A-29, r. 7.1 - Règlement abolissant les frais accessoires liés à la dispensation des services assurés et régissant les frais de transport des échantillons biologiques

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-29, r. 7.1
Règlement abolissant les frais accessoires liés à la dispensation des services assurés et régissant les frais de transport des échantillons biologiques
Loi sur l’assurance maladie
(chapitre A-29, a. 22 et 69).
1. Un paiement peut être réclamé d’une personne assurée pour le transport vers un établissement ou un laboratoire, pour fins d’examen ou d’analyse, d’échantillons biologiques prélevés dans un cabinet privé de professionnel ou dans un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), par un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente ou un professionnel désengagé, ou à sa demande, jusqu’à concurrence des montants suivants:
a)  15 $ pour le transport d’échantillons biologiques comprenant un prélèvement sanguin;
b)  5 $ pour le transport de tout autre échantillon biologique.
Les montants prévus au premier alinéa ne peuvent être réclamés qu’une seule fois pour la même personne assurée lorsque plus d’un échantillon biologique sont transportés vers un même établissement ou un même laboratoire.
D. 1124-2016, a. 1.
2. (Omis).
D. 1124-2016, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1124-2016, 2017 G.O. 2, 17