C-18.1, r. 5 - Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois

Texte complet
Abrogé le 5 mars 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-18.1, r. 5
Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois
Loi sur le cinéma
(chapitre C-18.1, a. 168).
Abrogé implicitement, 2012, c. 1, a. 60.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
D. 2518-83, sec. I; D. 1920-88, a. 1.
1. Le présent règlement s’applique à la reconnaissance comme film québécois d’un film autre que celui produit:
1°  par une entreprise de radiodiffusion, titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, c. 11);
2°  par une entreprise qui devient titulaire de cette licence durant l’année d’imposition au cours de laquelle la demande de reconnaissance est produite à la Société de développement des entreprises culturelles;
3°  par une entreprise qui est titulaire de cette licence durant les 24 mois qui précèdent l’année d’imposition au cours de laquelle la demande de reconnaissance est produite à la Société;
4°  par une entreprise qui, durant l’année d’imposition au cours de laquelle la demande de reconnaissance est produite à la Société, ou qui, dans les 24 mois qui précèdent cette année d’imposition, contrôle le titulaire de cette licence ou est contrôlée, en fait ou en droit, directement ou indirectement, par le titulaire de cette licence.
Le Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois édicté par le décret 2518-83 du 6 décembre 1983 et modifié par le règlement édicté par le décret 1920-88 du 21 décembre 1988 continue de s’appliquer à tout film:
1° dont les principaux travaux de prises de vue ou d’enregistrement ont débuté avant le 19 décembre 1990;
2° dont les principaux travaux de prises de vue ou d’enregistrement ont débuté après le 18 décembre 1990, sont complétés avant le 1er janvier 1992 et dont les fonds amassés auprès des particuliers pour la production du film l’ont été au plus tard le 28 février 1991;
3° acquis après le 31 décembre 1989 conformément à une entente écrite conclue par un particulier avant le 19 décembre 1989 ou acquis après le 31 décembre 1989 conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement ou une notice d’offre produit avant le 19 décembre 1989 auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec; les fonds amassés pour la production du film ne doivent pas excéder les montants prévus à cet égard, au moment de la conclusion de l’entente écrite, de la production du prospectus ou de la notice d’offre produit auprès de la Commission. (D. 881-92, a. 9)
D. 2518-83, a. 1; D. 1920-88, a. 1; D. 881-92, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique à la reconnaissance comme film québécois d’un film autre qu’un film produit par une entreprise de radiodiffusion.
Il ne s’applique pas à un programme d’aide financière de l’Institut québécois du cinéma.
D. 2518-83, a. 2.
SECTION II
NORMES DE RECONNAISSANCE
3. Est reconnu comme film québécois un film qui est conforme aux normes prévues par la présente section.
D. 2518-83, a. 3; D. 1920-88, a. 2.
3.1. Les catégories de films admissibles à la reconnaissance comme film québécois, aux fins des avantages que procure la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et ses règlements, sont les suivantes:
1°  les films de fiction;
2°  les films documentaires;
3°  les magazines ou les émissions de variétés destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels sont présentés dans une grille horaire ne dépassant pas 19 h, du lundi au vendredi et 19 h 30, le samedi et le dimanche.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les films de fiction comprennent aussi les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision.
D. 881-92, a. 2.
3.2. Les catégories de films non admissibles à la reconnaissance comme film québécois, aux fins des avantages que procure la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et ses règlements, sont les suivantes:
1°  les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, corporative ou institutionnelle;
2°  les films produits à des fins éducatives, pédagogiques ou d’apprentissage d’une technique;
3°  les films destinés à être présentés en public dans un lieu dont la vocation principale est la présentation de films de catégorie 18 ans et plus;
4°  les films qui présentent une activité en temps réel diffusé, en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
5°  les vidéoclips;
6°  les films sur un événement ou une activité sportive;
7°  les émissions d’actualités, d’affaires publiques ou les reportages;
8°  les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
9°  les jeux, les questionnaires ou les concours;
10°  les magazines ou les émissions de variétés autres que ceux mentionnés au paragraphe 3 de l’article 3.1.
D. 881-92, a. 2.
4. Le film doit être produit par une personne qui possède une entreprise, dans le domaine du cinéma, dont le principal établissement est situé au Québec à un moment quelconque de l’année d’imposition au cours de laquelle la demande de reconnaissance est présentée.
Aux fins du présent article, le principal établissement est l’endroit où se situe le centre de décision et où s’exerce la direction véritable de l’entreprise.
D. 2518-83, a. 4; D. 881-92, a. 3.
5. En l’absence d’une preuve contraire, le principal établissement d’une personne morale est réputé situé hors du Québec, lorsque l’une des situations suivantes se produit:
1°  la majorité des membres du conseil d’administration n’ont pas leur domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film;
2°  lorsque la personne morale est contrôlée en fait ou en droit, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année d’imposition au cours de laquelle la demande de reconnaissance est présentée ou dans les 24 mois qui précèdent cette année d’imposition, par 1 ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par 1 ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec.
D. 2518-83, a. 5; D. 1920-88, a. 3; D. 881-92, a. 4.
6. La fonction de producteur du film doit être confiée à une personne qui a son domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film.
Aux fins du présent article, le «producteur» est la personne responsable de la prise de décision tout au cours de la production du film.
D. 2518-83, a. 6; D. 1920-88, a. 4.
6.1. La demande de reconnaissance d’un film doit être accompagnée de l’un des engagements suivants:
1°  soit du titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, c. 11) selon lequel le film sera diffusé au Québec;
2°  soit du titulaire d’un permis de distribution selon lequel le film sera exploité au Québec dans un lieu de présentation en public de films dont la vocation principale est la présentation de films de toutes les catégories prévues à l’article 81 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
D. 881-92, a. 5.
7. Le film doit obtenir 6 points, lesquels sont attribués de la façon suivante:
1°  le réalisateur, 2 points;
2°  le scénariste, 2 points;
3°  l’acteur au cachet le plus élevé, 1 point;
4°  l’acteur dont le cachet est le second parmi les plus élevés, 1 point;
5°  le directeur de la scénographie, 1 point;
6°  le directeur de la photographie, 1 point;
7°  le compositeur, 1 point;
8°  le chef monteur de prises de vues, 1 point.
D. 2518-83, a. 7; D. 1920-88, a. 5.
8. L’attribution des points est régie par les conditions suivantes:
1°  un point n’est attribué pour une fonction visée à l’article 7 que si elle est remplie en totalité par une personne qui a son domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film;
2°  malgré le paragraphe 1, lorsque la fonction de scénariste est remplie par plusieurs personnes qui n’ont pas leur domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film, les 2 points attribués pour cette fonction sont accordés si, parmi les scénaristes, il y en a un qui est à la fois:
a)  une personne qui a son domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film;
b)  l’auteur du scénario du film pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c)  la personne qui décide de la version finale du scénario;
d)  la personne qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
3°  lorsqu’il n’y a pas d’acteur, la personne qui remplit la fonction de danseur, chanteur, artiste de variété, hôte, présentateur, animateur, interviewer hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substituée;
4°  la personne sur qui porte un film documentaire n’est pas considérée comme un acteur;
5°  le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6°  dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7°  lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et, en l’absence de l’un et l’autre, le chef-décorateur y est substitué.
D. 2518-83, a. 8; D. 1920-88, a. 6; D. 881-92, a. 6.
9. Le film doit obtenir au moins 2 points parmi ceux attribués en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 et au moins 1 point parmi ceux attribués en vertu des paragraphes 3 et 4 de cet article.
D. 2518-83, a. 9.
10. Lorsqu’un film documentaire ne peut recueillir le nombre minimal de points prévu à l’article 7 parce que des fonctions qui y sont énumérées ne sont pas remplies, il est dispensé de ce nombre minimal de points requis pourvu que toutes les fonctions remplies parmi celles qui y sont énumérées le soient par des personnes qui ont leur domicile au Québec depuis 2 ans avant la date du début du tournage du film.
D. 2518-83, a. 10; D. 1920-88, a. 7.
11. Un minimum de 75% du total des frais de postproduction, dont des frais faits pour des travaux de laboratoire, de montage du film, de montage et réenregistrement du son, de préparation et d’intégration du générique et de la musique du film doit être versé pour des services rendus au Québec.
D. 2518-83, a. 11; D. 881-92, a. 7.
12. Un minimum de 75% du total des frais faits pour la production du film, sauf la rémunération du producteur, celle des personnes énumérées à l’article 7, les frais visés à l’article 11 et ceux reliés au financement du film, doit être versé à des personnes physiques qui ont leur domicile au Québec depuis au moins 2 ans avant la date du début du tournage du film ou à des personnes morales dont le principal établissement est situé au Québec.
D. 2518-83, a. 12; D. 1920-88, a. 8; D. 881-92, a. 8.
13. Malgré les articles 7 à 12, un film d’une durée de moins de 75 minutes est reconnu comme film québécois si un minimum de 75% du total des frais faits pour la production du film, sauf ceux reliés au financement du film, est versé à des personnes physiques qui ont leur domicile au Québec depuis au moins 2 ans avant la date du début du tournage du film ou à des personnes morales dont le principal établissement est situé au Québec.
D. 2518-83, a. 13; D. 1920-88, a. 9; Erratum, 1989 G.O. 2, 302; D. 881-92, a. 8.
14. Malgré les articles 7 à 13, un film produit en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par le gouvernement du Québec, l’un de ses ministères ou organismes est reconnu comme film québécois si la partie québécoise du film satisfait aux articles 1 et 3 à 6.1. Un minimum de 75% du total des frais faits, sauf ceux reliés au financement du film, pour cette partie du film ou, dans le cas d’un film à épisodes, de l’ensemble des épisodes, doit être aussi versé à des personnes physiques qui ont leur domicile au Québec depuis au moins 2 ans avant la date du début du tournage du film ou à des personnes morales dont le principal établissement est situé au Québec.
Dans le cas d’un film produit en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes, le premier alinéa s’applique à la partie canadienne du film.
D. 2518-83, a. 14; D. 1920-88, a. 10; D. 881-92, a. 8.
15. Dans le cas d’un film à épisodes, chaque épisode est reconnu comme film québécois s’il satisfait aux articles 1 et 3 à 14.
D. 2518-83, a. 15; D. 881-92, a. 8.
16. La demande de reconnaissance d’un film comme film québécois doit être présentée à la Société dans les 18 mois qui suivent la date de la fin des principaux travaux de prises de vues et d’enregistrement du film.
D. 2518-83, a. 16; D. 1920-88, a. 11; D. 881-92, a. 8.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
17. (Omis).
D. 2518-83, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 2518-83, 1984 G.O. 2, 18
D. 1920-88, 1989 G.O. 2, 10 et 302
D. 881-92, 1992 G.O. 2, 4073
L.Q. 1994, c. 21, a. 64