M-9, r. 27.1 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 27.1
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
1. Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du premier alinéa de l’article 45.3 du Code des professions (chapitre C-26) est de 3 ans.
Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du deuxième alinéa de l’article 45.3 du Code est de 2 ans lorsque le titulaire du permis a été radié et de 3 ans dans les autres cas.
Décision 2012-04-27, a. 1.
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:
1°  le médecin qui a repris son droit d’exercer la médecine 2 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
2°  le médecin qui a cessé l’exercice de la médecine auprès de patients pendant une période de 3 ans ou plus, à moins d’avoir exercé la médecine pendant une période équivalant à plus de 12 mois au cours des 5 dernières années;
3°  le médecin qui a commencé à exercer la médecine dans un domaine où il n’a jamais exercé ou après avoir exercé dans un autre domaine pendant 3 ans ou plus; ce changement doit être notifié par le médecin au secrétaire du Collège des médecins du Québec;
4°  le médecin qui a exercé la médecine pendant une période équivalant à moins de 12 mois au cours des 5 dernières années;
5°  le médecin qui a échoué un stage volontaire supervisé par un médecin visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses compétences.
Décision 2012-04-27, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins (chapitre M-9, r. 27).
Décision 2012-04-27, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2012-04-27, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2415