 et 52 et des articles 59 et 60;
2°  une copie de l’étiquette du pesticide utilisé;
3°  une copie du texte du message prévu à l’article 63.
Le titulaire de permis responsable de l’exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que cet avis n’a pas été donné.
D. 331-2003, a. 64; D. 990-2023, a. 23.
65. Le propriétaire ou l’exploitant d’un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie qui y applique ou y fait appliquer un pesticide pour leur entretien doit tenir un registre de ces travaux. Il doit y indiquer les renseignements suivants: les dates d’application du pesticide, le nom et le numéro d’homologation du pesticide utilisé, les zones traitées et les conditions météorologiques qui prévalaient lors de chaque application.
Le registre doit être conservé par le propriétaire ou l’exploitant pour une période de 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 331-2003, a. 65.
66. (Abrogé).
D. 331-2003, a. 66; D. 70-2018, a. 10.
4. Entretien des espaces verts
D. 331-2003, sss. 4; D. 990-2023, a. 24.
67. Celui qui exécute des travaux d’application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C4 ou D4 ne peut appliquer sur une surface gazonnée un pesticide imprégné à un fertilisant ou un pesticide mélangé à un fertilisant sauf, si dans ce dernier cas, le pesticide et le fertilisant sont logés dans des contenants séparés.
D. 331-2003, a. 67; D. 990-2023, a. 25.
68. Celui qui exécute des travaux d’application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C4, C5, D4 ou D5 ne peut appliquer sur des surfaces gazonnées, autres que celles d’un terrain de golf, un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe I.
D. 331-2003, a. 68.
5. Entretien des espaces verts et gestion parasitaire
D. 331-2003, sss. 5; D. 990-2023, a. 26.
69. Le titulaire d’un permis de sous-catégorie C4, C5, D4 ou D5 qui prépare un pesticide de classe 1, 2 ou 3, qui le charge ou le décharge dans un appareil d’application doit effectuer ces opérations dans un aménagement de rétention.
D. 331-2003, a. 69.
70. Celui qui exécute des travaux d’application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C4, C5, D4 ou D5 doit, préalablement à toute application d’un pesticide, prendre toutes les mesures pour éviter de contaminer une surface ou un objet qui ne doit pas être traité. Il doit aussi s’assurer qu’aucun animal de compagnie ne soit exposé à ce pesticide.
En outre, il ne peut appliquer un pesticide à l’extérieur d’un bâtiment que si toutes les ouvertures susceptibles d’occasionner l’infiltration du pesticide à l’intérieur du bâtiment ont été fermées.
D. 331-2003, a. 70.
71. Celui qui exécute des travaux d’application de pesticides décrits à la sous-catégorie de permis C4, C5, D4 ou D5 doit, après toute application d’un pesticide sur une surface gazonnée, des matériaux inertes ou des végétaux d’agrément ou d’ornementation, placer une affiche à tous les accès de la superficie traitée lorsque celle-ci est clôturée ou autrement limitée ou, s’il s’agit d’arbres ou d’arbustes traités individuellement, placer une affiche au pied de chacun.
Lorsque la superficie traitée n’est pas clôturée ou limitée ou qu’elle ne l’est qu’en partie, une affiche doit être placée à tous les 20 m linéaires ou moins au pourtour de cette superficie.
Ces obligations ne s’appliquent pas à celui qui applique un pesticide sur un terrain de golf ou qui procède à l’injection de pesticides dans des végétaux d’agrément ou d’ornementation.
D. 331-2003, a. 71; D. 990-2023, a. 28.
72. L’affiche visée à l’article 71 doit mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm, être placée bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions, le pictogramme et l’avertissement suivants:
1°  au recto:
a)  au haut de l’affiche, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES» ainsi que l’avertissement «NE PAS ENTRER EN CONTACT AVANT LE:», avec, à la suite de cet avertissement et en caractères lisibles, la mention de la date et de l’heure de la fin de la période d’interdiction, laquelle doit correspondre à un délai d’au moins 24 heures après l’application du pesticide;
b)  sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant:
c)  sous le pictogramme, l’identification des végétaux qui ont été traités;
d)  au bas de l’affiche, la mention suivante: «Laisser sur place un minimum de 24 heures»;
2°  au verso:
a)  les mentions suivantes:
i.  «Date et heure de l’application:»
ii.  «Ingrédient actif:»
iii.  «Numéro d’homologation:»
iv.  «Titulaire du permis:»
v.  «Adresse:»
vi.  «Numéro de téléphone:»
vii.  «Numéro de certificat:»
viii.  «Titulaire du certificat: (initiales):»
ix.  «Centre Anti-Poison du Québec:»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant la date et l’heure de l’application du pesticide, le nom commun de l’ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d’homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l’exécution des travaux, son nom et l’apposition de ses initiales ainsi que le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec.
Lorsque les travaux d’application de pesticides comportent l’utilisation exclusive d’un biopesticide ou d’un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II, le cercle et la barre oblique du pictogramme visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa sont soit de couleur rouge, soit de couleur jaune.
L’affiche ne peut contenir d’autres renseignements que ceux prévus au premier alinéa sauf une mention indiquant qu’une application de fertilisant a été effectuée.
D. 331-2003, a. 72.
5.1 Entretien des terrains de golf
D. 331-2003, sss. 5.1; D. 990-2023, a. 30.
En vig.: 2025-07-06
72.1. Le titulaire d’un permis de sous-catégorie C11 ou D11 qui prépare un pesticide de classe 1, 2 ou 3, qui le charge ou le décharge dans un appareil d’application doit effectuer ces opérations dans un aménagement de rétention.
D. 990-2023, a. 30.
72.2. Jusqu’au 5 juillet 2025, celui qui exécute des travaux d’application de pesticides décrits à la sous-catégorie C4 ou D4 ne peut appliquer un pesticide à moins de 3 m de la limite d’un terrain de golf ou d’un bâtiment servant d’habitation situé sur un tel terrain.
À compter du 6 juillet 2025, celui qui exécute des travaux d’application de pesticides décrits à la sous-catégorie C11 ou D11 ne peut appliquer un pesticide à moins de 3 m de la limite d’un terrain de golf ou d’un bâtiment servant d’habitation situé sur un tel terrain.
D. 990-2023, a. 30.
73. Le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain de golf qui y applique ou y fait appliquer un pesticide doit, à tous les 3 ans, à compter du 3 avril 2006, transmettre au ministre un plan de réduction des pesticides.
Ce plan doit contenir les renseignements suivants:
1°  identité:
a)  le nom du propriétaire ou de l’exploitant du terrain de golf et son adresse;
b)  le nom du terrain de golf et son adresse;
c)  le nom de la personne ou du titulaire de permis qui est responsable de l’application des pesticides et son adresse;
d)  le nom du responsable de l’entretien des espaces verts du terrain de golf;
e)  la superficie totale du terrain comprenant seulement les verts, les tertres de départ, les allées, les trappes de sable et les roughs, en hectare.
2°  pesticides:
a)  les quantités totales de pesticides appliquées annuellement au cours des 3 années précédant la transmission du plan au ministre pour les catégories de pesticides suivantes en indiquant pour chacune de ces catégories, la superficie traitée:
— les fongicides;
— les insecticides;
— les herbicides;
— les rodenticides;
— les autres pesticides;
b)  le nom du pesticide utilisé pour chacune de ces catégories et son numéro d’homologation;
3°  des objectifs de réduction d’utilisation de pesticides pour les 3 prochaines années, exprimés en pourcentage ou en quantité de produits, pour chacune des catégories de pesticides suivantes:
a)  les fongicides;
b)  les insecticides;
c)  les herbicides;
d)  les rodenticides;
e)  les autres pesticides;
4°  les méthodes d’observation, de suivi et de dépistage des organismes nuisibles ainsi que les données recueillies, les mesures préventives, les pratiques culturales et les moyens de lutte pour atteindre les objectifs de réduction des pesticides;
5°  les mesures prises pour réduire la migration des pesticides à l’extérieur du site;
6°  un bilan des résultats atteints en regard du plan de réduction établi pour les 3 années antérieures, leurs justifications et les correctifs à y apporter, le cas échéant.
Ce plan doit être signé par un agronome, membre de l’Ordre des agronomes du Québec.
D. 331-2003, a. 73.
74. Celui qui applique un pesticide sur des arbres, des arbustes ou sur une surface gazonnée d’un terrain de golf doit placer une affiche au bureau d’inscription ainsi qu’aux départs de chacun des trous où ce pesticide a été appliqué.
Chaque affiche placée au départ des trous doit mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm, être placée bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions suivantes:
1°  au haut de l’affiche, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES»;
2°  sous la mention précédente, les suivantes:
i.  «Lieu d’application:» (tertre de départ, allée, trappe de sable, vert ou rough)
ii.  «Date et heure d’application:»
iii.  «Ingrédient actif:»
iv.  «Numéro d’homologation:»
v.  «Numéro de certificat:»
vi.  «Titulaire de certificat: (initiales):»
vii.  «Centre Anti-Poison du Québec:»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le lieu d’application, la date et l’heure d’application, le nom commun de l’ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d’homologation du pesticide, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l’exécution des travaux, son nom et l’apposition de ses initiales et le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec.
L’affiche placée au départ des trous ne peut contenir d’autres renseignements que ceux prévus au deuxième alinéa et elle doit demeurer en place au moins 24 heures après l’application du pesticide.
L’affiche placée au bureau d’inscription doit contenir les renseignements relatifs aux numéros des trous et aux endroits traités pour chaque trou sur lequel un pesticide est appliqué.
D. 331-2003, a. 74.
6. Fins agricoles
74.1. Il est interdit d’appliquer, à des fins agricoles, un pesticide de classe 3A ou un pesticide de classe 1 à 3 contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame à moins d’avoir obtenu, au préalable, une justification agronomique contenant les renseignements suivants:
1°  le numéro du document;
2°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse courriel de l’agriculteur qui entend appliquer le pesticide;
3°  le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de la parcelle;
4°  le nom, l’adresse du domicile professionnel et, le cas échéant, l’adresse courriel de l’agronome mandaté ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec;
5°  dans le cas d’un pesticide de classe 1 à 3, la culture à traiter;
6°  l’identification de la parcelle où seront effectués les travaux;
7°  l’identification du problème phytosanitaire;
8°  une évaluation du problème phytosanitaire;
9°  une analyse des différentes interventions phytosanitaires possibles, notamment les méthodes de lutte alternatives disponibles;
10°  le traitement requis;
11°  les raisons motivant le choix du traitement;
12°  le nom de l’ingrédient actif visé par le traitement et:
a)  dans le cas d’un pesticide de classe 1 à 3, les noms des pesticides contenant l’ingrédient actif visé et leur quantité requise;
b)  dans le cas d’un pesticide de classe 3A, la quantité de semences requise ainsi que l’espèce végétale concernée;
13°  la date d’échéance de la justification;
14°  la signature de l’agronome ainsi que la date.
D. 70-2018, a. 11.
74.2. La justification agronomique visée à l’article 74.1 est accompagnée d’une prescription agronomique signée par l’agronome qui a produit la justification agronomique.
En outre, la prescription doit être datée et contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro de la justification agronomique;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’agriculteur;
3°  le nom et l’adresse du domicile professionnel de l’agronome qui en est le signataire et son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec;
4°  le nom de l’ingrédient actif visé par le traitement et:
a)  dans le cas d’un pesticide de classe 1 à 3, les noms des pesticides contenant l’ingrédient actif visé et leur quantité requise;
b)  dans le cas d’un pesticide de classe 3A, la quantité de semences requise ainsi que l’espèce végétale concernée;
5°  la date d’échéance de la prescription.
D. 70-2018, a. 11.
74.3. Le pesticide visé par l’article 74.1 doit être appliqué en respectant les conditions qui sont mentionnées à la justification agronomique.
La période de validité de la justification ne peut dépasser une année et la justification ne peut viser plus d’une culture par parcelle ou par regroupement de parcelles.
La période de validité de la prescription agronomique ne peut dépasser la date d’échéance prévue à la justification.
De plus, l’agriculteur doit conserver la justification agronomique pour une période de 5 ans suivant la date de sa signature par l’agronome. Il doit en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande.
D. 70-2018, a. 11.
74.4. Malgré les articles 74.1 à 74.3, un pesticide de classe 1 à 3 contenant du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame peut être appliqué avant l’obtention d’une justification agronomique lorsque, de l’avis d’un agronome, l’application de ce pesticide est le traitement le plus approprié pour assurer le contrôle rapide d’un insecte ravageur qui met en péril une culture.
En ce cas, une prescription agronomique doit être obtenue avant l’application du pesticide. Cette prescription doit être signée et datée ainsi que contenir les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 5 de l’article 74.2. De plus, elle doit porter un numéro précédé de la lettre «U» et indiquer la parcelle ou le regroupement de parcelles où sera effectuée l’application.
Le pesticide doit être appliqué dans les 36 heures de la délivrance de la prescription agronomique, en respectant les conditions qui y sont mentionnées.
Une justification agronomique comprenant les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 12 et 14 de l’article 74.1 doit être obtenue au plus tard 2 jours ouvrables après la délivrance de la prescription agronomique. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 74.1, la justification agronomique porte le numéro inscrit sur la prescription agronomique.
De plus, l’agriculteur doit conserver la justification agronomique pour une période de 5 ans suivant la date de sa signature par l’agronome. Il doit en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande.
D. 70-2018, a. 11.
I.1 - Application par voie terrestre ou par un aéronef
1. Digues, barrages et pourtour de centrales
D. 871-2020, a. 3.
74.5. Celui qui projette d’appliquer un phytocide qui tend à contrôler la croissance de la végétation sur la structure d’une digue ou d’un barrage ou au pourtour d’une centrale doit, au moins 21 jours avant le début des travaux, en informer au moyen d’un avis le ministre et la municipalité locale concernée ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée.
Le titulaire de permis responsable de l’exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que le délai suivant la transmission de l’avis prévu au premier alinéa n’est pas expiré.
D. 871-2020, a. 3; D. 990-2023, a. 31.
74.6. Lorsque l’application d’un phytocide conformément à l’article 74.5 est prévue dans une aire accessible au public, une affiche doit être installée à l’entrée de chaque accès à cette aire préalablement à la réalisation des travaux et pour une durée minimum de 48 heures après l’utilisation du phytocide. Cette affiche doit contenir uniquement ce qui suit, dans cet ordre:
1°  l’indication «TRAITEMENT AVEC PHYTOCIDES»;
2°  un pictogramme indiquant l’interdiction de cueillir des végétaux à des fins de consommation dans l’aire traitée;
3°  les renseignements concernant le nom commun de l’ingrédient actif du pesticide utilisé;
4°  le numéro d’homologation du pesticide;
4.1°  les coordonnées du responsable des travaux;
5°  les coordonnées du titulaire de permis relatif aux pesticides;
6°  le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l’exécution des travaux, son nom et l’apposition de ses initiales;
7°  le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec;
8°  la date de l’application du pesticide.
D. 871-2020, a. 3; D. 990-2023, a. 32.
2. Contenu de l’avis
D. 871-2020, a. 3.
74.7. L’avis visé à l’article 74.5 doit comprendre les renseignements suivants:
1°  les coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant du territoire où les travaux seront effectués;
2°  le nom du titulaire de permis relatif aux pesticides ainsi que son numéro de permis;
3°  la superficie totale du territoire sur lequel chaque pesticide sera appliqué;
4°  le nom et le numéro d’homologation de chaque pesticide qui sera appliqué;
5°  la quantité, la dose et le nombre prévu d’applications de chaque pesticide et le type d’équipement utilisé;
6°  les dates de réalisation des travaux;
7°  les coordonnées de toute personne chargée de fournir des renseignements sur les travaux.
De plus, les coordonnées de toute personne chargée de fournir des renseignements sur les travaux doivent être transmises dans l’avis ou dès qu’elles sont disponibles.
L’avis doit également être accompagné des documents suivants:
1°  une cartographie délimitant les zones d’application du pesticide ainsi que les superficies à l’intérieur de ces zones sur lesquelles l’application de pesticides est interdite;
2°  une copie de l’étiquette de chaque pesticide utilisé.
D. 871-2020, a. 3; D. 990-2023, a. 33.
II- Application par un aéronef
1. Champ d’application et dispositions générales
75. Les dispositions des articles 76 à 86.1 régissent l’application d’un pesticide au moyen d’un aéronef.
Pour l’application de ces dispositions et malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1.1, un cours d’eau ne comprend pas un cours d’eau à débit intermittent.
D. 331-2003, a. 75; D. 70-2018, a. 12; D. 1596-2021, a. 104.
76. Il est interdit d’appliquer un pesticide:
1°  à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
2°  à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
3°  à moins de 3 m de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine;
4°  à moins de 30 m de la limite du terrain d’un établissement visé à l’article 32, lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à moins de 60 m de la limite de ce terrain, lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus.
Toutefois, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas s’il s’agit d’appliquer un pesticide près d’un site de prélèvement d’eau alimentant un bâtiment servant d’habitation de façon périodique dans une aire forestière.
D. 331-2003, a. 76; D. 703-2014, a. 4; D. 990-2023, a. 34.
77. Celui qui projette d’appliquer un pesticide doit, préalablement à toute application, identifier, à l’aide de balises ou d’un système de guidage des lignes de vol, les limites des zones d’application y compris, le cas échéant, les limites des superficies sur lesquelles l’application du pesticide est interdite en vertu des dispositions des articles 76, 80 ou 86, qui sont contiguës aux limites de la zone d’application du pesticide ou qui se retrouvent à l’intérieur de celle-ci.
D. 331-2003, a. 77.
78. Le pilote qui applique un pesticide au moyen d’un aéronef ou une personne qui en supervise l’application à partir d’un autre avion doit avoir à portée de sa vue une carte ou une photographie aérienne identifiant la zone d’application du pesticide et les superficies à l’intérieur de cette zone sur lesquelles l’application de pesticides est interdite en vertu des dispositions des articles 30, 76, 80 ou 86 et une bande de 300 m au pourtour de cette zone.
D. 331-2003, a. 78.
2. Milieu forestier ou fins non agricoles
79. L’obligation prévue à l’article 40 ne s’applique pas à celui qui applique un pesticide en milieu forestier ou à des fins non agricoles.
D. 331-2003, a. 79.
80. L’application d’un phytocide dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles, autre qu’une application de phytocides sur les digues et les barrages ainsi qu’au pourtour des centrales, doit s’effectuer à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide ou d’un immeuble protégé, lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide ou d’un immeuble protégé, lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus.
L’application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles, doit s’effectuer à une distance d’un immeuble protégé équivalent à au moins une largeur de vol de traitement que peut effectuer l’aéronef.
Si l’application du pesticide s’effectue par le propriétaire de l’immeuble protégé ou par l’exploitant qui l’habite ou, à la demande de l’un d’eux, celui-ci n’est pas assujetti à ces obligations.
D. 331-2003, a. 80; D. 871-2020, a. 4; D. 1596-2021, a. 105.
81. Celui qui projette d’appliquer un pesticide autre qu’un insecticide à des fins d’exploitation ou de préservation de la forêt dans une aire forestière visée à l’article 54 doit, préalablement à toute application, munir chaque entrée de toute voie carrossable qui pénètre dans l’aire à traiter d’une affiche conformément aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 57.
D. 331-2003, a. 81.
82. Le propriétaire ou l’exploitant d’une aire forestière du domaine de l’État qui projette d’appliquer ou de faire appliquer un pesticide, sur plus de 100 ha situés dans une même région administrative, au cours d’une même année, ou le propriétaire ou l’exploitant d’un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie qui projette d’y appliquer ou d’y faire appliquer un pesticide doit, préalablement à la réalisation des travaux, faire publier dans un journal distribué sur le territoire où les travaux seront réalisés ou faire diffuser par un poste de télévision ou de radio qui diffuse sur ce territoire un message relatif à la réalisation des travaux conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 63.
Le titulaire de permis responsable de l’exécution de ces travaux ne peut les entreprendre tant que ce message n’a pas été publié ou diffusé.
D. 331-2003, a. 82.
83. Sauf si l’application du pesticide est soumise à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), celui qui projette d’appliquer ou de faire appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit aviser, préalablement à la réalisation des travaux, le ministre et la municipalité locale concernée ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 64. L’avis doit de plus indiquer la localisation de la base d’opération de tout aéronef utilisé et des sites potentiels de déversement d’urgence dans l’éventualité où l’aéronef serait en difficulté.
Le titulaire de permis responsable de l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ne peut les entreprendre tant que cet avis n’a pas été donné.
D. 331-2003, a. 83; D. 990-2023, a. 35.
84. Celui qui applique ou fait appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit tenir un registre de ces travaux.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’application de ces pesticides dans une forêt du domaine de l’État ou dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie, l’obligation prescrite au premier alinéa incombe au propriétaire ou à l’exploitant de cette forêt ou de ce corridor de transport.
Le registre doit contenir les renseignements suivants: les dates d’application du pesticide, le nom et le numéro d’homologation du pesticide utilisé, les zones traitées et les conditions météorologiques qui prévalaient lors de chacune des applications.
De plus, ce registre doit être conservé par les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas pour une période de 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 331-2003, a. 84.
85. Celui qui applique ou fait appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit transmettre au ministre un rapport sur la réalisation des travaux d’application des pesticides qui y ont été réalisés.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’application de ces pesticides dans une forêt du domaine de l’État ou dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie, l’obligation prescrite au premier alinéa incombe au propriétaire ou à l’exploitant de cette forêt ou de ce corridor de transport.
Ce rapport doit préciser le nom, la quantité et le numéro d’homologation du pesticide utilisé, les dates d’application, les zones traitées, l’équipement employé, le nom des titulaires de permis et de certificat qui ont exécuté les travaux et leurs numéros de certificat ou permis. Ce rapport doit être transmis au plus tard 2 mois après la fin des travaux.
D. 331-2003, a. 85.
3. Fins agricoles et milieu autre que forestier
86. L’application d’un pesticide autre que le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide, d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide, d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus.
Pour l’application du premier alinéa, les cours d’eau sont les parties d’un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 4 m. Pour les cours d’eau dont la largeur est inférieure à 4 m, l’interdiction prévue à l’article 30 continue de s’appliquer.
L’application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à une distance d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise équivalent à au moins une largeur de ligne de vol de traitement que peut effectuer l’aéronef.
Si l’application du pesticide s’effectue par le propriétaire de l’immeuble protégé ou par l’exploitant qui l’habite ou, à la demande de l’un d’eux, celui-ci n’est pas assujetti à ces obligations.
D. 331-2003, a. 86; D. 70-2018, a. 13; D. 1596-2021, a. 106; D. 990-2023, a. 36.
86.1. Les articles 74.1 à 74.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’application, à des fins agricoles, d’un pesticide de classe 1 à 3 contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame.
D. 70-2018, a. 14.
§ 4.  — Registre d’utilisation de pesticides à des fins agricoles
D. 70-2018, a. 14.
86.2. L’agriculteur qui exécute, à des fins agricoles, des travaux comportant l’application d’un pesticide de classe 1 à 3A doit tenir un registre contenant les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse courriel ainsi que ceux du propriétaire des lieux, le cas échéant;
2°  la date d’exécution des travaux;
3°  les raisons justifiant les travaux;
4°  le nom du titulaire du certificat qui a exécuté les travaux ou qui en a assumé la surveillance ainsi que le numéro du certificat;
5°  l’identification de la parcelle ou du bâtiment où ont été effectués les travaux;
6°  dans le cas d’un pesticide de classe 1 à 3, ce qui a fait l’objet du traitement et sa superficie, son volume ou sa quantité;
7°  dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, la superficie traitée;
8°  le nom du pesticide utilisé et le nom de ses ingrédients actifs;
9°  la quantité de pesticide utilisée ou, dans le cas d’un pesticide de classe 3A, la quantité de semences ainsi que l’espèce végétale concernée;
10°  le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
11°  si le pesticide utilisé est visé par l’article 74.1 ou 74.4, le numéro de la justification agronomique obtenue, le nom de l’agronome qui l’a signé ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec.
L’agriculteur doit conserver le registre visé au premier alinéa pour une période de 5 ans suivant la date de la dernière inscription.
D. 70-2018, a. 14.
En vig.: 2024-07-06
CHAPITRE IV.1
Possession de pesticides
D. 990-2023, a. 38.
En vig.: 2024-07-06
86.3. Il est interdit pour le titulaire d’un permis ou d’un certificat de posséder un pesticide à moins d’être titulaire d’un permis ou d’un certificat qui en permet la vente ou l’utilisation.
Il est interdit pour celui qui vend au détail des pesticides de la classe 5 de posséder un pesticide d’une autre classe ou dont sa vente au détail lui est interdite.
D. 990-2023, a. 38.
CHAPITRE IV.2
Sanctions administratives pécuniaires
D. 990-2023, a. 38.
86.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre une déclaration ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production ou leur transmission, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
2°  de transmettre un rapport, une prescription agronomique ou une justification agronomique conformément au troisième alinéa de l’article 30.3, au quatrième alinéa de l’article 74.3, au cinquième alinéa de l’article 74.4 ou au deuxième alinéa de l’article 88.1 ou de le conserver pendant la durée prévue à cet article;
3°  de conserver un renseignement ou un document dans un registre visé par le présent règlement pendant la période prescrite à l’article 65, 84 ou 86.2;
4°  de faire signer ou dater un plan ou une prescription agronomique par un agronome, membre de l’Ordre des agronomes du Québec, conformément au troisième alinéa de l’article 73 ou au deuxième alinéa de l’article 74.4;
5°  de faire numéroter une justification agronomique ou une prescription agronomique conformément au deuxième alinéa ou au quatrième alinéa de l’article 74.4 ou au troisième alinéa de l’article 88.1.
D. 990-2023, a. 38.
86.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’inscrire sur une affiche un avertissement, un pictogramme, un renseignement ou une mention conformément au premier alinéa de l’article 21, à l’article 44, à l’article 47, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 57, à l’article 72, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 74 ou à l’article 74.6 ou de respecter toute autre condition prévue à cet article pour cette affiche;
2°  de tenir à jour un registre prévu par le présent règlement, de consigner un document ou une information dans un tel registre ou de signer ou de faire signer une inscription dans ce registre;
3°  de transmettre un avis conformément à l’article 29.1, 30.1, 32.1, 64, 74.5 ou 83;
4°  de transmettre dans le cadre d’un avis les renseignements prévus à l’article 30.2 ou 74.7 ou de transmettre les documents qui doivent l’accompagner en vertu de cet article;
5°  de produire un rapport conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 30.3 ou de transmettre un rapport dont le contenu est conforme à l’article 85 dans le délai prévu à cet article;
6°  d’inscrire sur une mangeoire des renseignements conformément au deuxième alinéa de l’article 53;
7°  de faire publier dans un journal distribué sur le territoire où les travaux seront réalisés ou de faire diffuser par un poste de télévision ou de radio qui diffuse sur ce territoire un message relatif à la réalisation de travaux conformément à l’article 58, au premier alinéa de l’article 63 ou à l’article 82 ou conformément aux normes prévues pour ce message au deuxième ou troisième alinéa de l’article 63.
D. 990-2023, a. 38.
86.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de maintenir en vigueur, pendant toute la durée des activités d’entreposage, un contrat d’assurance de responsabilité civile pour les préjudices à l’environnement découlant des activités d’entreposage ou imputables à des événements soudains et accidentels survenus sur le lieu d’entreposage en contravention avec l’article 23 ou 24;
2°  applique un pesticide conformément à une justification agronomique ou à une prescription agronomique qui ne respecte pas les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 74.3.
D. 990-2023, a. 38.
86.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut d’entreposer un pesticide aux conditions prescrites à l’article 5 ou 18;
2°  fait défaut de maintenir fermer un réservoir ou une citerne mobile en dehors des périodes de chargement ou de déchargement conformément à l’article 9;
3°  installe un réservoir ailleurs que dans un aménagement de rétention en contravention avec le premier alinéa de l’article 10 ou fait défaut de le protéger du choc des véhicules conformément à cet article;
4°  installe un réservoir dans un aménagement de rétention alors que celui-ci ne peut contenir au moins 110% de la capacité du plus gros réservoir ou de la plus grosse citerne mobile placée ou immobilisée dans cet aménagement de rétention en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 10 ou le deuxième alinéa de l’article 11;
5°  place une citerne mobile ailleurs que dans un aménagement de rétention en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
6°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la préparation d’un pesticide, son application, son chargement ou son déchargement prévue à l’article 12, l’article 19, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 38, l’article 56, l’article 62, l’article 67, l’article 69, le deuxième alinéa de l’article 70 ou l’article 72.2, 77 ou 78;
7°  fait défaut d’enlever les pesticides ou les eaux de précipitation qui se sont accumulés dans un aménagement de rétention conformément à l’article 13;
8°  entrepose un pesticide dans un réservoir, une citerne mobile ou un wagon-citerne et fait défaut de contrôler l’utilisation des tuyaux de chargement ou déchargement par un mécanisme de sécurité qui empêche l’usage en dehors des périodes de chargement ou de déchargement conformément à l’article 14;
9°  ne dispose pas, sur le lieu d’entreposage d’un pesticide, de l’équipement ou du matériel adéquat pour faire cesser une fuite ou un déversement de pesticides et pour procéder, le cas échéant, au nettoyage du lieu souillé conformément au premier alinéa de l’article 20;
10°  fait défaut d’apposer, de placer ou d’installer une affiche ou de munir un endroit d’une affiche conformément au premier alinéa de l’article 21, à l’article 43, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 46, au premier ou quatrième alinéa de l’article 57, au premier ou deuxième alinéa de l’article 71, à l’article 74, à l’article 74.6 ou l’article 81 ou de maintenir l’affiche en place pour la durée prévue à cette disposition;
11°  place un pesticide de manière à ce que les clients puissent se servir eux-mêmes en contravention avec l’article 27;
12°  utilise un équipement pour l’application, le chargement ou le déchargement d’un pesticide qui n’est pas conforme aux conditions de l’article 39;
13°  fait défaut de respecter les conditions de fumigation prévues à l’article 46;
14°  retire une affiche ou donne accès à un lieu en contravention avec l’article 48;
15°  fait défaut, après toute application d’un pesticide, d’aviser les occupants concernés du bâtiment conformément au premier alinéa de l’article 48.4 ou d’indiquer dans cet avis les mentions et renseignements prévus au deuxième alinéa de cet article;
16°  fait défaut de disposer des grains offerts aux oiseaux et traités avec un avicide dans une mangeoire munie d’un dispositif empêchant le vent d’emporter ces grains conformément au premier alinéa de l’article 53.
D. 990-2023, a. 38.
86.8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut d’aviser Urgence-Environnement conformément à l’article 6;
2°  entreprend des travaux d’application d’un pesticide avant la publication, la diffusion ou la transmission d’un avis ou d’un message en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 58, le quatrième alinéa de l’article 63, le quatrième alinéa de l’article 64, le deuxième alinéa de l’article 82 ou le deuxième alinéa de l’article 83 ou avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 74.5;
3°  fait défaut de transmettre au ministre un plan de réduction des pesticides conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 73.
D. 990-2023, a. 38.
86.9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  enfouit un réservoir de pesticides en contravention avec l’article 8;
2°  entrepose un pesticide en contravention avec l’article 15, 16 ou 17;
3°  vend ou offre en vente un pesticide en contravention avec l’article 25 ou 26;
4°  utilise un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs prévus à l’article 28;
5°  applique un pesticide en contravention avec l’article 29.1, 30.1, 31, 32, 32.1, 42, 51, 55, 61, 68 ou 74.1;
6°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour l’application d’un pesticide prévue à l’article 33, à l’article 48.3, au premier alinéa de l’article 74.3 ou au premier ou troisième alinéa de l’article 74.4;
7°  prépare ou applique un pesticide en contravention avec l’article 35, 36 ou 37;
8°  fait défaut d’accompagner sa justification agronomique d’une prescription agronomique conforme à l’article 74.2;
9°  fait défaut d’obtenir une prescription agronomique ou une justification agronomique conforme au deuxième ou au quatrième alinéa de l’article 74.4 dans les délais prévus par cet article;
En vig.: 2024-07-06
10°  possède un pesticide en contravention avec l’article 86.3;
11°  fait défaut d’obtenir une justification agronomique contenant les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 88.1;
12°  fait défaut d’obtenir l’avis d’un agronome conformément au troisième alinéa de l’article 88.1 dans le délai prescrit par cet article.
D. 990-2023, a. 38.
86.10. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui:
1°  fait défaut de prendre les mesures pour mettre fin à une fuite ou un déversement de pesticides ou de procéder au nettoyage du lieu souillé conformément au deuxième alinéa de l’article 20 ou au troisième alinéa de l’article 38;
2°  applique un pesticide en contravention avec l’article 29, 30, 40, 45, 50, 52, 59, 60, 76, 80 ou 86;
3°  fait défaut, préalablement à l’application d’un pesticide, de s’assurer que les animaux d’élevage ou de compagnie aient évacué le lieu traité conformément au premier alinéa de l’article 46;
4°  fait défaut, préalablement à l’application d’un pesticide, de prendre toutes les mesures pour éviter de contaminer une surface ou un objet qui ne doit pas être traité ou de s’assurer qu’aucun animal de compagnie ne soit exposé à ce pesticide en contravention avec le premier alinéa de l’article 70.
D. 990-2023, a. 38.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
87. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de transmettre une déclaration ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production ou leur transmission, dans les cas où aucune autre peine n’est autrement prévue pour une telle infraction;
2°  de transmettre un rapport, une prescription agronomique ou une justification agronomique conformément au troisième alinéa de l’article 30.3, au quatrième alinéa de l’article 74.3, au cinquième alinéa de l’article 74.4 ou au deuxième alinéa de l’article 88.1 ou de le conserver pendant la durée prévue à cet article;
3°  de conserver un renseignement ou un document dans un registre visé par le présent règlement pendant la période prescrite à l’article 65, 84 ou 86.2;
4°  de faire signer ou dater un plan ou une prescription agronomique par un agronome, membre de l’Ordre des agronomes du Québec, conformément au troisième alinéa de l’article 73 ou au deuxième alinéa de l’article 74.4;
5°  de faire numéroter une justification agronomique ou une prescription agronomique conformément au deuxième alinéa ou au quatrième alinéa de l’article 74.4 ou au troisième alinéa de l’article 88.1.
D. 331-2003, a. 87; D. 70-2018, a. 15; D. 990-2023, a. 39.
87.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1°  d’inscrire sur une affiche un avertissement, un pictogramme, un renseignement ou une mention conformément au premier alinéa de l’article 21, à l’article 44, à l’article 47, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 57, à l’article 72, au deuxième, au troisième ou quatrième alinéa de l’article 74 ou à l’article 74.6 ou de respecter toute autre condition prévue à cet article pour cette affiche;
2°  de tenir à jour un registre prévu par le présent règlement, de consigner un document ou une information dans un tel registre ou de signer ou de faire signer une inscription dans ce registre;
3°  de transmettre un avis conformément à l’article 29.1, 30.1, 32.1, 64, 74.5 ou 83;
4°  de transmettre dans le cadre d’un avis les renseignements prévus à l’article 30.2 ou 74.7 ou de transmettre les documents qui doivent l’accompagner en vertu de cet article;
5°  de produire un rapport conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 30.3 ou de transmettre un rapport dont le contenu est conforme à l’article 85 dans le délai prévu à cet article;
6°  d’inscrire sur une mangeoire des renseignements conformément au deuxième alinéa de l’article 53;
7°  de faire publier dans un journal distribué sur le territoire où les travaux seront réalisés ou de faire diffuser par un poste de télévision ou de radio qui diffuse sur ce territoire un message relatif à la réalisation de travaux conformément à l’article 58, au premier alinéa de l’article 63 ou à l’article 82 ou conformément aux normes prévues pour ce message au deuxième ou troisième alinéa de l’article 63.
D. 990-2023, a. 39.
87.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de maintenir en vigueur, pendant toute la durée des activités d’entreposage, un contrat d’assurance de responsabilité civile pour les préjudices à l’environnement découlant des activités d’entreposage ou imputables à des événements soudains et accidentels survenus sur le lieu d’entreposage en contravention avec l’article 23 ou 24;
2°  applique un pesticide conformément à une justification agronomique ou à une prescription agronomique qui ne respecte pas les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 74.3.
D. 990-2023, a. 39.
87.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’entreposer un pesticide aux conditions prescrites à l’article 5 ou 18;
2°  fait défaut de maintenir fermer un réservoir ou une citerne mobile en dehors des périodes de chargement ou de déchargement conformément à l’article 9;
3°  installe un réservoir ailleurs que dans un aménagement de rétention en contravention avec le premier alinéa de l’article 10 ou fait défaut de le protéger du choc des véhicules conformément à cet article;
4°  installe un réservoir dans un aménagement de rétention alors que celui-ci ne peut contenir au moins 110% de la capacité du plus gros réservoir ou de la plus grosse citerne mobile placée ou immobilisée dans cet aménagement de rétention en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 10 ou le deuxième alinéa de l’article 11;
5°  place une citerne mobile ailleurs que dans un aménagement de rétention en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
6°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la préparation d’un pesticide, son application, son chargement ou son déchargement prévue à l’article 12, l’article 19, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 38, l’article 56, l’article 62, l’article 67, l’article 69, le deuxième alinéa de l’article 70 ou l’article 72.2, 77 ou 78;
7°  fait défaut d’enlever les pesticides ou les eaux de précipitation qui se sont accumulés dans un aménagement de rétention conformément à l’article 13;
8°  entrepose un pesticide dans un réservoir, une citerne mobile ou un wagon-citerne et fait défaut de contrôler l’utilisation des tuyaux de chargement ou déchargement par un mécanisme de sécurité qui empêche l’usage en dehors des périodes de chargement ou de déchargement conformément à l’article 14;
9°  ne dispose pas, sur le lien d’entreposage d’un pesticide, de l’équipement ou du matériel adéquat pour faire cesser une fuite ou un déversement de pesticides et pour procéder, le cas échéant, au nettoyage du lieu souillé conformément au premier alinéa de l’article 20;
10°  fait défaut d’apposer, de placer ou d’installer une affiche ou de munir un endroit d’une affiche conformément au premier alinéa de l’article 21, à l’article 43, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 46, au premier ou quatrième alinéa de l’article 57, au premier ou deuxième alinéa de l’article 71, à l’article 74, à l’article 74.6 ou l’article 81 ou de maintenir l’affiche en place pour la durée prévue à cette disposition;
11°  place un pesticide de manière à ce que les clients puissent se servir eux-mêmes en contravention avec l’article 27;
12°  utilise un équipement pour l’application, le chargement ou le déchargement d’un pesticide qui n’est pas conforme aux conditions de l’article 39;
13°  fait défaut de respecter les conditions de fumigation prévues à l’article 46;
14°  retire une affiche ou donne accès à un lieu en contravention avec l’article 48;
15°  fait défaut, après toute application d’un pesticide, d’aviser les occupants concernés du bâtiment conformément au premier alinéa de l’article 48.4 ou d’indiquer dans cet avis les mentions et renseignements prévus au deuxième alinéa de cet article;
16°  fait défaut de disposer des grains offerts aux oiseaux et traités avec un avicide dans une mangeoire munie d’un dispositif empêchant le vent d’emporter ces grains conformément au premier alinéa de l’article 53.
D. 990-2023, a. 39.
87.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’aviser Urgence-Environnement conformément à l’article 6;
2°  entreprend des travaux d’application d’un pesticide avant la publication, la diffusion ou la transmission d’un avis ou d’un message en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 58, le quatrième alinéa de l’article 63, le quatrième alinéa de l’article 64, le deuxième alinéa de l’article 82 ou le deuxième alinéa de l’article 83 ou avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 74.5;
3°  fait défaut de transmettre au ministre un plan de réduction des pesticides conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 73.
D. 990-2023, a. 39.
87.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  enfouit un réservoir de pesticides en contravention avec l’article 8;
2°  entrepose un pesticide en contravention avec l’article 15, 16 ou 17;
3°  vend ou offre en vente un pesticide en contravention avec l’article 25 ou 26;
4°  utilise un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs prévus à l’article 28;
5°  applique un pesticide en contravention avec l’article 29.1, 30.1, 31, 32, 32.1,42, 51, 55, 61, 68 ou 74.1;
6°  fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour l’application d’un pesticide prévue à l’article 33, à l’article 48.3, au premier alinéa de l’article 74.3 ou au premier ou troisième alinéa de l’article 74.4;
7°  prépare ou applique un pesticide en contravention avec l’article 35, 36 ou 37;
8°  fait défaut d’accompagner sa justification agronomique d’une prescription agronomique conforme à l’article 74.2;
9°  fait défaut d’obtenir une prescription agronomique ou une justification agronomique conforme au deuxième ou au quatrième alinéa de l’article 74.4 dans les délais prévus par cet article;
En vig.: 2024-07-06
10°  possède un pesticide en contravention avec l’article 86.3;
11°  fait défaut de conserver une justification agronomique contenant les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 88.1;
12°  fait défaut d’obtenir l’avis d’un agronome conformément au troisième alinéa de l’article 88.1 dans le délai prescrit par cet article.
D. 990-2023, a. 39.
87.6. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de prendre les mesures pour mettre fin à une fuite ou un déversement de pesticides ou de procéder au nettoyage du lieu souillé conformément au deuxième alinéa de l’article 20 ou au troisième alinéa de l’article 38;
2°  applique un pesticide en contravention avec l’article 29, 30, 40, 45, 50, 52, 59, 60, 76, 80 ou 86;
3°  fait défaut, préalablement à l’application d’un pesticide, de s’assurer que les animaux d’élevage ou de compagnie aient évacué le lieu traité conformément au premier alinéa de l’article 46;
4°  fait défaut, préalablement à l’application d’un pesticide, de prendre toutes les mesures pour éviter de contaminer une surface ou un objet qui ne doit pas être traité ou de s’assurer qu’aucun animal de compagnie ne soit exposé à ce pesticide en contravention avec le premier alinéa de l’article 70.
D. 990-2023, a. 39.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
88. Le Règlement sur l’usage du DDT (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 24) est abrogé.
D. 331-2003, a. 88.
88.1. Sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), l’article 30 ne s’applique pas à l’application d’un pesticide de classe 1 à 3A, effectuée autrement que par un aéronef, dans le cadre de la culture de végétaux non aquatiques et de champignons admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et déclarée conformément à ce règlement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°  un pesticide, autre qu’un biopesticide ou un pesticide destiné à détruire une prairie, doit être appliqué conformément à une justification agronomique préalablement obtenue limitant l’utilisation à 3 ingrédients actifs;
2°  un pesticide de classe 1 à 3 doit être appliqué avant le 1er septembre de chaque année et viser uniquement les cultures en croissance ou les parcelles en semis directs.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, la justification agronomique doit contenir les renseignements prévus à l’article 74.1 et respecter le deuxième alinéa de l’article 74.3. De plus, l’agriculteur doit conserver cette justification agronomique pour une période de 5 ans suivant la date de sa signature par l’agronome et en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, un insecticide ou un fongicide de classe 1 à 3 peut être appliqué avant l’obtention d’une justification agronomique lorsque, de l’avis d’un agronome, l’application de ce pesticide est le traitement le plus approprié pour assurer le contrôle rapide d’un organisme qui met en péril une culture. Cette justification doit être obtenue au plus tard 2 jours ouvrables après l’application de ce pesticide et doit porter un numéro précédé de la lettre «U».
D. 1596-2021, a. 107.
88.2. (Abrogé).
D. 1596-2021, a. 107; D. 990-2023, a. 41.
88.3. Les articles 88.1 et 88.2 cessent d’avoir effet le 1er mars 2027.
D. 1596-2021, a. 107.
89. (Omis).
D. 331-2003, a. 89.
ANNEXE I
(a. 25, 31 et 68)
Ingrédients actifs interdits
Insecticides
Carbaryl
Clothianidine
Dicofol
Imidaclopride
Malathion
Fongicides
Bénomyl
Captane
Chlorothalonil
Iprodione
Quintozène
Thiophanate-méthyl
Herbicides
2,4-D sels de sodium
2,4-D esters
2,4-D formes acides
2,4-D sels d’amine
Chlorthal diméthyl
MCPA esters
MCPA sels d’amine
MCPA sels de potassium ou de sodium
Mécoprop, formes acides
Mécoprop, sels d’amine
Mécoprop sels de potassium ou de sodium
D. 331-2003, Ann. I; D. 70-2018, a. 16.
ANNEXE II
(a. 32, 32.1 et 72)
Ingrédients actifs autorisés à l’intérieur et à l’extérieur des établissements mentionnés à l’article 32
Insecticides
Acide borique
Borax
Octaborate disodique tétrahydrate
D. 331-2003, Ann. II; D. 990-2023, a. 43.
ANNEXE III
(a. 25 et 48.1)
Ingrédients actifs interdits pour l’entretien des plantes d’intérieur
Insecticides
Butoxyde de pipéronyle
Tétraméthrine
D. 990-2023, a. 44.
ANNEXE IV
(a. 25 et 48.2)
Ingrédients actifs interdits pour la gestion parasitaire dans les bâtiments servant d’habitation
Insecticides
Dichlorvos
Propoxur
D. 990-2023, a. 44.
RÉFÉRENCES
D. 331-2003, 2003 G.O. 2, 1653
D. 464-2003, 2003 G.O. 2, 1923
D. 319-2006, 2006 G.O. 2, 1747
D. 703-2014, 2014 G.O. 2, 2768
D. 70-2018, 2018 G.O. 2, 887
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
D. 990-2023, 2023 G.O. 2, 2446