A-33, r. 7 - Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33, r. 7
Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
SECTION I
MOTIFS
1. Le présent règlement est justifié par la rapidité et l’ampleur des changements technologiques et des besoins cliniques auxquels les audioprothésistes sont confrontés dans l’exercice de leur profession.
Il permet à l’Ordre des audioprothésistes du Québec de déterminer le cadre des activités de formation continue que doivent suivre les audioprothésistes ou une classe d’entre eux afin de maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les connaissances et habiletés liées à l’exercice de leur profession.
Décision 2008-11-13, a. 1.
SECTION II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
2. L’audioprothésiste doit accumuler au moins 30 UFC par période de référence.
L’audioprothésiste qui s’inscrit au tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence doit accumuler, à la fin de cette période, au moins 1,25 UFC pour chaque mois, complet ou non, pendant lequel il est inscrit au tableau. Toutefois, il n’a pas à accumuler d’UFC s’il s’inscrit au tableau de l’Ordre au moins 3 mois avant la fin de la période de référence.
L’audioprothésiste qui accumule plus de 30 UFC pendant la période de référence ne peut transférer les UFC qui excèdent le minimum exigé à la période de référence suivante.
Dans le présent règlement, on entend par
1°  «UFC», une unité de formation continue attribuée à une activité de formation reconnue par l’Ordre;
2°  «période de référence», une période de 2 ans débutant le 1er avril de chaque année impaire.
Décision 2008-11-13, a. 2.
3. L’audioprothésiste peut choisir les activités qui répondent le mieux à ses besoins et qui ont un lien avec la pratique professionnelle de l’audioprothèse.
L’audioprothésiste doit choisir ses activités de formation continue parmi celles prévues pour la classe de membres à laquelle il appartient dans le programme adopté par l’Ordre, conformément à l’article 4, ou reconnu par l’Ordre, conformément à l’article 5.
Les activités peuvent être les suivantes:
1°  cours de formation continue offerts par l’Ordre;
2°  cours collégiaux, universitaires ou d’institutions spécialisées;
3°  colloques ou congrès;
4°  présentations dans le cadre de conférences ou séminaires;
5°  sessions de formation diverses, notamment des séminaires ou des discussions de cas;
6°  participation à des projets de recherche;
7°  activités d’autoapprentissage, telles les lectures ayant une incidence sur la pratique professionnelle, pour un maximum de 2 UFC par année.
Décision 2008-11-13, a. 3.
SECTION III
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
4. L’Ordre adopte le programme d’activités de formation que doivent suivre les audioprothésistes ou une classe d’entre eux. Notamment l’Ordre:
1°  détermine les activités de formation continue figurant dans le programme ainsi que, le cas échéant, les personnes, les organismes, les établissements qui les organisent ou les offrent;
2°  attribue aux activités un nombre d’UFC correspondant.
Aux fins de la détermination des activités figurant dans le programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul du nombre d’UFC, l’Ordre considère les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le fait que la formation répond à un besoin;
4°  le contenu de la formation;
5°  le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
6°  le cadre pédagogique dans lequel la formation est donnée;
7°  la qualité du matériel fourni, le cas échéant;
8°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2008-11-13, a. 4.
5. L’audioprothésiste peut choisir une activité de formation continue qui ne figure pas dans le programme adopté en vertu de l’article 4, pourvu qu’elle soit reconnue par l’Ordre.
L’audioprothésiste doit à cette fin transmettre à l’Ordre, en même temps que son formulaire de déclaration de formation continue, les pièces justificatives permettant d’identifier l’activité concernée, sa durée, son contenu, le responsable de l’activité et, le cas échant, le résultat qu’il a obtenu.
Lorsque l’Ordre est d’avis que cette activité de formation ne répond pas aux critères prévus à l’article 4, il en informe l’audioprothésiste et lui donne l’occasion de présenter ses observations écrites avant de rendre sa décision.
Décision 2008-11-13, a. 5.
SECTION IV
MODE DE CONTRÔLE
6. L’audioprothésiste transmet à l’Ordre, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période de référence, un rapport de formation qui indique:
1°  les activités de formation suivies au cours de la période de référence;
2°  le nombre d’UFC accumulées;
3°  les activités pour lesquelles il a obtenu une dispense;
4°  les attestations de présence et, le cas échéant, les évaluations reçues;
5°  les pièces justificatives permettant d’identifier le contenu et la durée des activités suivies.
Décision 2008-11-13, a. 6.
7. Le secrétaire de l’Ordre transmet à l’audioprothésiste, au plus tard le 30 septembre suivant la fin de la période de référence, un avis écrit précisant le nombre d’UFC reconnues.
Décision 2008-11-13, a. 7.
8. L’audioprothésiste peut demander au Conseil d’administration la révision du nombre d’UFC reconnues par l’Ordre en transmettant au secrétaire une demande écrite dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé à l’article 7.
Décision 2008-11-13, a. 8.
SECTION V
DISPENSES DE FORMATION
9. Est dispensé en tout ou en partie des obligations prévues à l’article 2 pour la période de référence en cours l’audioprothésiste qui:
1°  est à la retraite;
2°  est dans l’impossibilité de suivre les activités de formation continue.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un audioprothésiste ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Décision 2008-11-13, a. 9.
10. L’audioprothésiste qui est dans l’impossibilité de suivre les activités de formation continue peut obtenir une dispense s’il en avise par écrit le secrétaire en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s’il y a lieu, un certificat médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans cette impossibilité.
Décision 2008-11-13, a. 10.
11. L’Ordre peut, conformément à l’article 9, accorder une dispense totale ou partielle à l’audioprothésiste. Il détermine, le cas échéant, le nombre d’heures qu’il est dispensé d’accumuler au cours d’une période de référence donnée.
L’Ordre transmet à l’audioprothésiste sa décision écrite et motivée dans les 60 jours de la réception de la demande.
La dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée, sur demande, après étude du dossier.
Décision 2008-11-13, a. 11.
12. Dès que cesse la situation à l’origine de la dispense, l’audioprothésiste doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire et remplir ses obligations relatives à la formation continue aux conditions déterminées par l’Ordre.
Décision 2008-11-13, a. 12.
SECTION VI
SANCTIONS
13. Le secrétaire transmet à l’audioprothésiste qui fait défaut de produire son rapport un avis lui indiquant de remédier à ce défaut dans les 30 jours de la réception de cet avis et l’informe de la sanction à laquelle il s’expose.
Décision 2008-11-13, a. 13.
14. Le secrétaire transmet à l’audioprothésiste qui fait défaut de satisfaire à son obligation de formation continue un avis lui indiquant de remédier à ce défaut dans les 60 jours de la réception de cet avis et l’informe de la sanction à laquelle il s’expose.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être reconnues que pour la période de référence visée par le défaut.
Décision 2008-11-13, a. 14.
15. Le secrétaire transmet un avis final à l’audioprothésiste qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai mentionné aux articles 13 ou 14 dans lequel il l’informe qu’il dispose d’un nouveau délai de 30 jours de la transmission de cet avis pour s’y conformer. Le secrétaire en avise également le Conseil d’administration.
Décision 2008-11-13, a. 15.
16. Si l’audioprothésiste n’a pas remédié à son défaut dans le délai prévu à l’article 15, le Conseil d’administration, sur rapport du secrétaire, suspend ou limite son droit d’exercer des activités professionnelles. Il doit cependant, avant de le faire, permettre à l’audioprothésiste de présenter ses observations écrites.
La suspension ou la limitation du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à ce que l’audioprothésiste fournisse au Conseil d’administration la preuve qu’il a remédié à son défaut ou jusqu’à ce qu’elle ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2008-11-13, a. 16.
17. (Omis).
Décision 2008-11-13, a. 17.
RÉFÉRENCES
Décision 2008-11-13, 2008 G.O. 2, 6324