L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-0.2, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus
Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus
(chapitre L-0.2, a. 69).
Loi sur la santé publique
(chapitre S-2.2, a. 44).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2022. (a. 107; N.I. 2022-07-01)
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1; L.Q. 2001, c. 60, a. 149; L.Q. 2016, c. 1, a. 121.
Préliminaires
INTERPRÉTATION
1. Loi: Dans le présent règlement, le mot «Loi» signifie la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 1.
2. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «crémation» ou «incinération» : action de brûler les restes humains ou les corps d’êtres humains décédés pour les réduire en cendres;
e)  «crématorium» : installation aménagée dans le but de procéder à des crémations;
f)  «columbarium» : installation aménagée dans le but de recevoir les cendres produites par crémation;
g)  «camps forestiers» ou «installations temporaires» : ensemble des installations qu’un employeur établit pour loger des personnes à son emploi aux fins de travaux d’exploitation forestière ou minière, de voie ferrée, de voirie, de barrage, de scierie ou d’autres travaux analogues;
h)  «désinfection» : destruction des agents infectieux par l’application directe de procédés physiques, chimiques ou biologiques;
i)  «embaumer» : action de préparer, désinfecter et préserver les corps d’êtres humains décédés;
j)  «embaumeur» : personne qui procède à embaumer des corps d’êtres humains décédés;
k)  «établissement» : établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «résident» : un résident au sens de la section VI de la partie VI du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1);
r)  «restes humains» : partie du corps d’un être humain décédé ou parties détachées du corps d’un être humain vivant;
s)  «services de santé courants» : services de santé d’ordre général, y compris les premiers soins, la prestation des soins essentiels à la survie et le transport à un centre hospitalier;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «laboratoire de radiologie diagnostique spécifique» : un laboratoire où l’on effectue seulement des examens de radiologie diagnostique spécifiquement reliés à l’exercice de la profession du titulaire du permis;
v)  «rayons X» : rayonnements électromagnétiques ionisants produits par l’interaction d’électrons avec une cible de métal lourd;
w)  «chaussure orthopédique» : toute chaussure ou l’équivalent fabriqué, transformé ou modifié pour préserver la fonction de l’un des membres ou organes d’un être humain ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un des membres ou organes d’un être humain qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 2; D. 2335-82, a. 1; D. 1557-87, a. 1; D. 1508-94, a. 1; D. 670-2017, a. 1; A.M. 2019-012, a. 39.
CHAPITRE I
BULLETINS DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, c. I; D. 1604-93, a. 1; L.Q. 2001, c. 60, a. 171.
Dispositions générales
3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 3; D. 713-89, a. 1; D. 1604-93, a. 2; A.M. 2019-012, a. 40.
4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 4; D. 1604-93, a. 3; A.M. 2019-012, a. 40.
5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 5; D. 1604-93, a. 4; A.M. 2019-012, a. 40.
6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 6; D. 1604-93, a. 5; A.M. 2019-012, a. 40.
7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 7; D. 1604-93, a. 5; A.M. 2019-012, a. 40.
8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 8; D. 1604-93, a. 5; A.M. 2019-012, a. 40.
SECTION I
BULLETINS DE NAISSANCE
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, c. I, sec. I; D. 1604-93, a. 6.
9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 9; D. 713-89, a. 2; D. 1604-93, a. 7; A.M. 2019-012, a. 40.
10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 10; D. 1604-93, a. 8; A.M. 2019-012, a. 40.
11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 11; D. 1604-93, a. 9; A.M. 2019-012, a. 40.
12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 12; A.M. 2019-012, a. 40.
13. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 13; D. 1604-93, a. 10.
14. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 14; A.M. 2019-012, a. 40.
15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 15; D. 1604-93, a. 10.
SECTION II
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, c. I, sec. II; D. 1604-93, a. 11; L.Q. 2001, c. 60, a. 171.
16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 16; D. 1604-93, a. 12; L.Q. 2001, c. 60, a. 171.
17. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 17; D. 713-89, a. 3; D. 1604-93, a. 13; L.Q. 2001, c. 60, a. 171.
SECTION III
BULLETINS DE DÉCÈS
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, c. I, sec. III; D. 1604-93, a. 14.
18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 18; D. 713-89, a. 4; D. 1604-93, a. 15; A.M. 2019-012, a. 40.
19. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 19; A.M. 2019-012, a. 40.
20. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 20; D. 1557-87, a. 2; D. 1604-93, a. 16; A.M. 2019-012, a. 40.
21. Condition préalable: Un embaumeur, un directeur de funérailles ou une autre personne ne peut prendre possession d’un cadavre ni effectuer sur lui quelque opération sans que lui soit remis un bulletin de décès. Il doit le conserver pendant au moins 5 années dans un endroit facile d’accès et l’exhiber sur demande à tout inspecteur nommé en vertu de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 21; D. 1604-93, a. 17.
22. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 22; D. 1604-93, a. 18.
23. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 23; D. 1604-93, a. 18.
24. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 24; D. 1604-93, a. 18.
25. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 25; D. 1604-93, a. 18.
26. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 26; A.M. 2019-012, a. 40.
SECTION IV
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, c. I, sec. IV; D. 1604-93, a. 19.
27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 27; D. 1604-93, a. 19.
CHAPITRE II
(Remplacé)
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, c. II; A.M. 2003-011, a. 15.
SECTION I
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, c. II, sec. I; A.M. 2003-011, a. 15.
28. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 28; D. 975-83, a. 1; D. 1497-86, a. 1; D. 1557-87, a. 3; D. 1341-95, a. 1; D. 1599-95, a. 1; D. 396-2002, a. 1; A.M. 2003-011, a. 15.
29. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 29; D. 975-83, a. 2; A.M. 2003-011, a. 15.
30. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 30; D. 975-83, a. 3; D. 1497-86, a. 2; D. 396-2002, a. 2; A.M. 2003-011, a. 15.
31. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 31; D. 975-83, a. 4; D. 396-2002, a. 3; A.M. 2003-011, a. 15.
31.1. (Remplacé).
D. 396-2002, a. 4; A.M. 2003-011, a. 15.
31.2. (Remplacé).
D. 396-2002, a. 4; A.M. 2003-011, a. 15.
32. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 32; D. 975-83, a. 5; A.M. 2003-011, a. 15.
33. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 33; D. 975-83, a. 6; A.M. 2003-011, a. 15.
33.1. (Remplacé).
D. 975-83, a. 7; D. 1894-84, a. 1; D. 1497-86, a. 3; A.M. 2003-011, a. 15.
SECTION II
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, sec. II; A.M. 2019-012, a. 40.
34. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 34; D. 1557-87, a. 4; A.M. 2003-011, a. 15.
35. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 35; A.M. 2003-011, a. 15.
36. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 36; D. 1557-87, a. 5; A.M. 2003-011, a. 15.
37. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 37; D. 975-83, a. 8; A.M. 2003-011, a. 15.
38. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 38; D. 975-83, a. 9; D. 1557-87, a. 6; A.M. 2003-011, a. 15.
39. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 39; D. 975-83, a. 10; A.M. 2003-011, a. 15.
40. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 40; A.M. 2019-012, a. 40.
41. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 41; D. 975-83, a. 11.
CHAPITRE III
CONDITIONS DE PRÉPARATION, D’EMBAUMEMENT, DE CRÉMATION OU D’INCINÉRATION DES DÉFUNTS, LES PERSONNES POUVANT EFFECTUER CES OPÉRATIONS ET LES ENDROITS OÙ ELLES PEUVENT ÊTRE CONDUITES
Dispositions générales
42. Un directeur de funérailles ou un embaumeur qui prend possession d’un cadavre humain contenant possiblement des radio-isotopes doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les membres de son personnel appelés à manipuler le cadavre et doit faire en sorte d’éliminer toute source radioactive.
Toute source scellée de radioactivité doit être retirée d’un cadavre avant son embaumement ou crémation.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 42.
43. Aucune photographie d’un cadavre humain ne peut être prise, sauf sous autorité du ministère de la Justice ou avec le consentement écrit du conjoint de la personne ou de l’un de ses plus proches parents.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 43.
SECTION I
EMBAUMEMENT
44. Toute installation servant à des opérations d’embaumement doit avoir une dimension d’au moins 13 m2 de plancher par table d’embaumement et doit être exclusivement utilisée à cette fin. Elle doit être isolée par des murs ou des parois adéquats.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 44.
45. Telle installation doit comprendre une table recouverte d’acier inoxydable ou de porcelaine vitrifiée et les armoires nécessaires pour ranger les instruments d’embaumement. Les murs et l’ameublement doivent être faits de matériaux facilement lavables. Les planchers doivent être faits de tuiles ou de tout autre matériau non poreux et résistant à l’eau et posséder des drains pour l’évacuation de l’eau. Un évier en fonte émaillée ou en acier inoxydable doit être constamment maintenu en bon état.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 45.
46. L’installation doit comprendre un service d’eau chaude et d’eau froide, sous pression et en quantité suffisante pour les opérations qui s’y font de même que pour le nettoyage de la pièce; les eaux résiduaires ou usées doivent se déverser dans l’égout collecteur ou dans une fosse septique adéquate.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 46.
47. L’installation doit profiter d’un système de ventilation naturelle ou artificielle suffisant pour y assurer la salubrité.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 47.
48. Les lieux d’embaumement et l’équipement utilisé doivent être entretenus avec la plus grande propreté; après chaque opération, les lieux doivent être nettoyés à grande eau et au savon puis lavés avec une solution antiseptique.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 48.
49. Un embaumement doit être effectué au moyen d’un liquide désinfectant approprié autre que le formol.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 49.
50. Aucun embaumement ne peut avoir lieu avant 6 heures après la constatation du décès.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 50.
51. Tout cadavre humain qui doit être exposé pendant plus de 24 heures ou dont l’exposition commence plus de 18 heures après le décès doit être embaumé.
Toutefois, le cadavre d’une personne décédée de la variole, de la peste ou du choléra ne peut être embaumé. Il doit être incinéré sans délai ou enfermé immédiatement dans un cercueil étanche et hermétiquement fermé pour être inhumé.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 51; D. 975-83, a. 12.
52. Un cadavre humain qui est gardé plus de 24 heures après le décès, doit être conservé à une température inférieure à 5 ºC ou être embaumé.
De plus, tout cadavre humain embaumé qui est gardé plus de 7 jours avant d’être inhumé ou incinéré doit être conservé à une température inférieure à 5 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 52; D. 975-83, a. 12.
53. Le titulaire d’un permis d’embaumeur et le personnel qu’il emploie doivent effectuer leur travail privément, avec l’attention et le soin requis afin de prévenir tout danger de contamination; ils doivent éviter toute mutilation du corps de l’être humain décédé et toute atteinte inutile à son intégrité physique.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 53.
54. Pour effectuer leur travail, l’embaumeur et le personnel qu’il emploie doivent être munis d’un sarrau imperméable, d’un couvre-chef et de gants de caoutchouc; ces vêtements doivent être lavés après chaque opération.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 54.
55. Si des organes doivent être enlevés au cours de l’embaumement, ils doivent être placés dans des récipients étanches et replacés ensuite dans le corps de l’être humain décédé.
Le sang, les sécrétions et les excrétions doivent être recueillis au moyen de récipients appropriés et être jetés d’une manière sanitaire en les vidant dans une cuvette de toilette à chasse d’eau ou dans un évier-vidoir spécial; il est cependant interdit de jeter d’autres matières provenant du corps d’un être humain décédé.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 55.
56. Tout le matériel, les objets ou les substances irrécupérables ayant servi aux opérations d’embaumement doivent être brûlés dans un fourneau ou un incinérateur spécial.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 56.
57. Un directeur de funérailles doit tenir un registre de tous les embaumements pratiqués sous sa responsabilité.
Le registre doit comprendre les renseignements suivants: le nom du défunt, la date du décès et de l’embaumement, le nom de l’embaumeur, son numéro de permis, sa signature et le numéro du formulaire SP-3 produit à l’annexe 3.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 57; D. 1557-87, a. 7.
SECTION II
CRÉMATION
58. Un titulaire d’un permis de directeur de funérailles, dont le permis contient une autorisation à cette fin, peut procéder à des crémations.
Un établissement peut toutefois procéder à la crémation d’un enfant mort-né avec l’autorisation du père ou de la mère de l’enfant et après qu’un formulaire SP-4 produit à l’annexe 4 ait été dûment rempli.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 58; D. 713-89, a. 5.
59. Une crémation ne peut être effectuée que dans un crématorium aménagé et opéré de façon à prévenir tout danger de contamination et éviter toute pollution. Telle installation doit être notamment pourvue d’un four en pierre à feu constamment tenu en bon état.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 59.
60. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 60; D. 850-85, a. 1.
61. Un columbarium ne peut être possédé, opéré et maintenu que par une personne titulaire d’un permis de directeur de funérailles l’autorisant à maintenir un columbarium.
La personne qui maintient un columbarium ne peut jamais se départir des cendres qui y sont conservées et doit tenir un registre permettant l’identification de toutes les boîtes ou urnes contenant des cendres.
Toute installation servant de columbarium doit être à l’épreuve du feu.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 61.
62. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 62; D. 1557-87, a. 8; D. 713-89, a. 6.
63. Aucune crémation ne peut avoir lieu avant 12 heures après la constatation du décès.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 63.
CHAPITRE IV
DÉSINFECTION, CADAVRES CONTAGIEUX
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, c. IV; D. 1557-87, a. 9.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA DÉSINFECTION
64. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 64; D. 975-83, a. 13; A.M. 2019-012, a. 40.
65. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 65; D. 975-83, a. 14.
66. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 66; D. 975-83, a. 15.
67. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 67; A.M. 2019-012, a. 40.
68. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 68; D. 1780-94, a. 1; A.M. 2017-009, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADAVRES DES PERSONNES DÉCÉDÉES DE MALADIES TRANSMISSIBLES
69. Lorsqu’une personne décède d’une maladie énumérée aux articles 1 et 2 du Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2, r. 2), l’établissement où elle est décédée ou, si telle personne est décédée ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, le dernier médecin l’ayant soignée, doit informer de la cause du décès toute personne appelée à manipuler ou prendre charge du cadavre et lui indiquer les dispositions à prendre pour prévenir la contagion.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 69; D. 975-83, a. 16.
70. Toute personne manipulant ou prenant charge du cadavre d’une personne décédée des suites d’une maladie visée aux articles 1 et 2 du Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2, r. 2) doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de l’infection lors de l’autopsie, de l’expertise, du transport, de l’embaumement, de la crémation ou de l’inhumation et doit assurer la désinfection des locaux, véhicules, objets et autres instruments de travail.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 70.
71. Aucune restriction sanitaire supplémentaire ne s’impose au sujet de l’exposition, du transport, des funérailles, de l’inhumation ou de la crémation du cadavre d’une personne décédée d’une maladie visée aux articles 1 et 2 du Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2, r. 2) autre que la variole, la peste ou le choléra, pourvu que tel cadavre ait été embaumé.
Toutefois, si un tel cadavre n’a pas été embaumé:
a)  les orifices naturels du cadavre doivent être obturés avec du coton absorbant imbibé de liquide désinfectant;
b)  le cadavre doit être lavé avec un liquide désinfectant et enfermé immédiatement dans un cercueil scellé; tel cercueil peut toutefois être pourvu d’une vitre;
c)  le transport du cadavre ne peut être effectué qu’avec la permission du directeur de santé publique de la région ou du directeur des services professionnels de l’établissement qui exploite le centre hospitalier le plus rapproché;
d)  l’inhumation ou la crémation doit être faite dans les 36 heures du décès;
e)  le cadavre ne doit pas être déposé dans un charnier public.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 71.
SECTION III
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, c. IV, sec. III; D. 1557-87, a. 10.
72. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 72; D. 1557-87, a. 10.
73. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 73; D. 1557-87, a. 10.
74. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 74; D. 1557-87, a. 10.
75. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 75; D. 1557-87, a. 10.
76. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 76; D. 1557-87, a. 10.
77. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 77; D. 1557-87, a. 10.
78. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 78; D. 1557-87, a. 10.
79. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 79; D. 1557-87, a. 10.
80. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 80; D. 1557-87, a. 10.
81. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 81; D. 1557-87, a. 10.
CHAPITRE V
DÉTERMINATION DE CERTAINS LIEUX, CAMPS FORESTIERS OU INSTALLATIONS TEMPORAIRES SITUÉS HORS D’ACCÈS DES ÉTABLISSEMENTS OÙ DOIVENT ÊTRE FOURNIS DES SERVICES DE SANTÉ COURANTS
82. Tout employeur qui se propose d’établir ou d’opérer un camp forestier ou des installations temporaires doit aviser le ministre au moins 3 semaines avant le début des opérations.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 82.
83. Lorsqu’un camp forestier ou des installations temporaires groupent plus de 25 personnes et sont situés à plus de 80 km d’une installation où est exploité un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires, la personne responsable de ce camp ou de ces opérations doit prendre les mesures nécessaires pour que des services de santé courants soient fournis.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 83.
84. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 84; D. 396-2002, a. 5.
CHAPITRE VI
MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT DES DÉFUNTS
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, c. VI; D. 1557-87, a. 11; Erratum, 1987 G.O. 2, 6759.
85. Aucune autorisation n’est nécessaire pour le transport d’un cadavre humain d’un lieu à un autre à l’intérieur des limites du Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 85.
86. La personne responsable du transport d’un cadavre par transport public à l’intérieur du Québec doit avoir en sa possession une copie du bulletin de décès.
Une copie du bulletin de décès doit également être fixée à la caisse contenant le cercueil.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 86; D. 1604-93, a. 20.
87. L’autorisation d’un coroner ou d’un coroner auxiliaire relative à l’entrée au Québec ou au transport hors du Québec d’un cadavre ne peut être donnée qu’à un directeur de funérailles.
Le directeur de funérailles ayant obtenu une telle autorisation doit sceller le cercueil.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 87; D. 1557-87, a. 12.
88. Le directeur de funérailles visé à l’article 87 doit conserver pendant 5 ans le bulletin de décès de même que, le cas échéant, le document attestant l’autorisation du coroner.
Ces documents doivent être exhibés sur demande à tout inspecteur nommé en vertu de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 88; D. 1557-87, a. 13; D. 1604-93, a. 21.
89. Le directeur des funérailles qui demande une autorisation de transporter hors du Québec un cadavre exhumé doit joindre à sa demande une copie conforme de l’ordonnance ou de la permission du juge autorisant, conformément à la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), l’exhumation de ce cadavre.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 89; D. 1557-87, a. 14.
CHAPITRE VII
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS
90. Les permis sont délivrés:
a)  pour pouvoir embaumer des défunts ou pratiquer la thanatopraxie;
b)  pour agir comme directeur de funérailles;
c)  pour l’opération d’un laboratoire;
d)  pour l’opération d’un service d’ambulance.
Plusieurs permis peuvent être délivrés à la même personne à des fins différentes.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 90.
91. Un permis pour l’opération d’un laboratoire peut être délivré dans l’un ou l’autre des secteurs d’activités suivants ou plus d’un à la fois:
a)  pour la fabrication et la réparation de prothèses ou orthèses;
b)  pour examens et analyses de biologie médicale;
c)  pour examens en radio-isotopes;
d)  pour examens en imagerie médicale générale;
e)  pour examens en radiologie diagnostique spécifique.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 91; D. 670-2017, a. 2.
92. Les permis de laboratoire visés au paragraphe a de l’article 91 sont délivrés pour un ou plusieurs des domaines d’opération suivants:
a)  orthèses orthopédiques;
b)  prothèses orthopédiques;
c)  orthèses du pied;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 92; D. 1215-83, a. 1; D. 47-85, a. 1.
93. Les permis de laboratoire visés au paragraphe b de l’article 91 sont délivrés pour l’un ou l’autre des domaines d’opérations suivants ou plus d’un à la fois:
a)  anatomopathologie;
b)  biochimie;
c)  microbiologie;
d)  hématologie.
Les opérations visées au paragraphe b du premier alinéa incluent, en outre de la biochimie proprement dite, les examens de routine suivants: hémogramme, hémoglobine, hématocrite, prothrombine, temps de saignement, temps de coagulation, vitesse de sédimentation, isolement de bactéries, antibiogramme.
Les opérations visées au paragraphe c du premier alinéa incluent la bactériologie, la mycologie, la parasitologie et la virologie.
Les opérations visées au paragraphe d du premier alinéa incluent l’immunologie et le maintien d’une banque de sang. Elles incluent aussi les examens de routine visés au deuxième alinéa.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 93.
93.1. Un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est délivré pour l’exercice, à des fins de prévention et de diagnostic, de l’un ou de plusieurs des types d’examen d’imagerie médicale par radiologie ou résonnance magnétique suivants:
1°  imagerie par résonance magnétique;
2°  mammographie;
3°  ostéodensitométrie;
4°  radiographie générale;
5°  radioscopie fixe (fluoroscopie fixe);
6°  radioscopie mobile (fluoroscopie mobile);
7°  tomodensitométrie.
D. 670-2017, a. 3.
94. Un permis de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique peut être délivré dans l’un ou l’autre des champs d’activités suivants:
1°  médecine;
2°  médecine dentaire;
3°  podiatrie;
4°  chiropratique.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 94; D. 670-2017, a. 4.
95. Toute requête pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis doit être faite par écrit. Si toutefois, une requête est relative à un permis visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 90, elle doit comprendre les éléments suivants:
a)  l’identification du requérant, soit ses nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, titre ou fonction principale au sein de la personne morale, société ou association pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé;
b)  l’identification de l’entreprise, soit son nom et son adresse;
c)  la preuve d’une assurance de responsabilité exigée par l’article 105;
d)  les renseignements suivants:
i.  le nombre de véhicules utilisés par la personne morale, société ou association pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé;
ii.  le nom de la municipalité où ces véhicules sont stationnés;
iii.  les tarifs en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 95.
96. Tous les permis sont délivrés au nom d’une personne physique.
Un permis de directeur de funérailles, de laboratoire ou de service d’ambulance peut toutefois être délivré au nom d’une personne physique pour le bénéfice d’une personne morale, société ou association.
Si le requérant d’un permis de laboratoire ou de directeur de funérailles agit pour le bénéfice d’une personne morale, société ou association, il doit, en plus de remplir les autres conditions prévues au présent règlement, avoir pour occupation principale de travailler pour cette personne morale, société ou association.
La personne qui détient le permis au bénéfice d’une personne morale, société ou association est responsable des activités et opérations effectuées au sens de la Loi et du présent règlement par cette personne morale, société ou association.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 96.
97. Un permis d’embaumeur ne peut être délivré qu’à une personne qui:
a)  est âgée de 18 ans ou plus;
b)  est domiciliée au Québec;
c)  est détentrice d’un diplôme de l’Institut de Thanatologie du Québec, créé en vertu de l’article 10 de la Loi des directeurs de funérailles et embaumeurs du Québec (S.Q. 1960-61, c. 152) ou de tout autre établissement d’enseignement reconnu équivalent par le ministre;
d)  démontre une connaissance suffisante des lois et règlements relatifs aux embaumeurs.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 97.
98. Un permis de directeur de funérailles ne peut être délivré qu’à une personne qui:
a)  est âgée de 18 ans ou plus;
b)  est domiciliée au Québec;
c)  est elle-même propriétaire ou locataire ou agit pour le bénéfice d’une personne morale, société ou association qui est propriétaire ou locataire d’installations comprenant une salle d’exposition d’au moins 35 m de surface et tout le matériel nécessaire pour coordonner les services;
d)  démontre une connaissance suffisante des lois et règlements relatifs aux directeurs de funérailles.
Le permis de directeur de funérailles indique si le titulaire peut procéder à la crémation de cadavres et maintenir un columbarium.
Dans le cas où un permis de directeur de funérailles est délivré à une personne agissant pour le bénéfice d’une compagnie de crémation en opération depuis au moins le 17 avril 1974 uniquement pour procéder à des crémations, ou d’une compagnie de cimetière, d’une corporation épiscopale, archiépiscopale ou d’évêque catholique romaine, ou d’une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), uniquement pour procéder à la crémation de cadavres ou pour maintenir un columbarium, il n’est pas obligatoire pour telle compagnie de disposer des installations visées au paragraphe c.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 98; D. 975-83, a. 17; D. 1557-87, a. 15.
99. 1°  Sous réserve du paragraphe c de l’article 69 de la Loi, un permis de laboratoire autre qu’un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique ne peut être délivré qu’à une personne qui:
a)  est âgée de 18 ans ou plus;
b)  est de citoyenneté canadienne et domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois;
c)  est propriétaire ou locataire d’installations, ou agit pour le compte d’une personne morale, société ou association ayant son siège au Québec, propriétaire ou locataire d’installations, qui sont conformes aux normes édictées à la section I du chapitre VIII. Le personnel travaillant dans ces installations doit posséder les qualités requises en vertu du présent règlement.
2°  Un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique ne peut être délivré qu’à une personne physique qui:
a)  est âgée de 18 ans ou plus;
b)  i.  est propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII;
ii.  agit pour le compte d’une société ou association, propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII, dont les membres font partie d’un des ordres visés aux paragraphes 3 et 4;
iii.  agit pour le compte d’un établissement d’enseignement ou de recherche reconnue par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII.
Le personnel travaillant dans ces installations doit posséder les qualités requises en vertu du présent règlement;
c)  a fourni une liste des appareils à rayons X de son laboratoire précisant le nom du fabricant, le modèle et le numéro de série de ces appareils;
d)  satisfait aux exigences édictées par la Loi et par le présent règlement.
3°  Un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ne peut être délivré qu’à une personne qui détient un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par l’Ordre professionnel des médecins du Québec.
4°  Un permis de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique ne peut être délivré qu’à une personne qui est membre d’un ordre professionnel dont les membres sont habilités par la Loi à faire de la radiologie sur les êtres vivants et, lorsque cette Loi l’exige, détient un permis délivré conformément aux articles 186 et 187 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 99; D. 1557-87, a. 16; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; D. 670-2017, a. 5.
100. Lorsqu’une même personne est propriétaire ou locataire de plusieurs laboratoires, un seul permis peut être délivré. Ce permis doit toutefois énumérer tous les laboratoires qu’il vise ainsi que les centres de prélèvement aménagés hors d’une installation maintenue par un établissement qui leur sont reliés et indiquer les secteurs d’activités dans lesquels chacun des laboratoires peut opérer ou les opérations qu’il peut effectuer. En tel cas, chacun des laboratoires visés par le permis doit être conforme aux dispositions du présent règlement qui lui sont applicables.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 100.
101. Un permis de service d’ambulance ne peut être délivré qu’à une personne qui:
a)  est âgée de 21 ans ou plus;
b)  est domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois;
c)  est elle-même propriétaire ou locataire ou agit pour le bénéfice d’une personne morale, société ou association, ayant son siège au Québec, qui est propriétaire ou locataire de véhicules munis de l’équipement conforme aux spécifications décrites par le chapitre IX et dont le personnel a les qualités requises par ce chapitre.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 101.
102. (Périmé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 102.
103. Une personne a droit d’obtenir un permis d’embaumeur nonobstant le paragraphe c de l’article 97 ou un permis de directeur de funérailles nonobstant le paragraphe c de l’article 98 si:
a)  elle procède à moins de 7 embaumements ou 7 funérailles par année;
b)  elle habite une municipalité ou un territoire de moins de 2 000 habitants situé à plus de 50 km d’une municipalité plus peuplée;
c)  telle municipalité ou territoire est situé dans la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord ou du Nord-du-Québec dont le territoire est délimité par la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 103; D. 1557-87, a. 17.
104. La demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis de laboratoire doit être accompagnée d’une preuve d’assurance de responsabilité professionnelle d’au moins 1 000 000 $ par sinistre ou d’une preuve que le titulaire du permis est membre de l’Association canadienne de protection médicale.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 104; D. 1272-86, a. 1.
105. La requête pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’un service d’ambulance doit être accompagnée:
a)  d’une preuve d’une assurance de responsabilité automobile d’au moins 1 000 000 $ par sinistre;
b)  d’une police d’assurance de responsabilité relative aux actes posés par les employés d’au moins 1 000 000 $ par sinistre.
En cas de modification aux contrats d’assurance ou de l’annulation de ceux-ci, le titulaire d’un permis de service d’ambulance doit fournir au ministre un document signé par l’assureur qui a émis ces contrats, attestant les modifications apportées à ceux-ci ou leur annulation.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 105.
106. La requête pour le renouvellement d’un permis d’embaumeur, de directeur de funérailles, de laboratoire ou de service d’ambulance doit être faite avant le 1er octobre de chaque année.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 106.
107. Un droit de 50 $ est exigé pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de service d’ambulance; cette somme est multipliée par le nombre de véhicules opérés par le titulaire du permis ou la personne morale, société ou association qu’il représente.
Un droit de 333 $ est exigé pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de laboratoire; cette somme est multipliée par le nombre de laboratoires opérés par le titulaire du permis ou la personne morale, société ou association qu’il représente. S’y ajoute, le cas échéant, un montant égal à 20 $, multiplié par le nombre d’appareils à rayons X utilisés moins 1.
Un droit de 188 $ est exigé pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’embaumeur.
Un droit de 471 $ est exigé pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de directeur de funérailles; cette somme est multipliée par le nombre de salles d’exposition, de crématoriums ou de salles d’embaumement opérés par le titulaire du permis ou par la personne morale, société ou association qu’il représente. Toutefois, aucun droit n’est exigible pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de directeur de funérailles dont les seules activités consistent à maintenir un columbarium.
Les montants prévus au présent article sont indexés, le 1er janvier de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Les montants ainsi indexés ont effet à compter du 1er janvier.
Les montants indexés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 107; D. 3506-81, a. 1; D. 1557-87, a. 18; D. 1506-89, a. 1; D. 1590-91, a. 1; D. 1245-92, a. 1; D. 776-2001, a. 1 et 2.
108. Tout service de police municipale au Québec, ainsi que la Sûreté du Québec, peut, dans les cas d’urgence, agir comme s’il était titulaire d’un permis de service d’ambulance délivré aux termes de la Loi et du présent règlement.
Toutefois, une municipalité qui opère un service régulier d’ambulance doit se conformer à la Loi et au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 108.
109. Le titulaire de permis ou la personne morale, société ou association qu’il représente ne peut avoir à son emploi des personnes âgées de moins de 18 ans.
Il doit en outre tenir sur chacun de ses employés un dossier contenant:
a)  un certificat d’attestation de bonne santé délivré lors de l’embauche;
b)  une attestation des diplômes dont l’employé est titulaire;
c)  un document donnant les nom, adresse, âge, sexe et occupation antérieure de l’employé.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 109; D. 975-83, a. 18.
110. En outre de respecter les autres conditions prévues au présent chapitre, le ministre ne délivre pas un permis:
a)  si le requérant est un failli non libéré ou si la personne morale, société ou association qu’il représente est en faillite ou insolvable;
b)  si au cours des 2 années précédant la requête, le requérant a été déclaré coupable personnellement ou si la personne morale, société ou association qu’il représente a été déclarée coupable:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’une infraction à la Loi ou au présent règlement;
c)  si au cours des 5 années précédant la requête, le requérant a été déclaré coupable d’un vol ou d’une fraude, d’une tentative de vol ou de fraude ou d’une offense prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 110; D. 1099-90, a. 1; D. 313-94, a. 1.
111. Si le requérant agit pour le bénéfice d’une personne morale, société ou association, un permis ne peut être délivré que si chacun des administrateurs ou dirigeants satisfait aux conditions de l’article 110.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 111.
CHAPITRE VIII
NORMES D’ÉQUIPEMENT, DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE ET DE SALUBRITÉ DES LABORATOIRES ET DE LA QUALITÉ DU PERSONNEL Y EMPLOYÉ
Dispositions générales
112. Le titulaire d’un permis de laboratoire ou toute autre personne agissant en son nom ou au nom du laboratoire ne peut donner à quiconque, directement ou indirectement, des primes, cadeaux, échantillons ou ristournes destinés à attirer la clientèle.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 112.
113. Une liste des types d’examens et analyses faits dans un laboratoire, ainsi que du prix exigé au moment de la demande de permis pour chaque type d’examen ou analyse non assuré par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), doit accompagner toute demande originale ou de renouvellement de permis.
Une liste des types de prothèses et orthèses non assurés par la Loi sur l’assurance maladie, ainsi que du prix exigé au moment de la demande de permis pour chaque type de prothèse et orthèse, doit accompagner toute demande originale ou de renouvellement de permis.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 113.
114. Si une analyse ou examen, non assuré par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), a dû être envoyé à un autre laboratoire, la facturation au client doit être faite par le laboratoire ayant envoyé l’analyse ou l’examen et doit indiquer:
a)  le nom et l’adresse du laboratoire ayant effectué l’analyse ou l’examen;
b)  le coût de l’analyse ou de l’examen demandé par ce laboratoire;
c)  et les frais accessoires.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 114.
115. Un dossier doit être tenu pour toute personne recevant des services. Ce dossier doit inclure l’identification de la personne, ses nom, selon l’acte de naissance, adresse, numéro d’assurance maladie, âge et sexe ainsi que les demandes ou ordonnances faites par les professionnels ou les établissements et les rapports fournis.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 115.
SECTION I
LABORATOIRES DE PROTHÈSES ET ORTHÈSES ET LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE
§ 1.  — Équipement
116. Tout équipement ou instrument utilisé dans un laboratoire de prothèses et orthèses ou un laboratoire de biologie médicale doit être entretenu pour assurer constamment son parfait fonctionnement.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 116.
117. Tout équipement dont le mauvais état peut constituer un danger pour la personne qui l’emploie doit être retiré ou remplacé sans délai.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 117.
118. Toute pièce d’équipement susceptible d’être étalonnée doit être vérifiée aussi souvent que l’exige un fonctionnement optimum, compte tenu des spécifications de l’appareil et des méthodes employées. Un registre contenant la date de vérification, l’identification de l’équipement ou de l’instrument, le résultat obtenu et la signature de la personne ayant procédé à la vérification doit être gardé à jour et rendu accessible à toute personne autorisée à faire une inspection conformément à la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 118.
119. Une hotte doit être fournie à tout membre du personnel dont la sécurité l’exige. Les hottes doivent être toujours en bon état de fonctionnement.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 119.
120. Des mesures de salubrité conformes aux normes généralement acceptées dans les laboratoires des centres hospitaliers doivent être prises pour éviter les dangers de contamination et d’épidémie. Les zones contaminées doivent être isolées des zones propres et de l’environnement extérieur.
Les produits employés doivent être placés dans des récipients identifiés et étiquetés; ces récipients doivent indiquer les précautions que doit prendre l’utilisateur, les dangers que présente le produit et la date limite d’utilisation.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 120.
121. Tout examen à l’aide de radio-isotopes doit être fait en respectant les normes et règlements établis par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 121.
122. 1°  Dans tout laboratoire:
a)  des toilettes et des issues doivent être accessibles à quiconque se trouve dans le laboratoire;
b)  des extincteurs au dioxyde de carbone contre les incendies doivent être installés dans toutes les pièces où sont effectués des examens. Ces appareils doivent être d’accès facile et à la vue de quiconque et le directeur du laboratoire doit faire en sorte que chaque membre du personnel soit informé de leur mode d’opération;
c)  un endroit doit être aménagé pour accueillir les personnes qui se présentent pour des examens ou analyses;
d)  un compartiment privé et isolé doit être aménagé pour les personnes requérant des services.
2°  Dans un laboratoire de prothèses orthopédiques, toute partie ouverte au public ainsi que les ascenseurs y donnant accès s’il y a lieu et les toilettes mises à la disposition du public doivent être accessibles sans marche aux personnes par des portes d’une largeur d’au moins 80 cm.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 122.
123. Dans le local utilisé pour le laboratoire, toute prise de courant électrique doit avoir une fiche permettant de brancher un fil conducteur équipé d’une prise-terre.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 123.
124. Dans un laboratoire de biologie médicale:
a)  des douches de secours à haute pression facilement accessibles doivent être mises à la disposition du personnel lorsque celui-ci est exposé à des substances toxiques ou corrosives;
b)  des couvertures contre le feu doivent être disponibles en tout temps dans des endroits bien identifiés et facilement accessibles. Des masques et gants contre les produits toxiques doivent être disponibles pour les membres du personnel lorsque leur sécurité l’exige;
c)  le compartiment privé et isolé prévu au paragraphe d de l’article 122 doit contenir un lit ou une civière ainsi qu’un système d’appel facilement accessible;
d)  des lieux sécuritaires d’entreposage doivent être prévus pour la mise en réserve des produits chimiques ou biologiques afin d’éviter les dangers particuliers causés par leur volatilité ou leurs possibilités d’explosion.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 124.
§ 2.  — Personnel
125. Un laboratoire de prothèses et orthèses ou un laboratoire de biologie médicale doit être dirigé par un directeur employé à plein temps. Celui-ci est responsable de la qualité de tout le travail scientifique qui se fait à l’intérieur de ce laboratoire.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 125.
126. Le directeur d’un laboratoire est responsable:
a)  de l’embauche du personnel et de la qualité du personnel;
b)  du choix des techniques à utiliser, de leur description, de leur révision et de l’accessibilité du personnel à l’information s’y rapportant;
c)  de la répartition des tâches entre les membres du personnel en tenant compte des qualifications et de l’entraînement de chacun;
d)  de l’établissement d’un programme de contrôle sur chaque technique utilisée, chacun des appareils employés, le matériel, les réactifs et les solutions;
e)  de la mise en oeuvre des mesures de sécurité relatives à la santé du personnel et à la protection contre le feu, les brûlures, les explosions, l’inhalation de produits toxiques et les dangers de contamination;
f)  de la protection de toute personne qui subit un examen ou se soumet à une analyse;
g)  de ce que des membres compétents du personnel soient disponibles lorsque des personnes se présentent au laboratoire, notamment en cas de réaction à la suite de prélèvements ou d’injections.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 126.
127. Un laboratoire de prothèses ou orthèses orthopédiques doit être dirigé par une personne qui:
a)  dirigeait un laboratoire de prothèses ou orthèses orthopédiques au Québec le 1er janvier 1975 et possédait à cette date une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine des opérations effectuées dans un laboratoire;
b)  détient un diplôme d’orthésiste ou de prothésiste d’un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et décerné avant le 1er juillet 1982 ou un diplôme d’études collégiales en technique de prothèses et orthèses et possède également une expérience d’au moins 5 ans dans la conception, la prise de mesures, la fabrication, l’ajustement, l’installation et la réparation de prothèses ou orthèses orthopédiques, dont au moins 3 ans dans le domaine des orthèses du tronc et des prothèses et orthèses des membres inférieurs et supérieurs.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 127; D. 2335-82, a. 2.
128. Un laboratoire d’orthèses du pied doit être dirigé par une personne qui:
a)  dirigeait un laboratoire d’orthèses du pied au Québec le 1er janvier 1978 et possédait à cette date une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de la fabrication et de l’ajustement de chaussures orthopédiques;
b)  détient un diplôme d’études collégiales en technique de prothèses et orthèses et possède une expérience d’au moins 5 ans dans la conception, la prise de mesures, la fabrication, l’ajustement, l’installation et la réparation de prothèses ou orthèses orthopédiques, dont au moins 3 ans dans le domaine des orthèses du pied incluant les chaussures orthopédiques.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 128; D. 2335-82, a. 3.
129. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 129; D. 47-85, a. 2.
130. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 130; D. 1215-83, a. 2.
131. Pour occuper le poste de directeur d’un laboratoire de biologie médicale dans les secteurs de l’anatomopathologie ou de l’hématologie, une personne doit être titulaire d’un permis délivré par l’Ordre professionnel des médecins du Québec et un certificat de spécialiste dans le secteur dans lequel opère le laboratoire.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 131.
132. Pour occuper le poste de directeur d’un laboratoire de biologie médicale dans les secteurs de la biochimie ou de la microbiologie, une personne doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  être titulaire d’un permis délivré par l’Ordre professionnel des médecins du Québec et un certificat de spécialiste dans le secteur dans lequel opère le laboratoire;
b)  être titulaire d’un permis délivré par l’Ordre professionnel des chimistes du Québec et un certificat de spécialiste dans le secteur dans lequel opère le laboratoire;
c)  détenir une maîtrise ou un doctorat d’une université canadienne ou américaine dans le secteur dans lequel opère le laboratoire et jouir dans ce secteur d’une expérience de laboratoire d’au moins 2 ans;
d)  détenir un baccalauréat en sciences reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, avec option dans le secteur dans lequel opère le laboratoire et jouir dans ce secteur d’une expérience de laboratoire d’au moins 10 ans;
e)  détenir un baccalauréat en technologie médicale délivré par une institution canadienne ou américaine avant le 1er janvier 1975 et jouir dans le secteur dans lequel opère le laboratoire d’une expérience de laboratoire d’au moins 10 ans.
Les personnes remplissant les conditions prévues aux paragraphes c, d ou e du premier alinéa et nommées directeur d’un laboratoire de biochimie ou de microbiologie après le 12 janvier 1995 doivent de plus être membres d’un ordre professionnel ou, dans le cas d’un laboratoire de microbiologie, de l’Association des microbiologistes du Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 132; D. 1780-94, a. 2; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
133. Dans les laboratoires de biologie médicale, au moins 1 membre du personnel technique sur 3 doit être titulaire d’un diplôme en technologie médicale reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et être membre en règle de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 133; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
134. Un dossier à jour doit être tenu sur chacun des membres du personnel d’un laboratoire et doit inclure un certificat annuel de santé attestant que la personne peut travailler dans un laboratoire, un duplicata de tout diplôme ou certificat d’études et l’attestation de l’inscription comme membre de tout ordre, personne morale, association ou société professionnel.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 134.
§ 3.  — Fonctionnement
1. Examens et rapports
135. Toute fabrication d’une prothèse ou d’une orthèse et toute modification effectuée dans un laboratoire de prothèses ou orthèses doivent être faites suite à une ordonnance signée par un professionnel habilité à signer cette ordonnance par la loi régissant l’ordre professionnel auquel il appartient.
Des ajustements ou des réparations de prothèses ou d’orthèses peuvent être faits sans ordonnance lorsqu’il s’agit d’adapter un appareil ou d’en prolonger l’utilisation lorsque l’état physique de la personne n’a pas changé et si les ajustements ou réparations ne modifient pas l’ordonnance originale s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 135.
136. Tout travail effectué par un laboratoire de biologie médicale doit être effectué suite à une ordonnance signée par un professionnel habilité à signer cette ordonnance par la loi régissant l’ordre professionnel auquel il appartient.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le travail a été effectué suite à une demande faite par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 136.
137. Le laboratoire doit transmettre un rapport au professionnel ou au centre hospitalier qui a requis le travail.
Tout rapport provenant d’un laboratoire de biologie médicale doit porter la signature du directeur de ce laboratoire ou d’un membre du personnel dûment autorisé par le directeur.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 137.
138. Dans les laboratoires de biologie médicale:
a)  les ordonnances ainsi que les rapports d’examen dans le secteur de l’anatomopathologie doivent être conservés pour une période d’au moins 10 ans; ils doivent être conservés pour une période d’au moins 2 ans dans les autres secteurs;
b)  les lames de moelle osseuse, les coupes histologiques et les blocs de paraffine contenant les tissus doivent être conservés pour une période d’au moins 10 ans;
c)  le directeur est responsable de la mise sur pied des mécanismes administratifs permettant de relier sans possibilité d’erreur la personne au sujet de laquelle un examen a été fait et les échantillons qui sont prélevés sur cette personne; il doit avoir des feuilles de travail permettant de remonter à la source pour l’identification de toute personne; chaque feuille de travail doit inclure les renseignements suivants: date, nom de l’employé ayant fait l’analyse et détail des calculs qui ont été faits s’il y a lieu;
d)  le directeur doit tenir à la disposition du personnel un cahier indiquant, pour chaque méthode utilisée, la référence de la technique, les différentes étapes de la technique, les réactifs employés, la méthode pour l’étalonnage des instruments ainsi que les valeurs normales;
e)  toute courbe d’étalonnage établie pour la lecture d’une analyse doit inclure la date et le nom de la personne qui l’a établie;
f)  toutes les courbes d’étalonnage doivent être revues périodiquement.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 138.
2. Programme de contrôle de la qualité
139. Le directeur d’un laboratoire doit établir des programmes de contrôle de la qualité conformes aux normes généralement acceptées dans les laboratoires des centres hospitaliers. Il doit notamment établir un programme de contrôle de la qualité des examens ou analyses faits.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 139.
140. Parmi les contrôles que doit établir le directeur d’un laboratoire de biologie médicale:
a)  l’analyse des étalons pour les examens demandés doit être faite chaque jour. Les résultats de l’examen de l’étalon doivent être compilés au jour le jour dans un cahier réservé à cette fin;
b)  les limites acceptables de la marge pour chacune des méthodes utilisées dans les cas d’analyses en hématologie, biochimie ou radio-isotope doivent être établies. Ces limites ainsi déterminées doivent apparaître en regard de tout résultat rapporté par le laboratoire.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 140.
140.1. Le directeur d’un laboratoire de biologie médicale doit participer aux programmes de contrôle de la qualité concernant l’équipement, le fonctionnement technique et la salubrité d’un laboratoire ainsi que la qualité du personnel qui y est employé, établis par le Laboratoire de santé publique du Québec.
D. 1780-94, a. 3.
141. Lorsqu’une méthode ou une technique ne fonctionne pas adéquatement, ou si un laboratoire n’est pas en mesure d’utiliser cette méthode ou technique, une demande reçue par un laboratoire d’utiliser cette méthode ou technique doit être référée à un autre laboratoire du Québec et le professionnel ou l’établissement ayant fait la demande doit en être informé.
Toutefois, si aucun laboratoire du Québec n’est en mesure d’utiliser la méthode ou la technique requise, la demande peut être faite à un laboratoire situé hors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 141.
3. Rapports et statistiques
142. Le directeur d’un laboratoire doit tenir un registre à jour du nombre de chacun des examens ou de chacune des analyses faites mensuellement ou du nombre des orthèses ou prothèses fabriquées, ajustées, installées ou réparées chaque mois.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 142.
SECTION II
LABORATOIRE D’IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE OU DE RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE SPÉCIFIQUE
R.R.Q., 1981, sec. II; D. 670-2017, a. 6.
143. Pour les fins de la présente section, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «personne directement affectée à des travaux sous rayons X» : personne qui travaille habituellement dans une zone contrôlée;
b)  «personnel» : toute personne travaillant dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique;
c)  «personne non directement affectée à des travaux sous rayons X» : personne qui, exposée du fait de ses activités professionnelles à des rayons X, ne travaille pas habituellement en zone contrôlée;
d)  «physicien» : une personne détenant un diplôme de premier cycle en physique ou l’équivalent et ayant une compétence en radioprotection;
e)  «zone contrôlée» : parties du laboratoire à l’intérieur desquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir des équivalents de doses supérieures aux équivalents de doses maximums admissibles fixés à l’annexe 8, pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayons X.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 143; D. 670-2017, a. 7.
§ 1.  — Équipement
144. L’équipement utilisé dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique doit être maintenu en bon état de fonctionnement pour assurer constamment la protection du patient et du personnel.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 144; D. 670-2017, a. 7.
145. Un dossier d’équipement doit être ouvert et contenir pour chacun des appareils à rayons X les renseignements suivants:
a)  l’identification de l’appareil: nom du fabricant, numéro de série et nombre de tubes radiogènes;
b)  l’identification des systèmes d’imagerie;
c)  le plan du local indiquant les spécifications du blindage des murs, du plancher, du plafond, des portes et des fenêtres ainsi que l’emplacement des zones contrôlées, de la cabine de contrôle, des systèmes d’imagerie, des passe-cassettes, des portes et des fenêtres;
d)  l’aménagement des locaux adjacents, sus et sous-adjacents et le type d’occupation et d’utilisation de ces locaux et des locaux avoisinants;
e)  les orientations utilisées du faisceau primaire et la filtration totale des tubes radiogènes;
f)  la date des vérifications prévues aux articles 146, 147 et 149, les résultats obtenus, la signature du physicien ayant procédé à ces vérifications et le rapport visé à l’article 150.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 145.
146. Lors de l’installation d’un appareil à rayons X, un avis contenant le nom du fabricant, le modèle et le numéro de série de cet appareil doit être envoyé au ministre. De plus, le blindage et l’appareil doivent être vérifiés par un physicien avant la mise en opération de cet appareil.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 146.
147. Lors d’une modification au blindage, à un appareil à rayons X ou à son utilisation, le blindage et l’appareil doivent être vérifiés par un physicien avant la mise en opération de cet appareil.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 147.
148. Lors d’une modification au blindage, à un appareil à rayons X ou à son utilisation, le dossier d’équipement prévu à l’article 145 doit être mis à jour et indiquer les modifications effectuées.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 148.
149. Une vérification du blindage, de la calibration de chaque appareil à rayons X et de la sécurité des installations doit être effectuée tous les 2 ans par un physicien.
Toutefois, cette vérification doit être effectuée tous les 3 ans dans le cas d’un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique en médecine dentaire.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 149.
150. Le physicien qui, lors d’une vérification effectuée en vertu des articles 146, 147 ou 149, constate que le blindage ou la zone contrôlée, l’appareil à rayons X, son installation, sa calibration ou son utilisation n’est pas conforme à la présente section doit en avertir immédiatement le titulaire du permis. Celui-ci doit avertir le personnel s’il y a danger qu’il soit exposé à des équivalents de doses supérieurs à ceux fixés à l’annexe 8 et apporter immédiatement les correctifs nécessaires.
Dans les 5 jours de ces vérifications, le physicien doit faire parvenir un rapport écrit de ses constatations au titulaire du permis.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 150.
151. Un appareil à rayons X installé après le 28 mai 1979 doit être muni des dispositifs permettant de réduire le temps d’exposition jusqu’à 1/60 de seconde.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 151.
152. Le tube radiogène destiné au diagnostic doit être fixé et ajusté à l’intérieur de l’emboîtement de sa gaine ou d’une structure blindée, laquelle doit isoler celui-ci de telle sorte que, pour le potentiel maximum, la fuite de rayons X n’excède pas 0,1% de la radiation primaire à la même distance du foyer.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 152.
153. En radiologie, sauf dans le cas prévu à l’article 154, un appareil à rayons X doit être équipé de façon à ce que la distance foyer-peau ne puisse être inférieure à 30 cm.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 153.
154. En radiologie dentaire, sauf lorsqu’il s’agit d’un appareil destiné à l’usage intra-oral, un appareil à rayons X doit être équipé de façon à ce que la distance foyer-peau ne puisse être inférieure à 18 cm.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 154.
155. Un appareil de radiographie dentaire doit être muni d’un dispositif ne permettant pas au faisceau de radiation primaire de dépasser un diamètre de 7 cm à l’extrémité du cône localisateur.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 155.
156. Un appareil à rayons X destiné à fonctionner à des tensions supérieures à 70 kV doit être muni d’un filtre fixé dans l’appareil pour assurer une filtration totale équivalente au moins à 2,5 mm d’aluminium.
Un appareil à rayons X destiné à fonctionner à des tensions inférieures à 50 kV doit être muni d’un filtre fixé dans l’appareil pour assurer une filtration totale équivalente au moins à 0,5 mm d’aluminium.
Un appareil à rayons X destiné à fonctionner à des tensions supérieures à 50 kV mais inférieures à 70 kV doit être muni d’un filtre fixé dans l’appareil pour assurer une filtration totale équivalente au moins à 1,5 mm d’aluminium.
Un appareil à rayons X destiné à fonctionner à toute tension et non muni de filtre fixé doit être équipé de façon à ne pas permettre l’exposition à moins d’assurer une filtration égale à celle prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 156.
157. L’atténuation des rayons X par le dessus de la table d’examen ne doit pas être supérieure à l’équivalent de 1 mm d’aluminium mesuré à 100 kV (tension de crête) dans le cas où le tube se trouve au-dessus de la table.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 157.
158. En fluoroscopie, lorsque l’opérateur d’un appareil à rayons X est placé directement derrière le détecteur, le faisceau primaire de rayons X doit se trouver à l’intérieur de la surface de l’écran fluoroscopique en assurant une marge inexposée d’au moins 6 mm.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 158.
159. Un appareil radiophotographique pulmonaire doit être équipé de façon à ce que la surface du faisceau de radiation primaire ne puisse dépasser 36 cm × 43 cm au plan de l’écran quelle que soit la distance foyer-peau.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 159.
160. Un appareil de fluoroscopie installé après le 28 mai 1979 doit être équipé d’un intensificateur de luminance.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 160.
161. Le faisceau primaire employé en fluoroscopie doit être atténué par un écran dont l’équivalent en plomb est d’au moins 1,5 mm pour les appareils à rayons X fonctionnant jusqu’à un potentiel de 100 kV plus l’équivalent de 0,01 mm de plomb pour chaque kilovolt additionnel.
L’exposition doit s’interrompre automatiquement lorsque l’écran est enlevé du faisceau utile.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 161.
162. Un appareil de fluoroscopie installé après le 28 mai 1979 doit être équipé d’un blindage équivalent à 0,25 mm de plomb permettant de couvrir la fente de la grille mobile Bucky pendant l’examen.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 162.
163. Un appareil de radiologie doit être muni d’un interrupteur d’exposition du type à ressort ou d’un interrupteur à pression continue.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 163.
164. Sauf en fluoroscopie, l’interrupteur d’exposition d’un appareil à rayons X doit être placé de façon à ce que l’opérateur ne puisse exposer à l’extérieur du poste de contrôle.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 164.
165. Le pupitre de commande de l’appareil de radiographie doit être muni d’un dispositif indicatif de production de radiation au moment de l’exposition.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 165.
166. Un appareil de fluoroscopie doit être pourvu d’une minuterie permettant d’avertir l’opérateur, à l’aide d’un signal sonore, qu’un temps d’exposition d’un maximum de 5 minutes est écoulé.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 166.
167. Un appareil de fluoroscopie doit être muni d’indicateur de courant, de tension et de temps d’exposition placé de façon à permettre la surveillance de ces variables par l’opérateur pendant l’examen.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 167.
168. Un appareil de radiologie doit permettre une tension d’au moins 90 kV sauf en mammographie et en radiographie dentaire.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 168.
169. Sauf en radiographie dentaire, un appareil à rayons X doit être muni d’un dispositif pouvant limiter le champ aux dimensions du récepteur d’image.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 169.
170. Un laboratoire doit être équipé d’un appareil à rayons X fixe après le 28 mai 1979. Dans un laboratoire où existe déjà un appareil à rayons X mobile, celui-ci doit être fixé et la salle où il est utilisé blindée conformément à la sous-section 6.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 170.
§ 2.  — Personnel
171. Le titulaire du permis est responsable de la qualité de tout le travail effectué à l’intérieur d’un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique, de l’application du chapitre VIII, et
a)  il doit s’assurer que toute personne qui opère un appareil à rayons X est soit un membre en règle d’un ordre professionnel dont les membres sont habilités par la loi à faire de la radiologie sur les êtres vivants et, lorsque cette loi l’exige, détient un permis délivré conformément aux articles 186 et 187 du Code des professions, (chapitre C-26), soit un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle en vue d’obtenir un permis d’exercice délivré en vertu d’une de ces lois professionnelles;
b)  il est responsable de la préparation et de la mise à jour d’un manuel de méthodologie décrivant les différentes techniques utilisées pour les examens et voit à ce qu’il soit accessible au personnel en tout temps;
c)  il doit tenir compte des qualifications et de la formation de chaque employé lorsqu’il assure la répartition des tâches;
d)  il doit tenir à jour et conserver au laboratoire les dossiers visés aux articles 115, 145, 148, 173 et le registre visé à l’article 179.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 171; D. 1557-87, a. 19; D. 670-2017, a. 7.
172. Le titulaire du permis de laboratoire d’imagerie médicale générale doit s’assurer qu’un médecin détenant un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par l’Ordre professionnel des médecins du Québec assure la surveillance de ce laboratoire pendant les heures d’activités de celui-ci.
Le titulaire d’un permis de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique doit s’assurer qu’un membre d’un ordre professionnel dont la loi l’autorise à faire de la radiologie sur les êtres vivants et, lorsque la loi l’exige, être titulaire d’un permis délivré conformément aux articles 186 et 187 du Code des professions (chapitre C-26) assure la surveillance de ce laboratoire pendant les heures d’activités de celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 172; D. 670-2017, a. 8.
173. Un dossier à jour doit être tenu sur chacun des membres du personnel et doit inclure:
a)  un certificat médical à l’embauchage et par la suite annuel attestant que la personne est apte à travailler dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique;
b)  les résultats des examens médicaux visés aux articles 174, 175, 176 et 185;
c)  les rapports des équivalents de doses de rayons X auxquels il a été exposé;
d)  un duplicata de tout diplôme ou certificat d’étude se rapportant à son emploi et les documents attestant qu’il remplit les exigences visées au paragraphe a de l’article 171;
e)  les formules visées aux articles 181 et 189, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 173; D. 670-2017, a. 9.
174. Le titulaire du permis doit s’assurer que tout membre du personnel directement affecté à des travaux sous rayons X s’est soumis à un examen médical d’embauchage comprenant:
a)  une anamnèse orientée vers les risques auxquels peut être exposé l’employé et relative à:
i.  l’existence possible d’affections familiales héréditaires;
ii.  des affections possibles ayant un retentissement hématologique;
iii.  l’estimation des équivalents de doses de rayons X d’origine professionnelle reçus antérieurement. Si, pour une période donnée de la vie professionnelle de la personne directement affectée antérieurement à des travaux sous rayons X, l’équivalent de doses cumulées n’est pas connu de façon certaine, il est considéré égal à l’équivalent de doses maximum admissible prévu à l’annexe 8 correspondant à cette période;
b)  un examen physique;
c)  une formule sanguine complète y compris une numération des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes, et une formule leucocytaire différentielle.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 174.
175. Le titulaire du permis doit s’assurer que tout membre du personnel directement affecté à des travaux sous rayons X s’est soumis annuellement à l’examen médical visé à l’article 174.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 175.
176. Le titulaire du permis doit s’assurer qu’à la fin des premier et deuxième mois d’emploi, toute personne directement affectée à des travaux sous rayons X et toute personne visée à l’article 184 s’est soumise aux examens visés au paragraphe c de l’article 174.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 176.
§ 3.  — Fonctionnement
177. Avant la mise en opération d’un appareil à rayons X, l’opérateur doit s’assurer que les personnes présentes dans la salle d’examen, sauf celles soumises à l’examen, sont protégées conformément à l’article 186 et que les portes blindées de la salle d’examen sont fermées.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 177.
178. L’opérateur d’un appareil à rayons X qui prend des clichés d’une personne doit identifier celle-ci et les clichés qui en ont été pris.
Les clichés radiologiques doivent être identifiés de façon permanente, pour la durée de conservation du dossier.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 178.
179. Un registre à jour indiquant le nombre de chaque type d’examens faits par période de 24 heures doit être tenu.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 179.
§ 4.  — Protection du personnel
180. Le titulaire du permis doit délimiter une zone contrôlée autour d’une source de rayons X. L’accès à cette zone doit faire l’objet d’une signalisation.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 180.
181. Le titulaire du permis doit voir à ce qu’une personne directement affectée à des travaux sous rayons X signe un document par lequel elle accepte de travailler dans les zones contrôlées avant que cette affectation prenne effet.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 181.
182. Le titulaire du permis doit rendre disponible à une personne directement affectée à des travaux sous rayons X un dosimètre permettant de déceler les doses cumulatives de rayons X auxquelles elle est exposée.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 182.
183. Les équivalents de doses cumulatives de rayons X reçus par le personnel ne doivent pas dépasser les équivalents de doses déterminées à l’annexe 8.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 183.
184. Lorsqu’un membre du personnel reçoit des équivalents de doses de rayons X de 25 mrem ou plus par semaine, le titulaire du permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique doit voir à ce qu’une étude soit effectuée afin de déterminer les causes de cette exposition et voir à la diminuer.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 184; D. 670-2017, a. 10.
185. Lorsqu’un membre du personnel reçoit des équivalents de doses de rayons X supérieurs à ceux prévus à l’annexe 8, il doit en être averti immédiatement et si la dose est personnelle, le titulaire du permis doit s’assurer qu’il s’est soumis à nouveau à l’examen médical visé à l’article 174.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 185.
186. Le personnel effectuant un examen radiologique doit se protéger des rayons X en se tenant dans une cabine de contrôle, ou derrière un écran, ou en portant des vêtements protecteurs visés dans le deuxième alinéa.
Des vêtements protecteurs doivent être disponibles et conformément aux prescriptions suivantes:
a)  les tabliers protecteurs en usage en radiologie dentaire doivent produire une atténuation du faisceau équivalente à celle produite par 0,25 mm de plomb;
b)  les tabliers protecteurs autres que ceux prévus au paragraphe a doivent produire une atténuation du faisceau équivalente à celle produite par 0,5 ou 0,25 mm de plomb selon les besoins;
c)  les gants doivent fournir une protection équivalente à celle produite par 0,5 mm de plomb.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 186.
187. L’épaisseur équivalente en plomb du matériel utilisé doit être indiquée sur chacun des vêtements.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 187.
188. Dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique, des accessoires d’immobilisation doivent être disponibles.
Lorsqu’il est impossible d’immobiliser un patient par ces accessoires, la personne l’immobilisant doit se protéger en se plaçant hors du faisceau primaire et en portant des vêtements protecteurs visés à l’article 186.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 188; D. 670-2017, a. 10.
189. À l’embauchage, le titulaire du permis doit voir à ce qu’une employée signe la formule prévue à l’annexe 10 l’informant des limites d’exposition aux rayons X dans les cas de grossesse.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 189.
190. Lorsque le titulaire du permis est averti qu’une employée est en état de grossesse, il doit s’assurer qu’elle n’est pas exposée à recevoir des équivalents de doses de rayons X supérieurs à la dose prévue à l’annexe 8 pour une personne en état de grossesse.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 190.
191. Une employée en état de grossesse peut continuer d’exercer ses fonctions à condition qu’un contrôle hebdomadaire des doses reçues soit effectué.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 191.
192. En radiographie dentaire, l’opérateur de l’appareil à rayons X doit s’abstenir de maintenir lui-même le film lors de l’exposition aux rayons X. Ce film doit être maintenu en position par un appareil conçu à cet effet ou par la personne subissant l’examen.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 192.
§ 5.  — Protection des personnes examinées aux rayons X
193. Sauf en radiographie dentaire, l’opérateur d’un appareil à rayons X doit s’assurer que des caches plombées protègent les gonades des personnes en âge de procréer, sauf si ces caches interfèrent avec l’objectif premier de l’examen.
Sauf en radiographie dentaire, l’opérateur d’un appareil à rayons X doit s’assurer que le cônage du faisceau de radiation protège les épiphyses des enfants et les gonades des personnes en âge de procréer.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 193.
194. En radiographie dentaire, l’opérateur de l’appareil à rayons X doit s’assurer que la personne exposée aux rayons X est revêtue d’un tablier protecteur conforme aux spécifications du paragraphe a de l’article 186.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 194.
§ 6.  — Blindage
195. Un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique doit être aménagé, les murs, plancher, plafond, portes et fenêtres de ce laboratoire doivent être blindés de façon à ce que:
a)  une personne directement affectée à des travaux sous rayons X ne soit pas exposée à une irradiation moyenne de plus de 100 mrem par semaine;
b)  une personne non directement affectée à des travaux sous rayons X ne soit pas exposée à une irradiation moyenne de plus de 10 mrem par semaine.
Ce blindage est calculé selon la méthode prévue à l’annexe 9.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 195; D. 670-2017, a. 10.
196. Lors de la pose d’un blindage, le titulaire du permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique doit voir à ce qu’un physicien vérifie ce blindage avant la fermeture des cloisons du laboratoire.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 196; D. 670-2017, a. 10.
197. Le blindage des murs, du plancher, du plafond, des portes et des fenêtres d’un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique doit constituer une protection ininterrompue.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 197; D. 670-2017, a. 10.
198. Les films radiographiques ne doivent pas être exposés à une irradiation de plus de 0,2 mR pendant la durée de l’entreposage.
Ce blindage est calculé selon la méthode prévue à l’annexe 9.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 198.
CHAPITRE IX
NORMES D’ÉQUIPEMENT, D’OPÉRATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’AMBULANCE, LES LIEUX OÙ CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE CONDUITES ET LA QUALITÉ DU PERSONNEL EMPLOYÉ
Préliminaires
199. Tout véhicule servant habituellement à transporter des malades ou des blessés sur civière est une ambulance au sens du présent règlement et tout propriétaire d’un tel véhicule est considéré comme exploitant un service d’ambulance.
N’est toutefois pas considéré comme une ambulance le véhicule qu’une entreprise utilise pour assurer gratuitement un service de secourisme sur un terrain dont elle est propriétaire, concessionnaire ou locataire. Aucune indication ne doit toutefois laisser croire qu’un tel véhicule est une ambulance.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 199.
200. Le titulaire d’un permis de service d’ambulance ne peut transporter des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical que dans une ambulance, sauf en cas de nécessité absolue.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 200.
201. Le conducteur d’une ambulance doit arrêter son véhicule sur la scène de tout accident et fournir ses services à toute personne accidentée à moins que l’ambulance ne transporte déjà un malade ou un blessé dont l’état ne permet pas de retarder le transport ou qu’il soit en route pour aller recueillir une personne à la suite d’un appel d’urgence.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 201.
202. Le titulaire d’un permis de service d’ambulance doit faire parvenir au ministre, avant le 1er avril de chaque année, un état indiquant les coûts facturés par kilomètre parcouru avec une personne transportée au cours des 12 mois précédents.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 202.
203. Le titulaire doit tenir un registre de tous les appels et des réponses données à ces appels. Le registre doit indiquer l’heure de réception des appels et l’heure d’arrivée de l’ambulance sur les lieux dans chaque cas.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 203.
204. Le titulaire qui désire abandonner l’exploitation du service doit en aviser le ministre, par poste recommandée, au moins 90 jours à l’avance.
Il doit de même aviser le ministre de toute modification du service qu’il offre ou du territoire qu’il dessert.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 204; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
205. Tout service d’ambulance doit pouvoir être rejoint par téléphone en composant un numéro branché sur au moins 2 lignes d’entrée à usage simple; au moins une ligne doit être réservée aux appels d’entrée; l’utilisation de ces lignes et de ce numéro doit être limitée aux seules activités d’ambulance. Ce numéro doit être inscrit dans les pages jaunes de tout annuaire téléphonique publié dans la région desservie sous la rubrique «Ambulance» seulement, avec une inscription différente pour chaque localité desservie.
Avant d’utiliser un système de communication considéré équivalent à celui mentionné au premier alinéa relatif aux services fournis à la population, un titulaire doit en informer le ministre.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 205.
SECTION I
ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES
§ 1.  — Équipement général
206. Le titulaire d’un permis de service d’ambulance doit voir à ce que toutes ses ambulances soient constamment maintenues dans une condition de fonctionnement adéquate.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 206.
207. À cette fin, le titulaire de permis doit procéder aux inspections, vérifications et réparations nécessaires et maintenir une fiche pour chaque véhicule.
Cette fiche doit indiquer la date et la nature de chaque inspection, vérification ou réparation.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 207.
208. Une ambulance doit être identifiée de façon à la distinguer de tout autre véhicule. Elle doit:
a)  être entièrement et uniformément de couleur jaune, conformément à la norme BNQ 9901-905 «couleur jaune pour véhicules prioritaires», émise par le Bureau de normalisation du Québec, tel que décrit à l’annexe 5;
b)  porter 4 fois le mot «AMBULANCE» écrit en couleur bleue, conformément à la norme BNQ 9901-950 couleur «Bleu Primaire», émise par le Bureau de normalisation du Québec, décrite à l’annexe 6, dont 1 fois sur chaque côté, aux dimensions de 114 cm de longueur par 15 cm de hauteur, 1 fois à l’arrière, aux dimensions de 63,5 cm de longueur par 10 cm de hauteur, 1 fois à l’avant, inversé, aux mêmes dimensions qu’à l’arrière, le tout en caractères de style «Helvetica medium»;
c)  porter 5 emblèmes «étoile de vie» conformément à la norme BNQ 6833-103 «Décalques de l’emblème étoile de vie», émise par le Bureau de normalisation du Québec, décrits à l’annexe 6, de couleur bleue sur fond blanc dont 1 sur le toit et 1 sur chaque porte avant, aux dimensions de 30 cm par 30 cm, 1 à l’avant et 1 à l’arrière, aux dimensions de 15 cm par 15 cm. La couleur bleue doit être conforme à la norme BNQ 9901-950 couleur «Bleu Primaire», émise par le Bureau de normalisation du Québec, décrite à l’annexe 6.
Les paragraphes a et b ne s’appliquent pas aux ambulances utilisées par un service de police municipal, une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
L’espace consacré à la publicité, y compris à la reproduction du nom de l’exploitant ou du titulaire de permis, ne peut dépasser 645 cm2 sur chacun des côtés du véhicule.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 208.
209. Le véhicule doit être équipé d’un moteur à essence d’un minimum de 100 kW nets à 8 cylindres et d’une capacité minimum de 4,9 litres.
La conduite et les freins du véhicule doivent être assistés; l’alternateur doit être d’une capacité minimum de 80 A, de 12 V, avec 1 courroie d’entraînement de rechange.
Le véhicule doit être équipé de 2 accumulateurs d’une capacité individuelle minimum de 90 ampères/heure, de 12 V; il doit être équipé d’une transmission automatique, avec un minimum de 3 vitesses avant.
Le véhicule doit être équipé d’un pneu de secours accessible sans déplacer les civières, d’un système de refroidissement du moteur répondant à des exigences de haute performance et d’un tuyau d’échappement à embouts soudés.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 209.
210. Le véhicule doit être séparé, par une cloison, en 2 parties distinctes:
a)  un compartiment réservé aux personnes transportées;
b)  un compartiment réservé au conducteur.
La cloison doit être pourvue d’une porte coulissante permettant le passage d’un individu entre les 2 compartiments. Cette porte et la cloison doivent pouvoir arrêter tout objet en cas de décélération brusque.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 210.
211. Le compartiment réservé aux personnes transportées doit être isolé et insonorisé. Ses dimensions minimales doivent être de 265 cm de longueur par 175 cm de largeur à la base des fenêtres et de 130 cm de hauteur à l’intérieur, entre le plancher et le plafond.
Les fenêtres doivent pouvoir être obstruées.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 211.
212. Le réseau électrique du compartiment réservé aux personnes transportées doit être contrôlé indépendamment de celui du reste du véhicule.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 212.
213. L’espace nécessaire pour la civière permanente prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 223 doit être aménagé dans le compartiment réservé aux personnes transportées. Des courroies ou des attaches doivent être prévues au plancher et aux murs pour l’immobilisation de la civière.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 213.
214. Un banc, situé dans le côté droit du compartiment réservé aux personnes transportées, doit pouvoir servir pour le transport de malades ou blessés assis.
Le compartiment réservé aux personnes transportées doit être muni d’un deuxième banc, escamotable, destiné au préposé d’ambulance.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 214.
215. Tout objet ou pièce d’équipement non utilisé doit être fixé ou remisé dans un cabinet à fermeture. Les contenants de solutés doivent être en matière souple.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 215.
216. Des portes, situées à l’arrière du véhicule ainsi que du côté latéral opposé au conducteur, doivent donner accès au compartiment réservé aux personnes transportées. Ces portes doivent être d’une hauteur d’au moins 110 cm; la largeur doit en être d’au moins 110 cm à l’arrière et 75 cm sur le côté.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 216.
217. Les surfaces des marchepieds et du plancher du compartiment réservé aux personnes transportées doivent être recouvertes d’une surface antidérapante et être faciles d’entretien.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 217.
218. Lorsqu’un malade ou un patient se trouve dans le compartiment réservé aux personnes transportées, la température doit être constamment maintenue entre 20 ºC et 23 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 218.
219. Une ambulance doit en outre être munie de l’équipement de sauvetage suivant:
a)  2 cordes de 12,5 mm en sisal ou l’équivalent d’une longueur de 15 m et 4 500 N de résistance;
b)  1 extincteur chimique de 2,25 kg, classe B-C à poudre sèche;
c)  1 pince-monseigneur, type pied-de-biche de 90 cm de longueur;
d)  1 ensemble de tournevis;
e)  4 torches de signalisation feu de Bengale;
f)  1 fil électrique de 30 m extension;
g)  1 adaptateur électrique double mâle;
h)  2 lampes à pile sèche, à réflecteur scellé d’un diamètre de 7,5 cm.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 219.
220. Le véhicule doit être muni du groupe électrique extérieur suivant:
a)  un avertisseur sonore intermittent ou une sirène de 103 dB à 30 m;
b)  une entrée de courant de 110 V, 15 A, sur le côté droit du véhicule, pouvant recevoir du courant d’une source extérieure;
c)  un phare rouge tournant, au centre du toit, ayant une rotation de 360°, composé de sealed beams ayant chacun une puissance minimale de 35 000 cd;
d)  4 phares avertisseurs rouges fixes, clignotants, ayant chacun une puissance minimale de 300 cd, situés chacun à un coin du toit du véhicule, 2 dirigés vers l’avant et 2 vers l’arrière et situés de façon à ce que leur lumière ne soit pas diminuée ou arrêtée par les portes, lorsque celles-ci sont ouvertes;
e)  3 phares de chargement ou déchargement, produisant de chaque côté et à l’arrière une puissance minimale de 800 cd.
Les phares de chargement visés au paragraphe e doivent être installés de façon à ce que leur lumière ne soit pas diminuée ou arrêtée par l’ouverture des portes et être situés aux endroits suivants:
a)  1 à l’arrière du véhicule de façon à éclairer l’aire de travail situé près des portes arrières et fonctionnant quand les portes sont ouvertes et lorsque le véhicule est en position de recul;
b)  1 sur le côté droit, fonctionnant quand la porte du côté droit est ouverte;
c)  1 sur le côté gauche.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 220.
221. Le véhicule doit être équipé, dans la cabine du préposé, du groupe électrique suivant:
a)  1 prise de courant double de 110 V, d’un minimum de 15 A, reliée à l’entrée située à l’extérieur;
b)  1 prise de courant double de 12 V;
c)  1 éclairage d’un minimum de 430 lux mesurés au plancher dans toute la cabine.
Le deuxième accumulateur, visé au troisième alinéa de l’article 209, doit être branché de façon à être toujours sous «charge» sans «décharge», avec un interrupteur à 2 positions placé à un endroit permettant au conducteur d’utiliser l’accumulateur de réserve en tournant l’interrupteur, si l’accumulateur principal ne peut plus faire démarrer le moteur.
Chacune des prises visées au présent article doit être identifiée selon son voltage et sa source.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 221.
222. (Périmé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 222.
§ 2.  — Équipement médical
223. Une ambulance doit avoir à son bord un équipement médical lequel doit être désinfecté et vérifié pour assurer un fonctionnement normal. Cet équipement doit comprendre:
a)  un matériel de base:
i.  1 civière de type multi-level avec tout l’équipement nécessaire à son utilisation;
ii.  1 civière articulée convertible, position assise ou couchée;
iii.  1 planche dorsale courte, modèle standard, de 85 cm par 45 cm;
iv.  1 planche dorsale longue, modèle standard, de 180 cm par 45 cm;
v.  3 colliers de support cervicaux: 1 petit, 1 moyen, 1 grand;
vi.  6 attelles de carton dont 2 de 105 cm, 2 de 80 cm pour les jambes et 2 de 45 cm pour les bras;
vii.  2 sacs de sable de 1,75 kg chacun de type long pour permettre le maintien en place d’un membre ou de la tête;
viii.  3 couvertures;
ix.  4 draps;
x.  2 oreillers;
xi.  4 taies d’oreiller en tissu et 2 en plastique;
b)  un matériel pour la respiration:
i.  2 cylindres d’oxygène de 360 litres chacun;
ii.  1 ensemble de manomètre et de régulateur de débit et 1 humidificateur d’oxygène;
iii.  3 masques à oxygène, concentration 24%: 1 pour adulte, 1 pour enfant et 1 pour bébé;
iv.  3 lunettes à oxygène: 2 pour adulte et 1 pour enfant;
v.  4 cathéters à oxygène dont 2 numéro 14F et 2 numéro 10F;
vi.  1 masque de ventilation pour le bouche-à-bouche;
vii.  1 ballon de type ambu avec valve sécuritaire pour réanimation;
c)  un matériel pour la succion:
i.  1 appareil à succion avec pompe à vide électrique;
ii.  1 appareil à succion portatif;
iii.  3 séries de cathéters à succion numéro 10F, 14F et 18F;
iv.  1 tige rigide pour succion;
d)  un matériel pour les premiers soins:
i.  24 tampons pré-alcoolisés;
ii.  12 pansements compressifs;
iii.  4 bandes type velpeau élastique de 10 cm;
iv.  6 bandes genre kling: 3 de 7,5 cm et 3 de 15 cm;
v.  20 compresses de gaze stériles de 10 cm par 10 cm, enveloppées individuellement;
vi.  2 rouleaux de ruban adhésif antiallergique de 5 cm;
vii.  1 flacon de sirop d’Ipeca de 15 ml;
viii.  15 abaisse-langue enveloppés individuellement;
ix.  2 récipients réniformes;
x.  1 bouteille en plastique de 100 ml contenant du désinfectant à base de chlorexidine;
e)  un matériel pour intraveineuses:
i.  2 sacs de Lactate Ringer de 1 000 ml chacun;
ii.  2 sacs de glucose 5% de 500 ml chacun;
iii.  2 sacs de sérum physiologique de 1 000 ml chacun;
iv.  2 garrots veineux;
v.  4 tubulures à perfusion;
vi.  3 séries d’aiguilles intraveineuses style butterfly numéros 19, 21 et 25;
f)  une trousse portative de support vital de base:
i.  1 stéthoscope;
ii.  1 sphygmomanomètre;
iii.  1 série de canules oro-pharingées, incluant les tailles suivantes: 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6;
iv.  1 paire de ciseaux à bout courbe;
v.  1 boîte de gants jetables;
vi.  20 compresses de gaze, 10 cm par 10 cm, enveloppées individuellement;
vii.  3 bandes genre kling de 7,5 cm;
viii.  2 rouleaux de ruban adhésif: 1 de 5 cm et 1 de 7,5 cm;
ix.  5 abaisse-langue enveloppés individuellement;
x.  6 sachets de sucre granulé;
xi.  1 sac de 250 ml de sérum physiologique;
g)  une trousse pour accouchement:
i.  2 paires de gants stériles;
ii.  2 clamps stériles jetables de 48 par 66 cm;
iii.  2 cathéters à succion: 1 numéro 10F et 1 numéro 18F;
iv.  1 cathéter à oxygène avec valve sécuritaire pour réanimation numéro 10F;
v.  1 ballon masque avec valve sécuritaire pour réanimation pour nouveau-né;
vi.  1 poire en caoutchouc pour succion des voies aériennes du nouveau-né;
vii.  3 clamps à cordon ombilical ou pinces hémostatiques;
viii.  1 paire de ciseaux stériles;
ix.  12 serviettes sanitaires ou obstétricales;
x.  10 compresses stériles de 10 cm par 10 cm.
Toute fourniture jetable visée au présent article doit être remplacée lorsqu’elle a été utilisée. Les sacs visés aux sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe e du premier alinéa et au sous-paragraphe xi du paragraphe f du premier alinéa doivent être remplacés à la date d’échéance fixée par le fabricant.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 223.
224. Toute ambulance doit avoir à son bord le livre de secourisme de l’Ambulance St-Jean.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 224.
SECTION II
PERSONNEL
225. Un conducteur et un préposé d’ambulance doivent être affectés à chaque ambulance. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 102, un permis de service d’ambulance ne peut être délivré que si tous les conducteurs et tous les préposés oeuvrant sur les véhicules couverts par le permis ont les qualités requises par la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 225.
226. Une personne doit, pour pouvoir agir comme conducteur ou préposé:
a)  avoir réussi avec succès au moins 9 années de scolarité dans le cas d’un conducteur et 11 années dans le cas d’un préposé;
b)  être âgée d’au moins 18 ans;
c)  connaître le fonctionnement de tout l’équipement devant obligatoirement se trouver dans une ambulance, à compter de la date où cet équipement est installé;
d)  connaître les dispositions de la Loi et du présent règlement relatives aux services ambulanciers.
Aux fins du paragraphe a, 2 années d’expérience comme conducteur ou préposé d’ambulance équivalent à 1 année de scolarité réussie avec succès.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 226; D. 1814-84, a. 1.
227. En outre des conditions énumérées à l’article 224, un conducteur doit être titulaire d’un permis de conduire pour un tel véhicule et connaître la localisation de tous les établissements de la région dans laquelle il est appelé à travailler ainsi que le nom des établissements désignés en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 359 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui dispensent des services d’urgence.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 227.
228. Une personne doit en outre, pour pouvoir agir comme conducteur, avoir suivi avec succès un cours d’une durée minimale de 40 heures en technique ambulancière.
Une personne doit, pour pouvoir agir comme préposé, avoir suivi avec succès un cours d’une durée minimale de 120 heures dans la même discipline.
Un cours visé au présent article peut être celui de l’Ambulance St-Jean ou d’un établissement dont le cours en technique ambulancière est reconnu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 228; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
229. Le conducteur reçoit les appels, est responsable de conduire le véhicule là où celui-ci doit être conduit et assiste le préposé lorsque celui-ci le requiert.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 229.
230. Le conducteur d’une ambulance doit conduire son véhicule à une vitesse normale et raisonnable, tenant compte de l’état de santé des personnes transportées, des conditions de la route et de l’urgence du transport.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 230.
231. Le préposé constate et stabilise l’état de la personne transportée en lui donnant les premiers soins d’urgence requis, communique avec les établissements qui exploitent un centre hospitalier, avise le conducteur de l’état de santé de la personne transportée et est responsable du nettoyage et de l’asepsie de l’équipement médical et du matériel utilisé à l’intérieur du véhicule.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 231.
232. Le préposé et le conducteur sont chargés de remplir, à l’occasion de chaque transport, au sujet de chaque personne transportée, une «déclaration de transport par ambulance» sur des copies du formulaire ADM-307 produit à l’annexe 7.
S’ils conduisent une personne dans des installations où un établissement exploite un centre hospitalier, ils doivent y laisser 3 copies. L’établissement en conserve alors 1 copie pour ses dossiers et transmet les 2 autres sans délai au ministère de la Santé et des Services sociaux.
S’ils conduisent une personne ailleurs que dans des installations où est exploité un centre hospitalier, ils doivent remettre 3 copies au titulaire de permis. Celui-ci conserve 1 copie dans ses archives pendant 2 ans et transmet les 2 autres sans délai au ministère de la Santé et des Services sociaux.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 232.
CHAPITRE X
(Remplacé)
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
233. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
234. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
235. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
236. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
237. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
238. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
239. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
240. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
241. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
242. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
243. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
244. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
245. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
246. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
247. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
248. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
249. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
250. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
251. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
252. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
253. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
254. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
255. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
256. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
257. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
258. (Remplacé).
D. 1557-87, a. 20; D. 756-2003, a. 29.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, Ann. 1; D. 713-89, a. 7; Erratum, 1989 G.O. 2, 3133; D. 1604-93, a. 22; A.M. 2019-012, a. 40.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, Ann. 2; D. 713-89, a. 7; Erratum, 1989 G.O. 2, 3133; D. 1604-93, a. 22; L.Q. 2001, c. 60, a. 171.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, Ann. 3; D. 713-89, a. 7; Erratum, 1989 G.O. 2, 3133; D. 1604-93, a. 22; A.M. 2019-012, a. 40.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, Ann. 4; D. 713-89, a. 7; A.M. 2019-012, a. 40.
ANNEXE 5
(a. 208)
COULEUR JAUNE POUR VÉHICULES PRIORITAIRES SELON LA NORME BNQ 9901-905
CARACTÉRISTIQUES REQUISES
Chromaticité
La couleur jaune utilisée pour la peinture des véhicules doit avoir les caractéristiques chromatiques suivantes et la tolérance doit être inférieure ou égale à 2 unités McAdams:
X 51,84
Y 61,97
Z 14,75
LX 0,40322
LY 0,48201
Ces valeurs numériques doivent être déterminées conformément à la méthode E308 de l’American Society for Testing and Materials.
Contretypage
Une vérification par contretypage ne doit noter aucune différence appréciable entre l’étalon secondaire et l’échantillon à analyser. De plus, le contretypage doit être effectué selon la méthode D1729 de l’American Society for Testing and Materials.
APPAREILS DE MESURE
Les valeurs numériques données doivent être lues au moyen des appareils suivants: Spectronic 505 Bausch & Lomb et DPE Digital Computer.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, Ann. 5.
ANNEXE 6
(a. 208)
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
QUÉBEC
«ÉTOILE DE VIE»
CARACTÉRISTIQUES REQUISES
Chromaticité
La couleur bleu primaire utilisée pour l’emblème étoile de vie doit avoir les caractéristiques chromatiques suivantes et la tolérance doit être inférieure ou égale à 4 unités McAdams.
X 5,29
Y 9,00
Z 34,65
LX 0,10809
LY 0,18389
Couleurs: un bâton d’esculape blanc sur fond bleu primaire BNQ 9901-950.
Dimensions: 3 branches entrecroisées et équiangles dont la longueur de 4 fois la largeur. Le bâton d’Esculape dont la longueur est égale à 3 fois la largeur d’une branche est disposé au centre de la branche verticale du sigle.
Critères de la couleur bleu BNQ-9901-950
La couleur bleu doit rencontrer les standards du système MUNSELL. Les qualités visuelles telles que, teinte, valeur et chromatisme sont telles que décrites dans la méthode D1535 de l’American Society for Testing and Materials. Cette couleur est identifiée en notation MUNSELL comme suit;
2,5 PB 3,5/10 avec tolérance en teinte, valeur et chromatisme de:
Teinte + 4,5 PB; teinte –, 10,OB; valeur + 4,0;
Valeur –, 3,0; chromatisme +, illimité; et chromatisme –, 8.
La réflectivité de cet emblème doit se conformer aux spécifications fédérales américaines L-S-300, type I, classe 3, taux de réflectivité I.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, Ann. 6.
ANNEXE 7
(a. 232)
DÉCLARATION DE TRANSPORT PAR AMBULANCE
DÉCLARATION DE TRANSPORT PAR AMBULANCE
Identification
Nom de la personne transportée
Sexe M c F c
Adresse
N° de téléphone
Âge
N° - RAMQ
Nom du service d’ambulance
N° du permis
N° référence du véhicule
Coordonné du transport
Date d’appel
Heure d’appel
Hre prise en charge
Hre arrivée CH
Distance parcourue avec la personne transportée
km
Prise en charge par le transporteur
c Voie publique
c Résidence privée
c Édifice public
c Lieu de travail
c Centre hospitalier
c Centre d’accueil
c CLSC
c Autre
ZONE DE PRISE EN CHARGE
Identification du lieu de prise en charge
Adresse
Code d’établissement de prise en charge
Destination de la personne transportée
Nom de l’établissement ou autre
Code d’établissement receveur
Transfert par un établissement
Transfert par avion c
Hélicoptère c
Ambulance c
Autres c
Nom de l’escorte
Voyage
aller c
retour c
Raison du transfert
1- Périnatalité
2- Néo-natalité
3- Pour diagnostic
4- Urgence
5- Autres
Montant à payer par l’établissement pour le transfert $
Autorisation du transfert
Justification
Date
Médecin traitant
Date
Directeur général du CH ou son représentant
Date
Signature du préposé
Signature de la personne transportée ou de son escorte ou du receveur
Espace réservé au transporteur
ADM-307
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, Ann. 7.
ANNEXE 8
(a. 143, 150, 174, 183, 185 et 190)
ÉQUIVALENTS DE DOSES MAXIMUMS ADMISSIBLES (EDMA)
Tableau 1
Équivalents de doses maximums admissibles (EDMA) de rayons X, excluant les doses reçues à des fins médicales et paramédicales et les doses d’origine naturelle, pour:
1) les personnes de 16 et 17 ans directement affectées à des travaux sous rayons X;
2) les personnes non directement affectées à des travaux sous rayons X;
3) les personnes du public.


Organe ou tissu Équivalents de doses
maximums admissibles
(EDMA) rems


Annuels

Tout le corps, gonades, moelle des os, cristallin 0,5

Os, peau 3

Thyroïde

a) personnes de moins de 16 ans 1,5

b) personnes de 16 ans et plus 3

Tout tissu des mains, des avant-bras, des pieds
et des chevilles 7,5

Autres organes ou tissus pris isolément 1,5

ÉQUIVALENTS DE DOSES MAXIMUMS ADMISSIBLES (EDMA)
Tableau 2
Équivalents de doses maximums admissibles (EDMA) de rayons X pour les personnes de 18 ans et plus qui sont directement affectées à des travaux sous rayons X, excluant les doses reçues à des fins médicales et paramédicales et les doses d’origine naturelle.


Organe ou tissu Équivalents de doses
maximums admissibles
(EDMA) rems




Trimestriels Annuels

Tout le corps, gonades, moelle des os,
cristallin 3 5

Os, peau, thyroïde 15 30

Tout tissu des mains, des avant-bras,
des pieds et des chevilles 38 75

Autres organes ou tissus pris isolément 8 15

ÉQUIVALENTS DE DOSES MAXIMUMS ADMISSIBLES (EDMA)
Tableau 3
Équivalents de doses maximums admissibles (EDMA) de rayons X pour les femmes en âge de procréer directement affectées à des travaux sous rayons X, excluant les doses reçues à des fins médicales et paramédicales et les doses d’origine naturelle.


Organe ou tissu Équivalents de doses
maximums admissibles
(EDMA) rems




Trimestriels Annuels

Tout le corps, gonades, moelle des os,
cristallin 1,3* 5*

Os, peau, thyroïde 15 30

Tout tissu des mains, des avant-bras,
des chevilles et des pieds 38 75

Autres organes ou tissus pris isolément 8 15

*La dose reçue au niveau de l’abdomen ne doit pas dépasser 0,2 rem par période de 2 semaines et, si la personne est en état de grossesse, cette dose ne doit pas dépasser 1,5 rem par année.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, Ann. 8.
ANNEXE 9
(a. 195 et 198)
Pour déterminer le blindage d’une installation en imagerie médicale générale ou en radiologie diagnostique spécifique, il est essentiel de connaître:
a) Le niveau d’exposition admissible au point considéré (P/T)
P: étant la dose maximum hebdomadaire permise par l’article 195 du présent règlement, à savoir:
100 mRem/sem. pour une zone contrôlée
10 mRem/sem. pour une zone contrôlée.
T: étant le coefficient d’occupation, c’est-à-dire la fraction de la semaine ouvrable durant laquelle un secteur est occupé.
N.B. Lorsque T est inconnu, on utilise les valeurs du tableau II.
b) L’exposition hebdomadaire au point d’intérêt (E mR/sem.)
À des fins pratiques de calcul, on distingue pour chaque tube en opération 3 sources distinctes de radiation:
1) le faisceau primaire;
2) le rayonnement diffusé par le patient;
3) le rayonnement de fuite.
Les valeurs correspondantes de E se calculent à l’aide des formules suivantes:
1)Eprim= fn W.U./(dprim)2 (1)
2)Edif=fna W F/400 (ddif)2 (dsec) 2(2)
3)Ef=fi W/d2sec(3)
où W: est le volume de travail hebdomadaire exprimé en mA-min/sem.
U: le coefficient d’utilisation: à savoir, la fraction du temps au cours duquel le faisceau utile est dirigé vers l’écran ou le secteur considéré.
N.B. Lorsqu’inconnu, on utilise les valeurs du tableau I de la présente annexe.
dprim: la distance en mètres entre le point le plus près de la surface à blinder et la position d’utilisation moyenne du tube radiogène.
ddif: la distance en mètres entre le foyer du tube et la surface la plus rapprochée du patient (distance foyer-peau généralement utilisée et compatible avec les articles 153 et 154 du règlement).
dsec: la distance en mètres entre le foyer de diffusion et le point d’intérêt.
fn:le débit d’exposition par unité de courant de l’appareil visé exprimé en milliRöentgen/milliAmpère-minute (mR/mA-min.). Cette valeur doit être connue ou mesurée à un mètre de distance du foyer, dans le faisceau primaire filtré selon l’article 156 du règlement dans des conditions normales d’utilisation. Cette mesure de f doit nécessairement être faite par un physicien à l’aide d’instruments appropriés. Elle dépend de la tension et du mode de rectification. Le tableau III de la présente annexe donne les valeurs mesurées récemment par Kelley et Trout pour des appareils à potentiel pulsé (Réf: J.P. Kelley and E. Dale Trout, Radiology 104: 171-172 juillet 1972).
fi:le débit d’exposition unitaire exprimé en (mR/mA-min.) dû au maximum de rayonnement de fuite permis.
On écrit:
fi = fn/1000 (4)
F: la grandeur du champ utilisé exprimée en cm2.
a: le rapport moyen de la quantité de rayonnement diffusé au rayonnement primaire pour un champ de 400 cm2. Ce rapport dépend de l’angle de diffusion et de la tension appliquée aux bornes du tube. Les valeurs sont données au tableau IV de la présente annexe.
Connaissant le niveau d’exposition admissible (P/T) et l’intensité du rayonnement (E) au point d’intérêt, on calcule la transmission (B) et l’épaisseur requise X (mm de Pb) de l’écran protecteur par la formule suivante:
B = P/T= 2-n (5)
E
où n: est le nombre de couches de demi-atténuation requises. L’épaisseur de la couche de demi-atténuation, pour un faisceau polychromatique, varie avec l’atténuation et la tension de crète; sa voleur moyenne CDA s’obtient en pondérant les valeurs du tableau V suivant l’atténuation désirée.
On écrit E = Eprim pour le calcul de l’écran primaire.
et E = Edif + Ef pour le calcul de l’écran secondaire.
Enfin X = n (CDA) (6)
N.B.On convient, pour les fins de calcul de blindage, que l’énergie moyenne des photons diffusés est la même que celle du faisceau primaire lorsqu’il s’agit d’appareils de moins de 500 kV.
Cette méthode s’applique aussi au calcul de l’épaisseur des écrans nécessaires à la protection des films radiographiques. Le seuil d’exposition du film au-dessus duquel il y aura formation de voile étant fixé à 0,2 mR, l’on détermine la valeur du niveau d’exposition admissible par la formule:
P/T = 1,4\J mR/sem.
où J: est le nombre de jours pendant lequel le film reste entreposé à proximité d’une source de rayonnement.
l’exposition hebdomadaire E à cet endroit s’obtient par les équations 1, 2 et 3 suivant le cas.
Les valeurs contenues dans les tableaux VII à X de la présente annexe pour des installations types assurent un blindage suffisant pour réduire l’exposition des appareils à potentiel pulsé au niveau stipulé dans le présent règlement.
(Ref: NCRP Report No. 49 (Sept. 15, 1976). Structural Shielding Design and Evaluation for medical use of X Rays of Energies up to 10MEV. National Council on Radiation Protection and Measurements, 7910 Woodmont Avenue, Washington, DC Z0014.)
Tableau 1
FACTEURS D’UTILISATION U EN RADIOGRAPHIE ET EN RADIOSCOPIE


Radiographie Radiographie
Rayons X Paroi Générale Pulmonaire dentaire Radioscopie(3)



Plancher 1 S.O. 1/16 S.O.


Primaire Murs 1/4 1 mur: 1 1/16 S.O.


Plafond S.O. S.O. S.O. S.O.


Note: 1) S.O.: sans objet.
2) Pour les rayons X secondaire U = 1.
3) L’on utilise U = 1 pour le calcul de l’écran protecteur derrière la caméra.
Tableau II
COEFFICIENT D’OCCUPATION (T)


Occupation complète Occupation partielle Occupation occasionnelle
(T = 1) (T = 1/4) (T = 1/16)



Cabine des techniciens Salles d’attente Toilettes non utilisées
par le personnel
radiologique

Postes de réception Passages trop étroits Salles d’entreposage
pour bureaux non occupées

Toilettes et salles de Salles de repos non Escaliers
repos pour le personnel utilisées par le
radiologique personnel radiologique

Salles de travail, Salles Ascenseurs automatiques
et chambres de patients

Chambres noires Ascenseurs avec opérateur Trottoirs et rues

Magasins, boutiques Terrains de stationnement

Restaurants

Logis et autres lieux
d’habitation

Terrains et salles de
jeux

Édifices avoisinants

N.B. Le coefficient d’occupation pour la zone contrôlée est égal à 1.
Tableau III
DÉBIT D’EXPOSITION fn EN FONCTION DE LA TENSION DE CRÊTE ET DE LA FILTRATION
k VcFiltration
(mm. Al.)fn
mR / mA.min à 1 m
500.5860
701,5470
1002,5570
1252,5760
1502,5980

N.B.Les valeurs à 50 et 70 k Vc. proviennent d’un générateur autodressé, 60 Hz; celles à 100, 125 et 150 k Vc. d’un générateur une phase, redressé, pleine onde. Pour les appareils triphasés, 12 impulsions, fn est environ le double.
Tableau IV
COEFFICIENT DE DIFFUSION, a, POUR UN APPAREIL À POTENTION PULSE
Angle de diffusion (Faisceau central)


k Vc 30° 45° 60° 90° 120° 135°
(X 10-3)



50 0,5 0,2 0,25 0,35 0,8 1,0
70 0,65 0,35 0,35 0,5 1,0 1,3
100 1,5 1,2 1,2 1,3 2,0 2,2
125 1,8 1,5 1,5 1,5 2,3 2,5
150 2,0 1,6 1,6 1,6 2,4 2,6
200 2,4 2,0 1,9 1,9 2,7 2,8
250 2,5 2,1 1,9 1,9 2,7 2,8
300 2,6 2,2 2,0 1,9 2,6 2,8


Réf. 3: Voir Réf. 1 de l’annexe.
Tableau V
C.D.A. (EN MM) MOYENNES POUR LE PLOMBa
___________________________________________________________________________________
| |
TANSMISSION B | TENSION DE CRÊTE (KILO-VOLTS) |
|______________________________________________________________|
| | | | | | | |
| 50 | 70 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
____________________|________|________|________|________|________|________|________|
| | | | | | | |
1 ≤ B < 10-1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,27 |
____________________|________|________|________|________|________|________|________|
| | | | | | | |
10-1 ≤ B < 10-2 | 0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,58 |
____________________|________|________|________|________|________|________|________|
| | | | | | | |
10-2 ≤ B < 10-3 | 0,03 | 0,09 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,36 | 1,01 |
____________________|________|________|________|________|________|________|________|
| | | | | | | |
10-3 ≤ B < 10-4 | 0,04 | 0,13 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,45 | 1,24 |
____________________|________|________|________|________|________|________|________|
| | | | | | | |
10-4 ≤ B < 10-5 | 0,05 | 0,15 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,51 | 1,37 |
____________________|________|________|________|________|________|________|________|
| | | | | | | |
10-5 ≤ B < 10-6 | 0,06 | 0,17 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | 0,52 | 1,47 |
____________________|________|________|________|________|________|________|________|

a: Ces valeurs ont été extraites des courbes des Fig. 1 et 2 de l’annexe D du
rapport NCRP49. Elles s’appliquent donc à un rayonnement filtré selon le
tableau III.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, Ann. 9; D. 670-2017, a. 11.
ANNEXE 10
(a. 189)
FORMULE À SIGNER PAR LE PERSONNEL FÉMININ D’UN LABORATOIRE D’IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE OU DE RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE SPÉCIFIQUE, ARTICLE 189
Je reconnais avoir pris connaissance des limites d’exposition aux rayons X telles que prévues au tableau 3 de l’annexe 8 ci-dessous reproduit.


Organe ou tissu Équivalents de doses
maximums admissible
(EDMA) rems



Trimestriels Annuels

Tout le corps, gonades, moelle des os,
cristallin 1,3* 5*

Os, peau, thyroïde 15 30

Tout tissu des mains, des avant-bras,
des chevilles et des pieds 38 75

Autres organes ou tissus pris isolément 8 15

Ces EDMA excluent les doses reçues à des fins médicales et paramédicales et les doses d’origine naturelle.
* La dose reçue au niveau de l’abdomen ne doit pas dépasser 0,2 rem par période de 2 semaines et, si la personne est en état de grossesse, cette dose ne doit pas dépasser 1,5 rem par année.
Je m’engage à signaler au détenteur du permis tout état de grossesse.

nom de l’employée

signature de l’employée

date

nom du détenteur du permis

signature du détenteur du permis

date
Cette formule doit être déposée au dossier de l’employée.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, Ann. 10; D. 670-2017, a. 12.
(Remplacée)
D. 975-83, a. 3; D. 1557-87, a. 21; D. 1341-95, a. 1; D. 396-2002, a. 6; A.M. 2003-011, a. 15.
(Remplacée)
D. 975-83, a. 5; A.M. 2003-011, a. 15.
(Remplacée)
D. 1497-86, a. 4; A.M. 2003-011, a. 15.
(Remplacée)
D. 396-2002, a. 7; A.M. 2003-011, a. 15.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1
D. 3506-81, 1981 G.O. II, 5552; Suppl. 1066
D. 2335-82, 1982 G.O. 2, 4130
D. 975-83, 1983 G.O. 2, 2441
D. 1215-83, 1983 G.O. 2, 2741
D. 1814-84, 1984 G.O. 2, 4243
D. 1894-84, 1984 G.O. 2, 4357
D. 47-85, 1985 G.O. 2, 992
D. 850-85, 1985 G.O. 2, 2723
D. 1272-86, 1986 G.O. 2, 3769
D. 1497-86, 1986 G.O. 2, 4174
D. 1557-87, 1987 G.O. 2, 6073 et 6759
L.Q. 1988, c. 47, a. 14
D. 713-89, 1989 G.O. 2, 2904 et 3133
D. 1506-89, 1989 G.O. 2, 5175
D. 1099-90, 1990 G.O. 2, 3220
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
D. 1590-91, 1991 G.O. 2, 6678
D. 1245-92, 1992 G.O. 2, 5819
L.Q. 1992, c. 21, a. 68
L.Q. 1992, c. 44, a. 79
D. 1604-93, 1993 G.O. 2, 8103
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
D. 313-94, 1994 G.O. 2, 1492
D. 1508-94, 1994 G.O. 2, 6123
D. 1780-94, 1994 G.O. 2, 6732
D. 1341-95, 1995 G.O. 2, 4467
D. 1599-95, 1995 G.O. 2, 5323
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
L.Q. 1998, c. 44, a. 60
D. 776-2001, 2001 G.O. 2, 4471
L.Q. 2001, c. 60, a. 171
D. 396-2002, 2002 G.O. 2, 2519
D. 756-2003, 2003 G.O. 2, 3314
A.M. 2003-011, 2003 G.O. 2, 4909
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
A.M. 2017-009, 2017 G.O. 2, 2568
D. 670-2017, 2017 G.O. 2, 3033
L.Q. 2016, c. 1, a. 146
A.M. 2019-012, 2019 G.O. 2, 4262