C-24.2, r. 39.1.01 - Projet-pilote relatif à l’utilisation d’un feu vert clignotant sur un véhicule routier conduit par un pompier répondant à un appel d’urgence

Texte complet
Abrogé le 24 août 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 39.1.01
Projet-pilote relatif à l’utilisation d’un feu vert clignotant sur un véhicule routier conduit par un pompier répondant à un appel d’urgence
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
Abrogé, A.M. 2019-14, 2019 G.O. 2, 3143; eff. 2020-08-24.
1. Est mis en oeuvre le Projet-pilote relatif à l’utilisation d’un feu vert clignotant sur un véhicule routier conduit par un pompier répondant à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie desservant le territoire de la municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais ou de Bécancour. Il a pour but de comparer les temps de déplacement des pompiers appelés à intervenir lors d’un appel d’urgence selon qu’ils utilisent ou non un feu vert clignotant sur les véhicules routiers qu’ils conduisent.
A.M. 2015-08, a. 1.
2. L’administration et l’évaluation du projet-pilote sont confiées à la ministre de la Sécurité publique.
A.M. 2015-08, a. 2.
3. Aux fins de l’application du projet-pilote, des ententes peuvent être conclues avec les municipalités régionales de comté des Collines-de-l’Outaouais et de Bécancour ainsi qu’avec leurs autorités locales qui ont établi un service de sécurité incendie.
Les ententes peuvent prévoir toute clause utile à l’administration du projet-pilote, incluant:
1°  l’obligation de communiquer l’information concernant le projet-pilote, entre autres, aux pompiers des services de sécurité incendie qui desservent le territoire visé, aux citoyens des municipalités régionales de comté des Collines-de-l’Outaouais, de Papineau, de La Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac, de Bécancour, de Lotbinière, de L’Érable, d’Arthabaska ou de Nicolet-Yamaska ou de la Ville de Gatineau, selon le cas, ainsi qu’aux corps de police desservant le territoire de ces municipalités;
2°  les modalités de financement;
3°  les données à colliger;
4°  une reddition de comptes à la ministre de la Sécurité publique.
Les ententes sont publiées sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique et sur celui de la Société de l’assurance automobile du Québec.
A.M. 2015-08, a. 3.
4. Seul un pompier se trouvant sur le territoire de la municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, de Papineau, de La Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac, de Bécancour, de Lotbinière, de L’Érable, d’Arthabaska ou de Nicolet-Yamaska ou de la Ville de Gatineau qui répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie visé par une entente conclue conformément à l’article 3 peut actionner le feu vert clignotant du véhicule routier qu’il conduit. Il est autorisé, lorsque les circonstances l’exigent et que le feu est actionné, à circuler sur l’accotement et à immobiliser le véhicule à tout endroit. Le pompier doit agir de manière à ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes.
A.M. 2015-08, a. 4.
5. Le véhicule routier sur lequel le feu vert clignotant est fixé ne doit pas être un véhicule d’urgence. Le feu doit être fixé du côté intérieur du pare-brise à l’aide de ventouses, dans la zone balayée par les essuie-glaces et en dehors de la zone teintée située au haut du pare-brise.
A.M. 2015-08, a. 5.
6. Le feu vert clignotant doit être à diodes électroluminescente (DEL) et muni d’un dispositif pare-lumière intégré pour réduire au minimum l’éblouissement du conducteur par les réflexions de la lumière du feu sur le pare-brise.
L’alimentation électrique du feu doit être faite par une fiche insérée dans un réceptacle 12 V du véhicule. Ses dimensions maximales doivent être de 180 mm pour la largeur, de 76 mm pour la hauteur et de 185 mm pour la profondeur. Le feu peut être du type à simple module ou à double module. Les diodes électroluminescentes du feu doivent clignoter simultanément lorsqu’il est actionné y compris lorsque le feu est à double module. La fréquence de clignotement doit se situer entre 1 Hz et 4 Hz.
A.M. 2015-08, a. 6.
7. Quiconque actionne un feu vert clignotant, circule avec un véhicule routier ou l’immobilise en contravention de l’article 4 ou le pompier qui actionne le feu vert clignotant d’un véhicule routier alors que le véhicule ou la fixation du feu au véhicule ne satisfait pas à l’article 5 ou alors que le feu ne satisfait pas à l’article 6 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
A.M. 2015-08, a. 7.
8. Lorsqu’un pompier ayant actionné un feu vert clignotant est impliqué dans un accident, l’autorité responsable du service de sécurité incendie doit, dans les 8 jours, aviser de l’accident la Direction de l’expertise et de la sécurité des véhicules de la Société de l’assurance automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, C-4-21, C. P. 19600, Québec (Québec) G1K 8J6, courriel: desv@saaq.gouv.qc.ca
A.M. 2015-08, a. 8.
9. Une évaluation du projet-pilote est effectuée annuellement dans les 90 jours suivant la date anniversaire de son entrée en vigueur.
Une évaluation comportant des recommandations relativement à l’utilisation d’un feu vert clignotant sur un véhicule routier conduit par un pompier répondant à un appel d’urgence est également effectuée au plus tard 90 jours après l’expiration du projet-pilote.
A.M. 2015-08, a. 9.
10. Le présent arrêté s’applique malgré les articles 226.1, 239, 347, 381, 382 à 384, 386, 388 et 418 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2015-08, a. 10.
11. Le présent arrêté est abrogé le 24 août 2020.
A.M. 2015-08, a. 11; L.Q. 2018, c. 7, a. 199; A.M. 2019-14, a. 1.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-08, 2015 G.O. 2, 1704
L.Q. 2018, c. 7, a. 199
A.M. 2019-14, 2019 G.O. 2, 3143