I-13.3, r. 3.6 - Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2015-2016

Texte complet
Abrogé le 6 juillet 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 3.6
Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2015-2016
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 455.1, 1er al., par. 1, 2 et 3).
Abrogé, D. 604-2016, 2016 G.O. 2, 3603; eff. 2016-07-06; voir chapitre I-13.3, r. 3.6.1.
1. Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire prévu à l’article 308 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour une année scolaire, le nombre admissible d’élèves est établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 ans qui peuvent être pris en considération:
a)  en multipliant par 1,00 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 144 demi-journées, mais à moins de 180 jours, le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
b)  en multipliant par 1,80 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b.
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10. Ne peuvent être pris en considération aux fins du présent paragraphe les élèves admis, après la 3e secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale;
5°  déterminer le nombre d’élèves admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 la somme des nombres suivants:
a)  le nombre d’élèves à temps complet admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles, à l’exception des élèves visés au sous-paragraphe b, ou à une attestation de spécialisation professionnelle, légalement inscrits 2 années scolaires plus tôt dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
b)  le nombre d’élèves à temps complet admis, après la 3e secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale, légalement inscrits au 30 septembre 2 années scolaires plus tôt dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
c)  le nombre de nouvelles places disponibles pour accueillir des élèves dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire lors de l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe est calculé. Ces places doivent avoir été autorisées par le ministre dans le cadre de l’allocation pour l’ajout ou le réaménagement d’espace pour la formation professionnelle prévue aux règles budgétaires pour un ou plusieurs programmes d’études professionnelles;
6°  déterminer le nombre d’élèves admis aux services éducatifs pour les adultes, en multipliant par 2,40 le nombre d’élèves à temps complet qui peuvent être pris en considération pour l’année scolaire conformément à l’annexe du présent règlement;
7°  déterminer le nombre d’élèves handicapés de l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 6,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
8°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,25 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
9°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
10°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
11°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire et de l’ordre d’enseignement primaire inscrits dans des services de garde en milieu scolaire qui peuvent être pris en considération en multipliant par 0,05 le nombre de ces élèves;
12°  déterminer le nombre d’élèves inscrits aux services de transport scolaire de la commission scolaire qui peuvent être pris en considération en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,75 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente à un service de transport effectué par des véhicules servant exclusivement au transport de ces élèves;
b)  multiplier par 0,40 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente à un service de transport effectué par des véhicules accomplissant des parcours déterminés de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés au transport de ces élèves;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b;
13°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 à 12.
D. 529-2015, a. 1.
2. Pour l’application de l’article 1:
1°  les élèves admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle sont ceux qui ont été admis dans un centre de formation professionnelle qui relève de la commission scolaire, pour y recevoir des services éducatifs en formation professionnelle, dans des spécialités professionnelles autorisées conformément au premier alinéa de l’article 467 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  le nombre d’élèves à temps complet est obtenu par l’addition du nombre d’élèves inscrits à temps complet qui participent au nombre minimum d’heures d’activités prévues au régime pédagogique qui leur est applicable, et du nombre d’élèves inscrits à temps partiel converti en nombre d’élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes:
a)  déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentation à temps complet en effectuant l’équation suivante:
le nombre d’heures d’activités de l’élève par année
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le nombre minimum d’heures d’activités par
année scolaire prévu au régime pédagogique
qui lui est applicable
b)  additionner, pour chacune des catégories d’élèves visés aux paragraphes 1 à 10 de l’article 1, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe a;
3°  les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 11 de l’article 1 sont ceux de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire, inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les services de garde de la commission scolaire à un minimum de 2 périodes par jour, au moins 3 jours par semaine;
4°  les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 12 de l’article 1 sont les élèves pour lesquels la commission scolaire organise le transport pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
D. 529-2015, a. 2.
3. Le nombre admissible d’élèves établi en application de l’article 1 est ajusté en y additionnant le nombre d’élèves supplémentaires pour prendre en considération la décroissance des clientèles scolaires.
Ce nombre d’élèves supplémentaires est établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves pour tous les ordres d’enseignement en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus pour l’année scolaire précédente en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 1 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, la somme des nombres obtenus en application du paragraphe 2, 3, 4 et 7 à 10 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99, le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire déterminé pour l’année scolaire précédente en application au paragraphe 7 de l’article 1 et en application des paragraphes 2, 3, 8 et 9 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 2 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, le total des nombres d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire obtenus en application des paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé pour l’année scolaire précédente en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 3 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, le total du nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
4°  soustraire de la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 et 3, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 et multiplier par 0,37 le nombre qui en résulte;
5°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 et 4.
Dans les opérations prévues au présent article, lorsqu’un nombre est inférieur à zéro, ce nombre est réputé être égal à zéro.
D. 529-2015, a. 3.
4. Lorsque le nombre total d’élèves à temps complet déterminé en application des paragraphes 2, 3, 4 et 7 à 10 de l’article 1 excède de 200 ou de 2% le nombre total d’élèves à temps complet déterminé pour l’année scolaire précédente en application de ces mêmes paragraphes de l’article 1 et est inférieure d’au moins 200 ou 2% du nombre total d’élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 à 10 de l’article 1 établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, les paragraphes 2 à 4 de l’article 1 doivent se lire de la façon suivante:
«2° déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10;».
D. 529-2015, a. 4.
5. Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2015-2016, le montant par élève est de 814,62 $ ou, si le nombre admissible d’élèves est inférieur à 1 000, de 1 059 $, et le montant de base est de 244 379 $, soit ceux fixés pour l’année scolaire 2014-2015 indexés de 1,24%.
D. 529-2015, a. 5.
6. (Omis).
D. 529-2015, a. 6.
NOMBRE D’ÉLÈVES EN ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN ADULTES
EN FORMATION GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
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Code COMMISSION SCOLAIRE Nombre d’élèves
à temps complet

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711000 Monts-et-Marées, CS des 550,4
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712000 Phares, CS des 377,9
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713000 Fleuve-et-des-Lacs, CS du 376,7
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714000 Kamouraska-Rivière-du-Loup, CS de 310,8
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721000 Pays-des-Bleuets, CS du 415,2
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722000 Lac-Saint-Jean, CS du 669,6
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723000 Rives-du-Saguenay, CS des 839,8
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724000 De La Jonquière, CS 402,3
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731000 Charlevoix, CS de 90,9
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732000 Capitale, CS de la 2 270,4
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733000 Découvreurs, CS des 468,2
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734000 Premières-Seigneuries, CS des 881,2
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735000 Portneuf, CS de 157,7
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741000 Chemin-du-Roy, CS du 684,0
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742000 Énergie, CS de l’ 483,7
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751000 Hauts-Cantons, CS des 171,0
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752000 Région-de-Sherbrooke, CS de la 1 074,2
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753000 Sommets, CS des 269,6
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761000 Pointe-de-l’Île, CS de la 3 510,9
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762000 Montréal, CS de 8 568,5
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763000 Marguerite-Bourgeoys, CS 2 843,0
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771000 Draveurs, CS des 776,4
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772000 Portages-de-l’Outaouais, CS des 762,2
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773000 Coeur-des-Vallées, CS au 325,2
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774000 Hauts-Bois-de-l’Outaouais, CS des 223,8
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781000 Lac-Témiscamingue, CS du 112,1
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782000 Rouyn-Noranda, CS de 281,9
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783000 Harricana, CS 133,7
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784000 Or-et-des-Bois, CS de l’ 304,4
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785000 Lac-Abitibi, CS du 117,2
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791000 Estuaire, CS de l’ 209,2
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792000 Fer, CS du 138,2
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793000 Moyenne-Côte-Nord, CS de la 17,3
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801000 Baie-James, CS de la 57,3
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811000 Îles, CS des 40,2
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812000 Chic-Chocs, CS des 346,9
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813000 René-Lévesque, CS 389,0
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821000 Côte-du-Sud, CS de la 381,4
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822000 Appalaches, CS des 269,9
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823000 Beauce-Etchemin, CS de la 909,7
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824000 Navigateurs, CS des 613,9
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831000 Laval, CS de 1505,9
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841000 Affluents, CS des 1593,4
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842000 Samares, CS des 919,4
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851000 Seigneurie-des-Mille-Îles, CS de la 859,1
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852000 Rivière-du-Nord, CS de la 794,3
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853000 Laurentides, CS des 245,0
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854000 Pierre-Neveu, CS 223,5
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861000 Sorel-Tracy, CS de 423,2
___________________________________________________________________________________

862000 Saint-Hyacinthe, CS de 412,0
___________________________________________________________________________________

863000 Hautes-Rivières, CS des 445,3
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864000 Marie-Victorin, CS 1557,6
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865000 Patriotes, CS des 510,3
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866000 Val-des-Cerfs, CS du 555,7
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867000 Grandes-Seigneuries, CS des 686,7
___________________________________________________________________________________

868000 Vallée-des-Tisserands, CS de la 384,4
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869000 Trois-Lacs, CS des 347,5
___________________________________________________________________________________

871000 Riveraine, CS de la 216,4
___________________________________________________________________________________

872000 Bois-Francs, CS des 372,1
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873000 Chênes, CS des 272,5
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881000 Central Québec, CS 44,6
___________________________________________________________________________________

882000 Eastern Shores, CS 49,3
___________________________________________________________________________________

883000 Eastern Townships, CS 161,8
___________________________________________________________________________________

884000 Riverside, CS 458,7
___________________________________________________________________________________

885000 Sir-Wilfrid-Laurier, CS 362,6
___________________________________________________________________________________

886000 Western Québec, CS 233,4
___________________________________________________________________________________

887000 English-Montréal, CS 3798,2
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888000 Lester-B.-Pearson, CS 1605,4
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889000 New Frontiers, CS 125,2
___________________________________________________________________________________
D. 529-2015, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 529-2015, 2015 G.O. 2, 1889