C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-65.1, r. 1
Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement édicte les conditions qui régissent la disposition de tout immeuble excédentaire pour lequel aucun pouvoir spécifique d’aliénation n’a été accordé par une loi à un ministre ou à un organisme public.
L’immeuble excédentaire est celui qui a été déclaré comme tel, au ministre des Transports, par un ministère ou un organisme public dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale.
D. 294-98, a. 1.
SECTION II
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE DES TRANSPORTS
2. Le ministère ou l’organisme public visé au second alinéa de l’article 1, qui a autorité sur un immeuble et qui ne prévoit plus l’utiliser, le déclare excédentaire au ministre des Transports. Cette déclaration a pour effet de transférer à ce dernier l’autorité sur cet immeuble, sans que soient transférées pour autant l’administration de l’immeuble et les charges financières qui y sont reliées.
D. 294-98, a. 2.
3. Le ministre des Transports tient un inventaire de tous les immeubles excédentaires et le rend disponible pour consultation.
D. 294-98, a. 3.
4. Le ministre des Transports dispose des immeubles excédentaires selon les sections III à V.
D. 294-98, a. 4.
SECTION III
DISPOSITION EN FAVEUR D’UNE ENTITÉ PUBLIQUE
5. Le ministre des Transports ne dispose d’un immeuble excédentaire, selon les sections IV et V, que si aucun ministère ou organisme public visé au second alinéa de l’article 1, ni aucune des entités suivantes, n’a manifesté d’intérêt pour cet immeuble:
1°  un organisme public non visé au second alinéa de l’article 1;
2°  un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ou l’une de ses universités constituantes, l’un de ses instituts de recherche ou l’une de ses écoles supérieures;
3°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une agence visée par cette loi ou la Société québécoise des infrastructures;
4°  une municipalité, une communauté métropolitaine ou l’Administration régionale Kativik.
D. 294-98, a. 5; D. 816-2021, a. 41.
6. Lorsqu’un ministère ou un organisme public visé au second alinéa de l’article 1 a manifesté son intérêt à l’égard d’un immeuble excédentaire, le ministre des Transports lui transfère gratuitement l’autorité qu’il possède sur cet immeuble ou, selon le cas, en dispose en sa faveur.
Lorsqu’une des entités visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 a manifesté son intérêt à l’égard d’un immeuble excédentaire, le ministre des Transports dispose de cet immeuble en faveur de l’entité intéressée, au prix et aux conditions du marché immobilier.
D. 294-98, a. 6.
SECTION IV
DISPOSITION DE GRÉ À GRÉ, PAR APPEL D’OFFRES SUR INVITATION OU PAR ENCHÈRES
7. Le ministre des Transports offre successivement et de gré à gré tout immeuble excédentaire aux personnes suivantes:
1°  au propriétaire de tout immeuble contigu parce que l’immeuble excédentaire constitue ou devrait constituer, en tout ou en partie, l’assiette d’une servitude de passage en faveur de l’immeuble contigu;
2°  au propriétaire de tout immeuble contigu de qui a été acquis l’immeuble ou partie de l’immeuble excédentaire; en cas de disposition en leur faveur de l’immeuble contigu, au conjoint, enfants ou petits-enfants de ce propriétaire;
3°  au propriétaire de tout immeuble contigu parce que l’immeuble excédentaire est enclavé;
4°  au locataire, producteur agricole au sens du second alinéa de l’article 12, qui loue l’immeuble excédentaire depuis au moins 1 an, à la condition que cet immeuble soit situé en zone agricole;
5°  au propriétaire de tout immeuble contigu parce que la configuration totale ou partielle de l’immeuble excédentaire permet qu’il n’y ait remembrement qu’en faveur de cet immeuble.
Si, en application du premier alinéa, plusieurs propriétaires ou locataires sont concernés, l’immeuble excédentaire fait l’objet d’un appel d’offres sur invitation auprès de ces personnes.
Pour l’application du présent article, le tout immeuble contigu est un terrain dont l’un des côtés touche à un immeuble excédentaire ou qui lui toucherait s’il n’en était pas séparé par un chemin public au sens du second alinéa de l’article 12, un chemin de fer ou une emprise d’utilité publique.
D. 294-98, a. 7.
8. La disposition de gré à gré s’effectue au prix et aux conditions du marché immobilier.
La disposition qui donne suite à un appel d’offres sur invitation s’effectue en faveur du soumissionnaire qui a présenté la soumission conforme la plus élevée. Le ministre des Transports peut, à la suite d’un appel d’offres sur invitation, négocier à la hausse le prix de la soumission conforme la plus élevée.
Les articles 14 et 15 s’appliquent à un appel d’offres sur invitation compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 294-98, a. 8.
9. Tout immeuble excédentaire qui n’a pas fait l’objet d’une disposition selon l’article 7 et dont la valeur estimée est inférieure à 5 000 $ peut faire l’objet d’une disposition de gré à gré, s’il n’y a qu’un acquéreur potentiel ou d’un appel d’offres sur invitation, s’il y en a plusieurs.
Dans un tel cas, la disposition de l’immeuble excédentaire peut s’effectuer à un prix moindre que la valeur estimée si elle permet d’éviter d’assumer les coûts inhérents à la conservation de l’immeuble et à sa disposition ultérieure.
D. 294-98, a. 9.
10. Le ministre des Transports peut disposer, dans le cadre d’une vente aux enchères, d’un bâtiment excédentaire et de ses accessoires, dont la valeur estimée est de 25 000 $ ou moins.
D. 294-98, a. 10.
SECTION V
DISPOSITION PAR APPEL D’OFFRES PUBLIC
11. Tout immeuble excédentaire dont le ministre des Transports n’a pas disposé conformément aux sections III et IV fait l’objet d’un appel d’offres public.
D. 294-98, a. 11.
12. Malgré l’article 11, tout immeuble excédentaire, de 5 ha et plus, situé en zone agricole et comportant un accès à un chemin public, fait d’abord l’objet d’un appel d’offres public auprès des producteurs agricoles.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«chemin public»: toute rue devenue la propriété d’une municipalité conformément à l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), toute rue ou tout chemin ouvert en vertu d’un règlement, d’une résolution ou d’un procès-verbal municipal, toute route visée à l’article 6 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et tout chemin visé aux articles 51 et 52 de cette loi pourvu que les riverains y aient un droit d’accès;
«producteur agricole»: toute personne visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), dont l’exploitation fait l’objet d’un enregistrement valide conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement de taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1).
D. 294-98, a. 12.
13. L’appel d’offres public est publié par un système électronique d’appel d’offres ou dans un journal.
D. 294-98, a. 13.
14. Lors d’un appel d’offres public, les soumissionnaires doivent être informés des conditions et des règles applicables. À cette fin, les instructions aux soumissionnaires doivent, notamment:
1°  faire état des clauses de non-conformité des soumissions selon l’article 15;
2°  déterminer la période de validité des soumissions;
3°  donner les règles qui seront suivies lors de l’ouverture et de l’analyse des soumissions;
4°  mentionner que le ministre des Transports ne s’engage à retenir aucune des soumissions reçues.
D. 294-98, a. 14.
15. Les dispositions relatives aux clauses de non-conformité des soumissions doivent stipuler que l’un ou l’autre des éléments suivants entraîne automatiquement le rejet de la soumission:
1°  l’absence de l’un ou de l’autre des documents requis;
2°  l’absence de signature des personnes autorisées sur un document devant être signé;
3°  toutes ratures ou corrections apportées au prix offert et non paraphées par les personnes autorisées;
4°  toute soumission conditionnelle ou restrictive;
5°  le non-respect de l’endroit, de la date ou de l’heure limite fixés pour le dépôt des soumissions;
6°  le non-respect de toute autre condition indiquée comme essentielle dans les instructions aux soumissionnaires.
D. 294-98, a. 15.
16. Toute disposition qui donne suite à un appel d’offres public s’effectue en faveur du soumissionnaire qui présente la soumission conforme la plus élevée.
D. 294-98, a. 16.
17. Le ministre des Transports peut, à la suite d’un appel d’offres public, négocier à la hausse le prix de la soumission conforme la plus élevée lorsque ce prix est inférieur à 85% de la valeur estimée de l’immeuble.
D. 294-98, a. 17.
SECTION VI
DISPOSITION DE CERTAINS IMMEUBLES EN ZONE AGRICOLE
18. La disposition d’un immeuble excédentaire situé en zone agricole, pour lequel une autorisation d’utilisation à des fins autres que l’agriculture a été délivrée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu des articles 26 à 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), pour lequel un permis d’exploitation a été délivré conformément à l’article 70 de cette loi ou pour lequel un droit acquis est reconnu en vertu des articles 101 à 105 de cette loi, s’effectue sans tenir compte de la situation de l’immeuble.
D. 294-98, a. 18.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
19. (Périmé).
D. 294-98, a. 19.
20. (Omis).
D. 294-98, a. 20.
RÉFÉRENCES
D. 294-98, 1998 G.O. 2, 1777
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
L.Q. 2011, c. 16, a. 244
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289