C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
À jour au 1er avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-81, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur le curateur public
Loi sur le curateur public
(chapitre C-81, a. 68).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 16 mars 2013, page 383. (Ann. II)
SECTION I
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PERSONNES À REPRÉSENTER ET AUX BIENS À ADMINISTRER
1. Pour l’application de l’article 14 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), le directeur général d’un établissement de santé ou de services sociaux transmet au curateur public les renseignements suivants sur le majeur:
1°  ses nom et prénoms tel qu’ils sont constatés dans son acte de naissance, son adresse, son sexe, son état civil, sa date de naissance, son numéro d’assurance sociale, ainsi que toute autre information permettant une identification complète du majeur;
2°  tout renseignement connu sur son milieu de vie, ses biens et ses revenus;
3°  le nom de l’établissement où est traité le majeur ou qui lui donne des services ainsi que les noms des intervenants et de toute autre personne pouvant fournir des renseignements supplémentaires à son sujet;
4°  l’évaluation médicale et psycho-sociale faites par ceux qui ont examiné le majeur ainsi que tout renseignement permettant de qualifier l’état du majeur et comprenant notamment des informations portant sur la nature et le degré d’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, sur les causes et la durée prévisible de cette inaptitude, sur la nature et l’étendue de ses besoins et sur les autres circonstances de sa condition;
5°  l’avis du directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux ou, le cas échéant, du directeur des services professionnels du centre hospitalier sur l’opportunité d’ouvrir un régime de protection pour le majeur;
6°  le nom et l’adresse des personnes qui ont qualité pour demander l’ouverture d’un régime de protection, si elles sont connues;
7°  toute information connue permettant de déterminer si le majeur a confié à une personne un mandat pour prendre soin de sa personne ou administrer ses biens et d’identifier et de retracer le mandataire;
8°  dans le cas où il est établi que le majeur a confié à une personne un mandat pour prendre soin de sa personne ou administrer ses biens, tout renseignement connu permettant d’établir si le mandat a été homologué et s’il est suffisant et fidèlement exécuté.
D. 361-90, a. 1; D. 594-99, a. 1.
2. En vue d’établir sa compétence relativement à l’administration provisoire des biens visés à l’article 24 de la Loi, le curateur public peut requérir les renseignements et documents suivants:
1°  pour les biens visés au paragraphe 1 de l’article 24: une déclaration sous serment d’une personne qui a connu l’absent et a eu connaissance de sa disparition, faisant état des circonstances et des motifs de son départ, s’ils sont connus, de la date à laquelle il a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et du fait que l’on n’a eu aucune nouvelle de lui depuis la date de son départ;
2°  pour les biens visés au paragraphe 2 de l’article 24: une déclaration du coroner indiquant qu’il détient des biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé;
3°  pour les biens visés au paragraphe 3 de l’article 24: une copie de l’avis de dissolution de la personne morale, une attestation de l’autorité compétente faisant état qu’à ce jour cette personne morale est toujours dissoute et, dans le cas d’une personne morale dissoute en application des règles du Code civil, une déclaration du liquidateur en place ou d’un autre intéressé justifiant que les biens sont dévolus à l’État ou indiquant que la liquidation de la personne morale n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de comte du liquidateur.
4°  pour les biens visés au paragraphe 4 de l’article 24: une déclaration d’un successible ou d’un autre intéressé indiquant, outre les motifs requérant l’intervention du curateur public, que les successibles connus n’ont pas encore exercé leur option relativement à la succession ou que les héritiers ou le tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, ne sont pas en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
5°  pour les biens sans maître et les biens perdus ou oubliés visés au paragraphe 5 de l’article 24: une déclaration d’une personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ces biens, faisant état des circonstances qui ont fait en sorte que ces biens sont devenus sans maître ou ont été perdus ou oubliés;
6°  pour les biens confisqués visés au paragraphe 5 de l’article 24: l’ordonnance ou le jugement ainsi que tout autre document attestant que la confiscation de ces biens est définitive;
7°  pour les biens visés au paragraphe 7 de l’article 24: une déclaration du directeur du centre de détention ou d’un administrateur de l’installation faisant état des circonstances du dépôt ou délaissement des biens, du départ ou du décès du déposant et des recherches effectuées en vue de le retracer ou d’aviser ses héritiers, accompagnée du certificat de décès, le cas échéant, ainsi que d’une copie de tout document qu’il détient relativement à l’identité du déposant et à son domicile;
8°  pour les biens visés au paragraphe 8 de l’article 24: une déclaration d’une personne intéressée faisant état de l’inhabilité de l’administrateur et de la nature de celle-ci, accompagnée d’une preuve de cette inhabilité et, le cas échéant, d’une copie de l’acte constitutif de l’administration et de la reddition de compte de l’administrateur;
9°  pour les biens d’une société visés au paragraphe 9 de l’article 24: une copie de l’avis de dissolution de la société, une attestation du registraire des entreprises faisant état qu’à ce jour la société est toujours dissoute et une déclaration du liquidateur en place ou d’un autre intéressé justifiant que les biens sont dévolus à l’État ou indiquant que la liquidation des biens de la société n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur;
10°  pour les biens d’une association visés au paragraphe 9 de l’article 24: une déclaration d’une personne intéressée faisant état de la fin du contrat d’association et de sa cause et justifiant que ces biens sont dévolus à l’État, accompagnée, le cas échéant, de la reddition de compte du liquidateur;
11°  pour les biens visés au paragraphe 10 de l’article 24: une déclaration d’une personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ces biens, indiquant que, malgré ses recherches, elle est dans l’impossibilité d’identifier ou de retrouver leurs propriétaires ou autres ayants droit.
D. 361-90, a. 2; D. 594-99, a. 2.
3. En vue d’établir sa compétence relativement aux biens d’une succession échue à l’État, le curateur public peut requérir de toute personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits en cause les renseignements et documents suivants:
1°  une déclaration indiquant que le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles connus ont renoncé à la succession ou qu’aucun autre successible n’est connu ou ne réclame la succession;
2°  une copie certifiée conforme des renonciations à la succession par les successibles connus;
3°  tout document qui atteste le refus d’exercer sa charge par la personne désignée comme liquidateur, ou sa renonciation subséquente le cas échéant;
4°  une copie conforme du certificat de décès du défunt et, le cas échéant, de son contrat de mariage et de son testament ou, à défaut de testament, d’une déclaration relative à la dévolution légale de la succession.
D. 361-90, a. 3; D. 594-99, a. 3.
4. (Abrogé).
D. 361-90, a. 4; D. 594-99, a. 4.
SECTION II
RAPPORT ANNUEL ET REDDITION DE COMPTE
5. La forme et le contenu du rapport annuel de leur administration que doivent transmettre les tuteurs et curateurs en vertu de l’article 20 de la Loi sont établis à l’annexe I.
D. 361-90, a. 5.
6. Le compte que doit produire le curateur public en application de l’article 41 de la Loi comprend le bilan établi au début et à la fin de l’administration, un état des revenus et dépenses, ainsi que tout renseignement requis pour établir le reliquat.
Dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article, la reddition de compte se fait par le dépôt du compte dans le dossier du curateur public; le compte est, dès ce moment, mis à la disposition du ministre des Finances. La remise des sommes qui restent à la fin de l’administration est faite au ministre par leur versement à son crédit, auprès de l’institution financière qu’il désigne, dans les 5 jours qui suivent la date du compte.
D. 361-90, a. 6; D. 594-99, a. 5.
SECTION II.1
REMISE ET ÉTAT DE BIENS NON RÉCLAMÉS
D. 594-99, a. 6.
6.1. Les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite au sens du paragraphe 9 de l’article 24.1 de la Loi correspondent:
1°  dans le cas d’un régime de retraite établi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), et dans tous les cas d’un régime de retraite régi par une loi en vigueur au Québec:
a)  si le service de la rente a déjà débuté, à la somme des versements échus et non versés, avec les intérêts accumulés au taux de rendement de la caisse de retraite jusqu’à la date de chaque remise ou, au choix du débiteur, à cette somme plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise; cette valeur résiduelle doit être estimée sur la base des hypothèses utilisées pour calculer le passif des participants retraités selon l’approche de solvabilité;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre de ce régime qui, à la date de la remise, aurait pu être transférée dans un compte de retraite immobilisé au sens de l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) sans égard aux restrictions et interdiction prévues à l’article 99 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
2°  dans le cas d’un régime administré par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance et compte tenu du droit de rétablissement prévu à l’article 147.0.6 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), aux cotisations versées avec, le cas échéant, les intérêts accumulés à la date de la remise; le calcul des cotisations et, le cas échéant, des intérêts payables au curateur public au bénéfice d’un prestataire est effectué, à la date de leur remise au curateur public, conformément aux articles 58 et 59 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en y faisant les adaptations nécessaires;
3°  dans le cas d’un contrat de rente viagère:
a)  si le service de la rente a déjà débuté, à la somme des versements échus et non versés et, s’il y a lieu, des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de chaque remise ou, au choix du débiteur, à cette somme plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise;
b)  dans les autres cas, à la valeur, à la date de la remise, des droits accumulés au titre du contrat;
4°  dans le cas de tout autre contrat ou régime, à la valeur, à la date de la remise, des droits accumulés au titre du contrat ou régime.
Les valeurs visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa doivent être établies sans égard au fait que les droits ou rentes en cause sont des biens non réclamés.
En cas de réclamation faite auprès du curateur public pour des sommes visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa qui lui ont été remises et qui provenaient initialement d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les règles applicables au compte de retraite immobilisé en vertu de l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, s’appliquent à l’acquittement du solde de la somme remise, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 594-99, a. 6; D. 203-2000, a. 1.
6.2. La période annuelle au cours de laquelle un débiteur ou détenteur de biens non réclamés doit, en application de l’article 26.1 de la Loi, remettre ces biens et produire l’état qui s’y rapporte au curateur public est le premier trimestre qui suit la fin de l’année dans laquelle ces biens sont devenus non réclamés ou, si le débiteur ou détenteur exploite une entreprise ou est une personne morale, le premier trimestre qui suit la fin de l’exercice financier au cours duquel ils sont ainsi devenus non réclamés.
La remise et l’état sont faits et produits par courrier recommandé.
Pour l’application du présent article, l’exercice financier des catégories de débiteurs et détenteurs ci-après énumérées est réputé se terminer respectivement aux dates suivantes:
— les courtiers de plein exercice, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), le 28 février de chaque année;
— les courtiers en épargne collective, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, le 31 juillet de chaque année;
Le curateur public et tout débiteur ou détenteur peuvent convenir d’une date réputée de la fin de son exercice financier pour l’application du présent article.
D. 594-99, a. 6.
6.3. L’état que doivent produire au curateur public les débiteurs ou détenteurs de biens non réclamés, contenant la description de ces biens et les autres renseignements nécessaires pour déterminer l’identité des ayants droit, leur domicile, ainsi que la nature et la source de leurs droits, doit l’être sur le formulaire prévu à l’annexe I.1.
D. 594-99, a. 6.
6.4. Les intérêts dus, le cas échéant, par un débiteur ou détenteur de biens non réclamés sont payables au moment de la remise de ces biens au curateur public.
D. 594-99, a. 6.
SECTION II.2
TAUX DES INTÉRÊTS PAYABLES AUX AYANTS DROIT
D. 594-99, a. 6.
6.5. Le taux des intérêts payables à un ayant droit en application du deuxième alinéa de l’article 41.1 de la Loi est le taux applicable aux Unités de placement transitoire en compte régulier à Placements Québec qu’établit le ministre des Finances en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Pour le calcul des intérêts ainsi payables, il est tenu compte, le cas échéant, de la variation du taux applicable aux unités pour la période comprise entre la date de la remise des sommes au ministre des Finances et la date du paiement fait à l’ayant droit.
D. 594-99, a. 6.
SECTION II.3
ADMINISTRATION PROVISOIRE DES BIENS
D. 203-2000, a. 2.
6.6. Pour l’application du paragraphe 11 de l’article 24.1 de la Loi, constituent des biens non réclamés les fonds, titres et autres biens faisant partie d’un régime enregistré d’épargne-études visé à l’article 146.1 et suivants de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lorsque ces biens n’ont fait l’objet, de la part de l’ayant droit, d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les 3 ans qui suivent la date d’expiration du régime d’épargne-études.
D. 203-2000, a. 2.
SECTION III
REGISTRES DU CURATEUR PUBLIC
7. Les renseignements devant figurer sur les registres prévus à l’article 54 de la Loi sont les suivants:
1°  pour le registre des tutelles au mineur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs;
c)  la référence au testament, à la déclaration ou au jugement, le cas échéant, portant nomination du ou des tuteurs;
d)  le nom du mineur;
2°  pour le registre des tutelles ou curatelles au majeur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs ou curateurs;
c)  la nature du régime de protection;
d)  la date et le numéro du jugement de nomination du ou des tuteurs ou curateurs;
e)  le nom du majeur;
f)  la nature et la date de toute modification au régime de protection;
3°  pour le registre des biens sous administration provisoire:
a)  le numéro de dossier du curateur public et la date du début de son administration;
b)  la nature de l’administration provisoire;
c)  les nom et adresse du débiteur ou détenteur ayant remis les biens au curateur public;
d)  sauf dans les cas prévus à l’article 26.2 de la Loi, l’identification du ou des propriétaires, du défunt ou autres ayants droit connus relativement aux biens administrés, de même que leur dernière adresse ou, si elle est inconnue, l’indication du lieu de la provenance des biens;
e)  la description sommaire des biens, si leur propriétaire ou autre ayant droit est inconnu;
f)  la valeur nette du bien, les honoraires et les taxes applicables de même que le reliquat.
Cependant, aucun renseignement n’est inscrit au registre si le montant des honoraires et des taxes applicables est égal ou supérieur à la valeur nette du bien ou si le propriétaire ou l’ayant droit a manifesté son refus de récupérer le bien ou sa valeur;
4°  pour le registre des mandats homologués donnés par une personne en prévision de son inaptitude:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du mandant;
c)  le nom du mandataire;
d)  la date du mandat;
e)  la nature ou la portée du mandat;
f)  la date et le numéro du jugement d’homologation;
g)  la date de la fin du mandat, si elle est connue;
h)  la date et le numéro du jugement révoquant le mandat, le cas échéant.
D. 361-90, a. 7; D. 594-99, a. 7; D. 787-2004, a. 1.
7.1. Les renseignements figurant sur le registre des biens sous administration provisoire du curateur public, relativement à des biens dont l’administration se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi, sont conservés sur ce registre jusqu’à l’expiration de l’une ou l’autre des périodes suivantes:
1°  lorsque le montant des sommes remises au ministre des Finances est inférieur à 500 $, 10 ans à compter de la date de cette remise;
2°  lorsque le montant des sommes remises au ministre des Finances est égal ou supérieur à 500 $ et que ces sommes proviennent d’une succession ou de la liquidation des biens qui la composent, 10 ans à compter de la date d’ouverture de la succession ou du jour où le droit de l’héritier s’est ouvert, si ce jour est connu;
3°  dans tous les autres cas, 30 ans à compter de la date de la remise au ministre des Finances des sommes administrées par le curateur public ou provenant de la liquidation des biens soumis à son administration.
Cependant, l’inscription de ce bien peut être retirée du registre si le montant des honoraires et des taxes applicables est égal ou supérieur à la valeur du bien ou si le propriétaire ou l’ayant droit a manifesté son refus de récupérer le bien ou sa valeur.
D. 594-99, a. 8; D. 787-2004, a. 2.
SECTION IV
LE FINANCEMENT
8. Le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la protection de la personne, sa représentation, l’administration de ses biens et l’administration des biens qui lui sont confiés est établi à l’annexe II.
D. 361-90, a. 8; D. 203-2000, a. 3; D. 787-2004, a. 3.
9. Le curateur public peut facturer pour la gestion des fonds collectifs dont le portefeuille est composé uniquement de placements ayant des échéances de moins de 2 ans une somme équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, payable mensuellement. Toutefois, ces honoraires ne doivent pas dépasser le taux de rendement de ces fonds.
Il peut facturer pour la gestion de tous les autres fonds collectifs une somme équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, payable mensuellement.
D. 361-90, a. 9; D. 594-99, a. 9; D. 203-2000, a. 4; D. 787-2004, a. 4; D. 1212-2011, a. 1.
10. La période de référence pour l’établissement de l’actif moyen sous gestion doit se situer dans le trimestre au cours duquel les honoraires sont calculés.
D. 361-90, a. 10; D. 594-99, a. 10.
11. (Abrogé).
D. 361-90, a. 11; D. 594-99, a. 11.
12. (Abrogé).
D. 361-90, a. 12; D. 594-99, a. 11.
13. Le taux d’intérêt visé à l’article 57 de la Loi est déterminé comme suit au premier jour de chaque trimestre:
1°  en établissant la moyenne arithmétique simple du taux de base des prêts bancaires aux entreprises, tel qu’il est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi de chacun des mois compris dans la période de 3 mois se terminant le deuxième mois du trimestre précédent;
2°  en arrondissant le résultat obtenu au paragraphe 1 à l’entier le plus près, la demie étant arrondie à l’entier inférieur;
3°  en majorant de 2% le résultat obtenu au paragraphe 2.
D. 361-90, a. 13.
SECTION V
LIEU OÙ LE CURATEUR PUBLIC EXERCE PRINCIPALEMENT SES ATTRIBUTIONS
D. 361-90, sec. V; D. 602-92, a. 1.
14. Le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions est situé au 600, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, H3B 4W9.
D. 361-90, a. 14; D. 602-92, a. 1; D. 1212-2011, a. 2.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
15. (Omis).
D. 361-90, a. 15.
16. (Omis).
D. 361-90, a. 16.
ANNEXE I
(a. 5)
RAPPORT ANNUEL D’ADMINISTRATION
D. 361-90, Ann. I; D. 488-2002, a. 1.
ANNEXE I.1
(a. 6.3)
ÉTAT CONCERNANT DES BIENS NON RÉCLAMÉS
A- DÉCLARATION DU DÉBITEUR OU DÉTENTEUR DE BIENS NON RÉCLAMÉS
NOM: ____________________________________________________________________________________
ADRESSE: ________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE: _____________________________________________________________________________
TÉLÉCOPIEUR: ___________________________________________________________________________
PÉRIODE COUVERTE PAR CETTE DÉCLARATION:
du __________________________________________ au __________________________________________
Je soussigné(e), ________ agissant en mon nom personnel ou, le cas échéant, à titre de représentant dûment autorisé de l’institution, entreprise ou autre organisme ci-dessus identifié, déclare ce qui suit:
1- À titre de débiteur ou détenteur de biens non réclamés, je produis, par la présente, l’état requis en vertu de la Loi sur le curateur public contenant la description de tous les biens que je détiens à ce titre et qui sont devenus non réclamés au sens de cette Loi au cours de la période ci-dessus indiquée.
2- L’avis écrit requis par l’article 26 de la Loi sur le curateur public a été donné à l’ayant droit pour chacun des biens non réclamés décrit au présent état, sauf pour les cas où un motif reconnu par cette Loi ou le règlement pris pour son application est invoqué et indiqué en regard de ce bien sous la rubrique «Autres informations nécessaires ou utiles» du présent état.
3- Tous les faits relatés au présent état son vrais.
ET J’AI SIGNÉ à ____________________________________, ce ___________________________ 20 _____

(signature)
B- DESCRIPTION DES BIENS NON RÉCLAMÉS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS


Identité
et domicile
de l’ayant
droit
incluant
date de Intérêt
naissance payables Autres
Description et numéro Nature et (26.4 informations
du bien non d’assurance source Documents Valeur L.C.P.) nécessaires
réclamé sociale du droit produits du bien ou utiles


D. 594-99, Ann. I.1; D. 203-2000, a. 5.
HONORAIRES DU CURATEUR PUBLIC
CHAPITRE I
PERSONNES REPRÉSENTÉES
1. Les honoraires que le curateur public peut exiger à titre de requérant pour ses activités concernant l’ouverture d’un régime de protection sont établis comme suit et sont payables au plus tard à la fin du régime s’il en résulte un régime public ou au prononcé du jugement s’il en résulte un régime privé:
— au 1er janvier 2012: 1 400 $;
— au 1er avril 2012: 1 700 $;
— au 1er avril 2013: 2 000 $.
2. Les honoraires que le curateur public peut exiger pour ses activités reliées à la protection de la personne sont établis comme suit:
— au 1er janvier 2012: 900 $ par année;
— au 1er avril 2012: 950 $ par année;
— au 1er avril 2013: 1 000 $ par année.
Toutefois, cette somme n’est payable qu’après le décès de la personne représentée, si celui-ci survient alors que cette personne est sous un régime de protection public.
3. Les honoraires que le curateur public peut exiger pour l’administration des biens qui lui sont confiés sont les suivants:
1° recueillir des renseignements afin de dresser l’inventaire des biens de la personne représentée:
a) dans le cadre d’une investigation interne: 1 105 $;
b) dans le cadre d’une investigation externe nécessitant un déplacement: 1 105 $, auquel montant s’ajoute un honoraire de 89 $ l’heure après les 12 premières heures;
c) pour tout autre mandat exécuté par un investigateur: 89 $ l’heure;
2° planifier l’administration initiale du patrimoine:
a) par un technicien: 525 $ par dossier;
b) par un professionnel: 1 050 $ par dossier;
3° planifier et administrer le budget annuel et administrer les biens meubles:
— au 1er janvier 2012: 375 $ par année;
— au 1er avril 2012: 400 $ par année;
— au 1er avril 2013: 425 $ par année;
4° recouvrer un prêt hypothécaire ou une autre créance:
— au 1er janvier 2012: 400 $ par année;
— au 1er avril 2012: 450 $ par année;
— au 1er avril 2013: 485 $ par année;
5° payer un prêt hypothécaire ou une autre créance: 94 $ par année;
6° aliéner un bien meuble, autre qu’une valeur mobilière, acheter ou vendre un véhicule automobile: 25% du montant de la transaction, jusqu’à concurrence de la somme maximale de 1 000 $ par transaction;
7° établir sa compétence sur tout immeuble confié à son administration: 552 $;
8° administrer:
a) un terrain: 79 $ par année;
b) un immeuble résidentiel: 663 $ par année;
c) un immeuble locatif de moins de 4 logements: 2 338 $ par année;
d) un immeuble locatif de 4 logements ou plus ou tout autre immeuble et gérer une entreprise commerciale ou autre: 3 232 $ par année;
9° préparer et superviser une vente d’immeuble: 25% du montant de la transaction, jusqu’à concurrence de la somme maximale de 2 500 $ par transaction;
10° administrer les assurances: 64 $ par police, par année;
11° produire une déclaration fiscale: 32 $ par déclaration;
12° administrer les placements autres que ceux visés à l’article 9 du règlement:
a) pour l’encaisse chez les courtiers et tout certificat de dépôt: 0,25% par année;
b) pour les actions et fonds mutuels: 1% par année;
c) pour les obligations, REÉR et autres régimes fiscaux connexes: 0,50% par année;
chaque pourcentage étant calculé mensuellement selon l’actif moyen;
13° rendre compte et faire remise du vivant de la personne représentée:
— au 1er janvier 2012: 400 $;
— au 1er avril 2012: 500 $;
— au 1er avril 2013: 550 $;
14° rendre compte et faire remise après le décès de la personne représentée:
— au 1er janvier 2012: 2 000 $;
— au 1er avril 2012: 2 100 $;
— au 1er avril 2013: 2 200 $;
15° faire une intervention de nature légale:
a) examiner et commenter un document juridique ou toute nouvelle procédure judiciaire: 263 $;
b) initier et suivre une procédure judiciaire par un fiduciaire: 126 $ l’heure;
c) mandater des juristes externes: 368 $;
d) négocier une entente, intervenir ou agir devant toute instance administrative ou judiciaire: 158 $ l’heure;
e) préparer et rédiger une mise en demeure: 210 $;
16° a) régler une succession en faveur de la personne représentée: 1 263 $ par dossier;
b) régler une succession qui implique une entreprise commerciale, une propriété immobilière, un abus financier ou un partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial: 1 788 $ par dossier;
17° liquider une succession: 126 $ l’heure.
CHAPITRE II
ADMINISTRATION, ADMINISTRATION PROVISOIRE ET LIQUIDATION D’UNE SUCCESSION OU D’UN AUTRE BIEN NON RÉCLAMÉ
4. Les honoraires que peut exiger le curateur public en matière d’administration, d’administration provisoire d’un bien visé à l’un des paragraphes 1 à 5 et 8 à 10 de l’article 24 de la Loi ou d’un autre bien, ou en matière de liquidation d’une succession ou d’un autre bien, sont les suivants:
1° ouvrir un dossier: 543 $;
2° recueillir des renseignements afin de dresser l’inventaire des biens: un montant forfaitaire de 90 $, auquel s’ajoute un tarif de 90 $ l’heure;
3° faire une enquête: 90 $ l’heure;
4° liquider un véhicule abandonné: 334 $;
5° administrer et liquider des biens saisis ou abandonnés dont l’administration lui est confiée par une autre loi: 90 $ l’heure;
6° liquider un bien meuble, autre qu’une valeur mobilière ou un véhicule abandonné: 25% du prix de la transaction;
7° recueillir et analyser les informations relatives à un immeuble: 309 $;
8° vendre un immeuble: 5% du prix de vente, ne pouvant être inférieur à 760 $ ni excéder 3 000 $;
9° toute autre cession d’un immeuble ou pour traiter un immeuble invendable: 262 $;
10° obtenir une autorisation judiciaire d’aliéner ou de grever un bien: 209 $;
11° administrer et liquider une entreprise: 2 387 $;
12° produire une déclaration fiscale: 58 $ par déclaration;
13° faire une intervention de nature légale: 118 $ l’heure;
14° rendre compte de la gestion et faire remise à l’ayant droit: 834 $;
15° effectuer une recherche de propriétaire ou d’ayant droit: 90 $ l’heure;
16° administrer provisoirement et liquider une dette, une créance, un compte bancaire ou une police d’assurance ou tout autre bien que ceux mentionnés dans le présent article: 1 550 $.
5. Les honoraires que le curateur public peut exiger en matière d’administration provisoire des biens visés par le paragraphe 7 de l’article 24 ou par l’article 24.1 de la Loi, sont les suivants:
1° faire une enquête: 90 $ l’heure;
2° liquider une valeur mobilière: 58 $ pour la vente de chaque série de valeurs de la même catégorie, émise par le même émetteur et remise au courtier en même temps;
3° administrer et liquider un bien autre qu’une valeur mobilière: 25% du prix obtenu;
4° recevoir, administrer et remettre les biens d’un coffret de sûreté: 185 $;
5° recevoir, administrer et remettre un bien: 10% de la valeur du bien, ne pouvant être inférieur à 2 $ ni excéder 1 000 $;
6° effectuer une recherche de propriétaire ou d’ayant droit: 90 $ l’heure;
7° faire une intervention de nature légale: 118 $ l’heure.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Les honoraires à taux horaire ou à taux forfaitaire sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 31 décembre de l’année qui précède.
Ces honoraires, ajustés de la manière prescrite, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. Le curateur public publie les honoraires indexés à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
7. Le curateur public peut exiger, pour chaque copie demandée en vertu de l’article 52 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 361-90, Ann. II; D. 203-2000, a. 6; D. 787-2004, a. 5; D. 1212-2011, a. 3 et 4.
RÉFÉRENCES
D. 361-90, 1990 G.O. 2, 941
D. 602-92, 1992 G.O. 2, 3333
D. 594-99, 1999 G.O. 2, 2339
D. 203-2000, 2000 G.O. 2, 1621
D. 488-2002, 2002 G.O. 2, 2918
L.Q. 2002, c. 45, a. 336
D. 787-2004, 2004 G.O. 2, 3879
D. 1212-2011, 2011 G.O. 2, 5532