A-18.1, r. 12.1 - Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 12.1
Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 173).
Les montants exigibles prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 4 février 2023, page 97. (a. 5.1, Ann. 1) (Effet à compter du 1er janvier 2023) (Erratum, 2023 G.O. 1, 255)
1. Le producteur forestier reconnu, qui rencontre les conditions prévues aux articles 130 et 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut recevoir, conformément à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), le remboursement d’une partie des taxes foncières payées.
D. 1218-2013, a. 1; L.Q. 2022, c. 3, a. 4.
2. Pour être admissibles au remboursement des taxes foncières, les dépenses de mise en valeur doivent:
1°  avoir une incidence sur l’implantation, le maintien ou l’amélioration d’un peuplement forestier;
2°  être réalisées dans le respect de la réglementation municipale applicable;
3°  être décrites à l’annexe 1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  être décrites dans le rapport prévu à l’article 5.
D. 1218-2013, a. 2; L.Q. 2022, c. 3, a. 5.
3. Le montant total des dépenses de mise en valeur admissibles est calculé selon la formule suivante:
D. 1218-2013, a. 3; D. 1228-2017, a. 1.
4. Le producteur forestier reconnu qui, au cours d’une année civile donnée qui se termine avant le 1er janvier 2022 ou d’un exercice financier donné qui se termine avant cette date, selon le cas, a réalisé des dépenses pour un montant inférieur à celui des taxes foncières payées pendant cette période, peut reporter ce montant au cours des 5 années civiles qui suivent l’année donnée ou des 5 exercices financiers qui suivent l’exercice donné.
Le producteur forestier reconnu qui, au cours d’une année civile donnée ou d’un exercice financier donné, selon le cas, a réalisé des dépenses pour un montant supérieur à celui des taxes foncières payées pendant cette période, peut reporter l’excédent au cours des 10 années civiles qui suivent l’année donnée ou des 10 exercices financiers qui suivent l’exercice donné. Les excédents de dépenses accumulées sont appliqués selon la règle de leur ancienneté.
Le montant reporté sera considéré avoir été dépensé dans l’année du report si le producteur forestier reconnu respecte toujours les conditions prévues aux articles 130 et 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 1218-2013, a. 4; L.Q. 2022, c. 3, a. 6.
5. Le rapport de l’ingénieur forestier exigé par l’article 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1)doit respecter la forme et le contenu présentés à l’annexe 2.
D. 1218-2013, a. 5.
5.1. Toute valeur de dépense de mise en valeur admissible au remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus indiquée à l’annexe 1 est indexée au 1er janvier de chaque année selon le taux correspondant à la somme des indices pondérés définis dans le tableau ci‑dessous pour chaque famille de dépenses de mise en valeur non commerciales et pour chaque activité dans le cas de la famille de dépenses de mise en valeur commerciales.
Pour les indices dans le tableau ci-dessous dont la donnée disponible est mensuelle, la variation annuelle est calculée avec les 2 périodes de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle une valeur doit être indexée.
Pour les indices dans le tableau ci-dessous dont la donnée disponible est trimestrielle, la variation annuelle est calculée avec les 2 périodes de 4 trimestres se terminant le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle une valeur doit être indexée.
Le résultat de l’indexation est rajusté au multiple de 1,00 $ le plus près. Le résultat de l’indexation qui est équidistant de 2 multiples doit être rajusté au multiple supérieur.
Lorsque le rajustement du résultat de l’indexation ne permet pas d’augmenter ou de diminuer la valeur de dépense d’au moins 1,00 $, l’indexation de la valeur de dépense est reportée jusqu’à l’année où la somme des taux d’indexation applicables à chacune des années pour lesquelles l’indexation est reportée fera varier la valeur de dépense d’au moins 1,00 $.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen.
Indices1 utilisés pour l’indexation de la valeur de la dépense en fonction de la famille de dépenses de mise en valeur
  Famille de dépenses de mise en valeur non commerciales
  PtRMe2PtRMa3E. P.4T. T.5M.6
IndicePoids de l’indice
Indice A –
Main‑d’œuvre
Variation annuelle de la rémunération hebdomadaire moyenne selon l’industrie44,9%73,0%83,6%75,9%66,1%
Indice B –
Machinerie, équipement et entretien
Variation annuelle de l’indice des prix des machines et du matériel, par industrie d’achat26,6%6,4%1,7%4,1%5,8%
Indice C – CarburantVariation annuelle des prix de détail moyens mensuel, essence et mazout12,3%3,7%2,8%2,2%0,9%
Indice D – Transport de la machinerieVariation annuelle de l’indice des prix des services de camionnage pour compte d’autrui5,2%0,9%S.O.S.O.S.O.
Indice E – Transport des plantsSelon l’indice composite pour le transport Indice de transport de la famille de dépenses de mise en valeur T.C.S.O.1,1%S.O.S.O.S.O.
Indice F –
Autres types de transport
Variation annuelle de l’indice des prix à la consommation3,4%6,4%4,3%11,9%13,4%
Indice G –
Voirie
Variation annuelle de l’indice composite pour la voirie forestière de la famille de dépenses de mise en valeur T.C.0,1%S.O.0,5%S.O.S.O.
Indice H –
Autres dépenses incluant les frais fixes
Variation annuelle de l’indice des prix à la consommation mensuel, ensemble7,5%8,5%7,1%5,9%13,8%
      
  Famille de dépenses de mise en valeur commerciales
  T.C.7
  Activités
  RécolteVoirieTransportSupervision
IndicePoids de l’indice
Indice A – Main‑d’œuvreVariation annuelle de la rémunération hebdomadaire moyenne selon l’industrie27,02%34,14%28,16%100%
Indice B – Machinerie, équipement et enrtretienVariation annuelle de l’indice des prix des machines et du matériel, par industrie d’achat55,42%21,44%17,38%S.O.
Indice C – CarburantVariation annuelle des prix de détail moyens mensuel, essence et mazout17,56%24,91%38,54%S.O.
Indice D – Pièces et entretienVariation annuelle de l’indice des prix à la consommation mensuel, Pièces, entretien et réparation de véhicules automobilesS.O.19,51%15,92%S.O.
      
1 Selon les données publiées par Statistique Canada, base de données CANSIM
2 Préparation de terrain et reboisement mécanisé
3 Préparation de terrain et reboisement manuel
4 Éducation de peuplement
5 Travaux techniques
6 Martelage
7 Traitements commerciaux
D. 1228-2017, a. 2; D. 630-2022, a. 1.
Les taux d’indexation par famille de dépenses de mise en valeur pour l’année 2023 sont:
PtRMe            11,87%
PtRMa             5,87%
E. P.               4,98%
M.                   5,46%
T. T.                 5,53%
T. C.              19,83%
6. (Abrogé).
D. 1218-2013, a. 6; D. 1228-2017, a. 3.
7. Le présent règlement remplace le Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus (chapitre A-18.1, r. 12).
D. 1218-2013, a. 7.
8. (Omis).
D. 1218-2013, a. 8.
Annexe 1
(a. 2 et 5.1)
DÉPENSES DE MISE EN VALEUR ADMISSIBLES AU REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES DES PRODUCTEURS FORESTIERS RECONNUS
  
D. 1218-2013, Ann. 1; D. 1228-2017, a. 4; D. 630-2022, a. 2.
ANNEXE 2
(a. 5)
RAPPORT DE L’INGÉNIEUR FORESTIER FAISANT ÉTAT DES DÉPENSES POUR LE REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES DES PRODUCTEURS FORESTIERS RECONNUS (Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, chapitre A-18.1, a. 131)
  
D. 1218-2013, Ann. 2; D. 1228-2017, a. 5; L.Q. 2022, c. 3, a. 7.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2017
(D. 1228-2017) ARTICLE 6 . Le présent règlement est, relativement à un producteur forestier reconnu qui est une personne physique, applicable aux dépenses de mise en valeur réalisées à compter du 1er janvier 2018 et, dans les autres cas, à compter du premier exercice financier du producteur qui commence après le 31 décembre 2017.
RÉFÉRENCES
D. 1218-2013, 2013 G.O. 2, 5296
D. 1228-2017, 2017 G.O. 2, 5863
L.Q. 2022, c. 3, a. 4 à 7
D. 630-2022, 2022 G.O. 2, 1760