F-5, r. 1 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-5, r. 1
Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre
(chapitre F-5, a. 30).
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 14 janvier 2023, page 24. (a. 28) (Effet à compter du 1er janvier 2023)
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«installation électrique»: une installation électrique au sens de l’article 5.03.01 du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), y compris les plinthes, les panneaux chauffants et les luminaires qui y sont reliés;
«mine»: tout établissement, avec ou sans usine de traitement ou de transformation, où s’effectuent des travaux d’exploration autres que le forage d’un puits artésien, ou des travaux d’extraction du sol ou du sous-sol, pour y retirer une substance minérale afin d’obtenir un produit commercial ou industriel, y compris les bâtiments, entrepôts, garages et ateliers situés en surface où s’effectuent des travaux reliés à l’exploration ou à l’extraction d’une substance minérale;
«personne autorisée»: une personne qualifiée pour le certificat de qualification visé ou une personne désignée par l’employeur qui a autorité sur les activités d’un apprenti;
«personne qualifiée»: une personne titulaire d’un certificat de qualification valide ou d’un certificat de qualification ou de compétence valide tenant lieu de certificat de qualification tel que prévu à l’article 5;
«supervision»: le contrôle du travail d’un apprenti par un titulaire du certificat de qualification exigé pour les travaux supervisés et qui est disponible pour l’assister;
«système de chauffage et de combustion»: la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires à la production et à la distribution d’énergie thermique ou de chaleur sous quelque forme que ce soit dans tout bâtiment ou toute installation;
«système de déplacement mécanisé»: les appareils, les accessoires et les autres appareillages généralement utilisés ou utilisables pour le transport de personnes, d’objets ou de matériaux, tels que les ascenseurs, les échafauds volants, les escaliers mécaniques, les monte-charges, les remonte-pentes, les plateaux amovibles sur scènes de théâtre, les appareils élévateurs pour personnes handicapées, les trottoirs mouvants et les autres appareils similaires;
«système de plomberie»: la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires aux branchements d’eau généraux, aux réseaux de distribution d’eau, y compris les systèmes de protection contre l’incendie, et au réseau d’évacuation des eaux de bâtiments, jusqu’au point de branchement au réseau d’aqueduc et d’égout ou au système de chauffage et de réfrigération.
D. 279-2006, a. 1; D. 1146-2008, a. 1; D. 849-2009, a. 1; D. 549-2014, a. 1.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement régit l’admission à l’apprentissage, la délivrance des certificats de qualification et l’exercice des métiers ou des professions décrits à l’article 3 pour des travaux exécutés en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé, lorsqu’ils sont effectués dans les secteurs non assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
Toutefois, il ne s’applique pas aux travaux suivants:
1°  les travaux de mise en place en usine d’une installation électrique sur un bâtiment usiné approuvé en vertu de la section III du chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
2°  les travaux effectués sur les installations électriques utilisées pour fournir l’énergie pour l’exploitation de chemins de fer électriques ou de métro et sur l’appareillage qui leur est relié;
3°  les travaux effectués sur un réseau d’aqueduc et d’égout;
4°  les travaux effectués dans une mine ainsi que dans une usine de bouletage ou une usine de concentration d’une substance minérale reliées à une mine de même que sur tout équipement nécessaire au transport d’une telle substance;
5°  les travaux d’entretien sur la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires à la distribution d’énergie thermique autre que celle destinée à chauffer un bâtiment.
D. 279-2006, a. 2; D. 1146-2008, a. 2; D. 849-2009, a. 2.
SECTION III
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
3. Les certificats de qualification suivants sont requis pour l’exécution des travaux qui y sont décrits à l’égard de chacun d’eux:
1°  le certificat en électricité (CÉ) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification d’une installation électrique;
1.1°  le certificat restreint en connexion d’appareillage (RCA) pour des travaux de connexion ou de déconnexion d’un appareillage à du câblage faisant partie d’une installation électrique, sans autre modification à celle-ci, lorsqu’ils sont exécutés par une personne qui n’est pas titulaire du certificat en électricité mentionné au paragraphe 1;
2°  le certificat en tuyauterie (CT) pour les travaux visés aux paragraphes 3 et 4;
3°  le certificat en plomberie (CP) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification de systèmes de plomberie;
4°  le certificat en chauffage (CC) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification de systèmes de chauffage et de combustion;
5°  (paragraphe abrogé).
6°  le certificat en chauffage-combustion au mazout (CCM) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification d’appareils de chauffage au mazout de 120 kW et moins, y compris le brûleur, la canalisation d’alimentation en mazout et en apport d’air, le réservoir, la pompe, les dispositifs de sécurité et de commande, le système d’évacuation, le chemisage de la cheminée et les appareils accessoires tels que les humidificateurs et les purificateurs d’air; ce certificat n’inclut toutefois pas les travaux sur les systèmes de distribution de la chaleur ou des fluides;
7°  le certificat en système frigorifique classe 1 (SF-1) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification des systèmes de réfrigération d’une capacité de 200 W ou plus, y compris la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires à la production du froid par ces systèmes et à la distribution des fluides et des mélanges réfrigérants ainsi que les travaux sur les appareils permettant à la fois le chauffage et la climatisation;
7.1°  le certificat en système frigorifique classe 2 (SF-2) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification des systèmes de réfrigération aux fins de climatisation d’une capacité comprise entre 200 W et 20 kW qui utilisent des frigorigènes classés dans le groupe A1 ou A2 selon la classification prévue à l’article 4.4 du Code sur la réfrigération mécanique (CAN/CSA-B52), édition 2005, publié par l’Association canadienne de normalisation, en tenant compte des modifications qui pourront y être apportées, y compris la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires à la production du froid par ces systèmes et à la distribution des fluides et des mélanges réfrigérants, ainsi que les travaux sur les appareils permettant à la fois le chauffage et la climatisation dont la capacité ne dépasse pas 40 kW;
8°  le certificat en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé (MSDM) pour les travaux visés aux paragraphes 9 à 11;
9°  le certificat en mécanique d’ascenseur (MA) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les ascenseurs et les autres systèmes de déplacement mécanisé, y compris l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé, à l’exception des travaux visés aux paragraphes 10 et 11;
10°  le certificat en mécanique de plates-formes élévatrices (MPFÉ) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les appareils élévateurs pour personnes handicapées visés à la norme CAN/CSA-B355 intitulée «Appareils élévateurs pour les personnes handicapées» et à la norme CAN/CSA-B613 intitulée «Appareils élévateurs d’habitation pour personnes handicapées», y compris l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé;
11°  le certificat en mécanique de remontées mécaniques (MRM) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les systèmes de remontées mécaniques visés à la norme CAN/CSA-Z98 intitulée «Remontées mécaniques et convoyeurs», y compris le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé;
12°  le certificat en mécanique de remontées mécaniques de surface (MRM-S) pour des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection ou de modification sur les systèmes de remontées mécaniques de surface, les fils neige, les remontées mécaniques pour véhicules secondaires tractés et les convoyeurs visés à la norme CAN/CSA-Z98 intitulée «Remontées mécaniques et convoyeurs», y compris le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé.
D. 279-2006, a. 3; D. 1011-2007, a. 1; D. 849-2009, a. 3; D. 968-2015, a. 1; D. 1500-2023, a. 1.
4. Pour les travaux de tuyauterie de gaz et pour les travaux sur les dispositifs de combustion des appareils au gaz, le titulaire d’un certificat de qualification en technique d’appareils au gaz de classes 1 à 4 et le titulaire d’un certificat de qualification en technique d’installation de récipients délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression (chapitre F-5, r. 2) sont dispensés d’obtenir les certificats en tuyauterie et en système frigorifique.
D. 279-2006, a. 4; D. 549-2014, a. 2.
5. Un certificat de qualification ou de compétence ou une carte d’apprenti délivré par la Commission de la construction du Québec ou délivré à l’extérieur du Québec et reconnu à des fins d’équivalence par le Gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ontario sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction (2006) (D. 490-2006, 06-05-30) ou de l’Entente entre Québec et Terre-Neuve et Labrador sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction (D. 569-98, 98-04-22), tient lieu, tant qu’il est en vigueur, de certificat de qualification ou de carte d’apprenti exigé par le présent règlement, à la condition qu’il porte sur un métier ou une profession qui, dans une telle entente intergouvernementale ou en application de celle-ci, est apparié à un métier ou une profession mentionné à l’article 3.
Si le titulaire d’un certificat visé au premier alinéa demande la délivrance du certificat de qualification correspondant à la reconnaissance d’une telle équivalence, il doit payer les droits exigibles pour la délivrance du certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification.
D. 279-2006, a. 5; D. 445-2010, a. 1.
SECTION IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION
§ 1.  — Dispositions générales
6. Pour obtenir un certificat de qualification autre que ceux mentionnés aux paragraphes 2 et 8 de l’article 3, un apprenti doit compléter l’apprentissage et réussir l’examen de qualification prévu pour ce certificat.
Pour obtenir le certificat de qualification en tuyauterie prévu par le paragraphe 2 de l’article 3, une personne doit être titulaire des certificats visés aux paragraphes 3 et 4 de cet article. Si elle remplit cette condition, elle est alors exemptée de l’examen de qualification et de l’apprentissage prévus par les sous-sections 2 et 3 pour ce certificat de qualification qui lui est délivré en remplacement des certificats dont elle est titulaire.
Il en est de même pour l’obtention du certificat de qualification en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé prévu par le paragraphe 8 de l’article 3, pour la personne titulaire des certificats visés aux paragraphes 9 à 11 de cet article.
D. 279-2006, a. 6; D. 849-2009, a. 4.
6.1. Est exemptée de l’apprentissage exigé au premier alinéa de l’article 6 pour obtenir le certificat restreint en connexion d’appareillage prévu par le paragraphe 1.1 de l’article 3, la personne qui est titulaire de l’un des diplômes suivants, décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie:
1°  un diplôme d’études collégiales obtenu au terme d’un programme dans le secteur professionnel électrotechnique identifié aux paragraphes 4 à 7 de l’article 2.09 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels, (chapitre C-26, r. 2);
2°  un diplôme d’études professionnelles obtenu au terme d’études complétées en électricité de construction;
3°  un diplôme d’études professionnelles obtenu au terme d’études complétées en électricité d’entretien.
Toutefois, les dispositions de la sous-section 2 relatives à l’examen de qualification s’appliquent à cette personne, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1011-2007, a. 2; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
7. Est exemptée de l’examen de qualification exigé au premier alinéa de l’article 6, la personne qui est titulaire d’un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec ou d’une autorisation officielle permettant l’exercice d’un métier délivrée par une province ou un territoire du Canada, dont un certificat de qualification ou tout autre certificat portant la mention «sceau rouge» délivré conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, si cette autorisation est reconnue en application d’une entente intergouvernementale comme donnant droit à l’obtention d’un certificat de qualification mentionné à l’article 3. Cette personne doit toutefois payer les droits exigibles pour la délivrance du certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification.
D. 279-2006, a. 7; D. 445-2010, a. 2.
7.1. Est exemptée de l’examen de qualification exigé au premier alinéa de l’article 6, la personne qui est titulaire de l’un des titres de formation visés à l’annexe 1, délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France, ou d’un autre titre de formation français reconnu équivalent par le ministre et qui fournit les pièces justificatives démontrant qu’elle a exercé le métier pour la durée prescrite à l’annexe et, le cas échéant, qu’elle a suivi avec succès la formation complémentaire y étant identifiée.
Cette personne doit toutefois payer les droits exigibles pour la délivrance du certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification.
D. 1361-2009, a. 1; D. 77-2011, a. 1; D. 1500-2023, a. 2.
8. Le titulaire d’un certificat de qualification peut obtenir un duplicata de ce certificat sur demande écrite adressée au ministre et sur paiement des droits exigibles.
D. 279-2006, a. 8.
§ 2.  — Examen de qualification
9. Pour être admissible à l’examen de qualification, l’apprenti doit avoir complété l’apprentissage prévu par la sous-section 3.
D. 279-2006, a. 9.
10. L’apprenti qui est admissible à un examen de qualification doit s’inscrire auprès du ministre et payer les droits exigibles.
D. 279-2006, a. 10; D. 549-2014, a. 3.
11. Le contenu de l’examen de qualification vise à vérifier si un apprenti satisfait aux exigences de qualification requises pour l’exécution des travaux mentionnés à l’article 3 pour chacun des certificats de qualification et il porte sur les éléments décrits au programme d’apprentissage.
D. 279-2006, a. 11.
12. L’apprenti qui échoue un examen peut le reprendre à la date fixée par le ministre.
Pour être réadmis à l’examen après 3 échecs, l’apprenti doit reprendre et compléter l’apprentissage des éléments de qualification pour lesquels il a échoué l’examen.
Le délai de reprise d’un examen ne peut être inférieur à 1 mois de la date de l’examen précédent.
D. 279-2006, a. 12.
13. L’examen d’un apprenti qui est admis à une séance d’examen sous de fausses représentations ou qui contrevient au bon ordre de cette séance, notamment par la fraude, le plagiat ou la tricherie ou par sa collaboration à de telles manoeuvres est annulé et il ne peut être admis à nouveau à un examen avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de l’annulation de l’examen.
D. 279-2006, a. 13.
§ 3.  — Apprentissage
14. Pour chacun des certificats de qualification, le contenu de l’apprentissage est établi au programme d’apprentissage approuvé par le ministre. Ce programme contient l’énumération des éléments de qualification à être acquis et évalués en situation de travail, l’identification de la formation professionnelle requise ainsi que la durée minimale d’apprentissage prescrite, nécessaires à l’obtention par l’apprenti de la qualification professionnelle requise pour effectuer de façon autonome les travaux visés à l’article 3 pour chacun des certificats de qualification.
D. 279-2006, a. 14.
15. Pour commencer l’apprentissage d’un métier ou d’une profession décrits à l’article 3, une personne doit être inscrite à titre d’apprenti moyennant paiement des droits exigibles pour la délivrance d’une carte d’apprenti.
D. 279-2006, a. 15.
16. Pour compléter l’apprentissage, l’apprenti doit avoir acquis tous les éléments de qualification décrits au programme d’apprentissage, réussi la formation professionnelle requise et complété la durée minimale d’apprentissage prescrite. Ces renseignements sont consignés dans un livret d’apprentissage.
La maîtrise par l’apprenti de chacun des éléments de qualification acquis doit être évaluée par une personne qualifiée pour les travaux visés et attestée au livret d’apprentissage par cet apprenti et une personne autorisée.
Toutefois, la maîtrise par l’apprenti d’un élément de qualification ne peut être considérée acquise avant qu’il n’en reçoive la confirmation écrite par le ministre.
L’établissement d’enseignement ou l’employeur auprès duquel est réalisé l’apprentissage atteste, dans le livret d’apprentissage, le début et la fin de la période d’apprentissage et le nombre d’heures d’apprentissage effectuées.
D. 279-2006, a. 16; D. 549-2014, a. 4; D. 1500-2023, a. 3.
17. Tant qu’il n’a pas complété l’apprentissage d’un élément de qualification, l’apprenti ne peut exécuter les travaux visés à l’article 3 pour le certificat de qualification demandé que sous la supervision d’une personne qualifiée pour les travaux supervisés qui est sur place et à proximité de l’apprenti.
Après avoir complété l’apprentissage d’un élément de qualification et tant qu’il n’a pas obtenu le certificat de qualification, l’apprenti ne peut exécuter ces travaux que sous la supervision d’une personne qualifiée pour les travaux supervisés qui est sur place.
D. 279-2006, a. 17; D. 549-2014, a. 5; D. 1500-2023, a. 4.
17.1. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 17, la supervision peut se faire à distance lorsque l’employeur qui fait exécuter les travaux par l’apprenti:
1°  a mis en place des moyens pour que, durant l’exécution des travaux supervisés à distance, l’apprenti puisse communiquer avec la personne qualifiée visée à l’article 17.3 et recevoir un soutien technique de celle-ci;
2°  s’est assuré que la personne qualifiée visée à l’article 17.3 puisse, dans un délai raisonnable, intervenir sur place auprès de l’apprenti;
3°  a établi des procédures de contrôle des travaux et de remise en marche des installations et des équipements sur lesquels l’apprenti intervient.
D. 1500-2023, a. 5.
17.2. L’employeur doit, avant que ne débute l’exécution de travaux supervisés à distance, informer l’apprenti des mesures prises pour assurer le respect des conditions prévues à l’article 17.1.
D. 1500-2023, a. 5.
17.3. La personne qui supervise des travaux à distance doit être un travailleur qualifié pour les travaux visés. Elle doit avoir au moins 5 années d’expérience pour de tels travaux, incluant l’évaluation et l’attestation de la maîtrise d’éléments de qualification.
D. 1500-2023, a. 5.
18. Le titulaire d’un certificat de qualification délivré au Canada dont l’obtention requiert certains éléments de qualification équivalents à ceux exigés pour un certificat de qualification mentionné à l’article 3 est dispensé d’acquérir les éléments de qualification correspondants décrits au programme d’apprentissage. Il doit toutefois payer les droits exigibles pour l’inscription à l’apprentissage.
D. 279-2006, a. 18.
19. Les cours de formation professionnelle réussis par une personne peuvent être reconnus comme équivalents à ceux exigés en vertu du présent règlement s’ils satisfont aux exigences de formation professionnelle décrites au programme d’apprentissage.
D. 279-2006, a. 19.
20. La durée de l’apprentissage est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures d’expérience pertinente acquise antérieurement à l’inscription à l’apprentissage qui peut être justifié par l’apprenti.
D. 279-2006, a. 20.
21. Pour demeurer valide, une carte d’apprenti doit être renouvelée annuellement, au plus tard à la date de l’anniversaire de naissance de son titulaire, sur paiement des droits exigibles et sur présentation d’un état des éléments de qualification acquis et évalués, de la formation professionnelle réussie et de la durée d’apprentissage complétée depuis la délivrance ou le plus récent renouvellement de la carte d’apprenti. Toutefois, une carte d’apprenti n’a pas à être renouvelée dans les 12 mois suivant sa délivrance.
Le titulaire de plus d’une des cartes d’apprenti visées au présent règlement ou au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression (chapitre F-5, r. 2) est tenu de payer les droits exigibles d’un seul renouvellement annuel. Il peut également obtenir un duplicata d’une carte, sur demande écrite au ministre et sur paiement des droits exigibles.
D. 279-2006, a. 21; D. 1011-2007, a. 3; D. 1146-2008, a. 3; D. 968-2015, a. 2.
SECTION V
DURÉE ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT D’UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION
22. Le certificat de qualification est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’à la date du quatrième anniversaire de naissance du titulaire qui suit cette délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes de 4 ans par la suite.
D. 279-2006, a. 22; D. 1146-2008, a. 4; D. 968-2015, a. 3.
23. Lorsque le titulaire d’un certificat de qualification, visé au présent règlement ou au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression (chapitre F-5, r.2), se qualifie pour un nouveau certificat, ce dernier est valide pour la durée non écoulée du premier.
D. 279-2006, a. 23; D. 1011-2007, a. 4; D. 1146-2008, a. 5.
24. Un certificat de qualification est renouvelé, sur demande écrite, lorsque le titulaire a suivi la formation exigée, s’il y a lieu, en vertu de l’article 25 et qu’il paie les droits exigibles. Dans le cas d’une demande de renouvellement de plus d’un des certificats visés au présent règlement ou au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression (chapitre F-5, r. 2), le titulaire est tenu de payer les droits exigibles d’un seul renouvellement.
D. 279-2006, a. 24; D. 1146-2008, a. 6; D. 968-2015, a. 4.
25. Pour que son certificat de qualification soit renouvelé, le titulaire d’un certificat doit suivre les cours de formation nécessaires au maintien de sa qualification. Ces formations portent notamment sur des développements techniques, sur des méthodes de travail ou sur les modifications aux lois et aux règlements qui sont susceptibles d’affecter l’exécution des travaux visés au présent règlement.
Lorsqu’une formation s’avère nécessaire, le ministre en avise les titulaires d’un certificat de qualification lors du renouvellement de leur certificat. Ils ont jusqu’à la date du prochain renouvellement pour suivre la formation requise.
D. 279-2006, a. 25; D. 1146-2008, a. 7.
26. Une personne dont le certificat de qualification n’est plus valide depuis plus de 6 années consécutives doit, pour obtenir un certificat de qualification, démontrer au ministre de façon écrite et motivée qu’elle a maintenu ses compétences à jour ou réussir un nouvel examen de qualification. Elle doit payer les droits exigibles de réadmission à la qualification. En cas d’échec, elle ne peut être réadmise à l’examen, à moins d’avoir complété à nouveau l’apprentissage. Dans tous les cas, elle doit aussi se conformer aux obligations qui auraient pu lui être imposées en vertu de l’article 25.
D. 279-2006, a. 26; D. 1146-2008, a. 8; D. 549-2014, a. 6; D. 968-2015, a. 5.
27. La personne dont le certificat de qualification n’est plus valide depuis 6 années consécutives ou moins doit, pour qu’un certificat lui soit délivré, se conformer, s’il y a lieu, aux obligations prévues à l’article 25 et payer les droits exigibles du renouvellement d’un certificat de qualification. Elle doit de plus payer les droits de réadmission à la qualification si le certificat est échu depuis plus d’un an.
D. 279-2006, a. 27; D. 1146-2008, a. 9; D. 968-2015, a. 6.
SECTION VI
DROITS EXIGIBLES
28. Les droits exigibles sont les suivants:
1°  inscription à l’apprentissage et délivrance d’une carte d’apprenti: 125 $;
2°  renouvellement annuel d’une ou de plusieurs cartes d’apprenti: 62,50 $;
3°  inscription à un examen de qualification: 125 $;
4°  inscription à une reprise d’examen: 125 $;
5°  délivrance d’un certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 ou des articles 7 ou 7.1: 125 $;
6°  renouvellement d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification limité: 78,25 $;
7°  obtention d’un duplicata d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti: 37,50 $;
8°  réadmission à la qualification: 125 $.
D. 279-2006, a. 28; D. 1146-2008, a. 10; D. 1361-2009, a. 2; D. 549-2014, a. 7; D. 968-2015, a. 7.
SECTION VII
DÉCISIONS ET RECOURS
D. 279-2006, sec. VII; D. 1500-2023, a. 6.
28.1. Le ministre peut révoquer toute décision rendue en application du présent règlement sur la base d’une déclaration, d’un document ou d’un renseignement faux, dénaturé ou incomplet.
D. 1500-2023, a. 7.
28.2. Avant de rendre une décision défavorable ou de révoquer une décision rendue en application du présent règlement, le ministre doit notifier par écrit à la personne concernée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
D. 1500-2023, a. 7.
29. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du présent règlement peut, dans les 30 jours, former un recours devant le Tribunal administratif du travail suivant le premier alinéa de l’article 41.1 de la Loi.
D. 279-2006, a. 29; D. 1146-2008, a. 11.
SECTION VIII
CONTRÔLE
30. Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti doit signaler, sans délai, tout changement d’adresse au ministre.
D. 279-2006, a. 30.
31. Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti doit l’avoir en sa possession lorsqu’il exécute des travaux visés au présent règlement.
Il doit exhiber ce document sur demande d’un représentant du ministre ou de toute autre personne autorisée en vertu de la Loi à effectuer des inspections ou des enquêtes dans le domaine de la qualification de la main-d’oeuvre.
D. 279-2006, a. 31.
31.1. L’employeur doit s’assurer que les travaux exécutés par l’apprenti sont supervisés de la façon prévue à l’article 17. Il doit également, le cas échéant, se conformer aux dispositions prévues aux articles 17.1 à 17.3.
D. 1146-2008, a. 12; D. 1500-2023, a. 8.
SECTION IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
32. Un certificat de qualification délivré en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4) et en vigueur le 1er janvier 2008, tient lieu, à compter de cette date, du ou des certificats de qualification correspondants mentionnés dans le tableau qui suit et il demeure valide jusqu’à la date d’expiration du certificat qu’il remplace.



Certificats de qualification délivrés Certificats de qualification
en vertu du Règlement sur la formation prévus par le présent règlement
et la qualification professionnelles
de la main-d’oeuvre s’appliquant aux
métiers d’électricien, de tuyauteur,
de mécanicien d’ascenseur et
d’opérateur de machines électriques
dans les secteurs autres que celui de
la construction


Certificat de qualification Certificat de qualification en
d’électricien électricité (CÉ)


Certificat de qualification de Certificat de qualification en
tuyauteur, spécialité de plombier plomberie (CP) et certificat de
qualification en tuyauterie de
procédés techniques (TPT)


Certificat de qualification Certificat de qualification en
de tuyauteur, spécialité du tuyauterie limité aux systèmes
poseur de gicleurs de protection incendie (CT-L-SPI)


Certificat de qualification de Certificat de qualification en
tuyauteur, spécialité du poseur chauffage (CC) et certificat de
d’appareils de chauffage qualification en tuyauterie de
procédés techniques (TPT)


Certificat de qualification Certificat de qualification en
de tuyauteur, spécialité du système frigorifique (SF)
frigoriste


Certificat de qualification de Certificat de qualification en
mécanicien d’ascenseur mécanique de systèmes de
déplacement mécanisé (MSDM)


Certificat de qualification de Certificat de qualification en
poseur de brûleur à l’huile chauffage-combustion au mazout(CCM)

D. 279-2006, a. 32.
33. Le carnet de l’apprenti et la carte d’apprentissage délivrés avant le 1er janvier 2008 demeurent en vigueur jusqu’à la date prévue pour la révision du carnet et tiennent lieu, à compter du 1er janvier 2008, du livret d’apprentissage et de la carte d’apprenti correspondants aux certificats de qualification prévus par le présent règlement, selon les équivalences établies à l’article 32.
L’apprenti qui termine son apprentissage entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, selon la durée et les périodes prévues par l’article 15 et l’annexe C du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4) tel qu’il se lit le 31 décembre 2007 est réputé le compléter en vertu du présent règlement.
Au cours de cette même période, il peut demander au ministre de convertir son carnet de l’apprenti délivré en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction en un livret d’apprentissage prévu par le présent règlement.
D. 279-2006, a. 33.
34. Une attestation d’expérience délivrée en vertu de l’article 20 du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4) et en vigueur le 1er janvier 2008, tient lieu, à compter de cette date, du certificat de qualification correspondant mentionné dans le tableau qui suit et il demeure valide jusqu’à la date d’expiration de l’attestation qu’il remplace.



Attestations d’expérience délivrées Certificats de qualification
en vertu du Règlement sur la formation prévus par le présent règlement
et la qualification professionnelles
de la main-d’oeuvre s’appliquant aux
métiers d’électricien, de tuyauteur,
de mécanicien d’ascenseur et
d’opérateur de machines électriques
dans les secteurs autres que celui de
la construction


Attestation d’expérience de poseur Certificat de qualification en
de brûleur à l’huile chauffage-combustion au mazout (CCM)


Attestation d’expérience Certificat de qualification en
d’électricien d’entretien électricité limité à l’électricité
d’entretien (CÉ-L-ÉE)


Attestation d’expérience Certificat de qualification en
d’électricien de traversier électricité limité à l’électricité
des navires (CÉ-L-ÉN)


Attestation d’expérience Certificat de qualification en
d’électricien en éclairage routier électricité limité à l’électricité
d’éclairage extérieur (CÉ-L-ÉÉE)


Attestation d’expérience Certificat de qualification en
d’électricien (sans mention) électricité (CÉ)


Attestation d’expérience de Certificat de qualification en
plombier plomberie (CP)


Attestation d’expérience de Certificat de qualification en
poseur d’appareils de chauffage chauffage-combustion au mazout (CCM)


Attestation d’expérience de Certificat de qualification en
poseur de gicleurs tuyauterie limité aux systèmes de
protection incendie (CT-L-SPI)


Attestation d’expérience de Certificat de qualification en
frigoriste système frigorifique (SF)


Attestation d’expérience de Certificat de qualification en
mécanicien d’ascenseur mécanique d’ascenseur (MA)

Le titulaire d’une attestation d’expérience mentionnée au tableau qui précède peut, s’il estime que le certificat qui tient lieu de cette attestation ne correspond pas à l’attestation d’expérience qui lui a été initialement délivrée par le commissaire de l’industrie de la construction ou le conseil d’arbitrage, demander au ministre, au plus tard 30 jours après la date d’expiration de son attestation, de lui délivrer un certificat de qualification ou un certificat de qualification limité prévu par le présent règlement en remplacement de celui prévu par le tableau qui précède. Le ministre lui délivre un tel certificat si l’attestation d’expérience de cette personne ne correspond pas aux équivalences établies en vertu de ce tableau.
D. 279-2006, a. 34.
35. La personne dont l’attestation d’expérience ou le certificat de qualification délivré en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4) est échu depuis plus de 4 ans le 1er janvier 2008 doit réussir l’examen de qualification pour obtenir un certificat de qualification prévu par le présent règlement. En cas d’échec, elle ne peut être réadmise à l’examen à moins d’avoir complété à nouveau l’apprentissage.
D. 279-2006, a. 35.
36. La personne dont l’attestation d’expérience ou le certificat de qualification délivré en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4) est échu depuis 4 ans ou moins le 1er janvier 2008 doit, pour qu’un certificat lui soit délivré, en faire la demande et se conformer aux obligations de formation qui auraient pu lui être imposées en vertu de l’article 25. Ce certificat est valide jusqu’à la date du quatrième anniversaire de naissance du titulaire qui suit cette délivrance.
Une personne qui demande un certificat de qualification visé au premier alinéa après le 31 mars 2009 doit réussir l’examen de qualification pour obtenir un certificat de qualification prévu par le présent règlement. En cas d’échec, elle ne peut être réadmise à l’examen, à moins d’avoir complété à nouveau l’apprentissage.
D. 279-2006, a. 36; D. 1146-2008, a. 13; D. 549-2014, a. 8.
36.1. Le ministre délivre à un apprenti, à la demande de ce dernier et sur recommandation de son employeur, une attestation d’expérience mentionnée dans le tableau qui suit si l’apprenti démontre, au moyen de pièces justificatives, qu’il exerce un métier visé par le certificat correspondant à une telle attestation d’expérience et qu’il a cumulé le nombre d’heures d’exercice mentionné dans ce tableau pour des travaux visés par ce certificat.
__________________________________________________________

Attestations d’expérience Nombre d’heures
d’exercice requises

__________________________________________________________

Attestation d’expérience 1 200
en tuyauterie de procédés
techniques (ATPT)

Attestation d’expérience 4 000
en mécanique de plates-formes
élévatrices (AMPFÉ)

Attestation d’expérience 3 000
en mécanique de remontées
mécaniques (AMRM)
__________________________________________________________
L’attestation d’expérience est assimilée à un certificat de qualification aux fins des articles 1 à 3, 8, 16, 17, 22 à 28, 30 et 31. Malgré l’article 9, son titulaire est admissible à l’examen de qualification, sur paiement des droits exigibles, et les articles 11 à 13 s’appliquent à l’examen auquel il est admis, compte tenu des adaptations nécessaires.
La demande d’attestation d’expérience visée au premier alinéa doit être faite au plus tard le 31 mars 2009.
D. 1146-2008, a. 14.
36.2. Le certificat de qualification en système frigorifique (SF) en vigueur le 1er janvier 2016 tient lieu de certificat de qualification en système frigorifique classe 1 (SF-1) et demeure valide jusqu’à sa date d’échéance.
D. 968-2015, a. 8.
37. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4).
D. 279-2006, a. 37.
38. (Omis).
D. 279-2006, a. 38; D. 1127-2007, a. 1; D. 1146-2008, a. 15.
ANNEXE 1
(a. 7.1)
TITRES DE FORMATION DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE FRANCE, EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE PERTINENTE ET FORMATION COMPLÉMENTAIRE DONNANT DROIT À UN OU PLUSIEURS CERTIFICATS DE QUALIFICATION DÉLIVRÉS PAR LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE


Titres de formation Nombre d’heures Formation Certificats de
délivrés par le d’exercice du métier complémentaire qualification
ministère de délivrés par le
l’Éducation ministre de
nationale de France l’Emploi et de
la Solidarité sociale



Certificat d’aptitude 5 000 heures Code canadien de Électricité
professionnelle - d’exercice du métier l’électricité, (CÉ)
Préparation et d’électricien après Première partie,
Réalisation l’obtention de l’un ou vingtième édition,
d’Ouvrages l’autre des titres de norme
Électriques formation* CSA-C22.1-06,
et publié par
Brevet professionnel l’Association
- Installations et canadienne de
équipements normalisation,
électriques ainsi que toutes
modifications
ultérieures
pouvant être
publiées par cet
organisme
(45 heures)


Baccalauréat 5 000 heures Code canadien de Électricité
professionnel - d’exercice du métier l’électricité, (CÉ)
Électrotechnique, d’électricien après Première partie,
Énergie, l’obtention du titre de vingtième édition,
Équipements formation* norme
Communicants CSA-C22.1-06,
publié par
l’Association
canadienne de
normalisation,
ainsi que toutes
modifications
ultérieures
pouvant être
publiées par cet
organisme
(45 heures)


Brevet professionnel 5 000 heures N/A Plomberie
- Équipements d’exercice du métier (CP)
sanitaires d’installateur
d’équipements
sanitaires et
thermiques après
l’obtention du titre de
formation*


Brevet professionnel 5 000 heures N/A Chauffage
- Monteur en d’exercice du métier (CC)
installation de génie de chauffagiste, dont
climatique au moins 1 500 heures
sur des systèmes
industriels de
chaufferie de vapeur
haute pression ou eau
surchauffée, après
l’obtention du titre de
formation*


Brevet professionnel 5 000 heures N/A Système
- Monteur d’exercice du métier frigorifique
dépanneur froid et de technicien du froid (SF)
climatisation et de la climatisation,
ou dont au moins 1 500
Baccalauréat heures sur des
professionnel - systèmes de
Technicien du froid réfrigération et de
et du climatisation d’une
conditionnement de capacité de plus de
l’air 150 KW dans le secteur
industriel, après
l’obtention de l’un ou
l’autre des titres de
formation


Mention 5 000 heures N/A Mécanique
complémentaire - d’exercice du métier d’ascenseur
Technicien(ne) d’ascensoriste après (MA)
ascensoriste (service l’obtention du titre de
et modernisation) formation*
(MC4)


Mention 5 000 heures N/A Mécanique de
complémentaire - d’exercice du métier plates-formes
Technicien(ne) d’ascensoriste après élévatrices
ascensoriste (service l’obtention de l’un ou (MPFÉ)
et modernisation) l’autre des titres de
(MC4) formation
et
Baccalauréat
professionnel -
Maintenance des
équipements
industriels


Baccalauréat 2 000 heures N/A Mécanique de
professionnel - d’exercice du métier remontées
Maintenance des de mécanicien de mécaniques
équipements transport par câbles et (MRM)
industriels de remontées
ou mécaniques après
Certificat d’aptitude l’obtention de l’un ou
professionnelle - de l’autre des titres
Transports par formation
câbles et remontées
mécaniques

* Aux fins du calcul des heures d’expérience pertinente, les heures de formation
pratique inscrites au contrat d’apprentissage du demandeur seront prises en
considération jusqu’à concurrence d’un maximum de 2 000 heures.
D. 77-2011, a. 2.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2015
(D. 968-2015) ARTICLE 9. Les dispositions du présent règlement, telles qu’elles se lisaient le 25 novembre 2015, continuent de s’appliquer aux demandes soumises en vertu de ce règlement avant le 26 novembre 2015.
2014
(D. 549-2014) ARTICLE 9. Les dispositions du présent règlement, telles qu’elles se lisaient le 16 juillet 2014, continuent de s’appliquer aux demandes soumises en vertu de ce règlement avant le 17 juillet 2014.
RÉFÉRENCES
D. 279-2006, 2006 G.O. 2, 1538
D. 1011-2007, 2007 G.O. 2, 4850
D. 1127-2007, 2007 G.O. 2, 5384A
D. 1146-2008, 2008 G.O. 2, 6448A
D. 849-2009, 2009 G.O. 2, 2967
D. 1361-2009, 2010 G.O. 2, 83
D. 445-2010, 2010 G.O. 2, 2199
D. 77-2011, 2011 G.O. 2, 821
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
D. 549-2014, 2014 G.O. 2, 2270
D. 968-2015, 2015 G.O. 2, 4230
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 1500-2023, 2023 G.O. 2, 4788