A-23, r. 13 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre A-23, r. 13
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
SECTION I
CONCILIATION
1. Un client qui a un différend avec un membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec sur le montant d’un compte non acquitté pour services professionnels peut en demander par écrit la conciliation au syndic, dans les 45 jours de la date de réception de ce compte.
D. 815-95, a. 1.
2. Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d’un compte qu’il a déjà acquitté, en tout ou en partie, pour services professionnels peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
D. 815-95, a. 2.
3. Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels avant l’expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.
Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 815-95, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le syndic doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
Le membre ne peut, à compter du moment où il est avisé que le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 815-95, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu’il juge la plus appropriée.
D. 815-95, a. 5.
6. Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit suivant la formule prévue à l’annexe I, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 815-95, a. 6.
7. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet au client la formule prévue à l’annexe II, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
Dans le cas où le compte est de 1 000 $ ou plus, le syndic transmet de plus un rapport de conciliation au client et au membre, par poste recommandée.
Ce rapport de conciliation porte sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend.
D. 815-95, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
ARBITRAGE
§ 1.  — Demande d’arbitrage
8. Un client peut, dans les 15 jours de la réception de la formule prévue à l’annexe II et du rapport de conciliation, le cas échéant, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe II.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation le cas échéant.
D. 815-95, a. 8.
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 815-95, a. 9.
10. Pour retirer sa demande d’arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre.
D. 815-95, a. 10.
11. Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre qui en fera alors la remise à ce client.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 815-95, a. 11.
12. Le client qui reconnaît devoir un montant à un membre doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre qui en fera alors la remise à ce membre.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 815-95, a. 12.
13. Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit suivant la formule prévue à l’annexe I, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre ou, si l’entente survient après l’audition de la cause par le conseil d’arbitrage, elle peut être consignée dans la décision arbitrale.
D. 815-95, a. 13.
§ 2.  — Conseil d’arbitrage
14. Chaque année, dans le mois qui suit son élection, le Conseil d’administration de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec forme un conseil d’arbitrage, dont il a nommé le président et le ou les vice-présidents.
D. 815-95, a. 14.
15. Le conseil d’arbitrage est composé de 3 membres lorsque le montant en litige est de 2 000 $ ou plus et peut être d’un seul lorsque celui-ci est inférieur à 2 000 $.
D. 815-95, a. 15.
16. Les membres du conseil doivent compter au moins 10 années d’exercice de la profession; ils restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
D. 815-95, a. 16.
17. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du conseil et ses adjoints.
D. 815-95, a. 17.
18. Au cas d’empêchement d’agir du président par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le ou l’un des vice-présidents.
D. 815-95, a. 18.
19. Un membre du conseil ne peut siéger pour l’audition d’une affaire s’il se trouve dans l’un des cas décrits à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 815-95, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Avant d’agir, les membres du conseil, le secrétaire du conseil et ses adjoints prêtent le serment prévu à l’annexe III.
D. 815-95, a. 20.
§ 3.  — Audience
21. Le président du conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition et désigne les membres appelés à siéger; le secrétaire du conseil ou tout membre désigné par le président en avise par écrit les membres et les parties au moins 15 jours avant cette date.
D. 815-95, a. 21.
22. Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
D. 815-95, a. 22.
23. À moins de circonstances exceptionnelles, l’audition doit avoir lieu dans les 60 jours suivant la date de transmission du dossier au conseil.
D. 815-95, a. 23.
24. Celui qui requiert l’enregistrement des témoignages en assume le coût.
D. 815-95, a. 24.
25. Une affaire doit être terminée par le ou les membres du conseil qui en ont commencé l’audition.
Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un membre du conseil, les autres terminent l’affaire.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un membre unique, celui-ci est remplacé par un nouveau membre et l’audience du différend est reprise.
D. 815-95, a. 25.
§ 4.  — Décision arbitrale
26. Le conseil d’arbitrage doit rendre sa décision dans les 60 jours de la fin de l’audition.
D. 815-95, a. 26.
27. Une décision est rendue à la majorité des membres du conseil.
Une décision doit être motivée et signée par tous les membres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la décision a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 815-95, a. 27.
28. Les dépenses encourues par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacune d’elles.
D. 815-95, a. 28.
29. Dans sa décision, le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
D. 815-95, a. 29.
30. Dans une décision, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10% du montant de la facture.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité déterminés suivant les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 815-95, a. 30.
31. Une décision arbitrale lie les parties, est sans appel et n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 815-95, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Une décision arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l’Ordre. Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les 10 jours suivant ce dépôt.
D. 815-95, a. 32.
33. (Omis).
D. 815-95, a. 33.
34. (Omis).
D. 815-95, a. 34.
ANNEXE I
(a. 6 et 13)
ENTENTE
INTERVENUE entre __________(nom du client)__________ __________(domicile)__________
ET
__________(nom du membre)__________ qui font les déclarations suivantes:
1) __________(nom du membre)__________ a réclamé (a refusé de rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels rendus à__________(nom du client)__________
2) __________(nom du client)__________ a demandé la conciliation au syndic à l’égard de ce différend.
3) Une entente est intervenue entre: __________(nom du client)__________ et __________(nom du membre)__________ en cours de conciliation (en cours d’arbitrage).
4) Les termes de l’entente sont les suivants:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) __________(nom du client)__________ et __________(nom du membre)__________ se déclarent liés par les termes de l’entente.
DATE: __________________
_______________________________________ _______________________________________
Signature du client Signature du membre
D. 815-95, Ann. I.
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné,__________(nom du client)__________ __________(domicile)__________ déclare sous serment que:
1) __________(nom du membre)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2) J’annexe à la présente, le cas échéant, une copie du rapport de conciliation.
3) Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (chapitre A-23, r. 13).
4) J’annexe à la présente un chèque certifié d’un montant égal à ce que je reconnais devoir à __________(nom du membre)__________.
5) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
6) Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(nom du membre)__________ le montant fixé par la décision arbitrale qui est sans appel et qui lie les parties.
DATE: ______________________________
____________________________________
Signature
DÉCLARÉ DEVANT MOI À _____________________________ CE____________________JOUR DE ______________ 20___.
____________________________________
Officier assermentant
D. 815-95, Ann. II.
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs de membre du conseil (ou de secrétaire du conseil ou d’adjoint du secrétaire du conseil) et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
____________________________________
Signature
Serment prêté devant__________(nom et fonction, profession ou qualité)__________ à __________(municipalité)__________ __________(date)__________
____________________________________
Signature
D. 815-95, Ann. III.
RÉFÉRENCES
D. 815-95, 1995 G.O. 2, 2787
L.Q. 2008, c. 11, a. 212