I-10, r. 11 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers

Texte complet
Remplacé le 1er janvier 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-10, r. 11
Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
Remplacé, Décision OPQ 2019-314, 2019 G.O. 2, 1927; eff. 2020-01-01; voir chapitre I-10, r. 7.2.
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «comité»: le comité d’inspection professionnelle;
b)  «Ordre»: l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
c)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres relatifs à l’exercice de la profession par un ingénieur forestier, incluant:
i.  parmi les dossiers, livres et registres de son employeur ou de ses confrères de travail, les documents auxquels il a effectivement collaboré; et
ii.  un bien qui lui a été confié par un client;
d)  «enquêteur»: le comité d’inspection professionnelle ou l’un de ses membres, de même que toute personne nommée à ce titre par le Conseil d’administration de l’Ordre pour assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 1.01; D. 729-86, a. 1.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 1.02.
1.03. L’inspection professionnelle porte notamment sur les dossiers relatifs à l’exercice de la profession du membre.
D. 1623-90, a. 1.
SECTION II
LE COMITÉ
2.01. Le comité est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les ingénieurs forestiers inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 10 ans.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 2.01; D. 729-86, a. 2.
2.02. Le quorum du comité est de 3 membres et il tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou par son président.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 2.02.
2.03. Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 2.03; D. 729-86, a. 3.
2.04. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre. Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 2.04.
SECTION III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01. Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque ingénieur forestier qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 3.01.
3.02. Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience de l’ingénieur forestier, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 3.02.
3.03. Un ingénieur forestier a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 3.03.
SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
4.01. Le comité surveille l’exercice de la profession par les ingénieurs forestiers suivant le programme qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 4.01.
4.02. Chaque année, le comité fait publier dans le bulletin de l’Ordre un résumé du programme de surveillance générale, lequel programme est approuvé par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 4.02; D. 729-86, a. 4.
4.03. Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d’un ingénieur forestier par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ingénieur forestier concerné, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 4.03; D. 729-86, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.04. Si un ingénieur forestier ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 4.04.
4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que l’ingénieur forestier n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’ingénieur forestier.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 4.05.
4.06. Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 4.06.
4.07. L’ingénieur forestier dont les dossiers font l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 4.07.
4.08. S’il a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un ingénieur forestier à une enquête particulière, l’enquêteur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 4.08.
SECTION V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN INGÉNIEUR FORESTIER
5.01. À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence d’un ingénieur forestier ou, à cette fin, désigne un enquêteur.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 5.01.
5.02. 1.  Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ingénieur forestier concerné, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas où la transmission d’un avis à l’ingénieur forestier pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 5.02; D. 729-86, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5.03. Un enquêteur peut intimer l’ordre à l’employeur, au représentant ou préposé d’un ingénieur forestier de lui donner accès aux dossiers de cet ingénieur forestier.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 5.03.
5.04. Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, l’ingénieur forestier doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 5.04.
5.05. Un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 5.05.
5.06. Si l’ingénieur forestier refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 5.06.
5.07. L’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 30 jours de la fin de son enquête.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 5.07.
5.08. Les articles 4.06 et 4.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 5.08.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un ingénieur forestier à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux 2 à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours ou les 2 à la fois, il en avise le Conseil d’administration et l’ingénieur forestier visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.01; D. 1623-90, a. 2.
6.02. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un ingénieur forestier à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux 2 à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours ou les 2 à la fois, il doit permettre à l’ingénieur forestier visé de se faire entendre.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.02; D. 1623-90, a. 3 .
6.03. À cette fin, le comité convoque l’ingénieur forestier et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a)  un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b)  un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité; et
c)  une copie du rapport dressé par l’enquêteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.03; D. 729-86, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6.04. Un ingénieur forestier ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.04.
6.05. Le comité reçoit le serment de l’ingénieur forestier et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.05.
6.06. L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l’ingénieur forestier, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.06.
6.07. Le comité peut procéder par défaut si l’ingénieur forestier ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.07.
6.08. Les dépositions sont enregistrées à la demande de l’ingénieur forestier ou du comité.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.08.
6.09. 1.  Le comité et l’ingénieur forestier acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.09.
6.10. Dans ses recommandations concernant un ingénieur forestier, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par cet ingénieur forestier.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.10.
6.11. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et à l’ingénieur forestier concerné.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.11.
6.12. Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.12.
6.13. Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au sens de l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26), pourrait être formulée contre un ingénieur forestier, il en avise le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 6.13.
SECTION VII
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
7.01. Le Conseil d’administration étudie les recommandations du comité à la première réunion qu’il tient après leur réception; dans les meilleurs délais, il prend la décision qu’il juge appropriée et en avise l’ingénieur forestier et le comité.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 7.01.
7.02. La décision est finale et sans appel et l’ingénieur forestier est tenu de s’y conformer.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 7.02.
ANNEXE A
(a. 4.03)
ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis de vérification
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un enquêteur de notre comité procédera à la vérification de vos dossiers, livres et registres le ___________________ 20__________ à __________h.
Signé à ______________________________________
ce ______________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle,
par: _______________________________________________________________________________________
Secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, Ann. A.
ANNEXE B
(a. 5.02)
ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ___________________ 20__________ à __________h.
Signé à ______________________________________
ce ______________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle,
par: _______________________________________________________________________________________
Secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, Ann. B.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9
D. 729-86, 1986 G.O. 2, 1939
D. 1623-90, 1990 G.O. 2, 4248
L.Q. 2008, c. 11, a. 212