C-26, r. 154.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 154.1
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration de l’Ordre parmi les membres qui exercent leur profession depuis au moins 7 ans et qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du conseil de discipline.
La personne nommée par le Conseil d’administration pour remplacer un membre du comité en application de l’article 110 du Code des professions (chapitre C-26) est choisie parmi les membres de l’Ordre qui répondent aux exigences prévues au premier alinéa.
Décision 2012-10-05, a. 1.
2. Parmi les membres du comité, le Conseil d’administration désigne le président ainsi que le vice-président, lequel exerce les pouvoirs et les fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Il désigne aussi le secrétaire, lequel n’est pas membre du comité, pour un mandat de 3 ans.
Le mandat des membres du comité est de 2 ans, à l’exception de celui du président qui est de 3 ans.
Décision 2012-10-05, a. 2.
3. Le comité nomme des inspecteurs parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 5 ans et qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du conseil de discipline.
Le mandat des inspecteurs est de 2 ans.
Décision 2012-10-05, a. 3.
4. Les membres du comité, le secrétaire et les inspecteurs entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, leur démission ou leur remplacement.
Toute décision du Conseil d’administration prise à l’égard d’un membre du comité, du secrétaire ou d’un inspecteur et ayant pour effet de lui imposer un cours ou un stage de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre du comité, le secrétaire ou l’inspecteur est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision 2012-10-05, a. 4.
5. Le président assure la direction des travaux du comité.
Décision 2012-10-05, a. 5.
6. Le secrétaire assiste le président dans l’exercice de ses fonctions. Il coordonne notamment les travaux du comité et en informe le comité exécutif de l’Ordre.
Décision 2012-10-05, a. 6.
7. Le comité ou son président détermine la date, l’heure et le lieu des réunions.
Décision 2012-10-05, a. 7.
8. Une réunion extraordinaire du comité est tenue à la demande du président ou de 3 membres du comité.
Décision 2012-10-05, a. 8.
9. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre où sont conservés tous les procès-verbaux, les rapports et les autres documents du comité.
Décision 2012-10-05, a. 9.
SECTION II
CONSTITUTION DES DOSSIERS DU COMITÉ
10. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l’objet d’une inspection.
Décision 2012-10-05, a. 10.
11. Les dossiers du comité contiennent le rapport d’inspection, les recommandations du comité et tout autre document ou renseignement relatif à ce rapport.
Ces dossiers ne contiennent aucune indication pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité une inspection.
Décision 2012-10-05, a. 11.
SECTION III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
12. Le comité réalise son mandat de surveillance générale de l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration.
Décision 2012-10-05, a. 12.
13. Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir à chacun des membres le programme de surveillance générale.
Décision 2012-10-05, a. 13.
14. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir, par poste recommandée, un avis à cet effet au membre visé.
Toutefois, lorsqu’une inspection est effectuée dans un établissement où un directeur des soins infirmiers a été nommé ou dans un établissement où un responsable des soins infirmiers a été désigné, l’avis est transmis à ce directeur ou à ce responsable. Cet avis tient alors lieu d’avis aux membres qui exercent leur profession dans cet établissement.
Pour l’application du présent règlement, le terme «établissement» désigne un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Décision 2012-10-05, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Le comité peut réduire le délai prévu à l’article 14 ou procéder sans avis, s’il a des raisons de croire que la transmission d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection.
Décision 2012-10-05, a. 15.
16. Le membre visé par une inspection doit recevoir un membre du comité, un inspecteur ou un expert et être présent au moment où elle a lieu.
Si, pour des motifs sérieux, un membre ne peut être présent à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en informer le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une date à laquelle il pourra le recevoir.
Décision 2012-10-05, a. 16.
17. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert doit, s’il est requis de le faire, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 2012-10-05, a. 17.
18. À la suite d’une d’inspection, le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert doit rédiger un rapport à cet effet et le transmettre au secrétaire du comité dans les plus brefs délais.
Décision 2012-10-05, a. 18.
SECTION IV
INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
19. Au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un membre, le comité, par l’entremise de son secrétaire, lui fait parvenir, par poste recommandée, un avis à cet effet.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, au directeur des soins infirmiers ou au responsable des soins infirmiers de l’établissement où le membre exerce sa profession.
Décision 2012-10-05, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Le comité peut réduire le délai prévu à l’article 19 ou procéder sans avis, s’il a des raisons de croire que la transmission d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection.
Décision 2012-10-05, a. 20.
21. Lorsque le comité ou un membre du comité procède de sa propre initiative à une inspection, il doit indiquer les motifs qui justifient la tenue d’une telle inspection dans le dossier professionnel du membre.
Décision 2012-10-05, a. 21.
22. Les articles 16, 17 et 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection tenue en vertu de la présente section.
Décision 2012-10-05, a. 22.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
23. Après étude du rapport d’inspection, le comité peut recommander au comité exécutif de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2012-10-05, a. 23.
24. Lorsque le comité n’entend pas recommander au comité exécutif de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le comité exécutif et le membre dans les 15 jours suivant la date de sa décision.
Le comité peut, à la même occasion, transmettre au membre visé les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au membre visé de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  effectuer une visite de contrôle auprès du membre visé ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes.
Décision 2012-10-05, a. 24.
25. Lorsque le comité entend recommander au comité exécutif de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le membre dans les 15 jours suivant la date de sa décision.
Il doit, à la même occasion, informer le membre de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivant la date de la réception de cet avis.
Décision 2012-10-05, a. 25.
26. L’avis prévu à l’article 25 doit être transmis au membre, par poste recommandée, et être accompagné des documents suivants:
1°  une copie du rapport rédigé à son sujet;
2°  une copie des recommandations à l’effet de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) que le comité entend formuler au comité exécutif ainsi qu’une copie des motifs à l’appui de ces recommandations.
Décision 2012-10-05, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres présents et, en cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Elles sont transmises dans les plus brefs délais au membre et au comité exécutif.
Décision 2012-10-05, a. 27.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
28. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (chapitre C-26, r. 154).
Décision 2012-10-05, a. 28.
29. (Omis).
Décision 2012-10-05, a. 29.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-10-05, 2012 G.O. 2, 4937