O-7.2, r. 0.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux présidents-directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés

Texte complet
Abrogé le 10 novembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7.2, r. 0.1
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux présidents-directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
(chapitre O-7.2, a. 34).
Abrogé, L.Q. 2017, c. 21, a. 96; eff. 2017-11-10.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement s’applique à un président-directeur général adjoint d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné, au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2).
A.M. 2015-006, a. 1.
CHAPITRE II
SÉLECTION, NOMINATION ET ENGAGEMENT
SECTION I
SÉLECTION À LA SUITE D’UNE FUSION OU D’UNE INTÉGRATION D’ÉTABLISSEMENTS
2. Lors d’une fusion ou d’une intégration d’établissements, les conseils d’administration concernés avisent par écrit, au moins 120 jours à l’avance, les présidents-directeurs généraux adjoints qui sont titulaires des postes existants en vertu d’un contrat ou d’une résolution d’engagement, de l’abolition de ces postes et de la création d’un nouveau poste de président-directeur général adjoint.
Le nouveau conseil d’administration décide de l’opportunité de confier le nouveau poste de président-directeur général adjoint à l’un de ces présidents-directeurs généraux adjoints. Le cas échéant, il doit tenir un concours pour choisir, parmi eux, celui à qui il offre ce nouveau poste de président-directeur général adjoint. Les modalités de fonctionnement de ce concours sont établies par le nouveau conseil d’administration.
Le nouveau conseil d’administration procède, selon les dispositions de la section IV du présent chapitre, à la nomination de la personne choisie pour combler le nouveau poste de président-directeur général adjoint.
Si le conseil d’administration arrive à la conclusion qu’il n’est pas opportun de procéder selon les modalités prévues au deuxième alinéa pour combler le nouveau poste de président-directeur général adjoint ou si le concours tenu en application de cet alinéa n’a pas permis de choisir un président-directeur général adjoint, il demande au ministre l’autorisation de procéder à la tenue d’un concours de sélection, comme prévu aux sections II et III du présent chapitre.
Si le nouveau conseil d’administration le juge opportun, il procède à la désignation d’un président-directeur général adjoint par intérim.
A.M. 2015-006, a. 2.
SECTION II
OUVERTURE DU CONCOURS DE SÉLECTION
3. La nomination d’un président-directeur général adjoint est faite à la suite d’un concours et sur recommandation d’un comité de sélection.
Sauf dans le cas prévu à l’article 10, l’autorisation du ministre doit être obtenue pour l’ouverture du concours de sélection du président-directeur général adjoint. Cette autorisation doit être demandée par l’employeur au plus tard 60 jours à compter de la date où le poste est effectivement dépourvu de son titulaire.
L’obligation de tenir un concours de sélection ne s’applique pas pour la nomination d’une personne qui occupe temporairement le poste de président-directeur général adjoint pendant le processus de sélection et de nomination du président-directeur général adjoint.
A.M. 2015-006, a. 3.
4. Le comité de sélection est formé de 5 membres soit, 3 personnes désignées par le conseil d’administration, dont au moins une n’est pas à l’emploi d’un établissement de santé et de services sociaux, et 2 personnes désignées par le ministre.
La présence de tous les membres du comité de sélection est requise pour procéder à la présélection, à la sélection et à l’établissement de la liste d’admissibilité.
A.M. 2015-006, a. 4.
SECTION III
TENUE DU CONCOURS DE SÉLECTION
5. Le conseil d’administration d’un établissement donne un avis écrit sectoriel et public de la tenue d’un concours en vue de la nomination d’un président-directeur général adjoint.
L’avis sectoriel est transmis au ministre et aux associations de hors-cadres et de cadres du secteur, en vue de la diffusion par ces derniers, au moins 30 jours avant la date de la première séance du comité de sélection. Cet avis de concours prévoit une période d’inscription d’au moins 25 jours à compter de la date de son envoi.
L’avis public est publié dans un journal distribué dans la région où est situé l’établissement et dans un journal distribué dans l’ensemble du territoire québécois. Cet avis doit être publié au moins 20 jours avant la date de la première séance du comité de sélection. Il doit prévoir une période d’inscription d’au moins 15 jours à compter de sa publication.
Ces 2 avis peuvent être remplacés par des avis identiques publiés ou distribués par des moyens de diffusion électronique pouvant rejoindre le maximum de candidats potentiels à moindre coût.
A.M. 2015-006, a. 5.
6. À compétence équivalente, un président-directeur général adjoint, un hors-cadre ou un cadre à l’emploi d’un établissement public ou d’un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une association de hors-cadres ou de cadres du secteur et du ministère de la Santé et des Services sociaux qui participe au concours pour l’obtention d’un poste de président-directeur général adjoint a priorité d’embauche sur les autres candidats. L’avis sectoriel comme l’avis public visés à l’article 5, doivent contenir une mention à cet effet.
A.M. 2015-006, a. 6.
7. Le comité de sélection convoque en entrevue les personnes dont il a retenu la candidature. Un délai d’au moins 7 jours doit s’écouler entre la date de la présélection et celle des entrevues de sélection.
A.M. 2015-006, a. 7.
8. Le comité de sélection dresse la liste des candidats admissibles. La décision de déclarer un candidat admissible doit être prise par au moins 3 membres du comité de sélection dont au moins une personne désignée par le ministre. Un membre peut enregistrer sa dissidence et la communiquer au conseil d’administration.
La liste d’admissibilité et la recommandation motivée du comité de sélection sont transmises au conseil d’administration pour décision.
A.M. 2015-006, a. 8.
9. La décision du conseil d’administration concernant la nomination d’un président-directeur général adjoint ne peut pas faire l’objet d’un recours.
A.M. 2015-006, a. 9.
10. Dans le cas où aucun candidat n’est déclaré admissible par le comité de sélection ou dans celui où le conseil d’administration ne nomme aucun des candidats déclarés admissibles, un nouveau concours doit être tenu.
A.M. 2015-006, a. 10.
SECTION IV
NOMINATION ET ENGAGEMENT
11. Le président-directeur général adjoint est nommé par le conseil d’administration pour une durée d’au plus 4 ans.
A.M. 2015-006, a. 11.
12. Le président-directeur général adjoint signe un contrat d’engagement. Ce contrat d’engagement doit contenir les droits, les obligations, les bénéfices spécifiques d’emploi du président-directeur général adjoint dont les vacances annuelles et les congés sociaux ainsi que les modalités d’évaluation annuelle de son rendement.
Toute disposition de ce contrat qui contrevient à la loi ou à un règlement en découlant est réputée nulle.
A.M. 2015-006, a. 12.
13. Tout projet de contrat d’engagement d’un président-directeur général adjoint est transmis au ministre pour autorisation.
Le projet de contrat autorisé par le ministre et convenu avec le président-directeur général adjoint doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de l’établissement.
Lors d’une modification à un contrat d’engagement d’un président-directeur général adjoint, le conseil d’administration procède conformément au présent article.
A.M. 2015-006, a. 13.
14. Les résolutions du conseil d’administration portant sur la nomination du président-directeur général adjoint et le contrat d’engagement du président-directeur général adjoint sont transmises au ministre. Il en est de même de toute modification subséquente au contrat.
A.M. 2015-006, a. 14.
15. Sauf entente entre l’employeur et le président-directeur général adjoint sur un autre délai, le président-directeur général adjoint peut quitter son poste 60 jours après avoir adressé au conseil d’administration un avis écrit à cet effet.
A.M. 2015-006, a. 15.
SECTION V
RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT
16. Le contrat d’engagement d’un président-directeur général adjoint peut être renouvelé et, à chaque fois, pour une durée d’au plus 4 ans.
Le conseil d’administration ne peut pas renouveler le contrat d’engagement du président-directeur général adjoint plus de 12 mois avant l’échéance du contrat.
Lors du renouvellement du contrat d’engagement du président-directeur général adjoint, le conseil d’administration procède conformément aux articles 13 et 14.
À défaut par le conseil d’administration de prendre sa décision relative au renouvellement du contrat du président-directeur général adjoint et d’informer ce dernier par écrit de sa décision au moins 90 jours avant la fin de son contrat, ce contrat d’engagement est renouvelé pour une période de 6 mois.
A.M. 2015-006, a. 16.
SECTION VI
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT
17. Un président-directeur général adjoint qui accepte un poste chez un autre employeur est remboursé par ce dernier de ses frais de déménagement lorsqu’il est nécessaire qu’il déménage à plus de 50 km par voie routière de son port d’attache et de sa résidence. Il en est de même d’un hors-cadre ou d’un cadre qui est nommé dans un poste de président-directeur général adjoint chez son employeur ou chez un autre employeur.
Les frais de déménagement payables sont les mêmes que ceux prévus à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres (C.T. 208914, 2010-04-20), compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2015-006, a. 17.
CHAPITRE III
RÉMUNÉRATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18. Un président-directeur général adjoint ne peut recevoir de son employeur, et ce dernier ne peut verser à un président-directeur général adjoint, pour l’exercice de sa fonction de président-directeur général adjoint, aucune autre forme de rémunération que celle prévue au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, le conseil d’administration peut, dans certaines circonstances particulières et sur approbation du Conseil du trésor, accorder une autre forme de rémunération.
A.M. 2015-006, a. 18.
19. Aucune rémunération ou compensation n’est versée au président-directeur général adjoint pour des heures supplémentaires de travail.
A.M. 2015-006, a. 19.
SECTION II
CLASSES SALARIALES
20. Le ministre détermine la classe salariale de tout poste de président-directeur général adjoint.
Le conseil d’administration ou un président-directeur général adjoint qui est en désaccord avec la classe salariale déterminée peut demander par écrit d’être entendu. Cette demande doit préciser les motifs invoqués par le conseil d’administration ou le président-directeur général adjoint et être transmise dans les 60 jours de la réception du projet.
Le ministre prend sa décision et informe le conseil d’administration et le président-directeur général adjoint de la classe salariale du poste.
A.M. 2015-006, a. 20.
21. Le classement d’un poste de président-directeur général adjoint prend effet à la date de l’événement justifiant la détermination de la classe ou à la date fixée par le ministre. Le classement d’un poste de président-directeur général adjoint déterminé selon l’article 20 ne peut pas faire l’objet d’un recours.
A.M. 2015-006, a. 21.
22. Les classes salariales d’un président-directeur général adjoint apparaissent à l’annexe I.
Ces classes salariales sont redressées de la façon suivante:
1°  pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017: 1,5%;
2°  pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018: 1,75%;
3°  pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019: 2,0%.
A.M. 2015-006, a. 22; A.M. 2017-006, a. 1.
22.1. Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le président-directeur général adjoint reçoit un montant forfaitaire correspondant à 1,0% du salaire reçu.
A.M. 2017-006, a. 2.
22.2. Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le président-directeur général adjoint reçoit un montant forfaitaire correspondant à 0,5% du salaire reçu.
A.M. 2017-006, a. 2.
22.3. Pour l’application des articles 22.1 et 22.2, le salaire inclut les prestations de congé de maternité, paternité ou d’adoption, les indemnités prévues aux congés parentaux, les prestations d’assurance-salaire incluant celles versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, par la Société de l’assurance automobile du Québec et celles versées en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ainsi que celles versées par l’employeur dans les cas d’accidents de travail, s’il y a lieu.
A.M. 2017-006, a. 2.
SECTION III
AJUSTEMENT ANNUEL DU SALAIRE INDIVIDUEL
§ 1.  — Augmentation suite au redressement des classes salariales
23. Lors du redressement des classes salariales, le salaire du président-directeur général adjoint est augmenté, le cas échéant, d’un taux égal au taux de redressement des classes salariales déterminées en vertu de l’article 22. Cette augmentation ne peut porter le salaire du président-directeur général adjoint au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
A.M. 2015-006, a. 23.
§ 2.  — Progression pour rendement satisfaisant
24. Le 1er avril de chaque année, une progression salariale est accordée au président-directeur général adjoint à moins que son rendement au cours de l’année qui se termine le 31 mars ne soit jugé insatisfaisant. L’évaluation motivée de l’employeur à cet effet est transmise au président-directeur général adjoint par écrit durant la période de référence. Cette évaluation ne peut pas faire l’objet d’un recours.
La progression salariale correspond à 4% du salaire du président-directeur général adjoint au 31 mars, sous réserve que cette progression ne peut porter le salaire du président-directeur général adjoint au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Pour le président-directeur général adjoint occupant son poste depuis moins d’un an à la date de l’application de la progression salariale ou qui a changé d’employeur pendant la période de référence, cette progression salariale est établie en fonction du temps travaillé au cours de l’année précédant le 1er avril à ce poste ou à un autre poste de président-directeur général adjoint, de hors-cadre ou de cadre chez le même employeur ou chez un autre employeur.
Le président-directeur général adjoint qui n’a pas travaillé durant toute l’année précédant le 1er avril, soit parce qu’il est invalide, en congé sans solde, en congé à traitement différé ou en retraite progressive, a droit à la progression salariale en fonction du temps travaillé au cours de cette année. Cependant, aux fins du calcul du pourcentage de la progression salariale, le président-directeur général adjoint invalide est considéré comme ayant été au travail au cours des 6 premiers mois de son invalidité.
Pour le président-directeur général adjoint occupant le 1er avril ou ayant occupé au cours de l’année précédant ce 1er avril un poste à temps partiel, le taux de la progression salariale est fixé en fonction de sa charge annuelle relative au cours de cette année.
A.M. 2015-006, a. 24.
SECTION IV
INTÉGRATION DANS UNE CLASSE SALARIALE
§ 1.  — Nomination à un poste de président-directeur général adjoint
25. Le salaire de la personne qui est nommée à un poste de président-directeur général adjoint est fixé par le conseil d’administration à l’intérieur de la classe salariale de ce poste de président-directeur général adjoint.
A.M. 2015-006, a. 25.
§ 2.  — Modification de la classe salariale d’un poste
26. L’employeur augmente le salaire du président-directeur général adjoint qui occupe un poste de président-directeur général adjoint dont la classe salariale est modifiée à la hausse, d’un pourcentage égal à 5%, sous réserve que cette augmentation ne peut porter le salaire du président-directeur général adjoint au-delà du maximum de la nouvelle classe salariale. Toutefois, l’employeur lui assure le minimum de la nouvelle classe.
A.M. 2015-006, a. 26.
27. Lorsque la classe salariale d’un poste de président-directeur général adjoint est modifiée à la baisse, le salaire du président-directeur général adjoint qui l’occupe est soit réduit, si nécessaire, pour atteindre le maximum de la classe salariale correspondante, soit maintenu, s’il se trouve déjà à l’intérieur des limites de cette classe salariale.
Lorsque le salaire d’un président-directeur général adjoint est ainsi réduit à la suite d’une réévaluation à la baisse du poste qu’il occupe:
a)  toute la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit, lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les 3 premières années suivant la réévaluation;
b)  les deux tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit pour la quatrième année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième année;
c)  le tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant la réévaluation de son poste et le nouveau salaire auquel il a droit pour la cinquième année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième année.
A.M. 2015-006, a. 27.
§ 3.  — Rétrogradation d’un président-directeur général adjoint
28. Le salaire d’un président-directeur général adjoint, nommé à un poste de hors-cadre ou de cadre d’une classe d’évaluation inférieure, est soit réduit, si nécessaire, pour atteindre le maximum de la classe salariale de son nouveau poste, soit maintenu, si son salaire se trouve déjà à l’intérieur des limites de cette classe salariale.
Si le salaire d’un président-directeur général adjoint est réduit à la suite d’une telle nomination:
a)  toute la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit, lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les 3 premières années suivant sa nouvelle nomination;
b)  les deux tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit pour la quatrième année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième année;
c)  le tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit pour la cinquième année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième année.
A.M. 2015-006, a. 28.
SECTION V
CUMUL DE POSTES
29. Un président-directeur général adjoint qui occupe temporairement et simultanément à son poste habituel un autre poste de président-directeur général adjoint ou un autre poste de directeur général adjoint d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné reçoit, après l’autorisation du ministre, une rémunération forfaitaire de 10% de son salaire.
La durée d’un cumul de poste varie de 2 à 18 mois, sous réserve d’une prolongation autorisée expressément par le ministre. Cependant, dans le cas où le titulaire du poste est en période d’invalidité, en congé parental ou en congé pour charge publique, la durée du remplacement peut correspondre à la durée de l’absence.
A.M. 2015-006, a. 29.
30. Le conseil d’administration de l’établissement peut, après l’autorisation du ministre, verser à un président-directeur général adjoint qui exerce les fonctions du président-directeur général, lorsque l’absence ou l’empêchement de ce dernier est de longue durée, une rémunération forfaitaire de 10% de son salaire.
A.M. 2015-006, a. 30.
SECTION VI
INTÉRIM
31. Un président-directeur général adjoint qui est désigné temporairement pour exercer un intérim dans un poste de président-directeur général adjoint d’un autre centre ou d’un autre établissement, reçoit, après l’autorisation du ministre, une rémunération forfaitaire de 10% de son salaire.
La durée d’un intérim varie de 2 à 18 mois, sous réserve d’une prolongation autorisée expressément par le ministre. Cependant, dans le cas où le titulaire de ce poste est en période d’invalidité, en congé parental ou en congé pour charge publique, la durée du remplacement peut correspondre à la durée de l’absence.
A.M. 2015-006, a. 31.
SECTION VII
(Abrogée).
A.M. 2017-006, a. 3.
32. (Abrogé).
A.M. 2015-006, a. 32; A.M. 2017-006, a. 3.
CHAPITRE IV
AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
SECTION I
VACANCES ANNUELLES ET CONGÉ POUR AFFAIRES PERSONNELLES
33. Un président-directeur général adjoint a droit à 25 jours ouvrables de vacances annuelles.
A.M. 2015-006, a. 33.
34. Un président-directeur général adjoint a droit, à chaque année, à 5 jours ouvrables de congé pour affaires personnelles.
A.M. 2015-006, a. 34.
SECTION II
ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS
35. Un président-directeur général adjoint bénéficie des allocations relatives aux disparités régionales selon les mêmes termes et conditions que ceux prévus aux conventions collectives en vigueur dans le secteur de la santé et des services sociaux.
A.M. 2015-006, a. 35.
36. Un président-directeur général adjoint qui, au 31 mars 2015, est un hors-cadre visé par l’article 40.2 ou 161 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2) continue de recevoir l’allocation d’attraction et de rétention établie sur le salaire qui lui était versé à cette date, aux conditions prévues à ces articles. Le cas échéant, l’indemnité de départ versée en application de l’article 39 est réduite des montants forfaitaires reçus de cette allocation d’attraction et de rétention.
A.M. 2015-006, a. 36.
37. Un président-directeur général adjoint dont le poste est aboli à la suite d’une fusion ou d’une intégration d’établissements bénéficie de l’indemnité de départ selon les conditions et les modalités déterminées à la section II du chapitre VI du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2).
A.M. 2015-006, a. 37.
SECTION III
ASSURANCE, DROITS PARENTAUX, CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ, PRÉRETRAITE ET DÉVELOPPEMENT
38. Les chapitres 4, 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2) s’appliquent à un président-directeur général adjoint, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2015-006, a. 38.
SECTION IV
MESURES DE FIN D’ENGAGEMENT
39. Le chapitre 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2) s’applique à un président-directeur général adjoint, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2015-006, a. 39.
SECTION V
RECOURS
40. Le chapitre 7 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2) s’applique à un président-directeur général adjoint, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, si les parties ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre, le ministre mandate une tierce partie pour le choisir.
A.M. 2015-006, a. 40.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
41. (Omis).
A.M. 2015-006, a. 41.
CLASSES SALARIALES DES PRÉSIDENTS-DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS
           
 CLASSE31 MARS 2015
(1%)
1er AVRIL 2016
(1,5%)
1er AVRIL 2017
(1,75%)
1er AVRIL 2018
(2%)
 
 MinimumMaximumMinimumMaximumMinimumMaximumMinimumMaximum 
 PDGA-1181 538 $236 000 $184 261 $239 540 $187 486 $243 732 $191 236 $248 607 $ 
 PDGA-2168 091 $218 519 $170 612 $221 797 $173 598 $225 678 $177 070 $230 192 $ 
 PDGA-3155 640 $202 332 $157 975 $205 367 $160 740 $208 961 $163 955 $213 140 $ 
 PDGA-4144 111 $187 344 $146 273 $190 154 $148 833 $193 482 $151 810 $197 352 $ 
 PDGA-5133 436 $173 467$135 438 $176 069 $137 808 $179 150 $140 564 $182 733 $ 
           
A.M. 2015-006, Ann. 1; A.M. 2017-006, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-006, 2015 G.O. 2, 921
A.M. 2017-006, 2017 G.O. 2, 1254