A-33, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33, r. 10
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
SECTION I
CONCILIATION
1. Le syndic de l’Ordre des audioprothésistes du Québec transmet copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande.
D. 398-2008, a. 1.
2. Le client qui a un différend avec un audioprothésiste sur le montant d’un compte pour services professionnels, qu’il soit totalement, partiellement ou non payé, peut demander, par écrit, la conciliation du syndic dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.
D. 398-2008, a. 2.
3. L’audioprothésiste dont un compte fait l’objet d’une demande de conciliation peut, malgré l’expiration du délai de 60 jours, consentir à la conciliation du syndic.
D. 398-2008, a. 3.
4. L’audioprothésiste ne peut présenter une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels tant que le délai pour présenter une demande de conciliation n’est pas expiré.
D. 398-2008, a. 4.
5. Le syndic doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser l’audioprothésiste ou, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai, son cabinet. Il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
D. 398-2008, a. 5.
6. L’audioprothésiste ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, présenter une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, l’audioprothésiste peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 398-2008, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu’il juge la plus appropriée. À cette fin, il peut requérir de l’audioprothésiste ou du client tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire.
D. 398-2008, a. 7.
8. Une entente qui intervient entre le client et l’audioprothésiste est constatée par écrit, signée par les parties et transmise au secrétaire de l’Ordre ainsi qu’au syndic. Cet écrit peut consister en une lettre du syndic au client et au membre constatant l’entente.
D. 398-2008, a. 8.
9. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet, par poste recommandée, au plus tard dans les 30 jours qui suivent, son rapport de conciliation au client et à l’audioprothésiste.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que l’audioprothésiste reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’audioprothésiste ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 398-2008, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
ARBITRAGE
§ 1.  — Demande d’arbitrage
10. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente, le client peut demander l’arbitrage du compte dans les 30 jours de la date de réception du rapport de conciliation en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe I dûment remplie.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation.
D. 398-2008, a. 10.
11. Le secrétaire de l’Ordre doit, par poste recommandée et dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’audioprothésiste concerné ou, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai, son cabinet.
D. 398-2008, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. Une demande d’arbitrage ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement de l’audioprothésiste.
D. 398-2008, a. 12.
13. L’audioprothésiste qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre qui en fait alors la remise à ce client.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 398-2008, a. 13.
14. Une entente qui intervient entre le client et l’audioprothésiste après la demande d’arbitrage est constatée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
Une entente qui intervient après la formation du conseil d’arbitrage est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais de la manière prévue à l’article 29.
D. 398-2008, a. 14.
§ 2.  — Conseil d’arbitrage
15. Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500 $ ou plus ou d’un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500 $.
D. 398-2008, a. 15.
16. Le Conseil d’administration nomme, parmi les membres de l’Ordre, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, si ce dernier se compose de 3 arbitres, il en désigne le président.
D. 398-2008, a. 16.
17. Avant d’agir, chaque membre du conseil d’arbitrage prête le serment prévu à l’annexe II.
D. 398-2008, a. 17.
18. Le secrétaire de l’Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d’un conseil d’arbitrage.
D. 398-2008, a. 18.
19. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être présentée que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf le paragraphe 5 de cet article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 18 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 398-2008, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — Audience
20. Le conseil d’arbitrage donne aux parties un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 398-2008, a. 20.
21. Les parties ont le droit d’être représentées par avocat ou d’être assistées.
D. 398-2008, a. 21.
22. Le conseil d’arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure qui lui paraissent appropriées.
Il peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l’appui.
D. 398-2008, a. 22.
23. Une partie peut requérir l’enregistrement des témoignages si elle en paie le coût.
D. 398-2008, a. 23.
24. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’audience.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le Conseil d’administration et l’audience du différend est reprise.
D. 398-2008, a. 24.
§ 4.  — Sentence arbitrale
25. Le conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l’audience.
D. 398-2008, a. 25.
26. Une sentence est rendue, le cas échéant, à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par l’arbitre unique ou par les arbitres qui y souscrivent. Si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, la sentence doit en faire mention et elle a le même effet que si elle avait été signée par tous. Toutefois, un membre dissident peut y inscrire les motifs de son refus.
D. 398-2008, a. 26.
27. Les dépenses engagées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont assumées par chacune d’elles.
D. 398-2008, a. 27.
28. Dans sa sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer, s’il y a lieu, le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage. À ces fins, il peut notamment tenir compte de la qualité des services rendus.
D. 398-2008, a. 28.
29. Dans sa sentence, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour sa tenue. Toutefois, le montant total de ces frais ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculée suivant les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 398-2008, a. 29.
30. La sentence arbitrale lie les parties et elle est susceptible d’exécution forcée après qu’elle ait été homologuée suivant les articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 398-2008, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. Le conseil d’arbitrage dépose la sentence arbitrale au secrétaire de l’Ordre qui la transmet à chacune des parties ainsi qu’au syndic dans les 10 jours suivant ce dépôt.
D. 398-2008, a. 31.
32. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des audioprothésistes (R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 5). Toutefois, ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant le 22 mai 2008.
D. 398-2008, a. 32.
33. (Omis).
D. 398-2008, a. 33.
ANNEXE I
(a. 9 et 10)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné _______________________________________________________________________________
(nom du client)
_______________________________________________________________________________
(domicile)
déclare que:
1) ______________________________________________________________________________________
(nom de l’audioprothésiste)
me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent pour des services professionnels.
2) J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
3) Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (chapitre A-33, r. 10).
4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5) Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à ___________

(nom de l’audioprothésiste)
le montant fixé par la sentence arbitrale.

_______________________________________________________________________________
Signature
D. 398-2008, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 17)
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
_______________________________________________________________________________
(signature)
Serment prêté devant _______________________________________________________________________
(nom et fonction, profession ou qualité)
à _____________________________________________ le ________________________________________
(municipalité) (date)
_______________________________________________________________________________
(signature)
D. 398-2008, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 398-2008, 2008 G.O. 2, 1967
L.Q. 2008, c. 11, a. 212