E-3.3, r. 12 - Règlement sur l’insigne des recenseurs

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-3.3, r. 12
Règlement sur l’insigne des recenseurs
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 40.20 et 550).
Décision 89-03-23; Décision 2000-12-20, a. 1.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 89-03-23, a. 1.
SECTION II
INSIGNE DES RECENSEURS
2. Chaque recenseur doit porter bien en vue pendant tout le temps qu’il procède au recensement un insigne de forme circulaire de 8 cm de diamètre en métal recouvert de plastique et muni d’une épingle au dos.
Décision 89-03-23, a. 2.
3. L’insigne porté par les recenseurs doit comporter les informations suivantes:
a)  l’identification du directeur général des élections;
b)  les nom et titre du recenseur;
c)  le numéro de l’insigne.
Chaque insigne doit porter un numéro distinctif.
Décision 89-03-23, a. 3; Décision 2000-12-20, a. 2.
4. Le recenseur remet cet insigne au directeur du scrutin à la fin de l’exercice de ses fonctions.
Décision 89-03-23, a. 4; Décision 2000-12-20, a. 3.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
5. (Omis).
Décision 89-03-23, a. 5.
6. (Omis).
Décision 89-03-23, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 89-03-23, 1989 G.O. 2, 1974
Décision 2000-12-20, 2001 G.O. 2, 1344