C-26, r. 203.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et sur les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
À jour au 22 mars 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-26, r. 203.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et sur les élections à son Conseil d’administration
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93 par. a, b, e et f et a. 94, al. 1, par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-175, sec. I.
1. Le présent règlement fixe notamment les modalités d’élection du président et des administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et établit la représentation régionale au sein de ce Conseil. Il régit de plus l’organisation de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-175, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou qu’il est candidat à l’élection, le Conseil d’administration désigne une personne pour le remplacer et assumer, pour l’application du présent règlement, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision OPQ 2018-175, a. 2.
3. Le secrétaire de même que toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent le serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-175, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-175, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE ET SECTORIELLE
Décision OPQ 2018-175, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 15.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le Conseil d’administration est formé du président et de 15 autres administrateurs.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-175, a. 5.
6. Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2018-175, a. 6.
7. Afin d’assurer une représentation régionale et sectorielle adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 6 régions électorales pour le secteur d’activités professionnelles du physiothérapeute et en 4 régions électorales pour le secteur d’activités professionnelles du thérapeute en réadaptation physique. Le territoire de chacune de ces régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Ces régions sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
1°  administrateurs titulaires du permis de physiothérapeute:
Régions électoralesRégions
administratives
 Nombre
d’administrateurs
Région IMontréal(06)2
Région IIMontérégie(16)1
Région IIICapitale-Nationale(03)1
Mauricie(04)
Région IVLaval(13)1
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Région VBas-Saint-Laurent(01)1
Estrie(05)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Chaudière-Appalaches(12)
Centre-du-Québec(17)
Région VISaguenay–Lac-Saint-Jean(02)1
Outaouais(07)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
2°  administrateurs titulaires du permis de thérapeute en réadaptation physique:
Régions électoralesRégions
administratives
 Nombre
d’administrateurs
Région IMontréal(06)1
Laval(13)
Région IIEstrie(05)1
Montérégie(16)
Centre-du-Québec(17)
Région IIIBas-Saint-Laurent(01)1
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Capitale-Nationale(03)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Chaudière-Appalaches(12)
Région IVMauricie(04)1
Outaouais(07)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Décision OPQ 2018-175, a. 7.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ, MISES EN CANDIDATURE ET DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU CANDIDAT
Décision OPQ 2018-175, sec. III.
§ 1.  — Clôture du scrutin et date de l’élection
Décision OPQ 2018-175, ss. 1.
8. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le deuxième mercredi de mai.
Décision OPQ 2018-175, a. 8.
9. La date de l’élection des administrateurs élus et du président, lorsque celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-175, a. 9.
§ 2.  — Critère d’éligibilité
Décision OPQ 2018-175, ss. 2.
10. Seul le membre titulaire d’un permis de physiothérapeute et inscrit à ce titre au tableau de l’Ordre peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration, le secteur d’activités professionnelles du physiothérapeute.
Seul le membre titulaire d’un permis de thérapeute en réadaptation physique et inscrit à ce titre au tableau de l’Ordre peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration, le secteur d’activités professionnelles du thérapeute en réadaptation physique.
Décision OPQ 2018-175, a. 10.
§ 3.  — Avis d’élection et mises en candidature
Décision OPQ 2018-175, ss. 3.
11. Entre le 60e et le 45e jour qui précède la date de clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre titulaire d’un permis de même catégorie que celle du permis de l’administrateur qui doit être élu et ayant son domicile professionnel dans la région où cet administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de l’ouverture du scrutin et de sa clôture, les postes à pourvoir et les régions électorales concernées, les critères d’éligibilité à ces postes, la période de mises en candidature et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation exigeant notamment les nom et prénom du candidat, le numéro de son permis d’exercice et l’adresse de son domicile professionnel;
3°  un formulaire de présentation de candidature.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet les documents énumérés au premier alinéa à tous les membres.
Décision OPQ 2018-175, a. 11.
12. Pour se porter candidat à un poste d’administrateur dans une région et pour un secteur d’activités professionnelles donnés, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 5 membres de l’Ordre titulaires d’un permis de la même catégorie que le sien.
Pour se porter candidat au poste de président, lorsque celui-ci est élu au suffrage universel des membres, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 10 membres.
Décision OPQ 2018-175, a. 12.
13. Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu’il y a de postes d’administrateurs à pourvoir pour sa région. Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d’administrateurs à pourvoir est rayée de tous les bulletins.
Décision OPQ 2018-175, a. 13.
14. Un bulletin de présentation dûment complété doit être reçu par le secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour qui précède la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-175, a. 14.
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire en vérifie la forme et le contenu. Il peut exiger du candidat qu’il y apporte toute modification requise afin de le rendre conforme aux exigences prévues au Code des professions (chapitre C-26) et au présent règlement. Le secrétaire de l’Ordre remet au candidat un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature.
Le secrétaire de l’Ordre refuse un bulletin de mise en candidature qui n’est pas dûment complété dans le délai, qui contient des informations incomplètes ou erronées ou qui propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-175, a. 15.
§ 4.  — Devoirs et obligations du candidat
Décision OPQ 2018-175, ss. 4.
16. Le candidat doit:
1°  agir avec modération et courtoisie envers autrui, incluant les autres candidats et les personnes exerçant des fonctions liées aux élections;
2°  éviter toute situation de conflit d’intérêts;
3°  s’abstenir d’induire en erreur le secrétaire, les membres ou le public;
4°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les meilleurs délais.
Décision OPQ 2018-175, a. 16.
SECTION IV
TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2018-175, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-175, ss. 1.
17. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-175, a. 17.
18. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à tout membre ayant droit de vote, en plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), un avis indiquant le nom de chacun des candidats ainsi qu’une description de la procédure à suivre pour voter.
Dans le même délai, le secrétaire rend accessibles aux membres, sur son site Internet ou par tout autre moyen, les documents de présentation reçus.
Ces documents demeurent accessibles au moins jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-175, a. 18.
19. Le bulletin de vote, certifié par le secrétaire, contient les renseignements suivants:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  la date et l’heure fixées pour la clôture du scrutin;
4°  pour le poste de président, le nom des candidats par ordre alphabétique;
5°  pour le poste d’administrateur:
a)  l’identification de la région électorale;
b)  le nom des candidats par ordre alphabétique;
c)  le nombre de postes à pourvoir dans la région.
Décision OPQ 2018-175, a. 19.
20. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux sur support technologique, dans des conditions garantissant la sécurité, le secret et l’intégrité du vote.
Le secrétaire conserve ces documents pendant une période d’au moins 60 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-175, a. 20.
21. Le secrétaire transmet un relevé du scrutin à chacun des candidats. Copie de ce relevé est déposée à l’assemblée générale des membres et à la séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2018-175, a. 21.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-175, ss. 2.
22. Le Conseil d’administration désigne les scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-175, a. 22.
23. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à tout membre ayant droit de vote qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2018-175, a. 23.
24. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2018-175, a. 24.
25. À la clôture du scrutin ou au plus tard le 10e jour suivant cette date, le secrétaire procède, en présence des scrutateurs, au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit désigné par le secrétaire. Les candidats ou leur représentant peuvent également être présents.
Décision OPQ 2018-175, a. 25.
26. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote est définitive.
Décision OPQ 2018-175, a. 26.
27. Le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région et pour chaque secteur d’activités professionnelles. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-175, a. 27.
28. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n’ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées.
Il scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.
Décision OPQ 2018-175, a. 28.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-175, ss. 3.
29. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique accessible à partir du site Internet de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-175, a. 29.
30. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet au membre ayant droit de vote, en plus des documents prévus à l’article 18, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa au membre ayant droit de vote qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
Décision OPQ 2018-175, a. 30.
31. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert doit notamment répondre aux critères suivants:
1°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
2°  ne pas être en conflit d’intérêts;
3°  posséder une expérience dans l’analyse des technologies de l’information.
Décision OPQ 2018-175, a. 31.
32. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer la sécurité, le secret et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement et la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-175, a. 32.
33. Dans le cadre de son mandat, l’expert indépendant doit notamment:
1°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Ce rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom du membre ayant droit de vote et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2018-175, a. 33.
34. Le secrétaire prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification.
Il s’assure également auprès de l’expert indépendant que le système de vote électronique est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:
1°  l’anonymat du vote;
2°  l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
3°  la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des membres et uniquement ceux-ci;
4°  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5°  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
Décision OPQ 2018-175, a. 34.
35. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert indépendant la liste à jour des membres ayant droit de vote et des candidats. Un contrôle doit être effectué avec le système de vote afin de s’assurer que les informations concordent et d’être en mesure de déceler toute modification ultérieure.
Décision OPQ 2018-175, a. 35.
36. Le scrutin débute à 8 h le 15e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-175, a. 36.
37. Afin d’accéder au système de vote électronique, le membre s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 30.
Le système vérifie l’habilitation du membre à voter et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-175, a. 37.
38. Le membre vote à partir de la liste des candidats. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote dans la table de compilation des votes.
Le membre reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote du membre, la liste des membres ayant droit de vote est mise à jour par le système de vote électronique pour indiquer que ce membre a voté.
L’expert s’assure qu’un membre ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2018-175, a. 38.
39. Pendant la période de scrutin, l’expert indépendant s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande pour le secrétaire. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre de membres ayant voté. Elles doivent préserver l’anonymat des membres ayant droit de vote et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus de scrutin.
Décision OPQ 2018-175, a. 39.
40. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert indépendant en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur impact sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2018-175, a. 40.
41. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des membres qui ont voté.
Décision OPQ 2018-175, a. 41.
42. Dans les 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert indépendant, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Au moins 3 témoins désignés par le Conseil d’administration assistent au dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-175, a. 42.
43. Après le dépouillement du scrutin, l’expert indépendant présente, dans un rapport contresigné par le secrétaire et les témoins, les résultats du scrutin. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
Ce rapport, transmis aux candidats, atteste notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre de membres à qui un identifiant et un mot de passe ont été envoyés;
3°  le nombre de vote enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 40 n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des membres qui ont voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre, sur demande.
Décision OPQ 2018-175, a. 43.
44. Le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région et pour chaque secteur d’activités professionnelles. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-175, a. 44.
§ 4.  — Modalités relatives à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-175, ss. 4.
45. Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, son élection a lieu au scrutin secret lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Décision OPQ 2018-175, a. 45.
46. L’élection du président au suffrage des administrateurs est tenue selon les modalités suivantes:
1°  le secrétaire convoque tous les administrateurs au moyen d’un avis écrit transmis par courrier ou par un procédé technologique, au moins 5 jours avant la date de la séance. L’avis de convocation doit indiquer l’objet, le lieu, la date et l’heure de cette séance;
2°  pour se porter candidat à la présidence, un administrateur élu doit transmettre sa candidature, par écrit, au secrétaire de l’Ordre. La période pour déposer une candidature se termine le jour de la séance, au moment de l’ouverture de cette dernière. La candidature d’un administrateur absent peut être reçue pourvu qu’il se soit conformé aux conditions prévues au présent paragraphe;
3°  le secrétaire remet à tous les administrateurs présents à la séance un bulletin de vote indiquant le nom des candidats;
4°  il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue; à compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent; cessent toutefois d’être éligible celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser une seule personne sur les rangs;
5°  le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élue la personne qui a obtenu la majorité absolue des voix.
Décision OPQ 2018-175, a. 46.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS ET VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT
Décision OPQ 2018-175, sec. V.
47. Le président élu au suffrage universel des membres de l’Ordre et les administrateurs élus entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit la date de leur élection. Le président ou l’administrateur déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date.
Le président élu au suffrage des administrateurs entre en fonction dès son élection.
Décision OPQ 2018-175, a. 47.
48. Une vacance au poste de président est pourvue au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs qui élisent par scrutin secret le président parmi les administrateurs élus pour la durée non écoulée du mandat.
Un tel mandat n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-175, a. 48.
SECTION VI
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2018-175, sec. VI.
49. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, à une réunion de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration, à une assemblée générale des membres ou à toute autre réunion d’un comité à laquelle ils doivent participer, ou qui assistent à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions, ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que la séance, la réunion ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne, à distance par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique.
Décision OPQ 2018-175, a. 49.
50. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration, qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2018-175, a. 50.
51. Lorsque le président est domicilié à plus de 75 km du siège social de l’Ordre, il a droit à une indemnité de logement raisonnable fixée par le Conseil d’administration, sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2018-175, a. 51.
SECTION VII
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Décision OPQ 2018-175, sec. VII.
52. L’avis de convocation à une assemblée générale indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
Décision OPQ 2018-175, a. 52.
53. Le secrétaire de l’Ordre convoque une assemblée générale au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres par voie postale ou par un moyen électronique au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire transmet également à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai et de la même manière, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Décision OPQ 2018-175, a. 53.
54. Le quorum d’une assemblée générale des membres de l’Ordre est fixé à 50 membres.
Décision OPQ 2018-175, a. 54.
SECTION VIII
SIÈGE DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-175, sec. VIII.
55. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision OPQ 2018-175, a. 55.
SECTION IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2018-175, sec. IX.
56. Malgré l’article 6, pour l’élection de 2018, la durée du mandat du président est de 4 ans.
Décision OPQ 2018-175, a. 56.
57. Malgré l’article 8, la clôture du scrutin pour l’élection de 2018 est fixée au mercredi 30 mai.
Décision OPQ 2018-175, a. 57.
58. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 201.1).
Décision OPQ 2018-175, a. 58.
59. (Omis).
Décision OPQ 2018-175, a. 59.