I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre I-13.3, r. 2.01
Règlement sur les autorisations d’enseigner
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 456).
Le 10 août 2020, la Cour supérieure a prononcé le sursis de l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (L.Q. 2020, c. 1) à l’égard des commissions scolaires anglophones et ce, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de contrôle judiciaire en invalidité de certaines dispositions de la Loi.
CHAPITRE 1
OBJET
A.M. 2019-09-04, c. 1.
1. Le présent règlement a pour objet de prévoir les catégories d’autorisations d’enseigner que le ministre peut déterminer en application de l’article 23 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les activités qu’elles permettent et, le cas échéant, leur période de validité et les restrictions qui s’y attachent.
Il a par ailleurs pour objet de prévoir les diplômes ou les autres conditions de formation qui donnent ouverture aux autorisations, ainsi que la procédure d’obtention ou de renouvellement d’une autorisation.
A.M. 2019-09-04, a. 1.
CHAPITRE 2
NOMENCLATURE DES AUTORISATIONS D’ENSEIGNER
A.M. 2019-09-04, c. 2.
2. Le ministre peut délivrer des autorisations d’enseigner pour la formation générale ainsi que pour la formation professionnelle. Elles valent pour l’ensemble du territoire du Québec ou sont limitées à certains centres de services scolaires.
La formation générale comprend le service de l’éducation préscolaire, les services de l’enseignement primaire et secondaire et les services éducatifs aux adultes.
A.M. 2019-09-04, a. 2; A.M. 2020-05-25, a. 1.
3. Les autorisations d’enseigner valables pour l’ensemble du territoire du Québec sont le brevet d’enseignement en formation générale et le brevet d’enseignement en formation professionnelle.
Ces brevets sont permanents, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 3; A.M. 2020-05-25, a. 2.
4. L’autorisation d’enseigner valable pour certaines commissions scolaires seulement est le brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik.
Ce brevet est permanent, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 4; A.M. 2020-05-25, a. 3.
5. Le ministre peut également délivrer des permis probatoires d’enseigner aux candidats auxquels des exigences de formation supplémentaire sont imposées en application du présent règlement pour l’obtention d’un brevet d’enseignement, ainsi que des autorisations provisoires d’enseigner aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture à un brevet d’enseignement et des licences d’enseignement en formation professionnelle.
Ces permis probatoires, ces autorisations provisoires et ces licences permettent l’exercice des mêmes activités que le brevet d’enseignement auquel ils doivent mener. Ils valent pour la durée prévue par le présent règlement, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 5; A.M. 2023-02, a. 1.
CHAPITRE 3
DIPLÔMES ET AUTRES CONDITIONS DE FORMATION POUR L’OBTENTION DES BREVETS D’ENSEIGNEMENT
A.M. 2019-09-04, c. 3.
6. Ont droit au brevet d’enseignement en formation générale:
1°  le titulaire d’un diplôme prévu à l’annexe I;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
3°  le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation générale ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 6; A.M. 2020-05-25, a. 4.
7. Ont droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle:
1°  le titulaire d’un diplôme prévu à l’annexe II qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III;
b)  il possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
3°  le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 7.
8. Ont droit au brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik:
0.1°  le titulaire d’un Certificat en éducation pour les premières nations et les Inuit de l’Université McGill comportant 60 unités;
1°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale dans un milieu autochtone, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
2°  le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 8; A.M. 2020-05-25, a. 5.
9. (Abrogé).
A.M. 2019-09-04, a. 9; A.M. 2020-05-25, a. 6.
CHAPITRE 4
PERMIS PROBATOIRES ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES MENANT AU BREVET D’ENSEIGNEMENT
A.M. 2019-09-04, c. 4.
SECTION 1
ENSEIGNEMENT EN FORMATION GÉNÉRALE
A.M. 2019-09-04, sec. 1.
§ 1.  — Conditions de délivrance du permis probatoire d'enseigner en formation générale
A.M. 2019-09-04, ss. 1.
10. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV;
4°  la personne formée en enseignement en formation générale à l’extérieur du Canada qui est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent comportant au moins 45 unités de formation disciplinaire et 21 unités de formation psychopédagogique;
b)  elle est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent comportant au moins 45 unités de formation disciplinaire et 9 unités de formation psychopédagogique et elle fait la preuve d’une expérience pertinente d’enseignement d’au moins une année;
c)  elle est titulaire d’un diplôme universitaire en enseignement en formation générale ou d’un diplôme équivalent comportant au moins 60 unités, dont 30 unités de formation psychopédagogique incluant un ou des stages.
A.M. 2019-09-04, a. 10; A.M. 2020-05-25, a. 7; A.M. 2023-02, a. 2.
§ 2.  — Conditions de délivrance du brevet d'enseignement au titulaire du permis probatoire d'enseigner en formation générale
A.M. 2019-09-04, ss. 2.
11. La personne visée au paragraphe 1 de l’article 10 a droit au brevet d’enseignement en formation générale après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 11.
12. La personne visée au paragraphe 2 de l’article 10 a droit au brevet d’enseignement en formation générale après réussite des conditions que le ministre fixe, équivalentes à celles qui lui ont été imposées dans l’autre province ou territoire canadien et qu’elle n’a pas encore rencontrées.
A.M. 2019-09-04, a. 12.
13. La personne visée au paragraphe 3 de l’article 10 a droit au brevet d’enseignement en formation générale après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4 et des formations suivantes:
1°  six unités sur la didactique à l’intérieur d’un programme de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I en lien direct avec celui qui sous-tend le permis ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec;
2°  trois unités sur le système scolaire du Québec, trois sur l’évaluation des apprentissages et trois sur l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation à l’intérieur d’un programme universitaire de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
A.M. 2019-09-04, a. 13; A.M. 2021-12-02, a. 1.
13.1. La personne visée au paragraphe 4 de l’article 10 a droit au brevet d’enseignement en formation générale après avoir fait la preuve qu’elle a complété sa formation de manière à ce que celle-ci soit équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV et qu’elle a rencontré les exigences de l’article 13.
A.M. 2023-02, a. 3.
§ 3.  — Validité et conditions de renouvellement du permis probatoire d'enseigner en formation générale
A.M. 2019-09-04, ss. 3.
14. Le permis probatoire d’enseigner en formation générale visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 10 est valable pour une durée de 5 ans et celui visé au paragraphe 3 ou 4 de cet article est valable pour une durée de 10 ans; ils peuvent être renouvelés pour des périodes de 5 ans.
Dans le cas des personnes visées par l’article 12, 13 ou 13.1, le permis probatoire ne peut toutefois être renouvelé que si le candidat a réussi l’ensemble des exigences imposées, à l’exception du stage probatoire.
Malgré le premier alinéa, tout renouvellement de permis probatoire consécutif à l’échec du stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an.
A.M. 2019-09-04, a. 14; A.M. 2023-02, a. 4.
SECTION 2
ENSEIGNEMENT EN FORMATION PROFESSIONNELLE
A.M. 2019-09-04, sec. 2.
§ 1.  — Conditions de délivrance du permis probatoire d'enseigner en formation professionnelle
A.M. 2019-09-04, ss. 1.
15. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle, les personnes suivantes:
0.1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe V;
1°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, délivrée à l’extérieur du Canada qui possède une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’annexe II ou qui a réussi une formation universitaire de 30 unités équivalant à un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe V et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III;
b)  il possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 15; A.M. 2020-05-25, a. 8; A.M. 2023-02, a. 5.
15.1. La personne visée au paragraphe 0.1 de l’article 15 a droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4.
A.M. 2020-05-25, a. 9.
§ 2.  — Conditions de délivrance du brevet d'enseignement au titulaire du permis probatoire d'enseigner en formation professionnelle
A.M. 2019-09-04, ss. 2.
16. La personne visée au paragraphe 1 de l’article 15 a droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle après réussite des conditions que le ministre fixe, équivalentes à celles qui lui ont été imposées dans l’autre province ou territoire canadien et qu’elle n’a pas encore rencontrées.
A.M. 2019-09-04, a. 16.
17. La personne visée au paragraphe 2 de l’article 15 a droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle après avoir satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle remplit l’ensemble des conditions prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 15;
2°  elle a réussi le stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4;
3°  elle a réussi un cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
A.M. 2019-09-04, a. 17; A.M. 2023-02, a. 6.
§ 3.  — Validité et conditions de renouvellement du permis probatoire d'enseigner en formation professionnelle
A.M. 2019-09-04, ss. 3.
18. Le permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle visé au paragraphe 0.1 ou 1 de l’article 15 est valable pour une durée de 5 ans et celui visé au paragraphe 2 de cet article est valable pour une durée de 10 ans; ils peuvent être renouvelés pour des périodes de 5 ans. 
Le permis probatoire ne peut toutefois être renouvelé:
1°  dans le cas du titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 0.1 ou 1 de l’article 15, que si le candidat a réussi l’ensemble des exigences imposées, à l’exception du stage probatoire s’il y a lieu;
2°  dans le cas du titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 2 de l’article 15, que si le candidat remplit l’ensemble des conditions prévues aux sous-paragraphes a et b de ce paragraphe et qu’il a réussi le cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
Malgré le premier alinéa, le renouvellement d’un tel permis probatoire consécutif à l’échec d’un stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an.
A.M. 2019-09-04, a. 18; A.M. 2020-05-25, a. 10; A.M. 2023-02, a. 7.
SECTION 3
ENSEIGNEMENT EN FORMATION GÉNÉRALE AUX COMMISSIONS SCOLAIRES CRIE ET KATIVIK
A.M. 2019-09-04, sec. 3.
§ 1.  — Conditions de délivrance du permis probatoire d'enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik
A.M. 2019-09-04, ss. 1.
19. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe VI, à l’exception de celui visé au paragraphe 0.1 de l’article 8;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner dans un niveau équivalent, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation, sur la foi d’un diplôme équivalent à ceux prévus à l’annexe VI.
A.M. 2019-09-04, a. 19; A.M. 2020-05-25, a. 11.
§ 2.  — Conditions de délivrance du brevet au titulaire du permis probatoire d'enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik
A.M. 2019-09-04, ss. 2.
20. La personne visée au paragraphe 1 de l’article 19 a droit au brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 20.
21. La personne visée au paragraphe 2 de l’article 19 a droit au brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik après réussite des conditions que le ministre fixe, équivalentes à celles qui lui ont été imposées dans l’autre province ou territoire canadien et qu’elle n’a pas encore rencontrées.
A.M. 2019-09-04, a. 21.
§ 3.  — Validité et conditions de renouvellement du permis probatoire d'enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik
A.M. 2019-09-04, ss. 3.
22. Le permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik est valable pour une durée de 5 ans et peut être renouvelé pour des périodes de 5 ans.
Dans le cas des personnes visées par le paragraphe 2 de l’article 19, le permis probatoire ne peut être renouvelé que si le candidat a réussi l’ensemble des exigences imposées, à l’exception du stage probatoire s’il y a lieu.
Malgré le premier alinéa, tout renouvellement de permis probatoire consécutif à l’échec du stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an.
A.M. 2019-09-04, a. 22.
SECTION 4
RÈGLES COMMUNES À CERTAINS DEMANDEURS D’AUTORISATIONS D’ENSEIGNER
A.M. 2019-09-04, sec. 4.
§ 1.  — Reconnaissance d'équivalences
A.M. 2019-09-04, ss. 1.
23. Le ministre peut reconnaître qu’un candidat possède un diplôme équivalent à un diplôme requis en vertu du présent règlement.
A.M. 2019-09-04, a. 23.
24. Le ministre peut, pour apprécier l’équivalence d’un diplôme, tenir compte du nombre d’années de scolarité nécessaires pour l’obtention du diplôme, ainsi que du nombre, de la nature et du contenu des cours suivis et des stages effectués pour son obtention.
A.M. 2019-09-04, a. 24.
25. S’il ne peut reconnaître totalement l’équivalence d’un diplôme qu’il juge toutefois substantiellement équivalent, le ministre peut:
1°  déterminer que le candidat possède les compétences identifiées comme manquantes au moyen des pièces au dossier, exposant son expérience professionnelle ou tout autre élément pertinent;
2°  demander au candidat de lui faire la démonstration, dans le délai qu’il indique, des compétences identifiées comme manquantes au moyen d’un écrit, appuyé par des pièces justificatives pertinentes s’il y a lieu, portant sur son expérience professionnelle ou démontrant comment les cours suivis ont permis l’acquisition de ces connaissances et habileté, ou au moyen d’autres outils d’évaluation qu’il reconnaît.
A.M. 2019-09-04, a. 25.
26. Le ministre peut refuser de reconnaître une équivalence d’un diplôme ou des compétences ou, s’il appert qu’une formation d’appoint permettrait de combler les compétences identifiées comme manquantes, reconnaître l’équivalence partielle des compétences. Dans ce dernier cas, le ministre prescrit les conditions de formation que le candidat doit rencontrer pour obtenir une pleine reconnaissance de l’équivalence de ses compétences.
Le ministre doit toutefois, avant de refuser une équivalence ou de reconnaître une équivalence partielle, permettre au candidat de formuler ses observations écrites dans le délai qu’il indique.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le ministre s’est prévalu de la faculté prévue par le paragraphe 2 de l’article 25.
A.M. 2019-09-04, a. 26.
§ 2.  — Stage probatoire
A.M. 2019-09-04, ss. 2.
27. Le stage probatoire vise à vérifier les compétences et habiletés professionnelles de la personne à qui il est imposé en vertu des dispositions de l’une ou l’autre des sections 1 à 3 du chapitre 4.
Il porte particulièrement sur:
1°  la capacité de communiquer oralement et par écrit de manière efficace, de concevoir, d’adapter, de diriger et d’évaluer des situations d’enseignement-apprentissage qui visent le développement, par les élèves, des compétences décrites dans les programmes d’études approuvés par le ministre en y intégrant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication;
2°  la capacité d’établir des contacts avec les élèves individuellement ou en groupe, de maintenir un climat et un environnement favorables au développement des compétences et de considérer les différences individuelles de tous ordres;
3°  la capacité d’instaurer des relations interpersonnelles avec les parents, les autres membres du personnel de l’établissement d’enseignement et les partenaires chargés de la mise en place des services;
4°  la capacité d’agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses diverses fonctions et de s’engager dans des démarches individuelles ou collectives de développement professionnel.
A.M. 2019-09-04, a. 27.
28. La durée du stage probatoire est de 900 heures d’enseignement.
Elle peut toutefois être réduite jusqu’à 600 heures si l’objectif prescrit à l’article 27 est atteint.
Pour la comptabilisation des heures d’enseignement valides aux fins du stage probatoire, sont seules considérées les heures faites pendant la période de validité du permis probatoire, dans le cadre de contrats d’au moins 200 heures au cours de 12 mois consécutifs et conformément aux articles 29 et 30.
A.M. 2019-09-04, a. 28.
29. Le stage probatoire doit être effectué chez un seul et même employeur, soit:
1°  un centre de services scolaire ou une commission scolaire constitué en vertu d’une loi;
2°  un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3°  un établissement d’enseignement partie à une entente avec le ministre permettant de reconnaître l’enseignement pour les fins du stage probatoire.
Lorsque le stage probatoire a lieu dans un centre de services scolaire ou dans une commission scolaire, il peut être effectué dans plusieurs établissements de ce centre de services ou de cette commission.
A.M. 2019-09-04, a. 29; A.M. 2020-05-25, a. 12.
30. Le stage probatoire débute dès qu’est conclu un contrat d’enseignement d’au moins 200 heures au cours de 12 mois consécutifs.
Dès le début du contrat initial, le stagiaire et un responsable du stage probatoire désigné par l’employeur doivent convenir des modalités particulières du stage probatoire devant guider la supervision de l’enseignement et l’évaluation des compétences et habiletés professionnelles que le stage probatoire vise à vérifier.
L’enseignement dispensé dans l’une des situations visées au deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) n’est pas considéré aux fins de la computation des heures de stage probatoire prévues à l’article 28. Le stagiaire peut par ailleurs offrir ses services à un autre employeur dans les périodes où il n’est pas lié par un contrat lui permettant de compléter ses heures de stage probatoire. Un tel contrat doit toutefois être conclu pour une durée inférieure à 200 heures. Un candidat peut également conclure de tels contrats avant de débuter le stage probatoire requis.
A.M. 2019-09-04, a. 30; A.M. 2020-05-25, a. 13.
31. Le responsable du stage probatoire accompagne le stagiaire et il évalue ses compétences et habiletés à l’aide de la grille d’évaluation fournie par le ministre.
Lorsque le stage probatoire est effectué dans plusieurs établissements d’un même centre de services scolaire ou d’une même commission scolaire, les directeurs qui ne sont pas responsables du stage probatoire participent à l’accompagnement et à l’évaluation du stagiaire conformément aux instructions du responsable du stage probatoire.
A.M. 2019-09-04, a. 31; A.M. 2020-05-25, a. 14.
32. Le responsable du stage probatoire remet au stagiaire un premier rapport d’étape après 200 heures d’enseignement. Il remet également un tel rapport au terme de tout contrat de travail.
Toutefois, lorsque le contrat de travail initial est d’au plus 300 heures, le responsable du stage probatoire peut décider de ne remettre un rapport d’étape qu’au terme de ce contrat.
Tout rapport d’étape doit indiquer le nombre d’heures d’enseignement qu’il couvre.
Lorsqu’un rapport d’étape révèle des lacunes significatives, le responsable du stage probatoire formule des recommandations et met en place les mesures nécessaires pour que le stagiaire puisse y remédier.
A.M. 2019-09-04, a. 32.
33. Le responsable du stage probatoire produit un rapport d’évaluation final au terme des 900 heures de stage probatoire.
Un tel rapport peut toutefois être produit dès que le stagiaire cumule 600 heures d’enseignement si le responsable du stage probatoire considère que le stagiaire a déjà fait la démonstration suffisante qu’il possède les compétences et les habiletés professionnelles que le stage probatoire vise à vérifier.
A.M. 2019-09-04, a. 33.
34. Le responsable du stage remet le rapport final à l’employeur qui, après en avoir pris connaissance, conclut à l’atteinte ou non de l’objectif du stage probatoire. L’employeur remet ensuite le rapport au stagiaire accompagné d’une attestation de réussite ou d’un avis d’échec, selon le cas. L’employeur transmet une copie du rapport et, selon le cas, de l’attestation ou de l’avis au ministre.
Le rapport final auquel est joint un avis d’échec doit identifier les lacunes constatées et fournir les motifs au soutien de ces constats. Il doit de plus contenir les recommandations nécessaires au stagiaire pour lui permettre de combler ses lacunes.
A.M. 2019-09-04, a. 34.
35. La personne qui a échoué le stage probatoire a droit à une reprise si elle avise le ministre par écrit de son intention dans les 60 jours de la réception de l’avis d’échec. Aucune reprise de stage probatoire n’est toutefois permise après un second échec.
La présente sous-section s’applique à la reprise du stage probatoire compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, la durée de ce second stage probatoire est alors de 600 heures et ne peut être réduite.
A.M. 2019-09-04, a. 35.
36. Malgré toute disposition contraire, le permis probatoire de la personne qui ne transmet pas l’avis prévu à l’article 35 dans le délai requis cesse d’avoir effet à l’expiration du délai de 60 jours prévu à cet article.
Il en va de même dès l’échec de la reprise du stage probatoire.
Le ministre en avise la personne qui était titulaire du permis probatoire de même que tout centre de services scolaire, toute commission scolaire ou tout établissement où elle a été stagiaire.
A.M. 2019-09-04, a. 36; A.M. 2020-05-25, a. 15.
§ 3.  — Examens de langues
A.M. 2019-09-04, ss. 3.
37. Tout candidat au brevet d’enseignement, au permis probatoire ou à la licence d’enseignement doit avoir réussi l’examen de français ou d’anglais écrit, reconnu par le ministre à cette fin.
A.M. 2019-09-04, a. 37; A.M. 2023-02, a. 8.
38. Le candidat dont la majeure partie de la formation pertinente a été acquise dans une langue autre que le français ou l’anglais doit de plus réussir un examen mesurant ses compétences en compréhension et en expression du français ou de l’anglais oral.
A.M. 2019-09-04, a. 38.
39. La présente sous-section ne s’applique pas au candidat à qui est délivré un brevet d’enseignement ou un permis probatoire sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, ni au candidat à qui est délivré un brevet d’enseignement ou un permis probatoire pour les seules commissions scolaires Crie et Kativik.
Le présent article n’a pas pour effet d’exempter un candidat de réussir un examen de langue si l’autorisation d’enseigner qui lui a été délivrée dans une autre province ou un territoire canadien est assortie d’une telle condition.
A.M. 2019-09-04, a. 39; A.M. 2020-05-25, a. 16.
CHAPITRE 5
AUTORISATIONS PROVISOIRES ET LICENCES D’ENSEIGNEMENT
A.M. 2019-09-04, c. 5; A.M. 2023-02, a. 9.
SECTION 1
ENSEIGNEMENT EN FORMATION GÉNÉRALE
A.M. 2019-09-04, sec. 1.
40. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général reconnu depuis septembre 2001 et prévu à l’annexe I et elle démontre:
i.  qu’elle est titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, à l’exclusion d’un programme universitaire de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I ou IV;
ii.  qu’elle a accumulé au moins 45 unités de formation disciplinaire de niveau universitaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éthique et culture religieuse, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse, en science et technologie dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie ou en univers social dans les domaines de la géographie et de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté;
iii.  qu’elle a accumulé au moins 9 unités de formation du programme de formation à l’enseignement général auquel elle est inscrite, en lien avec sa formation disciplinaire, dont au moins 3 unités dans 3 des 5 catégories de cours suivantes: la psychopédagogie, la didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, la gestion de classe, le système scolaire du Québec ou l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
b)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général, profil adaptation scolaire, reconnu depuis septembre 2001 et prévu à l’annexe I et elle démontre:
i.  qu’elle est titulaire d’un baccalauréat en psychologie, en psycho-éducation ou en orthopédagogie;
ii.  qu’elle a accumulé au moins 9 unités de formation du programme de formation à l’enseignement général auquel elle est inscrite, dont au moins 3 unités dans 3 des 5 catégories de cours suivantes: la psychopédagogie, la didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, la gestion de classe, le système scolaire du Québec ou l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 40; A.M. 2020-05-25, a. 17; A.M. 2021-12-02, a. 2.
41. La période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner visée à l’article 40 est d’au plus 3 ans. Elle expire à la fin de la seconde année scolaire suivant celle où elle a été délivrée.
L’autorisation peut être renouvelée pour les périodes suivantes:
1°  une première période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 21 unités de formation en éducation du programme de formation à l’enseignement général visé à l’article 40;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 33 unités de formation en éducation du même programme;
3°  une dernière période d’une seule année scolaire si le titulaire a accumulé au moins 51 unités de formation en éducation, incluant un stage, du même programme.
A.M. 2019-09-04, a. 41; A.M. 2020-05-25, a. 18.
42. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale valide pour une seule période d’au plus 4 ans expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée, peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I et en complète la troisième année;
b)  elle s’est vue reconnaître une équivalence partielle de son diplôme en application de l’article 26;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou le diplôme visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale ne peut être délivrée en application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa à la personne qui satisfait à toutes les conditions de délivrance d’un permis probatoire, hormis la réussite d’un examen de langue prévu à l’un ou l’autre des articles 37 et 38.
A.M. 2019-09-04, a. 42; A.M. 2021-12-02, a. 3; A.M. 2023-02, a. 10.
SECTION 2
ENSEIGNEMENT EN FORMATION PROFESSIONNELLE
A.M. 2019-09-04, sec. 2.
43. Une licence d’enseignement en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu une attestation de réussite de 90 unités, incluant 45 unités de formation en éducation autres que celles ayant été allouées en reconnaissance d’acquis du métier, d’un programme mentionné à l’annexe II;
2°  elle est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire, en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités mentionné à l’annexe III;
3°  elle a accumulé au moins 3 000 heures d’expérience dans la pratique ou l’enseignement du métier, en lien direct avec le programme à enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 43; A.M. 2020-05-25, a. 19; A.M. 2023-02, a. 11.
43.1. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II et qui, en outre de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 43:
1°  détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans les 12 mois, un emploi d’enseignant en formation professionnelle, en lien direct avec le programme à enseigner, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
2°  a accumulé au moins 3 unités de formation en initiation à l’enseignement en formation professionnelle dans un programme mentionné à l’annexe II.
A.M. 2023-02, a. 11.
44. La licence d’enseignement en formation professionnelle délivrée en application de l’article 43 est valable pour une durée d’au plus 6 ans expirant à la fin de la cinquième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée pour des périodes de 5 années scolaires si son titulaire remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  il a accumulé 750 heures d’enseignement dans un établissement visé à l’article 29, en lien direct avec la formation qui a permis l’obtention de la licence;
2°  il a accumulé 1 500 heures d’expérience pertinente en milieu de travail;
3°  il a accumulé 9 des 30 unités complémentaires du programme de formation à l’enseignement professionnel visé à l’annexe II;
4°  il satisfait partiellement aux exigences prévues à au moins 2 des paragraphes 1 à 3, pourvu que les pourcentages de réalisation atteints totalisent au moins 100%.
A.M. 2019-09-04, a. 44; A.M. 2023-02, a. 11.
45. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application de l’article 43.1 est valable pour une période d’au plus 4 ans expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée aux conditions suivantes:
1°  une première période de 3 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 15 unités de formation en éducation d’un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle visé à l’annexe II;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 39 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent;
3°  une dernière période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 63 unités du même programme dont au plus 18 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent.
A.M. 2019-09-04, a. 45; A.M. 2020-05-25, a. 20; A.M. 2021-12-02, a. 4; A.M. 2023-02, a. 12.
SECTION 3
ENSEIGNEMENT EN FORMATION GÉNÉRALE AUX COMMISSIONS SCOLAIRES CRIE ET KATIVIK
A.M. 2019-09-04, sec. 3; A.M. 2020-05-25, a. 21.
46. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik peut être délivrée à l’étudiant qui a réussi le deuxième stage du Certificat en éducation pour les premières nations et les Inuit visé au paragraphe 0.1 de l’article 8.
A.M. 2019-09-04, a. 46; A.M. 2020-05-25, a. 22.
47. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik est valable pour une période d’au plus 5 ans expirant à la fin de la quatrième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée pour des périodes de 2 années scolaires si son titulaire a accumulé au moins 12 unités additionnelles du programme visé au paragraphe 0.1 de l’article 8 avant chaque renouvellement.
A.M. 2019-09-04, a. 47; A.M. 2020-05-25, a. 23.
SECTION 4
SERVICE DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
A.M. 2019-09-04, sec. 4.
48. Une autorisation provisoire de dispenser le service de l’éducation préscolaire peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est inscrite dans un programme de formation en éducation préscolaire et en enseignement primaire reconnu depuis septembre 2001 et prévu à l’annexe I, et elle a accumulé au moins 9 unités de formation dans ce programme dont au moins 3 unités dans 3 des 5 catégories de cours suivantes: la psychopédagogie, la didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, la gestion de classe, le système scolaire du Québec ou l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
2°  elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou d’une formation équivalente prévue à l’annexe VII;
3°  elle possède une expérience de travail pertinente de 3 000 heures comme éducatrice ou comme enseignante dans le service de l’éducation préscolaire;
4°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant au préscolaire et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 48; A.M. 2020-05-25, a. 24.
49. La période de validité d’une autorisation provisoire de dispenser le service de l’éducation préscolaire visée à l’article 48 est d’au plus 4 ans. Elle expire à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée.
L’autorisation peut être renouvelée pour les périodes suivantes:
1°  une première période de 3 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 54 unités de formation en éducation, incluant un stage, du programme de formation visé à l’article 48;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 90 unités, incluant 2 stages, du même programme;
3°  une dernière période d’une année scolaire si le titulaire a accumulé au moins 114 unités, incluant 3 stages, du même programme.
A.M. 2019-09-04, a. 49.
SECTION 5
CESSATION D’EFFET D’UNE AUTORISATION PROVISOIRE D’ENSEIGNER
A.M. 2019-09-04, sec. 5.
50. Toute autorisation provisoire d’enseigner cesse d’avoir effet dès que son titulaire échoue la reprise d’un stage de formation pratique inclus dans le programme de formation à l’enseignement qu’il doit compléter ou qu’il est exclu de ce programme.
Le titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner doit, dès qu’il se trouve dans une situation visée par le premier alinéa, en aviser le ministre ainsi que, le cas échéant, son employeur.
A.M. 2019-09-04, a. 50; A.M. 2023-02, a. 13.
50.1. Toute autorisation provisoire d’enseigner est suspendue dès que son titulaire abandonne le programme de formation à l’enseignement qu’il doit compléter ou cesse d’y être inscrit, pour une raison autre que celle prévue par l’article 50, sauf si l’université a accepté une interruption de son inscription.
Sauf dans les cas d’interruption d’une inscription, le titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner doit, dès qu’il se trouve dans une situation visée au premier alinéa en aviser le ministre ainsi que, le cas échéant, son employeur. Le premier alinéa de l’article 55 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’une situation visée au premier alinéa est portée à la connaissance du ministre par un tiers.
Toute autorisation provisoire d’enseigner qui a été suspendue, en application du premier alinéa, redevient valide pour la durée résiduelle de sa période originale de validité et renouvelable, le cas échéant, dès que son titulaire fait la preuve de sa réinscription dans son programme de formation à l’enseignement.
A.M. 2023-02, a. 14.
CHAPITRE 6
PROCÉDURE DE DEMANDE, DE DÉLIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT D’UNE AUTORISATION ET REGISTRE DES TITULAIRES D’UNE AUTORISATION
A.M. 2019-09-04, c. 6.
SECTION 1
DEMANDE, DÉLIVRANCE ET RENOUVELLEMENT D’UNE AUTORISATION
A.M. 2019-09-04, sec. 1.
51. Toute personne qui demande une autorisation d’enseigner doit fournir au ministre les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son adresse, son numéro de téléphone et, lorsque disponible, son adresse courriel;
2°  une copie certifiée de son acte ou de son certificat de naissance, ainsi que toute preuve de changement légal de nom, le cas échéant ou, s’il lui est impossible de fournir ces documents, une déclaration assermentée indiquant les raisons pour lesquelles il lui est impossible de le faire, ainsi que la date et le lieu de sa naissance;
3°  si elle est née à l’extérieur du Canada, une preuve de sa citoyenneté, qu’elle est résidente permanente ou qu’elle est autorisée à y travailler;
4°  une copie de ses diplômes pertinents, de son autorisation d’enseigner à l’extérieur du Québec le cas échéant et de tout autre document utile à l’examen de sa demande et faisant foi de sa formation et de son expérience tels qu’un relevé de notes, une attestation de réussite d’une formation ou d’un examen, une évaluation comparative délivrée par un organisme compétent, une lettre d’un employeur ou une autre preuve de son expérience ou des heures d’enseignement cumulées;
5°  une promesse d’engagement lorsque requis en vertu du présent règlement;
6°  toute décision d’une autorité d’une autre province, d’un territoire, d’un État ou d’une organisation assujettissant sa pratique de l’enseignement à des conditions;
7°  la langue dans laquelle elle a reçu la formation sur laquelle s’appuie sa demande;
8°  la déclaration sur les antécédents judiciaires prévue à l’article 25.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 51; A.M. 2021-12-02, a. 5.
52. Toute copie d’un diplôme, d’une autorisation d’enseigner, d’un relevé de note ou d’une attestation de réussite d’une formation ou d’un examen soumise en application du présent chapitre doit être certifiée conforme par l’autorité ayant délivré le document original, à moins que le candidat démontre qu’il lui est impossible d’obtenir une telle certification, auquel cas une copie accompagnée d’une déclaration assermentée du candidat à l’effet que la copie est conforme à l’original peut être soumise.
Tout document soumis en application du présent chapitre, rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, doit être accompagné d’une traduction en français ou en anglais, certifiée par un membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
A.M. 2019-09-04, a. 52.
53. Le ministre délivre une autorisation à toute personne qui y a droit.
En outre de sa désignation, l’autorisation d’enseigner mentionne:
1°  le numéro matricule qui lui est attribué;
2°  le nom de son titulaire;
3°  la date de sa délivrance et, le cas échéant, de son échéance;
4°  le cas échéant, le fait que son titulaire est assujetti à la condition de réussir un stage probatoire ou une formation supplémentaire;
5°  la langue ou les langues que son titulaire maîtrise aux fins de l’enseignement, à la suite de la réussite d’un examen prévu par le présent règlement;
6°  dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement général, les niveaux autorisés et, s’il y a lieu, la matière pour laquelle son titulaire a été formé;
7°  dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement professionnel, le secteur d’activité prévu à l’annexe III dans lequel se situe la formation du titulaire;
8°  dans le cas d’une autorisation en formation générale valable pour les commissions scolaires Crie et Kativik, une mention à cet effet.
A.M. 2019-09-04, a. 53; A.M. 2020-05-25, a. 25; A.M. 2021-12-02, a. 6.
54. Toute personne qui demande le renouvellement d’un permis probatoire, d’une autorisation provisoire ou d’une licence doit fournir au ministre les renseignements et les documents démontrant qu’elle satisfait aux conditions pour le renouvellement de son permis probatoire, de son autorisation provisoire ou de sa licence. Une preuve que la personne demeure autorisée à travailler au Canada peut également être requise.
Le ministre peut renouveler une autorisation d’enseigner qui a expiré.
A.M. 2019-09-04, a. 54; A.M. 2020-05-25, a. 26; A.M. 2023-02, a. 15.
55. Le ministre doit, avant de refuser une demande d’autorisation ou d’en refuser le renouvellement, notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La personne qui s’est vu refuser une demande d’autorisation ou le renouvellement d’une autorisation ne peut présenter à nouveau la même demande à moins que celle-ci ne soit appuyée par au moins un élément nouveau.
La personne qui s’est vu refuser le renouvellement d’une autorisation ne peut présenter une nouvelle demande d’autorisation à moins qu’elle ne soit fondée sur des éléments autres que ceux qui lui ont permis d’obtenir sa première autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 55; A.M. 2020-05-25, a. 27; A.M. 2021-12-02, a. 1.
SECTION 2
REGISTRE
A.M. 2019-09-04, sec. 2; A.M. 2020-05-25, a. 33.
56. Le Ministre constitue un registre des titulaires d’une autorisation d’enseigner valide, dans lequel il consigne les mentions prévues par l’article 53.
Il rend ce registre accessible aux centres de services scolaires, aux commissions scolaires, aux établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), ainsi qu’aux autorités des autres provinces ou des territoires canadiens chargées de délivrer des autorisations d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 56; A.M. 2020-05-25, a. 28 et 33.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2019-09-04, c. 7.
57. Le présent règlement remplace le Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2).
A.M. 2019-09-04, a. 57.
58. Les dispositions des articles 59 à 62 s’appliquent aux titulaires d’autorisations d’enseigner valides délivrées avant le 1er octobre 2019.
A.M. 2019-09-04, a. 58.
59. Tout brevet d’enseignement délivré en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2) et valide le 30 septembre 2019 demeure valide.
Les autorisations d’enseigner délivrées en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner et valide le 30 septembre 2019 sont réputées avoir été délivrées en vertu du présent règlement et correspondre aux autorisations d’enseigner prévues par le nouveau règlement, de la manière ci-après déterminée:
1°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 5 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un brevet d’enseignement en formation générale délivré en vertu de l’article 6 du présent règlement;
2°  la licence d’enseignement délivrée en vertu de l’article 10.1 de l’ancien règlement est réputée être un brevet d’enseignement en formation professionnelle délivré en vertu de l’article 7 du présent règlement;
3°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 10 du présent règlement;
4°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 3 ou 4 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 du présent règlement;
5°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 3 de l’article 10 du présent règlement;
5.1°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 61 ou 62 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en vertu du paragraphe 0.1 de l’article 15 du présent règlement;
6°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 11.1 ou 11.2 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 15 du présent règlement;
7°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 11 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 15 du présent règlement;
8°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 4 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik délivré en vertu de l’article 19 du présent règlement;
9°  l’autorisation provisoire d’enseigner délivrée en vertu de l’article 46 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 40 du présent règlement;
10°  l’autorisation provisoire d’enseigner délivrée en vertu de l’article 48 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 42 du présent règlement;
11°  la licence d’enseignement délivrée en vertu de l’article 9 ou 10 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 1 de l’article 43 du présent règlement;
12°  l’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu de l’article 8 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 2 de l’article 43 du présent règlement;
13°  l’autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 2.1 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik délivrée en vertu de l’article 46 du présent règlement.
Le brevet d’enseignement délivré en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 7 de l’ancien règlement permettant d’enseigner en formation générale à la Commission scolaire Kativik permet également d’enseigner à la Commission scolaire Crie comme s’il avait été délivré en vertu de l’article 8 du présent règlement.
A.M. 2019-09-04, a. 59; A.M. 2020-05-25, a. 29.
60. Toute autorisation délivrée en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2), valide le 30 septembre 2019 et assortie d’une date d’échéance postérieure, échoit à la date à laquelle elle devait échoir en vertu de ce règlement. Toutefois, l’autorisation qui doit échoir avant le 30 juin 2021 est réputée échoir à cette date.
Le renouvellement d’une autorisation d’enseigner délivrée en vertu de l’ancien règlement est alors assujetti aux règles pertinentes prévues par le présent règlement, le cas échéant.
Toutefois, si l’application d’une règle prévue par le présent règlement a pour effet d’empêcher le renouvellement d’une autorisation qui aurait autrement pu être renouvelée en vertu de l’ancien règlement, les règles de renouvellement prévues par l’ancien règlement s’appliquent mais uniquement au premier renouvellement suivant l’entrée en vigueur du présent règlement (2019-10-01).
Le troisième alinéa s’applique également à toute première demande d’une autorisation d’enseigner en traitement le 30 septembre 2019, compte tenu des adaptations nécessaires, ainsi qu’au premier renouvellement d’une autorisation d’enseigner délivrée en application du présent alinéa.
A.M. 2019-09-04, a. 60; A.M. 2020-05-25, a. 30.
61. Sous réserve des règles particulières prévues aux deuxième et troisième alinéas, les conditions de délivrance d’un brevet d’enseignement prévues par le présent règlement s’appliquent aux titulaires de permis probatoires visés au deuxième alinéa de l’article 59. Notamment, le titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée sans condition dans une autre province ou un territoire canadien, a droit au brevet d’enseignement équivalent conformément aux dispositions du présent règlement sans avoir à faire la preuve qu’il a rencontré les conditions imposées en vertu de l’ancien règlement.
Le titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée avec conditions dans une autre province ou un territoire canadien, a droit au brevet d’enseignement équivalent après avoir fait la démonstration qu’il a réussi des conditions équivalentes à celles qui lui ont été imposées dans l’autre province ou territoire canadien ou celles qui lui ont été imposées en vertu de l’ancien règlement.
La personne qui a commencé un stage probatoire avant le 1er octobre 2019 demeure soumise, pour la suite du stage, aux dispositions du Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2). Le présent règlement s’applique toutefois à la personne qui commence la reprise de son stage probatoire après cette date.
A.M. 2019-09-04, a. 61.
62. L’article 51 du Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2) continue de s’appliquer aux titulaires d’un permis d’enseigner délivré en application de l’article 50 de ce règlement. La référence à l’annexe II doit toutefois s’y lire comme une référence à l’annexe I du présent règlement.
L’article 57 du Règlement sur les autorisations d’enseigner continue de s’appliquer aux titulaires d’un permis d’enseigner délivré en application de l’article 56 de ce règlement.
L’article 66 du Règlement sur les autorisations d’enseigner continue de s’appliquer aux titulaires d’un permis d’enseigner délivré en application de l’article 65 de ce règlement. La référence à l’annexe V doit toutefois s’y lire comme une référence à l’annexe II du présent règlement.
A.M. 2019-09-04, a. 62; A.M. 2020-05-25, a. 31.
62.1. Jusqu’au 30 juin 2025, est un diplôme inscrit à l’annexe I du présent règlement, dans la section «PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL RECONNUS DEPUIS SEPTEMBRE 2001», la «Maîtrise en éducation préscolaire et en enseignement primaire » de 60 unités de l’Université de Montréal.
A.M. 2021-12-02, a. 2.
62.2. Jusqu’au 30 juin 2027, sont inscrits à l’annexe I du présent règlement, dans la section «PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL RECONNUS DEPUIS SEPTEMBRE 2001», les diplômes suivants:
1°  la «Maîtrise en enseignement secondaire, français, langue d’enseignement» de 60 unités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;
2°  la «Maîtrise en enseignement secondaire, mathématique» de 60 unités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;
3°  la «Maîtrise en éducation préscolaire et en enseignement primaire (MÉPEP)» de 60 unités de l’Université TÉLUQ.
A.M. 2023-02, a. 16.
63. Jusqu’au 30 juin 2027, est un diplôme inscrit à l’annexe I du présent règlement, dans la section «PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL RECONNUS DEPUIS SEPTEMBRE 2001», le «Parcours PROF» de 120 unités de l’Université de Sherbrooke.
A.M. 2019-09-04, a. 63; A.M. 2021-12-02, a. 7; L.Q. 2023, c. 32, a. 63.
63.1. Jusqu’au 30 juin 2025, l’autorisation provisoire d’enseigner en formation générale visée à l’article 40 peut être délivrée à un candidat qui ne satisfait pas à la condition prévue, dans le paragraphe 1, par le sous-sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a ou par le sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b.
Jusqu’à la même date, cette autorisation provisoire peut également être délivrée à un candidat qui n’a accumulé que 15 des 45 unités de formation prévues par le sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du même paragraphe.
A.M. 2020-05-25, a. 32; A.M. 2021-12-02, a. 8.
63.2. Toute autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 1 de l’article 43 du présent règlement tel qu’il se lisait le 18 octobre 2023, y compris une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle visée au paragraphe 11 de l’article 59, est réputée être une licence d’enseignement en formation professionnelle délivrée en application de l’article 43.
Toute autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 2 de l’article 43 du présent règlement tel qu’il se lisait le 18 octobre 2023, y compris une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle visée au paragraphe 12 de l’article 59, est réputée être autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu de l’article 43.1.
Le présent article n’a pas pour effet de prolonger la durée de validité de ces autorisations d’enseigner ou d’en reporter l’échéance.
A.M. 2020-05-25, a. 32; A.M. 2023-02, a. 17.
63.3. (Remplacé).
A.M. 2020-05-25, a. 32; A.M. 2023-02, a. 17.
63.4. La durée de validité de toute autorisation d’enseigner assortie d’une date d’échéance et valide le 29 juin 2021 est prolongée d’un an.
A.M. 2021-06-21, a. 1.
63.5. Malgré le premier alinéa de l’article 41, la période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner visée à l’article 40 délivrée dans la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 30 juin 2025 est d’au plus 4 ans. Une telle autorisation expire à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée.
A.M. 2021-12-02, a. 9; N.I. 2022-01-01.
63.6. Jusqu’au 30 juin 2025, l’intitulé de la section 4 du chapitre 5 et l’article 48 doivent se lire ainsi:
«SERVICE DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
48. Une autorisation provisoire de dispenser le service de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est inscrite dans un programme de formation en éducation préscolaire et en enseignement primaire reconnu depuis septembre 2001 et prévu à l’annexe I, et elle a accumulé au moins 9 unités de formation dans ce programme dont au moins 3 unités dans 3 des 5 catégories de cours suivantes: la psychopédagogie, la didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, la gestion de classe, le système scolaire du Québec ou l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
2° elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou d’une formation équivalente prévue à l’annexe VII;
3° elle possède une expérience de travail pertinente de 3 000 heures comme éducatrice ou comme enseignante dans le service de l’éducation préscolaire ou dans le service de l’enseignement primaire;
4° elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant au préscolaire ou au primaire et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.».
L’article 49 de ce règlement se lit alors en faisant les adaptations nécessaires.
A.M. 2021-12-02, a. 9; N.I. 2022-01-01.
63.7. Jusqu’au 30 juin 2027, les programmes suivants sont considérés, aux fins de l’application du présent règlement, comme s’ils étaient inscrits à l’annexe IV:
1°  le diplôme d’études supérieures spécialisées en éducation préscolaire et enseignement primaire de 30 unités de l’Université TÉLUQ;
2°  le diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement de l’anglais langue seconde de 30 unités de l’Université TÉLUQ;
3°  le diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement du français langue seconde de 30 unités de l’Université TÉLUQ;
4°  le parcours de formation pour le personnel enseignant non légalement qualifié en éducation préscolaire et primaire de 30 unités de l’Université du Québec à Montréal;
5°  le diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement du français au secondaire de 30 unités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;
6°  le diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement des mathématiques au secondaire de 30 unités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Malgré la section 1 du chapitre 5, une autorisation provisoire d’enseigner peut être délivrée à la personne inscrite à l’un des programmes visés au premier alinéa qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec l’un des programmes visés au premier alinéa nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
2°  elle a accumulé au moins 15 unités de formation disciplinaire de niveau universitaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éthique et culture religieuse, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse, en science et technologie dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie ou en univers social dans les domaines de la géographie et de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté.
La période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner visée au deuxième alinéa est d’au plus 4 ans, expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée, et est non renouvelable.
L.Q. 2023, c. 32, a. 64.
64. (Omis).
A.M. 2019-09-04, a. 64; A.M. 2020-05-25, a. 33.
Annexe I
(a. 6, 10, 13, 40, 42, 47 et 61)
PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL RECONNUS DEPUIS 1994 ET AVANT SEPTEMBRE 2001
ET
PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL RECONNUS DEPUIS SEPTEMBRE 2001
  
A.M. 2019-09-04, Ann. I; A.M. 2020-05-25, a. 34; A.M. 2021-12-02, a. 10; A.M. 2021-12-02, a. 3.
Annexe II
(a. 7, 15, 17, 18, 42, 44 et 61)
PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT EN FORMATION PROFESSIONNELLE RECONNUS DEPUIS 2002
UniversitéNom du programmeNombre
d’unités
UNIVERSITÉ LAVALBaccalauréat en enseignement professionnel et technique120
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Baccalauréat en enseignement professionnel (programme réseau)120
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À CHICOUTIMI
Baccalauréat en enseignement professionnel (programme réseau)120
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À RIMOUSKI
Baccalauréat en enseignement professionnel (programme réseau)120
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À MONTRÉAL
Baccalauréat en enseignement en formation professionnelle et technique120
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
SHERBROOKE
Baccalauréat en enseignement professionnel (cheminement scolaire)120
A.M. 2019-09-04, Ann. II.
Annexe III
(a. 7, 15, 43 et 53)
SECTEUR D’ACTIVITÉS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
1. Administration, commerce et informatique
2. Agriculture et pêches
3. Alimentation et tourisme
4. Arts
5. Bois et matériaux connexes
6. Chimie et biologie
7. Bâtiment et travaux publics
8. Environnement et aménagement du territoire
9. Électrotechnique
10. Entretien d’équipement motorisé
11. Fabrication mécanique
12. Foresterie et papier
13. Communications et documentation
14. Mécanique d’entretien
15. Mines et travaux de chantier
16. Métallurgie
17. Transport
18. Cuir, textile et habillement
19. Santé
20. Services sociaux, éducatifs et juridiques
21. Soins esthétiques
A.M. 2019-09-04, Ann. III.
Annexe IV
(a. 10 et 40)
PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL RECONNUS AVANT 1994
UniversitéNom du programmeNombre d’unités
UNIVERSITÉ CONCORDIABachelor of Arts, Specialization in Early Childhood Education90
 Bachelor of Education (Teaching of English as a Second Language)90
UNIVERSITÉ LAVALBaccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire90
 Baccalauréat en enseignement secondaire90
 Baccalauréat en enseignement des arts plastiques90
 Baccalauréat en éducation musicale96
 Baccalauréat en éducation physique96
 Baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde90
UNIVERSITÉ McGILLBachelor of Education (Major Program)90
 Bachelor of Education (Major in Physical Education)90
 Bachelor of Education (Major Program) (Teaching of French as a Second Language)90
 Bachelor of Education (Major Program)
(Teaching of English as a Second Language)
90
 Bachelor of Education, Elementary Education90
 Bachelor of Education (General Program)90
 Bachelor of Education (Major in Teaching of Arts)105
 Bachelor of Education (Major Program) (Major in Religious Education)90
UNIVERSITÉ DE MONTRÉALBaccalauréat ès sciences avec majeure en éducation et mineure en éducation préscolaire et enseignement primaire93
 Baccalauréat ès sciences en éducation physique101
 Baccalauréat ès sciences avec majeure en
éducation et mineure en orthopédagogie
93
UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE
Baccalauréat en activité physique90
 Baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire90
 Baccalauréat avec majeure et mineure en pédagogie90
 Baccalauréat en information et orientation professionnelle90
 Baccalauréat en adaptation scolaire90
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Baccalauréat d’éducation au préscolaire
et d’enseignement au primaire
90
 Baccalauréat d’enseignement secondaire90
 Baccalauréat d’enseignement à l’enfance inadaptée90
 Baccalauréat d’enseignement en études anglaises90
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À CHICOUTIMI
Baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire90
 Baccalauréat d’enseignement en biologie90
 Baccalauréat d’enseignement en chimie90
 Baccalauréat d’enseignement en histoire90
 Baccalauréat d’enseignement en mathématiques90
 Baccalauréat d’enseignement en études françaises90
 Baccalauréat d’enseignement en arts90
 Baccalauréat d’enseignement en éducation physique90
 Baccalauréat d’enseignement en anglais, langue seconde90
 Baccalauréat d’enseignement en adaptation scolaire90
 Baccalauréat d’enseignement en sciences religieuses90
 Baccalauréat d’enseignement en géographie90
 Baccalauréat d’enseignement en physique90
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À HULL
Baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire90
 Baccalauréat en orthopédagogie90
 Baccalauréat d’enseignement en géographie90
 Baccalauréat d’enseignement en histoire90
 Baccalauréat d’enseignement en études françaises90
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À MONTRÉAL
Baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire (formation initiale)90
 Baccalauréat en enseignement du français, langue première90
 Baccalauréat en enseignement des langues secondes90
 Baccalauréat d’enseignement moral et religieux90
 Baccalauréat d’enseignement en histoire90
 Baccalauréat d’enseignement en mathématiques90
 Baccalauréat d’enseignement en adaptation scolaire et sociale (7858 et 7856)90
 Baccalauréat d’enseignement en sciences90
 Baccalauréat en information scolaire et professionnelle90
 Baccalauréat en arts visuels, concentration enseignement90
 Baccalauréat en danse90
 Baccalauréat en art dramatique, option enseignement90
 Baccalauréat d’enseignement en activité physique90
 Baccalauréat en musique90
 Baccalauréat d’enseignement en géographie90
 Baccalauréat d’enseignement en arts plastiques90
 Baccalauréat en sexologie, option éducation90
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À RIMOUSKI
Baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire90
 Baccalauréat d’enseignement en français au secondaire90
 Baccalauréat d’enseignement en géographie90
 Baccalauréat d’enseignement en mathématiques90
 Baccalauréat d’enseignement en adaptation scolaire et sociale90
 Baccalauréat d’enseignement en biologie90
 Baccalauréat d’enseignement en chimie90
 Baccalauréat d’enseignement en histoire90
 Baccalauréat d’enseignement en physique90
 Baccalauréat d’enseignement en études anglaises90
 Baccalauréat d’enseignement en sciences religieuses90
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À TROIS-RIVIÈRES
Baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire90
 Baccalauréat d’enseignement en études françaises90
 Baccalauréat d’enseignement secondaire90
 Baccalauréat d’enseignement en arts plastiques90
 Baccalauréat en éducation musicale90
 Baccalauréat d’enseignement en études anglaises90
 Baccalauréat d’enseignement de la morale et de la religion catholiques au secondaire90
 Baccalauréat en théologie90
 Baccalauréat d’enseignement en activité physique90
 Baccalauréat d’enseignement en adaptation scolaire90
 Baccalauréat d’enseignement en biologie90
 Baccalauréat d’enseignement en chimie90
 Baccalauréat d’enseignement en géographie90
 Baccalauréat d’enseignement en histoire90
 Baccalauréat d’enseignement en mathématiques90
 Baccalauréat d’enseignement en physique90
A.M. 2019-09-04, Ann. IV.
Annexe V
(a. 15)
PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT EN FORMATION PROFESSIONNELLE RECONNUS AVANT 2002
UniversitéNom du programmeNombre d’unités
UNIVERSITÉ LAVALBaccalauréat en enseignement, option enseignement professionnel90
 Certificat de pédagogie, option enseignement professionnel30
UNIVERSITÉ McGILLBachelor of Education (Vocational Education)90
UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE
Certificat d’études en formation pédagogique (C.E.F.P.)30
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Certificat de 1er cycle en sciences de
l’éducation (4051-4052) (cheminement professionnel) (PPMEP)
30
 Baccalauréat d’enseignement professionnel (7746) (PPMEP)90
 Baccalauréat d’enseignement en administration90
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À CHICOUTIMI
Certificat de 1er cycle en sciences de l’éducation (4052) (PPMEP)30
 Baccalauréat d’enseignement technologique et professionnel (7851)90
 Baccalauréat d’enseignement en administration (7768)90
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
EN OUTAOUAIS
Certificat de 1er cycle en sciences de l’éducation (4052) - PPMEP30
 Baccalauréat d’enseignement professionnel (7746) (PPMEP)90
 Baccalauréat d’enseignement en administration (7768)90
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À MONTRÉAL
Baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle (7913)90
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À RIMOUSKI
Baccalauréat d’enseignement en administration (7768)90
 Baccalauréat d’enseignement professionnel (7746) (PPMEP)90
 Certificat de 1er cycle en sciences de l’éducation (4051-4052) (PPMEP) (cheminement professionnel)30
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À TROIS-RIVIÈRES
Baccalauréat d’enseignement en administration (7768)90
 Certificat de 1er cycle en enseignement professionnel (4058)30
 Baccalauréat d’enseignement professionnel (7746) (PPMEP)30
A.M. 2019-09-04, Ann. V; A.M. 2021-12-02, a. 11.
Annexe VI
(a. 19)
PROGRAMMES RECONNUS DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES CRIE ET KATIVIK
UniversitéNom du programmeNombre d’unités
UNIVERSITÉ McGILLCertificat en éducation pour les Premières Nations et
les Inuit
60
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Certificat de 1er cycle d’enseignement au
préscolaire et au primaire en milieu nordique
42
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À CHICOUTIMI
Certificat en enseignement en milieu amérindien48
A.M. 2019-09-04, Ann. VI; A.M. 2020-05-25, a. 35.
Annexe VII
(a. 48)
FORMATIONS ÉQUIVALENTES RECONNUES AUX FINS DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE DISPENSER LE SERVICE DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
— attestation d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance d’un minimum de 1 200 heures;
— attestation d’études collégiales pour les éducateurs en services à l’enfance autochtone;
— diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou en techniques de travail social ainsi que l’une des 2 formations suivantes:
– attestation d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance d’un minimum de 1 200 heures;
– certificat universitaire spécialisé en petite enfance qui inclut ou auquel s’ajoutent des cours de niveau collégial ou universitaire portant sur la santé et la sécurité de l’enfant ainsi que sur l’approche éducative réalisée dans un établissement d’enseignement reconnu par les autorités compétentes responsables du système éducatif concerné dans la province ou dans le territoire canadien;
— certificat universitaire spécialisé en petite enfance qui inclut ou auquel s’ajoutent des cours de niveau collégial ou universitaire portant sur la santé et la sécurité de l’enfant ainsi que sur l’approche éducative réalisée dans un établissement d’enseignement reconnu;
— baccalauréat comprenant un minimum de 30 crédits en petite enfance, en éducation préscolaire, en adaptation scolaire et sociale (orthopédagogie), en psychoéducation ou en psychologie, qui inclut ou auquel s’ajoutent des cours de niveau collégial ou universitaire portant sur la santé et la sécurité de l’enfant ainsi que sur l’approche éducative réalisée dans un établissement d’enseignement reconnu.
A.M. 2019-09-04, Ann. VII.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(A.M. 2023-02) ARTICLE 18. Le premier alinéa de l’article 14 du Règlement sur les autorisations d’enseigner, tel qu’il se lisait le 18 octobre 2023, continue de s’appliquer au permis probatoire délivré en application du paragraphe 3 de l’article 10 avant le 19 octobre 2023.
Le premier alinéa de l’article 18 du Règlement sur les autorisations d’enseigner, tel qu’il se lisait le 18 octobre 2023, continue de s’appliquer au permis probatoire délivré en application du paragraphe 2 de l’article 15 avant le 19 octobre 2023.
Le permis probatoire visé par le présent article peut être renouvelé une première fois même si son titulaire n’a pas réussi l’ensemble des exigences de renouvellement prévues à l’article 14 ou 18 du Règlement sur les autorisations d’enseigner, selon le cas.
RÉFÉRENCES
A.M. 2019-09-04, 2019 G.O. 2, 3873
A.M. 2020-05-25, 2020 G.O. 2, 2597
L.Q. 2020, c. 1, a. 312
A.M. 2021-06-21, 2021 G.O. 2, 2849B
A.M. 2021-12-02, 2021 G.O. 2, 7343
A.M. 2021-12-02, 2021 G.O. 2, 7342
A.M. 2023-02, 2023 G.O. 2, 4698
L.Q. 2023, c. 32, a. 63 et 64