M-9, r. 24.1 - Règlement sur les modalités de contrôle des personnes effectuant un stage de formation professionnelle en médecine

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 24.1
Règlement sur les modalités de contrôle des personnes effectuant un stage de formation professionnelle en médecine
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. i).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les normes réglementaires applicables aux médecins, celles applicables aux personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle en application du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialistes du Collège des médecins du Québec (chapitre M-9, r. 20.1) et de prévoir les modalités particulières de contrôle de ces personnes, dont les procédures d’enquête et de plainte ainsi que les sanctions découlant du défaut de s’y conformer.
Décision 2013-04-22, a. 1.
2. Les normes réglementaires applicables aux personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle sont celles prévues dans les règlements suivants:
1°  Code de déontologie des médecins (chapitre M-9, r. 17);
2°  Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25);
3°  Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin (chapitre M-9, r. 20.3).
Décision 2013-04-22, a. 2.
3. Une demande d’enquête ou un signalement portant sur un manquement à une norme réglementaire applicable à une personne effectuant un stage de formation professionnelle peut être formulé par toute personne.
Décision 2013-04-22, a. 3.
4. Le secrétaire du Collège reçoit la demande d’enquête ou le signalement et procède à son analyse.
Dans le cadre de cette analyse, le secrétaire peut recueillir des renseignements auprès de la personne effectuant un stage de formation professionnelle, de l’université où est inscrite la personne ou du milieu où elle effectue ce stage.
Décision 2013-04-22, a. 4.
5. Au terme de son analyse, si le secrétaire estime qu’aucune mesure n’est nécessaire ou est satisfait des mesures prises à l’égard de la personne par l’université ou le milieu de stage pour assurer la protection du public, il ferme le dossier et informe la personne effectuant un stage de formation professionnelle, la personne qui a demandé une enquête ou qui a fait le signalement et l’université des conclusions de son analyse.
Lorsqu’il conclut que les mesures prises à l’égard de la personne par l’université ou le milieu de stage ne sont pas suffisantes pour assurer la protection du public, il en informe le syndic du Collège et lui communique l’ensemble du dossier relatif à son analyse.
Décision 2013-04-22, a. 5.
6. À la suite de la réception du dossier, le syndic fait une enquête et peut exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête.
Les articles 114, 122 et 192 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute enquête tenue en vertu du présent article.
Décision 2013-04-22, a. 6.
7. Au terme de son enquête, le cas échéant, le syndic doit produire un rapport dans lequel il peut:
1°  conclure qu’il n’y a pas lieu d’imposer une sanction à la personne;
2°  recommander au comité exécutif d’imposer à la personne une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 8.
Le syndic informe par écrit la personne qui a demandé une enquête ou qui a fait le signalement, l’université et le milieu de stage ainsi que la personne qui effectue un stage de sa décision de porter ou non une plainte devant le comité exécutif. S’il décide de ne pas porter une telle plainte, il doit en même temps expliquer par écrit les motifs de sa décision.
La plainte peut requérir la limitation ou la suspension immédiate du droit de la personne d’exercer des activités professionnelles, lorsque la contravention aux normes réglementaires qui lui est reprochée est de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si elle continue à effectuer un stage.
Décision 2013-04-22, a. 7.
8. Le comité exécutif peut, après avoir donné à la personne qui effectue un stage de formation professionnelle l’occasion de présenter ses observations, imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes:
1°  une réprimande;
2°  une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles en application du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 12.1), y compris l’obligation d’exercer certaines de ces activités professionnelles en présence d’une autre personne;
3°  une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles jusqu’à ce que la personne présente un rapport médical établissant un état physique ou psychique compatible avec l’exercice de la profession, suivant la procédure prévue à l’article 49 du Code des professions;
4°  l’obligation de participer à un programme de suivi administratif;
5°  l’obligation de se soumettre à un plan d’encadrement professionnel identifiant un répondant pour chaque milieu de formation où la personne effectue un stage de formation professionnelle;
6°  la suspension ou le retrait de la carte de stage délivrée en application du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins.
Décision 2013-04-22, a. 8.
9. La décision du comité exécutif est signifiée à la personne, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), et est exécutoire à la date de sa signification.
La décision est transmise à l’université et au milieu de stage.
Décision 2013-04-22, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La personne peut, par requête adressée au comité exécutif, demander d’en être relevée, tant que l’une de ces sanctions est en vigueur et lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés. Au moins 10 jours avant sa présentation, la requête doit être signifiée, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au syndic qui peut contester la demande. Si le comité exécutif rejette la requête, une nouvelle requête ne peut lui être soumise avant l’expiration de la sanction.
Décision 2013-04-22, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. (Omis).
Décision 2013-04-22, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-04-22, 2013 G.O. 2, 1794