I-9, r. 6.1 - Règlement sur le comité de la formation des ingénieurs

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-9, r. 6.1
Règlement sur le comité de la formation des ingénieurs
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 184, 2e al.).
1. Un comité de la formation est constitué au sein de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D. 75-2019, a. 1.
2. Ce comité est de nature consultative et a pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement universitaire et du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les questions relatives à la qualité de la formation des ingénieurs.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession d’ingénieur.
À cette fin, le comité considère notamment:
1°  les objectifs des programmes de formation qui mènent à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par l’Ordre;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou de certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de formation donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par l’Ordre.
D. 75-2019, a. 2.
3. Le comité est formé de 5 membres choisis pour leurs connaissances et les responsabilités qu’ils exercent à l’égard des questions visées à l’article 2.
Le Bureau de coopération interuniversitaire nomme 2 membres.
Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou son représentant nomme un membre et, au besoin, un suppléant.
Le Conseil d’administration nomme 2 membres parmi lesquels le comité choisit le président.
Le comité peut autoriser des personnes ou des représentants d’organismes concernés à participer à ses réunions.
D. 75-2019, a. 3.
4. Les membres du comité sont nommés pour un mandat de 3 ans. Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
D. 75-2019, a. 4.
5. Le comité a pour fonctions:
1°  de revoir chaque année, à la lumière de l’évolution des connaissances et de la pratique, notamment eu égard à la protection du public, la situation relative à la qualité de la formation et, le cas échéant, il fait rapport de ses constatations au Conseil d’administration;
2°  de donner son avis au Conseil d’administration, au regard de la qualité de la formation:
a)  sur les projets comportant la révision ou l’élaboration des objectifs ou normes visés au troisième alinéa de l’article 2;
b)  sur les moyens pouvant la favoriser, notamment en proposant des solutions aux problèmes constatés.
Le comité indique dans son rapport et dans son avis le point de vue de chacun de ses membres.
D. 75-2019, a. 5.
6. Les membres du comité s’efforcent de recueillir l’information pertinente à l’exercice des fonctions du comité auprès des organismes qui les ont nommés ou de tout autre organisme ou personne concerné.
D. 75-2019, a. 6.
7. Le président fixe la date, l’heure et le lieu des réunions du comité.
Toutefois, le président doit convoquer une réunion du comité, à la demande d’au moins 3 de ses membres.
D. 75-2019, a. 7.
8. Le comité doit tenir au moins 2 réunions par année.
D. 75-2019, a. 8.
9. Le quorum du comité est de 3 membres, dont un nommé par le Conseil d’administration, un par le Bureau de coopération interuniversitaire et un par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
D. 75-2019, a. 9.
10. Le secrétariat du comité est assuré par l’Ordre.
Le secrétaire désigné par l’Ordre veille à la confection et à la conservation des procès-verbaux, des rapports et des avis du comité.
D. 75-2019, a. 10.
11. Le Conseil d’administration transmet copie du rapport et de l’avis du comité au Bureau de coopération interuniversitaire, au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et à l’Office des professions du Québec.
D. 75-2019, a. 11.
12. Malgré l’article 4, le mandat de l’un des premiers membres nommés par le Conseil d’administration est de 2 ans. Il en est de même du mandat de l’un des premiers membres nommés par le Bureau de coopération interuniversitaire.
D. 75-2019, a. 12.
13. (Omis).
D. 75-2019, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 75-2019, 2019 G.O. 2, 436