C-25.01, r. 0.2.4 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale

Texte complet
À jour au 13 juin 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 0.2.4
Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 63).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Application: Le présent règlement s’applique à tous les districts judiciaires du Québec.
Décision 2016-05-20, a. 1.
CHAPITRE II
APPEL DES DÉCISIONS OU ORDONNANCES DE LA COUR DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ET DE JUSTICE PÉNALE POUR ADOLESCENTS
SECTION I
PROTECTION DE LA JEUNESSE
2. Définitions: Dans le présent chapitre, le mot «tribunal» désigne la Cour supérieure du Québec et les mots «Cour du Québec» désignent la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.
Décision 2016-05-20, a. 2.
3. Lieu d’introduction de l’appel: Les appels sont entendus par le tribunal, en chambre de la famille, sauf s’ils sont déférés par le juge à la chambre criminelle.
Décision 2016-05-20, a. 3.
4. Déclaration d’appel: Outre ce qui est prévu à l’article 104 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), la déclaration d’appel décrit l’objet de la plainte, rapporte le dispositif de la décision ou de l’ordonnance dont il y a appel, et mentionne le nom des avocats de chaque partie en première instance.
Le tribunal peut rendre toute ordonnance appropriée conformément à l’article 112 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
La déclaration d’appel est signée par l’appelant ou son avocat, et indique l’adresse où toute communication peut lui être soumise.
L’appelant, qui désire invoquer des motifs autres que ceux énoncés dans sa déclaration d’appel, doit déposer auprès du greffier du tribunal, au plus tard dans les 15 jours du dépôt de la transcription complète des procédures, avant l’audition de l’appel, une déclaration énonçant ces motifs avec précision et concision, avec la preuve de la signification à l’intimé ou à son avocat.
Décision 2016-05-20, a. 4.
5. Acte de représentation: L’avocat qui représente une partie devant le tribunal, produit un acte de représentation au greffe de ce tribunal, dans les 10 jours du dépôt de la déclaration d’appel.
Décision 2016-05-20, a. 5.
6. Constitution du dossier:
1.  Sur réception de la déclaration d’appel, sauf dispense par le tribunal sur demande de l’appelant, le greffier de la Cour du Québec fait les démarches nécessaires pour obtenir aussitôt que possible la transcription complète des procédures, de la preuve et des décisions rendues, tant en cours d’instance qu’au moment de la décision qui y met fin et de l’ordonnance, le cas échéant.
2.  Dès que la transcription est complétée, le greffier de la Cour du Québec transmet l’original des transcriptions au greffe du tribunal avec copies aux parties ou à leurs avocats. Quand il semble impossible d’obtenir la transcription complète, il en prévient le greffier du tribunal et les parties en donnant les raisons.
Décision 2016-05-20, a. 6.
7. Inscription au rôle: À l’expiration du délai pour répondre, le greffier du tribunal inscrit l’appel au rôle de la Chambre de la famille à 15 jours, ou au premier jour du plus prochain terme, et il en notifie un avis aux parties ou à leurs avocats.
Au jour fixé, les parties ou leurs avocats, doivent être présents pour informer le tribunal de la nature de l’affaire et de la durée de l’audition. Le juge fixera alors une date définitive pour l’audition de l’appel, qui procédera à cette date, sans autre avis.
Si une partie est absente ou n’est pas représentée au jour fixé, le tribunal peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 11 du présent règlement.
Décision 2016-05-20, a. 7.
8. Plaidoirie écrite: Toute partie qui désire soumettre une plaidoirie écrite doit la faire signifier et la produire dans les 15 jours du dépôt de la transcription complète des procédures; cette plaidoirie écrite doit, le cas échéant, exposer les faits de la cause et les renvois appropriés à la transcription et énoncer les arguments ainsi que les références aux autorités citées.
Décision 2016-05-20, a. 8.
9. Prise de dépositions: Dans les cas où le tribunal entend une preuve additionnelle, celle-ci doit être enregistrée de manière à permettre la conservation et la reproduction des témoignages ou être enregistrée par un système autonome approprié qui permette, quoique non relié à un système d’enregistrement central, d’assurer l’intégrité de la déposition.
Décision 2016-05-20, a. 9.
10. Pouvoirs du tribunal: Le tribunal peut:
a)  rejeter l’appel lorsque l’appelant n’est pas prêt à procéder dans la cause qui est appelée;
b)  permettre à l’appelant de procéder hors la présence de l’intimé qui n’est pas prêt à procéder dans la cause qui est appelée;
c)  sur demande ou d’office, rejeter l’appel formé en contravention aux formalités prescrites par la loi ou les Règlements de procédure du tribunal.
Décision 2016-05-20, a. 10.
11. Demandes: Toute demande est signifiée à la partie adverse ou à son avocat, avec avis de présentation d’au moins 3 jours à l’avance. Le juge peut toutefois prolonger ou abréger ce délai s’il l’estime nécessaire.
Décision 2016-05-20, a. 11.
12. Copies du jugement: Le greffier du tribunal notifie une copie du jugement au juge qui a prononcé la décision portée en appel et au greffier de la Cour du Québec, en plus des personnes énumérées à l’article 94 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1). La copie du jugement peut être notifiée par un moyen technologique aux parties et aux avocats ayant fourni les coordonnées requises.
Décision 2016-05-20, a. 12.
13. Dossier: Après l’expiration du délai d’appel à la Cour d’appel, le greffier du tribunal retourne le dossier original au greffier de la Cour du Québec.
Décision 2016-05-20, a. 13.
14. Disposition générale: Le tribunal peut prendre toute décision ou rendre toute ordonnance en prenant en considération le meilleur intérêt de la justice.
Décision 2016-05-20, a. 14.
SECTION II
JUSTICE PÉNALE POUR ADOLESCENTS
15. Libération provisoire en matière de justice pénale pour adolescents: Le tribunal peut, après le dépôt de l’avis d’appel ou d’une demande de révision de la décision sur sentence, sur demande écrite présentée après avis écrit d’au moins 3 jours signifié au poursuivant et déposé au greffe, ordonner la libération provisoire de l’appelant et en fixer les conditions.
Décision 2016-05-20, a. 15.
CHAPITRE III
DIVORCE, SÉPARATION, NULLITÉ DE MARIAGE, FILIATION ET AUTRES MATIÈRES FAMILIALES
Décision 2016-05-20, c. III; Décision 2019-05-21, a. 1.
SECTION I
LES ACTES DE PROCÉDURE
§ 1.  — Dispositions d’application générale
16. Renseignements obligatoires: Dans toute instance, les parties doivent alléguer qu’elles sont ou qu’elles ne sont pas assujetties à des conditions visant une autre partie ou leur enfant en vertu d’une ordonnance, d’une promesse ou d’un engagement prévu au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Toute partie assujettie à de telles conditions doit en fournir les détails dans un avis déposé au greffe et fournir la preuve de ces conditions; il en va de même si ces conditions sont remplacées, modifiées ou levées en cours d’instance.
Lorsqu’elles demandent la garde ou la tutelle d’un enfant, les parties doivent alléguer qu’elles font ou qu’elles ne font pas l’objet d’une décision d’un tribunal, d’une instance en cours devant un tribunal ou d’une entente avec le directeur de la protection de la jeunesse et, le cas échéant, fournir les détails de telle décision, instance ou entente.
Décision 2016-05-20, a. 16; Décision 2019-05-21, a. 2.
17. Documents attestant de la naissance: Dans toute affaire, une photocopie du certificat de naissance, de la copie d’acte de naissance ou de tout autre document délivré par une autorité étrangère compétente attestant de la naissance des parties et des enfants concernés par la demande doit être produite en preuve.
Toutefois, lorsqu’une demande porte sur la filiation d’un enfant, l’original de son certificat de naissance, de sa copie d’acte de naissance ou de tout autre document délivré par une autorité étrangère compétente attestant de sa naissance doit être produit en preuve.
Décision 2016-05-20, a. 17; Décision 2019-05-21, a. 3.
§ 2.  — La demande en divorce
18. Contenu: La demande en divorce, accompagnée d’une déclaration sous serment et, s’il y a lieu, d’un avis relatif à la contestation, doit être conforme au formulaire I et être signée par la partie demanderesse.
Décision 2016-05-20, a. 18.
19. (Abrogé).
Décision 2016-05-20, a. 19; Décision 2019-05-21, a. 4.
§ 3.  — Les autres demandes introductives
20. Contenu: Toute demande en nullité de mariage, en séparation de biens ou en séparation de corps comporte dans la mesure du possible, les informations requises aux paragraphes 1 à 7, 10 et 11 du formulaire I.
Décision 2016-05-20, a. 20.
21. Demande conjointe: Dans les demandes conjointes, toutes les pièces sont déposées au greffe en même temps que la demande.
Décision 2016-05-20, a. 21.
SECTION II
PENSION ALIMENTAIRE PERSONNELLE À LA PARTIE DEMANDERESSE
22. État appuyé d’un serment de la partie demanderesse: Pour être mise au rôle de la chambre de pratique, toute demande visant à l’établissement ou à la modification d’une pension alimentaire personnelle à la partie demanderesse est accompagnée d’un état appuyé d’un serment qui reflète sa situation financière personnelle et celle des enfants à sa charge; cet état doit être préparé selon le formulaire III et signifié avec la demande.
Décision 2016-05-20, a. 22.
23. État appuyé d’un serment de l’autre partie: Au moins 5 jours avant la présentation de la demande, l’autre partie signifie à la partie demanderesse et dépose au dossier un état sous serment de sa situation financière selon le formulaire III, à défaut de quoi, la partie demanderesse peut, à la discrétion du tribunal, procéder hors la présence de l’autre partie. L’avis de présentation de la demande fait mention de cette exigence.
Décision 2016-05-20, a. 23.
24. Admission de la capacité de payer: La partie qui admet, dans le formulaire III, sa capacité de payer les sommes demandées par la partie adverse n’a pas à fournir les détails de sa situation financière, à moins que le juge n’en décide autrement.
Décision 2016-05-20, a. 24.
25. Consentement ou projet d’accord: Le consentement ou projet d’accord des parties ou leurs déclarations sous serment pour jugement doivent décrire les ressources et la situation des parties, à moins que celles-ci n’aient complété et produit un état sous serment de leur situation financière selon le formulaire III ou, le cas échéant, selon le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants.
Décision 2016-05-20, a. 25.
26. Instruction: Chaque partie fait signifier à l’autre l’état de sa situation financière conformément au formulaire III au moins 10 jours avant la date de l’instruction ou au moment fixé par celui qui préside la conférence préparatoire.
Décision 2016-05-20, a. 26.
SECTION III
LE PATRIMOINE FAMILIAL
27. Renseignements obligatoires: Dans toute demande en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce, la partie qui demande l’inscription pour instruction selon l’article 174 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) doit joindre soit une déclaration des parties qu’elles ne sont pas assujetties aux règles du patrimoine familial, soit leur renonciation au partage, soit leur déclaration que le partage n’est pas contesté, soit un état du patrimoine familial appuyé d’un serment selon l’article 413 du Code de procédure civile.
Si l’autre partie conteste l’état, elle doit elle-même communiquer et produire avec la demande d’inscription selon l’article 174 du Code de procédure civile, un état du patrimoine familial appuyé d’un serment selon l’article 413 du Code de procédure civile.
L’état du patrimoine familial est préparé à l’aide du formulaire établi par directive du juge en chef, tel que publié sur le site Internet de la Cour supérieure.
Décision 2016-05-20, a. 27.
28. Renonciation: La partie qui renonce au partage de droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre d’un régime de retraite ou au partage de gains inscrits au nom d’un conjoint en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent doit confirmer connaître l’importance de la valeur partageable et la possibilité d’en connaître le montant exact.
Décision 2016-05-20, a. 28.
SECTION IV
LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
29. Renseignements obligatoires: Dans toute demande en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce, la partie qui demande l’inscription pour instruction selon l’article 174 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) doit joindre un état de la société d’acquêts appuyé d’un serment.
Si l’autre partie conteste l’état, elle doit elle-même joindre à la demande d’inscription selon l’article 174 du Code de procédure civile, un état de la société d’acquêts appuyé d’un serment.
L’état de la société d’acquêts est préparé à l’aide du formulaire établi par directive du juge en chef, tel que publié sur le site Internet de la Cour supérieure.
Décision 2016-05-20, a. 29.
SECTION V
L’EXPERTISE PSYCHOSOCIALE
30. Application: Le Service d’expertise psychosociale d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n’est disponible que dans les cas impliquant des enfants mineurs.
Décision 2016-05-20, a. 30; Décision 2019-05-21, a. 5.
31. Ordonnance: Dans toute affaire en matière familiale qui met en jeu l’intérêt d’un enfant mineur, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner au Service d’expertise psychosociale de désigner un expert pour l’éclairer sur toute question liée à la garde de l’enfant ou aux autres aspects qui concernent cet enfant.
Le cas échéant, le consentement rédigé selon le formulaire IV et signé par les parties et leurs avocats, est déposé au dossier.
Décision 2016-05-20, a. 31; Décision 2019-05-21, a. 6.
32. Acheminement du rapport d’expertise: Dans l’ordonnance qu’il rend, le juge indique si le rapport doit être acheminé au juge en chef ou au juge désigné par celui-ci, à moins qu’il ne demeure saisi du dossier.
Décision 2016-05-20, a. 32.
33. Ordonnance rendue à l’audience: L’ordonnance est rendue séance tenante, en présence des parties.
Le greffier notifie sans délai la décision et les autres documents pertinents au service d’expertise psychosociale.
Décision 2016-05-20, a. 33.
34. Contenu de l’ordonnance: L’ordonnance, rédigée selon le formulaire V, indique l’objet spécifique de l’expertise. Les mentions dans l’ordonnance du nom d’un expert, de sa profession, ou de modalités d’exécution constituent autant de recommandations au Service. Le tribunal peut, dans le même formulaire, prononcer une ordonnance selon l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de l’article 429 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 34; Décision 2019-05-21, a. 7.
35. Transmission du rapport: L’expert transmet son rapport au service d’expertise psychosociale, lequel le remet au greffier du tribunal. Ce dernier transmet le rapport au juge qui a ordonné l’expertise ou, s’il n’est plus saisi du dossier, au juge en chef ou au juge désigné par lui, ainsi qu’aux parties. Le juge ou le greffier verse le rapport au dossier sous pli cacheté.
Décision 2016-05-20, a. 35.
36. Rapport d’expertise et témoignage de l’expert: Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. L’expert peut toutefois être appelé à témoigner en conformité avec l’article 294 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 36.
SECTION VI
ACCÈS SUPERVISÉS PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE, AUTRE QU’UNE RESSOURCE DE SUPERVISION
37. Droits d’accès supervisés: Toute demande ou offre d’exercer auprès d’un enfant mineur des droits d’accès supervisés par une personne physique autre qu’une ressource de supervision doit contenir l’engagement écrit de cette personne désignée.
À défaut, l’ordonnance fixant des droits d’accès supervisés doit être signifiée au superviseur désigné et être accompagné de l’avis énoncé à l’annexe A du présent règlement.
Décision 2016-05-20, a. 37.
SECTION VII
LES DEMANDES EN MODIFICATION
38. Renseignements obligatoires: Toute demande visant à modifier, annuler ou suspendre une mesure accessoire est appuyée d’une déclaration sous serment et contient les renseignements suivants:
a)  l’état matrimonial actuel des parties;
b)  l’adresse résidentielle des parties et celle de leurs enfants à charge ainsi que leur âge et leur sexe;
c)  les modalités existantes pour l’accès auprès des enfants et leur garde;
d)  le montant de la pension alimentaire actuelle et le montant réclamé;
e)  le montant des arrérages s’il en est;
f)  les changements invoqués à l’appui de la demande.
Décision 2016-05-20, a. 38.
39. Ordonnance antérieure rendue dans un autre dossier: Dans le cas d’une demande de modification d’une ordonnance prononcée dans un autre dossier, les copies des jugements rendus et des actes de procédure sur lesquels jugement a été rendu sont versées au dossier à moins qu’elles n’y apparaissent déjà.
Décision 2016-05-20, a. 39.
SECTION VIII
LE GREFFIER
40. Jugement ou ordonnance du tribunal: Le greffier rédige et signe chaque jugement ou ordonnance prononcé par le tribunal ou par un juge sauf si le juge qui prononce le jugement ou l’ordonnance l’a lui-même rédigé et signé.
Le jugement de divorce est rédigé selon le formulaire VII et porte la date à laquelle il a été rendu.
Décision 2016-05-20, a. 40.
41. Extrait de jugement: Le greffier peut, sur demande, délivrer un extrait d’un jugement limité au dispositif.
Le dépôt au greffe de la minute d’un jugement s’accompagne d’une copie partielle de cette minute comprenant l’entête, l’intitulé: «Extrait du jugement» et le dispositif: «Par ces motifs...».
Décision 2016-05-20, a. 41.
SECTION IX
LE GREFFE DES DIVORCES
42. Devoir du greffier: Dans chacun des districts judiciaires du Québec, le greffe des divorces est tenu par le greffier. Ses devoirs sont les suivants:
a)  classifier séparément les dossiers des affaires de divorce et tenir des registres, index, plumitif et un registre spécial accessible au public où est inscrit sans délai tout jugement de divorce;
b)  recevoir et enregistrer les demandes après s’être rendu compte qu’elles sont conformes aux exigences de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e Suppl.)) et des règlements de procédure;
c)  tenir un registre des actes de procédure indiquant particulièrement;
i.  à l’égard de la demande, les nom et adresse des parties et la date de sa production;
ii.  à l’égard du jugement de divorce, les nom et adresse des parties, et la date où il a été rendu;
d)  remplir les formules requises par les règlements de procédure ainsi que par les règlements pris en vertu de la Loi sur le divorce;
e)  une fois que le divorce a pris effet, délivrer à quiconque un certificat selon le formulaire VIII;
f)  conformément à l’article 17(11) de la Loi sur le divorce transmettre, quand le tribunal a rendu une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire ou de garde émanant d’un autre tribunal, une copie conforme de cette ordonnance modificative à cet autre tribunal et à tout autre tribunal qui a modifié l’ordonnance originaire;
g)  transmettre, en matière d’ordonnance conditionnelle, les documents requis aux articles 18(3) et 18(6) de la Loi sur le divorce;
h)  faire signifier à la partie demanderesse ou à son procureur l’avis prévu à l’article 18(5) de la Loi sur le divorce au moins 10 jours avant la date fixée pour recueillir les éléments de preuve supplémentaires;
i)  faire signifier aux parties l’avis prévu à l’article 19(2) de la Loi sur le divorce, préparé à l’aide du formulaire IX, accompagné d’une copie des documents reçus du tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle;
j)  transmettre, conformément à l’article 19(12) de la Loi sur le divorce, copie certifiée conforme de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 19(7) de la Loi sur le divorce;
k)  transmettre au tribunal compétent à la suite d’une ordonnance de renvoi prononcée en vertu de l’article 6 de la Loi sur le divorce, une copie conforme du dossier et de l’ordonnance;
l)  requérir le personnel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, y compris les adjoints, selon le rythme des affaires inscrites à son greffe dont il assume l’entière et unique responsabilité.
Décision 2016-05-20, a. 42.
SECTION X
DISPOSITIONS FINALES
43. Entrée en vigueur: Le présent règlement remplace le Règlement de procédure en matière familiale (chapitre C-25.01, r. 6).
Décision 2016-05-20, a. 43.
ANNEXE A
AVIS AUX SUPERVISEURS DE DROITS D’ACCÈS SELON L’ARTICLE 37 DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Vous avez accepté d’agir comme superviseur de droits d'accès. Un droit d'accès est une ordonnance de la Cour supérieure qui permet à un parent de voir son ou ses enfants à certaines conditions. On appelle «exercice du droit d'accès» le moment où le parent voit son ou ses enfants.
La Cour a ordonné des droits d'accès supervisés et vous avez été nommé à titre de superviseur.
Vous devez donc:
□ être toujours présent lors de chaque exercice du droit d'accès;
□ être présent pendant toute la durée de l'exercice du droit d'accès.
Vous ne pouvez pas choisir d'arrêter d'agir comme superviseur de droits d'accès ni vous faire remplacer à votre convenance.
Si vous ne souhaitez plus ou n'êtes plus en mesure d'agir comme superviseur de droits d'accès, vous devez obligatoirement en aviser les 2 parents dans un délai raisonnable, c'est-à-dire bien avant le prochain exercice du droit d'accès.
Cet avis doit être accompagné de l'ordonnance de droits d'accès supervisés.
Décision 2016-05-20, ann. A.
  
Décision 2016-05-20, form. I; Décision, 2019-05-21, a. 8.
(Abrogé)
Décision 2016-05-20, form. II; Décision 2019-05-21, a. 9.
  
Décision 2016-05-20, form. III.
  
Décision 2016-05-20, form. IV; Décision 2019-05-21, a. 10.
  
Décision 2016-05-20, form. V; Décision 2019-05-21, a. 11.
(Abrogé)
Décision 2016-05-20, form. VI; Décision 2019-05-21, a. 12.
  
Décision 2016-05-20, form. VII.
  
Décision 2016-05-20, form. VIII.
  
Décision 2016-05-20, form. IX.
RÉFÉRENCES
Décision 2016-05-20, 2016 G.O. 2, 2775
Décision 2019-05-21, 2019 G.O. 2, 1768