A-2.1, r. 6 - Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-2.1, r. 6
Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1, a. 137.3).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans les présentes règles, on entend par:
1°  «organisme public»: un organisme visé au chapitre I de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
2°  «responsable»: le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels visé à l’article 8 de la Loi;
3°  «tiers»: le tiers visé aux articles 25 et 49 de la Loi.
D. 2058-84, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. S’il advient qu’un délai expire un jour férié ou encore le 26 décembre, le 2 janvier ou un samedi, il est prolongé au jour ouvrable suivant.
D. 2058-84, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Aucune procédure faite en vertu du présent règlement ne doit être considérée comme nulle ou rejetée pour vice de forme.
D. 2058-84, a. 3.
SECTION III
DEMANDE DE RÉVISION
§ 1.  — Présentation de la demande
4. La demande de révision doit contenir les nom et adresse du requérant et la désignation de l’organisme public concerné. Elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision du responsable devrait être révisée.
D. 2058-84, a. 4.
5. La demande de révision est accompagnée d’une copie de la décision du responsable; en cas de défaut de celui-ci de répondre à une demande dans le délai accordé par la Loi, la demande allègue le défaut du responsable et indique la date de la demande d’accès ou de rectification ainsi demeurée sans réponse.
D. 2058-84, a. 5.
6. La demande de révision doit être signée par le requérant ou, le cas échéant, par son représentant. Elle doit indiquer, dans ce cas, les nom et adresse du représentant.
D. 2058-84, a. 6.
7. La demande de révision est dûment introduite lorsqu’elle est déposée à la Commission d’accès à l’information ou mise à la poste, à son adresse.
D. 2058-84, a. 7.
8. Lorsque la Commission reçoit une demande de révision, elle expédie un accusé de réception au requérant ou à son représentant, s’il y a lieu, et avise l’organisme public concerné par cette demande et, le cas échéant, le tiers.
D. 2058-84, a. 8.
§ 2.  — Extension de délai
9. La demande d’être relevé du défaut de respecter le délai prévu à l’article 135 de la Loi doit indiquer les raisons pour lesquelles le requérant a fait défaut d’agir plus tôt.
D. 2058-84, a. 9.
10. Cette demande contient également:
1°  la mention et la date de l’événement lui donnant lieu;
2°  la signature du requérant ou de son représentant;
3°  les nom et adresse du requérant et, le cas échéant, de son représentant.
D. 2058-84, a. 10.
11. La Commission peut exiger tout renseignement ou document utile pour accorder ou refuser cette demande d’extension de délai.
D. 2058-84, a. 11.
12. La Commission accorde ou refuse la demande d’extension de délai et en avise par écrit les parties ou leur représentant.
D. 2058-84, a. 12.
§ 3.  — Examen de la demande
13. La Commission peut notamment, pour donner l’occasion aux parties de présenter leurs observations, tenir une audition.
D. 2058-84, a. 13.
14. Avant de procéder à une audition, la Commission peut requérir la comparution des parties ou de leur représentant à une rencontre préliminaire afin de conférer sur les moyens propres à simplifier ou à abréger l’audition, définir les points en litige et admettre quelque fait ou document.
D. 2058-84, a. 14.
15. La Commission transmet aux parties ou à leur représentant, un avis d’audition mentionnant la date, l’heure et le lieu d’audition. Cet avis doit être transmis au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audition.
D. 2058-84, a. 15.
16. Si à l’ouverture de l’audition, l’une des parties fait défaut de comparaître, la Commission peut disposer de la demande de révision de la façon qu’elle croit la mieux appropriée.
D. 2058-84, a. 16.
17. La Commission peut accorder la remise ou l’ajournement de l’audition. Elle peut d’elle-même, motifs à l’appui, reporter l’audition ou l’ajourner aux conditions qu’elle détermine.
D. 2058-84, a. 17.
18. L’audition est publique. La Commission peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de l’ordre public.
D. 2058-84, a. 18.
19. Lorsque la demande de révision porte sur la protection des renseignements personnels, la Commission procède à huis clos toutes les fois où cela est nécessaire pour éviter que ne soient divulgués des renseignements susceptibles d’être protégés par la Loi.
D. 2058-84, a. 19.
20. La Commission peut prendre connaissance, en l’absence du requérant et à huis clos, d’un document que l’organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l’accès en vertu d’une restriction prévue à la section II du chapitre II de la Loi.
D. 2058-84, a. 20.
21. La Commission peut, avant de rendre sa décision, ordonner la réouverture de l’audition selon les modalités qu’elle détermine; elle en informe les parties.
D. 2058-84, a. 21.
SECTION IV
PREUVE ET ASSIGNATION DE TÉMOINS
22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu’elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu’elle estime nécessaire.
D. 2058-84, a. 22.
23. La Commission peut de son chef, ou sur demande, convoquer toute personne à comparaître devant elle et l’obliger à témoigner sous serment.
D. 2058-84, a. 23.
24. La Commission peut si elle le juge opportun, ordonner que les témoins déposent hors de la présence les uns des autres.
D. 2058-84, a. 24.
25. La Commission peut verser à une personne requise de comparaître devant elle, une indemnité fixée conformément au Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5).
D. 2058-84, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Une partie peut, à ses frais et sous réserve de l’article 20, faire enregistrer mécaniquement ou faire noter en sténographie ou en sténotypie, l’audition de la demande de révision.
D. 2058-84, a. 26.
SECTION V
DÉCISIONS
27. La décision est rendue par les membres qui ont entendu la demande de révision et elle constitue la décision de la Commission. Elle est écrite et motivée.
D. 2058-84, a. 27.
28. Le secrétaire conserve l’original de la décision et en transmet une copie conforme à chaque partie ou à son représentant par poste recommandée ou par tout autre moyen permettant la preuve de la date de sa réception.
D. 2058-84, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
29. (Omis).
D. 2058-84, a. 29.
RÉFÉRENCES
D. 2058-84, 1984 G.O. 2, 4648