C-26, r. 281.01 - Règlement sur certaines activités professionnelles exercées par les travailleurs sociaux qui peuvent être exercées par des personnes formées en criminologie

Texte complet
Abrogé le 1er octobre 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 281.01
Règlement sur certaines activités professionnelles exercées par les travailleurs sociaux qui peuvent être exercées par des personnes formées en criminologie
Code des professions
(chapitre C 26, a. 94, par. h).
Fin d'effet le 2016-10-01.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les travailleurs sociaux, celles qui peuvent l’être par des personnes formées en criminologie.
D. 599-2013, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «personne formée en criminologie»: toute personne qui est titulaire d’un diplôme de baccalauréat ou de maîtrise dans le domaine de la criminologie délivré par l’Université Laval, l’Université de Montréal ou l’Université d’Ottawa.
D. 599-2013, a. 2.
3. La personne formée en criminologie peut exercer, dans le cadre des activités visées au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26), les activités professionnelles suivantes:
1°  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
2°  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
3°  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
4°  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
5°  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
D. 599-2013, a. 3.
4. La personne formée en criminologie doit, pour exercer les activités professionnelles visées à l’article 3, être inscrite au registre tenu par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et remplir les exigences relatives à la formation obligatoire prévues au présent règlement.
D. 599-2013, a. 4.
5. Un étudiant inscrit à un programme d’études menant à un diplôme délivré par un établissement d’enseignement visé à l’article 2 peut exercer, sous la supervision d’un maître de stage titulaire d’un diplôme visé à cet article, les activités professionnelles visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3, lorsqu’elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
Le maître de stage doit être inscrit au registre tenu par l’Ordre.
Sur demande, l’établissement d’enseignement visé à l’article 2 transmet à l’Ordre les coordonnées du maître de stage et de l’étudiant qu’il supervise ainsi que les modalités de la supervision.
D. 599-2013, a. 5.
SECTION II
FORMATION OBLIGATOIRE
6. La personne formée en criminologie doit suivre, pour chaque activité professionnelle qu’elle exerce, au moins 6 heures de formation par période de référence de 2 ans.
D. 599-2013, a. 6.
7. La personne formée en criminologie choisit, parmi les activités de formation admissibles déterminées à l’article 8, celles prévues au programme d’activités de formation adopté par l’Ordre en application de l’article 9 ou reconnues par celui-ci en application de l’article 10 et qui ont un lien avec l’activité professionnelle exercée.
D. 599-2013, a. 7.
SECTION III
ACTIVITÉS DE FORMATION
8. Constituent des activités de formation admissibles la participation à des cours, séminaires, colloques, conférences ou congrès offerts par des personnes, des établissements d’enseignement universitaires, des organismes ou des institutions spécialisées.
Ces activités de formation doivent porter sur au moins un des sujets suivants:
1°  les processus et les méthodes d’évaluation;
2°  les processus et les méthodes d’intervention;
3°  les clientèles visées par l’activité de formation;
4°  les aspects légaux et organisationnels de la pratique;
5°  les problématiques reliées au développement humain.
D. 599-2013, a. 8.
9. L’Ordre adopte un programme d’activités de formation visées au premier alinéa de l’article 8. À cette fin, il détermine les activités de formation constituant le programme, soit les cours, séminaires, colloques, conférences ou congrès ainsi que les personnes, les établissements d’enseignement universitaires, les organismes ou les institutions spécialisées habilités à les dispenser.
Cette détermination est faite en considérant les critères suivants:
1°  l’existence d’objectifs de formation et leur nature;
2°  la compétence et les qualifications du formateur, lesquelles doivent être en lien avec le sujet traité;
3°  le cadre pédagogique;
4°  la qualité du matériel didactique fourni;
5°  la reconnaissance de la participation à l’activité de formation ou de sa réussite.
D. 599-2013, a. 9.
10. Une activité de formation visée au premier alinéa de l’article 8 qui ne figure pas au programme d’activités de formation adopté par l’Ordre peut être reconnue à la demande de la personne formée en criminologie. Cette demande doit être transmise à l’Ordre au moins 60 jours avant la date prévue pour la tenue de l’activité ou dans les 120 jours suivant la date de sa tenue et être accompagnée des pièces précisant l’activité concernée, sa durée, son contenu, le responsable ou le formateur et, le cas échéant, le résultat obtenu ainsi que tout autre renseignement permettant d’établir que cette activité répond aux critères du deuxième alinéa de l’article 9.
La demande de reconnaissance suivant la date de la tenue de l’activité de formation ne vaut que pour la personne ayant suivi l’activité de formation.
L’Ordre décide de la demande dans les 30 jours de sa réception.
En cas de refus, le secrétaire de l’Ordre avise la personne par écrit de sa décision. Il informe également la personne de son droit de demander la révision de cette décision dans un délai de 15 jours de la réception de l’avis. La personne doit transmettre sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre, accompagnée de ses observations écrites.
D. 599-2013, a. 10.
SECTION IV
DISPENSE DE FORMATION
11. La personne formée en criminologie qui démontre qu’elle est dans l’impossibilité de respecter l’obligation de formation peut, pour une période de référence donnée, en être dispensée.
Pour obtenir une dispense, cette personne en fait la demande à l’Ordre en remplissant le formulaire prévu à cet effet et fournit les renseignements suivants:
1°  les motifs justifiant sa dispense;
2°  un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’elle se trouve dans une situation d’impossibilité.
Avant de refuser une demande de dispense, l’Ordre doit en aviser le demandeur et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours. L’Ordre transmet sa décision au demandeur dans un délai de 60 jours de la réception de la demande.
D. 599-2013, a. 11.
12. Dès que la dispense n’est plus requise, la personne formée en criminologie doit en aviser l’Ordre par écrit et se conformer à l’obligation de formation prévue par le présent règlement aux conditions déterminées par l’Ordre.
Avant de déterminer ces conditions, l’Ordre doit en aviser par écrit la personne et l’informer de son droit de lui présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours. L’Ordre détermine les conditions de formation dans un délai de 60 jours de la réception de l’avis l’informant que la dispense n’est plus requise.
D. 599-2013, a. 12.
SECTION V
MODES DE CONTRÔLE
13. La personne formée en criminologie doit, au plus tard le 31 mai suivant la fin de chaque période de référence, transmettre à l’Ordre une déclaration de formation dans laquelle sont consignés les renseignements suivants:
1°  les activités de formation suivies au cours de cette période de référence;
2°  le nombre d’heures accumulées au cours de cette période de référence.
L’Ordre peut demander tout document à l’appui des renseignements consignés dans la déclaration de cette personne qui doit alors les lui transmettre dans les 10 jours suivant la date de la réception de cette demande.
D. 599-2013, a. 13.
14. L’Ordre transmet à la personne formée en criminologie qui n’a pas respecté les exigences des articles 6 et 13 un avis lui indiquant les obligations non satisfaites et l’informant qu’elle dispose d’un délai de 90 jours à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être comptabilisées que pour l’année de la période de référence visée par le défaut.
D. 599-2013, a. 14.
15. La personne formée en criminologie doit conserver, au moins 2 ans suivant la fin d’une période de référence, les documents à l’appui des renseignements consignés dans sa déclaration de formation.
D. 599-2013, a. 15.
SECTION VI
DÉFAUT
16. L’Ordre transmet à la personne formée en criminologie qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis visé à l’article 14 un avis final l’informant qu’elle dispose d’un délai additionnel de 15 jours de la réception de cet avis pour y remédier et que, dans le cas contraire, elle doit cesser d’exercer l’activité professionnelle concernée jusqu’à ce qu’elle fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux obligations indiquées dans l’avis.
D. 599-2013, a. 16.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
17. Pour l’application du présent règlement, la première période de référence débute le 1er avril 2014.
D. 599-2013, a. 17.
18. (Omis).
D. 599-2013, a. 18.
19. Le présent règlement cessera d’avoir effet le 1er octobre 2016.
D. 599-2013, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 599-2013, 2013 G.O. 2, 2395