M-17.2, r. 2 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Famille

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre M-17.2, r. 2
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Famille
Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine
(chapitre M-17.2, a. 17).
SECTION I
DISPOSITION D’INTERPRÉTATION
1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, un membre du personnel du ministère ou le titulaire d’un emploi dont la fonction est mentionnée ci-après est autorisé, dans la mesure où il agit dans les limites de ses fonctions, à signer seul, avec la même autorité que le ministre, tout acte, document ou écrit énuméré dans les dispositions qui suivent.
Un tel acte, document ou écrit engage alors le ministre et peut lui être attribué comme s’il l’avait signé lui-même.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer l’une des fonctions mentionnées ci-après à titre provisoire ou temporaire.
D. 485-2013, a. 1.
SECTION II
§ 1.  — Dispositions générales
2. Un sous-ministre adjoint est autorisé à signer pour son secteur d’activité:
1°  les appels d’offres et les contrats d’approvisionnement ou de services, à l’exception de ceux liés aux télécommunications ou aux technologies de l’information;
2°  les ententes conclues en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2);
3°  tout document portant sur l’octroi de subventions ou d’autres contributions financières dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, à l’exception des documents portant sur l’octroi de subventions en vertu de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011) et de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
4°  tout document portant sur l’octroi de subventions non normées de 50 000 $ ou moins ou, sous réserve de l’approbation préalable du Conseil du trésor, d’un montant supérieur à 50 000 $, à l’exception des subventions pouvant être octroyées en vertu de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance et de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
Un sous-ministre adjoint est de plus autorisé, pour son secteur d’activité, à certifier conforme tout document ou toute copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 485-2013, a. 2.
3. Outre les autorisations mentionnées à l’article 2, le sous-ministre adjoint de la Direction générale de l’administration est autorisé à signer pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les appels d’offres et les contrats d’approvisionnement ou de services, y compris ceux liés aux télécommunications ou aux technologies de l’information;
2°  les ententes conclues en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2);
3°  tout document portant sur l’octroi de subventions ou d’autres contributions financières dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, à l’exception des documents portant sur l’octroi de subventions en vertu de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011) et de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
4°  tout document portant sur l’octroi de subventions non normées de 50 000 $ ou moins ou, sous réserve de l’approbation préalable du Conseil du trésor, d’un montant supérieur à 50 000 $, à l’exception des subventions pouvant être octroyées en vertu de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance et de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance;
5°  les ententes d’occupation ou d’aménagement d’immeubles avec la Société québécoise des infrastructures;
6°  les actes et documents relatifs aux aliénations de biens meubles excédentaires.
D. 485-2013, a. 3.
4. Le secrétaire général est autorisé à signer pour son secteur d’activité:
1°  les appels d’offres et les contrats d’approvisionnement ou de services de 50 000 $ ou moins, à l’exception de ceux liés aux télécommunications ou aux technologies de l’information;
2°  les ententes de 50 000 $ ou moins conclues en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2).
Le secrétaire général est de plus autorisé, pour l’ensemble du ministère, à certifier conforme tout document ou toute copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 485-2013, a. 4.
5. Un directeur, y compris le directeur de la Direction des communications qui relève du Secrétariat à la communication gouvernementale du ministère du Conseil exécutif, un directeur adjoint ou un chef de service est autorisé à signer pour son secteur d’activité:
1°  les appels d’offres et les contrats d’approvisionnement ou de services de 50 000 $ ou moins, à l’exception de ceux liés aux télécommunications ou aux technologies de l’information;
2°  les ententes de 50 000 $ ou moins conclues en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2).
Un directeur est de plus autorisé, pour son secteur d’activité, à certifier conforme tout document ou toute copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 485-2013, a. 5.
6. Outre les autorisations mentionnées à l’article 5, le directeur de la Direction des ressources financières, matérielles et de la conformité est autorisé à signer pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les appels d’offres et les contrats d’approvisionnement ou de services de 50 000 $ ou moins, y compris ceux liés aux télécommunications, à l’exception de ceux liés aux technologies de l’information;
2°  les ententes d’occupation ou d’aménagement de 50 000 $ ou moins avec la Société québécoise des infrastructures;
3°  les actes et documents relatifs aux aliénations de biens meubles excédentaires.
D. 485-2013, a. 6.
7. Outre les autorisations mentionnées à l’article 5, le directeur de la Direction des ressources informationnelles et technologiques est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère, les appels d’offres et les contrats d’approvisionnement ou de services de 50 000 $ ou moins liés aux technologies de l’information.
D. 485-2013, a. 7.
8. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus aux présentes modalités.
D. 485-2013, a. 8.
§ 2.  — Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance
9. Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 3 de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011);
2°  tout document relatif à la désignation de personnes pouvant siéger comme membre du comité de retraite en application de l’article 5 de cette loi;
3°  tout document relatif à la conclusion d’ententes en application de l’article 7 de cette loi.
D. 485-2013, a. 9.
10. Le directeur de la Direction des politiques de main-d’oeuvre et des relations de travail ou le directeur de la Direction du financement et des immobilisations des services de garde est autorisé à signer tout document relatif à l’octroi de subventions de 50 000 $ ou moins en application de l’article 3 de cette loi.
D. 485-2013, a. 10.
§ 3.  — Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
11. Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout document relatif à la transmission de la liste des noms et des coordonnées des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial en application de l’article 8 de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1);
2°  tout document relatif à une demande adressée au Tribunal administratif du travail en application de l’article 24, 27 ou 29 de cette loi;
3°  tout document relatif à un avis de modification d’un territoire en application de l’article 28 de cette loi;
4°  les avis écrits en vue de la négociation d’une entente collective en application de l’article 36 de cette loi;
5°  tout document relatif à une demande de désignation d’un médiateur en application de l’article 38 de cette loi;
6°  tout document relatif à une demande de soumettre un différend à un arbitre en application de l’article 42 de cette loi;
7°  tout document relatif à la cessation du versement ou à la diminution d’une subvention consentie en application de l’article 52 de cette loi;
8°  tout document relatif à la cessation de participation dans un programme créé en vertu d’une entente collective en application de l’article 52 de cette loi.
D. 485-2013, a. 11.
12. Le directeur de la Direction des politiques de main-d’oeuvre et des relations de travail est autorisé à signer:
1°  tout document relatif à la transmission de la liste des noms et des coordonnées des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial en application de l’article 8 de cette loi;
2°  tout document relatif à une demande adressée au Tribunal administratif du travail en application de l’article 24, 27 ou 29 de cette loi;
3°  tout document relatif à un avis de modification d’un territoire en application de l’article 28 de cette loi.
D. 485-2013, a. 12.
§ 4.  — Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
13. Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des opérations régionales est autorisé à signer:
1°  les permis de centre de la petite enfance ou de garderie, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement en application, selon le cas, de l’article 7, 10, 11 ou 155 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
2°  tout document relatif au refus de délivrer ou de renouveler un permis de centre de la petite enfance ou de garderie, à sa suspension ou à sa révocation, en application, selon le cas, de l’article 10, 26, 28, 28.1 ou 29 de cette loi;
3°  tout document autorisant un titulaire de permis à fournir ses services de garde ailleurs qu’à l’adresse indiquée à son permis pour une période déterminée en application de l’article 16 de cette loi;
4°  tout document relatif à l’approbation ou au refus de plans en application de l’article 19 de cette loi;
5°  tout document relatif à l’autorisation ou au refus d’augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à un permis, de modifier une installation, d’en adjoindre une nouvelle ou d’en changer définitivement l’emplacement en application de l’article 21 de cette loi;
6°  tout document autorisant le bureau coordonnateur à changer l’adresse de son siège, à aliéner ou transférer un actif ou à opérer un changement ayant trait à son organisation en application de l’article 48 de cette loi;
7°  les avis écrits de non-conformité en application de l’article 65 de cette loi;
8°  tout document autorisant une personne à agir comme inspecteur et attestant sa qualité en application de l’article 72 de cette loi;
9°  tout document permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour rendre des lieux ou de l’équipement conformes ou interdisant l’accès à ces lieux ou à cet équipement jusqu’à ce qu’ils soient rendus conformes, en application de l’article 74 de cette loi;
10°  tout document relatif à la suspension ou à l’annulation de la décision d’un inspecteur en application de l’article 75 de cette loi;
11°  tout document autorisant l’accès à des lieux et à de l’équipement de jeu ne présentant plus de danger et la levée des scellés, le cas échéant, en application de l’article 77 de cette loi;
12°  tout document désignant une personne pour agir comme enquêteur et attestant sa qualité en application de l’article 80 de cette loi;
13°  tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 91 de cette loi;
14°  tout document visant à conclure une entente de subvention avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde en application de l’article 92 de cette loi;
15°  tout document relatif à la désignation d’une personne chargée d’imposer une pénalité administrative en application de l’article 101.3 de cette loi;
16°  tout document relatif à l’évacuation et à la fermeture d’un local où sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis ou une reconnaissance est exigé en application de l’article 120 de cette loi.
Un fac-similé de la signature du sous-ministre adjoint de la Direction générale des opérations régionales peut être gravé, lithographié ou imprimé sur le permis visé au paragraphe 1 du premier alinéa, si ce permis est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
D. 485-2013, a. 13.
14. Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  les avis écrits de non-conformité en application de l’article 65 de cette loi;
2°  tout document autorisant une personne à agir comme inspecteur et attestant sa qualité en application de l’article 72 de cette loi;
3°  tout document désignant une personne pour agir comme enquêteur et attestant sa qualité en application de l’article 80 de cette loi;
4°  tout document relatif à la communication d’une décision prise à la suite d’une demande de révision en application de l’article 88 de cette loi;
5°  tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 89, 90, 91 ou 96 de cette loi;
6°  tout document relatif à l’annulation ou à la diminution d’une subvention consentie ou à la suspension de son versement en application de l’article 97 de cette loi;
7°  tout document autorisant, en application de l’article 108 de cette loi, une mesure qui déroge à une norme en vertu des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 106.
D. 485-2013, a. 14.
15. Le sous-ministre adjoint à la Direction générale de l’administration ou le directeur de la Direction des ressources financières, matérielles et de la conformité est autorisé à signer:
1°  tout document relatif à une entente de remboursement d’un montant dû à titre de pénalité administrative en application de l’article 101.14 de cette loi;
2°  tout document relatif à la délivrance d’un certificat de recouvrement ou à une déduction sur le versement d’une subvention en application de l’article 101.15 de cette loi.
D. 485-2013, a. 15.
16. Le directeur ou le directeur adjoint de la Direction de l’inspection est autorisé à signer:
1°  les avis écrits de non-conformité en application de l’article 65 de cette loi;
2°  tout document permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour rendre des lieux ou de l’équipement conformes ou interdisant l’accès à ces lieux ou à cet équipement jusqu’à ce qu’ils soient rendus conformes, en application de l’article 74 de cette loi;
3°  tout document relatif à la suspension ou à l’annulation de la décision d’un inspecteur en application de l’article 75 de cette loi;
4°  tout document autorisant l’accès à des lieux et à de l’équipement de jeu ne présentant plus de danger et la levée des scellés, le cas échéant, en application de l’article 77 de cette loi;
5°  tout document relatif à l’évacuation et à la fermeture d’un local où sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis ou une reconnaissance est exigé en application de l’article 120 de cette loi.
D. 485-2013, a. 16.
17. Un directeur de direction régionale est autorisé à signer:
1°  les permis de centre de la petite enfance ou de garderie, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement en application, selon le cas, de l’article 7, 10, 11 ou 155 de cette loi;
2°  tout document autorisant un titulaire de permis à fournir ses services de garde ailleurs qu’à l’adresse indiquée à son permis pour une période déterminée en application de l’article 16 de cette loi;
3°  tout document relatif à l’approbation ou au refus de plans en application de l’article 19 de cette loi;
4°  tout document relatif à l’autorisation ou au refus d’augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à un permis, de modifier une installation, d’en adjoindre une nouvelle ou d’en changer définitivement l’emplacement en application de l’article 21 de cette loi;
5°  tout document autorisant le bureau coordonnateur à changer l’adresse de son siège, à aliéner ou transférer un actif ou à opérer un changement ayant trait à son organisation en application de l’article 48 de cette loi;
6°  les avis écrits de non-conformité en application de l’article 65 de cette loi;
7°  tout document permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour rendre des lieux ou de l’équipement conformes ou interdisant l’accès à ces lieux ou à cet équipement jusqu’à ce qu’ils soient rendus conformes, en application de l’article 74 de cette loi.
D. 485-2013, a. 17.
18. Le directeur de la Direction du financement et des immobilisations des services de garde est autorisé à signer:
1°  les avis écrits de non-conformité en application de l’article 65 de cette loi;
2°  tout document relatif à l’octroi de subventions de 50 000 $ ou moins en application de l’article 89, 90 ou 96 de cette loi.
D. 485-2013, a. 18.
19. Le directeur de la Direction de l’accessibilité et de la qualité des services de garde, le directeur de la Direction des politiques de main-d’oeuvre et des relations de travail, un enquêteur ou un inspecteur de la Direction de l’inspection est autorisé à signer les avis écrits de non-conformité en application de l’article 65 de cette loi.
D. 485-2013, a. 19.
SECTION III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
20. (Modification intégrée au c. M-17.2, r. 1, a. 10 à 17).
D. 485-2013, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. M-17.2, r. 1, titre du Règlement)
D. 485-2013, a. 21.
RÉFÉRENCES
D. 485-2013, 2013 G.O. 2, 2051
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
L.Q. 2015, c. 15, a. 237