A-5.1, r. 6 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-5.1, r. 6
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des acupuncteurs du Québec
Loi sur l’acupuncture
(chapitre A-5.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre des acupuncteurs du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande à faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de la formation.
D. 147-2006, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  «équivalence de la formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 de ce Code, comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 147-2006, a. 2.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3. Un candidat bénéficie d’une équivalence de diplôme si son diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au niveau collégial comportant un minimum de 2 640 heures de formation, dont 1 980 heures de formation spécifique à l’acupuncture et réparties de la façon suivante:
1°  au moins 510 heures dans les matières portant sur l’anatomie, l’anatomie de surface, la physiologie, la pathologie, la microbiologie, l’hygiène et l’asepsie, les premiers soins et l’examen clinique;
2°  au moins 885 heures théoriques et en laboratoire obtenues dans des matières reliées à l’examen clinique de l’état énergétique d’une personne selon la méthode traditionnelle orientale dont:
a)  au moins 240 heures sur les théories de base de la méthode traditionnelle orientale comprenant la pensée, les concepts, le vocabulaire et le fonctionnement, la physiologie et l’éthiopathologie;
b)  au moins 150 heures sur les méridiens et les points d’acupuncture, y compris les éléments essentiels de la palpation;
c)  au moins 90 heures en techniques de manipulation des instruments;
d)  au moins 285 heures sur l’examen clinique de l’état énergétique selon la méthode traditionnelle orientale;
e)  au moins 45 heures en communication et relation d’aide;
f)  au moins 75 heures en méthodes de traitement et en sémiologie;
3°  au moins 90 heures sur les aspects de la profession dans le contexte québécois et sur la gestion d’un bureau d’acupuncteur;
4°  au moins 480 heures de stage clinique.
D. 147-2006, a. 3.
4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 3 ans ou plus avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 147-2006, a. 4.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 de ce Code, comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, le Conseil d’administration tient notamment compte des facteurs suivants:
1°  le nombre total d’années de scolarité;
2°  les diplômes obtenus dans des domaines pertinents ou connexes;
3°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4°  les stages et autres activités de formation effectués;
5°  la nature et la durée de l’expérience clinique pertinente.
D. 147-2006, a. 5.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE LA FORMATION
6. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation doit fournir au secrétaire les documents suivants accompagnés des frais d’études de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code:
1°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont il est titulaire;
2°  son dossier scolaire incluant la description détaillée des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant, de même que les résultats obtenus;
3°  le cas échéant, une attestation de son expérience clinique pertinente;
4°  le cas échéant, une attestation de sa participation à des stages ou à d’autres activités de formation.
Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence, qui sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés d’une traduction en langue française ou anglaise, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui en a fait la traduction.
D. 147-2006, a. 6.
7. Le comité formé à cette fin par le Conseil d’administration étudie les demandes d’équivalence de diplôme ou de la formation et formule les recommandations appropriées au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation, le comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de la formation de se présenter à une entrevue, de subir un examen ou d’effectuer un stage ou de faire les trois.
D. 147-2006, a. 7.
8. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date de réception d’une recommandation visée à l’article 7, le Conseil d’administration décide:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le Conseil d’administration informe le candidat de sa décision en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de la formation ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études, ou le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 147-2006, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le candidat, qui est informé de la décision du Conseil d’administration de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie, peut en demander la révision au Conseil d’administration à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande de révision, l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise, au candidat par poste recommandée, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 147-2006, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. (Omis).
D. 147-2006, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 147-2006, 2006 G.O. 2, 1385
L.Q. 2008, c. 11, a. 212