M-9, r. 25 - Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin

Texte complet
Remplacé le 22 octobre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 25
Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 19, 1er al., par. d).
Remplacé, Décision 2015-09-08, 2015 G.O. 2, 3882; eff. 2015-10-22, voir c. M-9, r. 25.1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet de fixer les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances individuelles et collectives faites par un médecin.
Décision 2005-02-23, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «ordonnance individuelle»: une prescription donnée par un médecin à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à donner à un patient, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles;
2°  «ordonnance collective»: une prescription donnée par un médecin ou un groupe de médecins à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à donner à un groupe de personnes ou pour les situations cliniques déterminées dans cette ordonnance, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles;
3°  «protocole»: la description des procédures, méthodes, limites ou normes applicables pour une condition particulière dans un établissement;
4°  «établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, (chapitre S-5).
Décision 2005-02-23, a. 2.
SECTION II
NORMES RELATIVES À L’ORDONNANCE INDIVIDUELLE
3. Le médecin qui rédige une ordonnance individuelle doit y inclure:
1°  son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de permis d’exercice et sa signature;
2°  le nom et la date de naissance du patient;
3°  la date de rédaction de l’ordonnance;
4°  s’il s’agit d’un médicament:
a)  le nom intégral du médicament, en lettres moulées, lorsqu’il est similaire au nom d’un autre médicament et que cela peut prêter à confusion;
b)  la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage;
c)  la voie d’administration;
d)  la durée du traitement ou la quantité prescrite;
e)  le nombre de renouvellements autorisés ou la mention qu’aucun renouvellement n’est autorisé;
f)  la masse corporelle du patient, s’il y a lieu;
g)  l’intention thérapeutique, s’il le juge utile;
h)  le nom d’un médicament dont le patient doit cesser l’usage;
i)  l’interdiction de procéder à une substitution de médicaments, s’il y a lieu;
5°  s’il s’agit d’un examen, sa nature ainsi que les renseignements cliniques nécessaires à sa réalisation;
6°  s’il s’agit d’un traitement, sa nature et, s’il y a lieu, sa description et sa durée;
7°  s’il s’agit d’appareils, autres que les lentilles ophtalmiques, leurs principales caractéristiques;
8°  s’il s’agit de lentilles ophtalmiques:
a)  la puissance sphérique, cylindrique ou prismatique exprimée en dioptrie et, lorsqu’il y a lieu, l’addition;
b)  la distance oeil-lentille lors de l’examen des yeux lorsqu’elle est requise pour la réalisation des lentilles;
c)  l’acuité visuelle, lorsque sa valeur avec la correction n’atteint pas 6/6;
d)  le cas échéant, toute contre-indication ou tout autre renseignement requis par la condition du patient;
9°  la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par une condition du patient;
10°  la référence à un protocole, le cas échéant. Lorsqu’elle y fait référence, l’ordonnance rédigée hors établissement ne peut référer qu’à un protocole applicable dans un établissement du territoire où le médecin exerce ses activités professionnelles.
Ne satisfont pas aux exigences des paragraphes 4 à 8 du premier alinéa, les mentions «usage connu» ou «tel que prescrit», ou toute autre mention au même effet.
Décision 2005-02-23, a. 3.
4. Lorsque le patient identifié dans l’ordonnance est admis, hébergé ou inscrit dans un établissement, le médecin peut délivrer une ordonnance sur laquelle n’apparaissent pas:
1°  son numéro de téléphone;
2°  son nom en caractères imprimés;
3°  la durée du traitement ou la quantité prescrite;
4°  la période de validité de l’ordonnance;
5°  le nombre de renouvellements.
De plus, il peut omettre les renseignements mentionnés aux sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 4 de l’article 3 lorsque l’ordonnance a pour objet un médicament visé par une règle d’utilisation des médicaments approuvée par le conseil d’administration de l’établissement.
Décision 2005-02-23, a. 4.
5. Le médecin doit rédiger l’ordonnance lisiblement. Il doit rayer d’un trait oblique la partie non utilisée de la feuille d’ordonnance et parapher toute interdiction de procéder à une substitution de médicaments lorsque cette interdiction est pré-imprimée sur l’ordonnance.
Décision 2005-02-23, a. 5.
6. Le médecin qui rédige une ordonnance dans le but d’obtenir d’un pharmacien des médicaments pour usage professionnel doit y inclure:
1°  son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de permis d’exercice et sa signature;
2°  le nom, la forme pharmaceutique et la quantité du médicament;
3°  la mention «usage professionnel».
Décision 2005-02-23, a. 6.
7. Le médecin qui communique verbalement une ordonnance doit mentionner:
1°  son nom, son numéro de téléphone et son numéro de permis d’exercice;
2°  les renseignements mentionnés aux paragraphes 2 à 9 du premier alinéa de l’article 3 ou, selon le cas, aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6.
Cette ordonnance doit ensuite être consignée au dossier médical.
Décision 2005-02-23, a. 7.
SECTION III
NORMES RELATIVES À L’ORDONNANCE COLLECTIVE
8. Toute ordonnance collective doit être délivrée par écrit et contenir les renseignements prévus aux paragraphes 3 à 10 de l’article 3. Elle doit de plus contenir les renseignements suivants:
1°  les personnes habilitées à exécuter l’ordonnance;
2°  les circonstances telles que: le groupe de personnes visé ou la situation clinique visée.
Hors établissement, l’ordonnance collective doit contenir, en outre des renseignements prévus au premier alinéa, le nom, imprimé ou en lettre moulées, le numéro de téléphone, le numéro de permis d’exercice de tous les médecins prescripteurs et être signée par ceux-ci.
Décision 2005-02-23, a. 8.
SECTION IV
NORMES RELATIVES À L’ORDONNANCE VISANT À AJUSTER
9. Le médecin doit délivrer par écrit toute ordonnance visant à ajuster les traitements médicaux, la thérapie médicamenteuse, des médicaments ou d’autres substances. Il doit, en plus des renseignements mentionnés à l’article 3 ou à l’article 8, indiquer sur l’ordonnance l’intention thérapeutique ainsi que les indications ou contre-indications possibles.
Décision 2005-02-23, a. 9.
SECTION V
NORMES RELATIVES À L’ORDONNANCE VISANT À INITIER
10. Le médecin doit délivrer par écrit toute ordonnance visant à initier des mesures diagnostiques ou thérapeutiques ou à initier la thérapie médicamenteuse. Il doit, en plus des renseignements mentionnés à l’article 3 ou à l’article 8, indiquer sur l’ordonnance la condition d’initiation ainsi que les indications ou contre-indications possibles.
Décision 2005-02-23, a. 10.
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un médecin (Décision 98-09-10).
Décision 2005-02-23, a. 11.
12. (Omis).
Décision 2005-02-23, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 2005-02-23, 2005 G.O. 2, 902