I-0.2.1, r. 8 - Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre I-0.2.1, r. 8
Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2.1, a. 32).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2021-002, sec. I.
1. Est mis en oeuvre un Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels.
A.M. 2021-002, a. 1.
2. Le programme comporte 2 volets: «Intelligence artificielle» et «Technologies de l’information et effets visuels».
Le volet Intelligence artificielle comporte 2 sous-volets: «Travailleur étranger» et «Diplômé du Québec».
A.M. 2021-002, a. 2.
3. Chacun des volets du programme comporte 2 profils: «Francophone» et «Francisation».
A.M. 2021-002, a. 3.
4. Le nombre maximal de ressortissants étrangers pouvant être sélectionnés dans le cadre du programme est de 550 par année.
A.M. 2021-002, a. 4; A.M. 2023-002, a. 13.
SECTION II
SÉLECTION
A.M. 2021-002, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
A.M. 2021-002, ss. 1.
5. Le ministre sélectionne, dans le cadre du programme, un ressortissant étranger qui satisfait aux conditions de sélection générales du programme et à celles de l’un ou l’autre des sous-volets du volet Intelligence artificielle ou à celles du volet Technologie de l’information et effets visuels.
A.M. 2021-002, a. 5.
6. Les conditions de sélection générales du programme sont les suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  si la demande est présentée dans le cadre du profil Francophone, avoir une connaissance du français à l’oral de niveau 7 ou plus selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français;
3°  s’engager, pour 3 mois à compter de la date d’obtention du statut de résident permanent, à subvenir à ses besoins essentiels, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent et à ceux de ses enfants à charge citoyens canadiens, ainsi qu’à disposer à cette fin de ressources financières au moins égales au montant requis selon le barème de l’annexe C du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3).
A.M. 2021-002, a. 6; A.M. 2023-002, a. 14.
§ 2.  — Volet Intelligence artificielle
A.M. 2021-002, ss. 2.
§§ I.  — Sous-volet Travailleur étranger
A.M. 2021-002, sss. I.
7. Les conditions de sélection du sous-volet Travailleur étranger sont les suivantes:
1°  le cas échéant, avoir séjourné au Québec dans le but principal d’y travailler ou de participer à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada;
2°  être titulaire d’un diplôme correspondant minimalement à un diplôme universitaire sanctionnant un baccalauréat du Québec;
3°  avoir occupé un emploi à temps plein de catégorie FEER 0, 1 ou 2 au sens de la Classification nationale des professions, qui n’est pas dans un secteur inadmissible visé aux articles 1 ou 2 de l’annexe E du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3), pour une période d’au moins 24 mois au cours des 60 mois précédant la date de présentation de la demande;
4°  occuper ou avoir accepté un emploi à temps plein au Québec, dans le secteur de l’intelligence artificielle, à l’exclusion d’un secteur inadmissible visé aux articles 1 ou 2 de l’annexe E du Règlement sur l’immigration au Québec, qui n’est pas pour le compte d’une entreprise sur laquelle le ressortissant étranger exerce un contrôle, pour lequel:
a)  son profil de compétences lui permet d’en remplir les exigences;
b)  le salaire annuel brut est d’au moins 75 000 $ si l’employeur est établi à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal ou d’au moins 100 000 $ s’il est établi à l’intérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
La condition prévue au paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque le diplôme visé au paragraphe 2 correspond à un diplôme universitaire du Québec sanctionnant une maîtrise ou un doctorat et a été obtenu dans les 12 mois précédant la date de présentation de la demande.
A.M. 2021-002, a. 7; A.M. 2023-002, a. 15.
7.1. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 7, un emploi occupé au Québec ne doit pas être pour le compte d’une entreprise sur laquelle le ressortissant étranger exerce un contrôle.
A.M. 2023-002, a. 16.
8. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 6 et à l’article 7, à l’exception du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article.
A.M. 2021-002, a. 8.
§§ II.  — Sous-volet Diplômé du Québec
A.M. 2021-002, sss. II.
9. Les conditions de sélection du sous-volet Diplômé du Québec sont les suivantes:
1°  avoir séjourné au Québec dans le but principal d’y étudier, pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études;
2°  ne pas être titulaire d’une bourse d’études imposant une condition de retour dans son pays à la fin de son programme d’études ou s’être conformé à cette condition;
3°  être titulaire d’un diplôme universitaire délivré par un établissement d’enseignement au Québec sanctionnant des études supérieures spécialisées, une maîtrise ou un doctorat et obtenu dans les 24 mois précédant la date de présentation de la demande;
4°  si le diplôme visé au paragraphe 3 est un diplôme d’études supérieures spécialisées, avoir occupé un emploi à temps plein au Québec, de catégorie FEER 0, 1 ou 2 au sens de la Classification nationale des professions, qui n’est pas dans un secteur inadmissible visé aux articles 1 ou 2 de l’annexe E du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3) ni pour le compte d’une entreprise sur laquelle le ressortissant étranger exerce un contrôle, pour une période d’au moins 6 mois au cours des 12 mois suivant la date de fin de son programme d’études;
5°  occuper ou avoir accepté un emploi à temps plein au Québec, qui n’est pas pour le compte d’une entreprise sur laquelle le ressortissant étranger exerce un contrôle, dans le secteur de l’intelligence artificielle à l’exclusion d’un secteur inadmissible visé aux articles 1 ou 2 de l’annexe E du Règlement sur l’immigration au Québec et pour lequel son profil de compétences lui permet d’en remplir les exigences.
A.M. 2021-002, a. 9; A.M. 2023-002, a. 17.
§ 3.  — Volet Technologie de l’information et effets visuels
A.M. 2021-002, ss. 3.
10. Les conditions de sélection du volet Technologie de l’information et effets visuels sont les suivantes:
1°  le cas échéant, avoir séjourné au Québec dans le but principal d’y travailler ou de participer à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada;
2°  être titulaire d’un diplôme correspondant minimalement à un diplôme d’études collégiales techniques du Québec ou à un diplôme universitaire sanctionnant un baccalauréat du Québec;
3°  avoir occupé un emploi admissible à temps plein qui n’est pas dans un secteur inadmissible visé aux articles 1 ou 2 de l’annexe E du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3), pour une période d’au moins 24 mois au cours des 60 mois précédant la date de présentation de la demande;
4°  occuper ou avoir accepté un emploi admissible à temps plein au Québec qui n’est pas dans un secteur inadmissible visé aux articles 1 ou 2 de l’annexe E du Règlement sur l’immigration au Québec ni pour le compte d’une entreprise sur laquelle le ressortissant étranger exerce un contrôle et dont le salaire horaire est supérieur au neuvième décile de la moyenne du salaire horaire des 3 dernières années disponibles pour cet emploi, tel qu’estimé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
A.M. 2021-002, a. 10; A.M. 2023-002, a. 18.
10.1. Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 10, un emploi admissible occupé au Québec ne doit pas être pour le compte d’une entreprise sur laquelle le ressortissant étranger exerce un contrôle.
A.M. 2023-002, a. 19.
11. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 6 et aux paragraphes 2 à 4 de l’article 10.
A.M. 2021-002, a. 11.
12. Pour l’application du présent volet, un emploi admissible s’entend de l’une des professions suivantes, selon la Classification nationale des professions, avec les conditions qui, le cas échéant, y sont associées:
1°  analyste de bases de données et administrateur de données (code 21223);
1.1°  concepteur Web (code 21233);
2°  designer graphique et illustrateur (code 52120), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
2.1°  développeur et programmeur de logiciels (code 21232);
2.2°  développeur et programmeur de systèmes informatiques (code 21230);
2.3°  développeur et programmeur Web (code 21234);
3°  gestionnaire des systèmes informatiques (code 20012);
4°  ingénieur et concepteur en logiciel (code 21231);
5°  ingénieur électricien et électronicien (code 21310);
6°  producteur, réalisateur, chorégraphe et personnel assimilé (code 51120), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
6.1°  professeur et chargé de cours au niveau universitaire (code 41200), mais uniquement si son exercice est lié aux technologies de l’information ou aux effets visuels;
7°  scientifique de données (code 21211);
7.1°  spécialiste de la cybersécurité (code 21220);
7.2°  spécialiste en informatique (code 21222);
7.3°  spécialiste des systèmes commerciaux (code 21221);
8°  technicien en enregistrement audio et vidéo (code 52113), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
8.1°  technicien en graphisme (code 52111), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
9°  technicien de réseau informatique et Web (code 22220);
10°  technologue et technicien en génie électrique et électronique (code 22310).
A.M. 2021-002, a. 12; A.M. 2023-002, a. 20.
SECTION III
DROITS EXIGIBLES
A.M. 2021-002, sec. III.
13. Les droits à payer pour l’examen d’une demande de sélection présentée par un ressortissant étranger dans le cadre du programme sont ceux prévus au paragraphe 3 de l’article 74 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
Les droits à payer pour chaque membre de la famille qui accompagne un ressortissant étranger visé au premier alinéa sont ceux prévus à l’article 75 de cette loi.
A.M. 2021-002, a. 13.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
A.M. 2021-002, sec. IV.
14. Le présent programme est abrogé le 1er janvier 2026.
A.M. 2021-002, a. 14.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-002, 2021 G.O. 2, 1091
A.M. 2023-002, 2023 G.O. 2, 4990