A-14, r. 5.2 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
Remplacé le 9 décembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-14, r. 5.2
Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
(chapitre A-14, a. 83.21).
Remplacée, Décision 2020-12-04, 2020 G.O. 2, 5032; eff. 2020-12-09; voir chapitre A-14, r. 5.3.
Pour les mandats confiés du 1er octobre 2017 au 31 mai 2019, les honoraires applicables sont ceux prévus à la présente Entente augmentés de 5%.
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
1. La présente entente établit le tarif des honoraires des avocats de la pratique privée qui rendent des services en matières criminelle et pénale à une personne qui bénéficie de l’aide juridique ou de la prestation d’autres services juridiques dans le cadre de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), à l’exclusion des avocats qui ont conclu un contrat de services professionnels avec la Commission des services juridiques.
Cette entente prévoit également les règles concernant les débours et le règlement des différends.
Décision 2013-03-19, a. 1.
PARTIE I
TARIF DES HONORAIRES
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
2. Une journée peut compter un maximum de 3 périodes de travail, soit une en matinée, une en après-midi et une en soirée. La matinée se termine à 13 h et la soirée commence à 18 h.
Sont des périodes de travail, une période de préparation, une période de participation à une conférence ordonnée ou convoquée par un juge ou une période d’audition.
Décision 2013-03-19, a. 2.
3. Pour l’application de la présente entente:
1°  un procès tenu devant juge seul débute par la présentation de la preuve par la poursuite et celui tenu devant jury débute par la sélection du jury;
2°  un procès se termine par la décision sur la culpabilité.
Décision 2013-03-19, a. 3.
4. Les honoraires suivants s’appliquent aux services rendus par l’avocat:
1°  en cas de refus ou d’impossibilité de procéder du tribunal énoncé en présence des parties le jour même fixé pour l’audition: 100 $;
2°  dans le cadre d’une demande d’extension de délai concernant l’exécution d’une peine ou d’une ordonnance du tribunal: 80 $;
3°  lorsque pour cesser d’occuper, l’avocat doit présenter une requête: 60 $;
4°  lorsque l’avocat est substitué lors d’une audition: 60 $.
Décision 2013-03-19, a. 4.
5. Pour les services rendus lors d’une conférence de facilitation en matières criminelle et pénale, les honoraires sont de 275 $ par période.
Décision 2013-03-19, a. 5.
6. La Commission détermine les honoraires applicables aux services non tarifés en considérant, le cas échéant, les honoraires que prévoit la présente entente pour des services analogues.
Décision 2013-03-19, a. 6.
CHAPITRE II
RÈGLES PARTICULIÈRES
SECTION I
HONORAIRES APPLICABLES DANS LE CADRE DU RÉGIME D’AIDE JURIDIQUE ET À LA SUITE D’UNE ORDONNANCE JUDICIAIRE DE DÉSIGNATION RENDUE AUX TERMES DU CODE CRIMINEL (L.R.C. 1985, c. C-46) OU À LA SUITE D’UNE INDICATION PAR LA COMMISSION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 83.12 DE LA LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
§ 1.  — Règles générales
7. Sous réserve des dispositions de l’article 23, les honoraires forfaitaires comprennent jusqu’à 2 périodes d’audition dans une même journée, soit une en matinée et une en après-midi.
Toutefois si, lorsqu’une fois commencée, l’audition ou la conférence ne peut se terminer avant 18 h la même journée, l’avocat a droit pour la soirée de même que pour chaque période de travail additionnel à des honoraires de:
1°  en première instance: 275 $;
2°  en appel: 285 $.
Décision 2013-03-19, a. 7.
8. L’avocat à qui un mandat est confié en cours d’instance et qui termine un dossier a droit à la pleine rémunération lorsque des honoraires forfaitaires sont prévus et qu’aucun autre avocat n’a rendu de services dans ce dossier.
Dans le cas où un mandat est confié à la suite d’une ordonnance rendue aux termes du Code criminel, le cas échéant, l’avocat a droit à la pleine rémunération forfaitaire lorsqu’il termine son mandat.
Décision 2013-03-19, a. 8.
9. Lorsque des honoraires forfaitaires sont prévus pour des services et que plus d’un avocat ont rendu des services, chaque avocat, s’il exerce en cabinet privé, a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus, sous réserve des dispositions des articles 81.1 et 104 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4).
Décision 2013-03-19, a. 9.
10. Lorsque l’aide juridique d’un bénéficiaire est suspendue ou retirée ou qu’un bénéficiaire cesse d’y être admissible ou y renonce, l’avocat est rémunéré pour les services rendus jusqu’à la réception de l’avis prévu à l’article 74 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4) et pour les services juridiques rendus subséquemment pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits du bénéficiaire ou requis par le tribunal.
Décision 2013-03-19, a. 10.
11. Les services rendus lors d’une déclaration ou d’un plaidoyer de culpabilité à une infraction moindre et incluse sont rémunérés selon le tarif applicable en vertu de l’accusation telle que portée.
Décision 2013-03-19, a. 11.
12. Lorsqu’un avocat représente un client inculpé dans plus d’une dénonciation et que le procès ou encore une audition au cours de laquelle il y a un plaidoyer de culpabilité quant aux divers chefs d’accusation a lieu à la même cour et la même journée, l’avocat a droit à la pleine rémunération pour la dénonciation la mieux rémunérée et à la moitié du tarif prévu pour chacune des autres dénonciations.
Décision 2013-03-19, a. 12.
13. L’avocat qui représente plusieurs personnes, inculpées d’une même infraction ou d’une infraction similaire découlant d’un même événement et pour lesquelles les procédures ont lieu à la même cour et à peu près au même moment, a droit à la rémunération applicable à un mandat, augmentée du pourcentage suivant lorsqu’il représente:
1°  2 personnes: 50%;
2°  3 personnes: 100%;
3°  4 personnes: 150%;
4°  5 personnes ou plus: 200%.
Décision 2013-03-19, a. 13.
14. Lorsque le mandat comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l’affaire, l’avocat peut soumettre une demande de considération spéciale afin que la Commission détermine le dépassement des honoraires.
Décision 2013-03-19, a. 14.
15. Lorsque l’avocat doit, à la demande du directeur général, justifier par écrit sa demande visant à obtenir un mandat d’aide juridique, des honoraires de 75 $ sont payables s’il lui est accordé.
Décision 2013-03-19, a. 15.
16. Pour l’ensemble des services rendus dans le cadre d’un mandat de consultation: 65 $.
Décision 2013-03-19, a. 16.
17. Pour représenter, à la comparution, une personne arrêtée en vertu d’un mandat émis dans un autre district judiciaire, sans égard au moyen technologique utilisé: 100 $.
Décision 2013-03-19, a. 17.
18. Pour représenter une personne détenue, aux fins du respect de l’article 503 du Code criminel, lorsque la comparution est tenue à l’aide d’un moyen technologique, en dehors des heures normales des palais de justice et sous la présidence d’un juge de paix magistrat: 150 $.
Décision 2013-03-19, a. 18.
19. Pour l’enquête sur mise en liberté effectivement tenue: 150 $.
Décision 2013-03-19, a. 19.
20. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande de changement de lieu accueillie, lorsque l’avocat cesse par la suite d’agir: 80 $.
Décision 2013-03-19, a. 20.
21. Lorsque l’avocat plaide par écrit, à la demande ou sur autorisation du tribunal, des honoraires de 160 $ sont payables.
Décision 2013-03-19, a. 21.
§ 2.  — Tarif des honoraires pour certains services en première instance
22. Pour l’ensemble des services rendus à une personne accusée d’un acte criminel en vertu de l’article 553 du Code criminel ou d’une infraction dont la poursuite se fait par procédure sommaire en application de la partie XXVII de ce Code, jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant: 330 $.
Décision 2013-03-19, a. 22.
23. Pour l’ensemble des services rendus à une personne accusée d’un acte criminel autre que ceux visés à l’article 22 de cette entente ou à l’article 239 du Code criminel, ou relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure en vertu de l’article 469 de ce Code, jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant: 550 $.
Ce tarif comprend jusqu’à 2 périodes d’audition pour l’enquête préliminaire et jusqu’à 2 périodes d’audition pour le procès, lorsque dans chaque cas, les auditions ont lieu la même journée et avant la soirée. Les autres périodes d’audition sont rémunérées 275 $ chacune pour l’enquête préliminaire et pour le procès devant juge seul et 400 $ chacune pour le procès devant juge et jury.
Par exception, le tarif prévu au présent article est également applicable aux services visés à l’article 22 quand ils sont rendus à une personne passible d’une peine minimale d’emprisonnement ou accusée d’une infraction à caractère sexuel.
Décision 2013-03-19, a. 23.
§ 3.  — Tarif des honoraires pour les services rendus à une personne accusée d’un acte criminel en vertu de l’article 239 du Code criminel ou d’un acte relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure en vertu de l’article 469 de ce Code
24. Les articles 13, 14 et 19 ne s’appliquent pas à la présente sous-section.
Décision 2013-03-19, a. 24.
25. Pour la préparation des auditions et des conférences tenues avant le procès, ainsi que lors de ces auditions ou de ces conférences, les honoraires sont de 275 $ par période.
Le nombre de périodes de préparation dont dispose l’avocat est limité à 5 périodes par demande entendue par le tribunal.
Décision 2013-03-19, a. 25.
26. Pour la préparation du procès, les honoraires sont de 275 $ par période.
Le nombre de périodes de préparation du procès dont dispose l’avocat est limité à:
1°  3 périodes pour chacune des journées d’audition prévue pour la présentation de la preuve de la poursuite, tel qu’établi lors de la conférence préparatoire ou tel qu’indiqué dans le dossier du tribunal;
2°  1 période pour chacune des journées d’audition pendant le procès.
Décision 2013-03-19, a. 26.
27. Dans le cas d’une interruption de plus de 3 semaines consécutives du procès, l’avocat dispose d’un maximum de 8 périodes de préparation additionnelles devant être travaillées durant cette interruption.
Décision 2013-03-19, a. 27.
28. Lorsqu’un avocat représente plus d’un accusé dans le même procès, le nombre de périodes de préparation auxquelles il a droit est établi par le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 26, augmenté de 50%, sans égard au nombre d’accusés qu’il représente.
Décision 2013-03-19, a. 28.
29. La Commission doit, à la demande de l’avocat, reconsidérer le nombre de périodes de préparation auxquelles il a eu droit en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 26 ou de l’article 28, lorsque le nombre de journées d’audition du procès effectivement tenues est supérieur à une fois et demie le nombre de journées d’audition prévues pour la présentation de la preuve de la poursuite.
L’avocat soumet sa demande dans son relevé d’honoraires final.
Décision 2013-03-19, a. 29.
30. Lorsqu’un avocat remplace, en cours de procédure, un avocat dont la rémunération est régie par la présente sous-section, l’avocat doit soumettre à la Commission une demande détaillée du temps de préparation qu’il estime nécessaire afin de représenter son client.
La Commission examine la demande en tenant compte des circonstances de l’affaire et détermine le nombre maximum de périodes de préparation dont dispose l’avocat en place des périodes de préparation prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 26 ou à l’article 28.
Décision 2013-03-19, a. 30.
31. Pendant le procès, les honoraires sont de 400 $ par période d’audition.
Décision 2013-03-19, a. 31.
32. Pour les services rendus lors des représentations sur la peine, les honoraires sont de 275 $ par période.
Décision 2013-03-19, a. 32.
§ 4.  — Tarif des honoraires des services autres en matière criminelle ou pénale
33. Lorsqu’un jugement ordonne la désignation d’un procureur: 150 $.
Décision 2013-03-19, a. 33.
34. Pour l’ensemble des services rendus devant la Commission d’examen dans le cadre des articles 672.38 et suivants du Code criminel: 500 $.
Décision 2013-03-19, a. 34.
35. Pour l’ensemble des services rendus jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant, pour les auditions tenues en vertu:
1°  de l’article 742.6 du Code criminel: 200 $;
2°  des articles 110, 111, 112, 810.01 (5) et 810.2 (5) du Code criminel: 200 $.
Décision 2013-03-19, a. 35.
36. En matière de recours extraordinaires prévus au Code Criminel:
1°  pour la préparation et la signification de la procédure: 300 $;
2°  par période d’audition: 275 $.
Décision 2013-03-19, a. 36.
37. Pour les services rendus à la suite d’une ordonnance prononcée en vertu de l’article 486.3 du Code criminel, les honoraires sont de 275 $ par période de travail. L’avocat a droit à 3 périodes de préparation par journée d’audition déjà tenue au moment où le mandat lui est confié et à un maximum de 4 périodes de préparation additionnelles.
Pour l’ensemble des services rendus à la suite d’une ordonnance prononcée en vertu de l’article 672.24 du Code criminel, les honoraires sont de 330 $.
Décision 2013-03-19, a. 37.
38. Pour l’ensemble des services rendus lors d’une demande de mise en liberté ou en révision de la décision rendue sur la mise en liberté adressée à un juge de la Cour supérieure: 200 $.
Décision 2013-03-19, a. 38.
39. En matière de détention préventive:
1°  pour la préparation du dossier d’une contestation de demande de détention préventive en vertu de la partie XXIV du Code criminel, y compris les entrevues et les autres services nécessaires: 1 000 $;
2°  par période d’audition: 275 $.
Décision 2013-03-19, a. 39.
40. Pour l’ensemble des services rendus lors d’une demande de modification de l’ordonnance de probation en vertu de l’article 732.2 (5) du Code criminel: 150 $.
Décision 2013-03-19, a. 40.
41. Pour l’ensemble des services rendus lors d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement d’amendes en vertu de l’article 734.7 du Code criminel ou de l’article 346 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1): 220 $.
Décision 2013-03-19, a. 41.
42. Pour l’ensemble des services rendus jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant, dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1):
1°  sur une demande d’examen en vertu de l’article 59 (1): 185 $;
2°  sur une demande en vertu de l’article 64 (1): 425 $.
Décision 2013-03-19, a. 42.
§ 5.  — Tarif des honoraires pour les services rendus en appel
43. Lors d’un appel sur les recours extraordinaires, d’un appel en matière de détention préventive ou d’un appel de la décision sur la culpabilité, de la peine ou des deux:
1°  pour la préparation de l’ensemble des procédures préliminaires à l’appel, y compris la rédaction et le dépôt de l’avis d’appel: 600 $;
2°  pour l’audition de la demande de permission d’en appeler: 220 $;
3°  pour la requête pour prolongation du délai d’appel: 200 $;
4°  pour la préparation du mémoire: 800 $;
5°  pour l’audition de l’appel: 800 $.
Décision 2013-03-19, a. 43.
44. Pour l’ensemble des services rendus lors d’une demande de mise en liberté dans l’attente de la décision sur l’appel: 270 $.
Décision 2013-03-19, a. 44.
45. Pour les services rendus à la suite d’une ordonnance prononcée en vertu de l’article 684 du Code criminel, les honoraires sont de 800 $ pour l’audition à la Cour d’appel. L’avocat a droit à un maximum de 4 périodes de préparation rémunérées 275 $ chacune.
Décision 2013-03-19, a. 45.
46. Lors d’un appel à la Cour suprême, les honoraires sont les suivants:
1°  pour la préparation de l’ensemble des procédures préliminaires à l’appel, y compris la rédaction et le dépôt de l’avis d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler: 3 000 $;
2°  pour la préparation du mémoire: 3 000 $;
3°  pour l’audition de l’appel: 4 000 $.
Décision 2013-03-19, a. 46.
47. Pour les services rendus à la suite d’une ordonnance prononcée en vertu de l’article 694.1 du Code criminel, les honoraires sont de 2 000 $ pour l’audition à la Cour suprême. L’avocat a droit à un maximum de 8 périodes de préparation rémunérées 275 $ chacune.
Décision 13-03-19, a. 47.
SECTION II
HONORAIRES APPLICABLES DANS LE CADRE D’UNE CAUSE LONGUE ET COMPLEXE, À LA SUITE D’UNE INDICATION PAR LA COMMISSION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 83.12 DE LA LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
48. Pour les services rendus lors des auditions et des conférences tenues avant le procès, les honoraires sont de 275 $ par période.
Décision 2013-03-19, a. 48.
49. Pour la préparation du procès, les honoraires sont de 275 $ par période.
Le nombre de périodes de préparation du procès dont dispose l’avocat est limité à:
1°  3 périodes pour chacune des journées d’audition prévue pour la présentation de la preuve de la poursuite, tel qu’établi lors de la conférence préparatoire ou tel qu’indiqué dans le dossier du tribunal;
2°  1 période pour chacune des journées d’audition pendant le procès.
Décision 2013-03-19, a. 49.
50. Dans le cas d’une interruption de plus de 3 semaines consécutives du procès, l’avocat dispose d’un maximum de 8 périodes de préparation additionnelles devant être travaillées durant cette interruption.
Décision 2013-03-19, a. 50.
51. Lorsqu’un avocat représente plus d’un accusé dans le même procès, le nombre de périodes de préparation auxquelles il a droit est établi par le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 49, augmenté de 50%, sans égard au nombre d’accusés qu’il représente.
Décision 2013-03-19, a. 51.
52. La Commission doit, à la demande de l’avocat, reconsidérer le nombre de périodes de préparation auxquelles l’avocat a eu droit en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 49 ou de l’article 51, lorsque le nombre de journées d’audition du procès effectivement tenues est supérieur à une fois et demie le nombre de journées d’audition prévues pour la présentation de la preuve de la poursuite.
L’avocat soumet sa demande dans son relevé d’honoraires final.
Décision 2013-03-19, a. 52.
53. Lorsqu’un avocat remplace un avocat dont la rémunération était régie par la présente section ou lorsque la rémunération d’un avocat devient régie par cette section en cours de procédure, l’avocat doit soumettre à la Commission une demande détaillée du temps de préparation qu’il estime nécessaire afin de représenter son client.
La Commission examine la demande en tenant compte des circonstances de l’affaire et détermine le nombre maximum de périodes de préparation dont dispose l’avocat en place des périodes de préparation prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 49 ou à l’article 51.
Décision 2013-03-19, a. 53.
54. Pendant le procès, les honoraires sont de 400 $ par période d’audition.
Décision 2013-03-19, a. 54.
55. Lorsque l’avocat plaide par écrit, à la demande ou sur autorisation du tribunal, les honoraires sont de 275 $ par période de travail, pour un maximum de 10 périodes.
Décision 2013-03-19, a. 55.
56. Pour la préparation et les auditions des représentations sur la peine, les honoraires sont de 275 $ par période.
Le nombre de périodes de préparation est limité à 15 périodes.
Décision 2013-03-19, a. 56.
57. La sous-section 5 de la Section I du présent chapitre s’applique aux appels compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2013-03-19, a. 57.
PARTIE II
DÉBOURS
58. Les débours comprennent les indemnités de déplacement et les frais autorisés par le directeur général ou par la Commission, le cas échéant, notamment les frais d’expertise et les autres frais afférents aux instances et aux procédures incidentes au mandat.
Sont traités comme des frais d’expertise les honoraires d’un avocat conseil. Il en est de même pour les frais relatifs aux services d’assistance professionnelle d’un avocat durant l’audition du procès, lesquels sont limités à 175 $ par période d’audition et ne sont admissibles que pour les services rendus pour des mandats confiés conformément au chapitre II de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
Décision 2013-03-19, a. 58.
59. L’avocat a droit à un remboursement de 0,10 $ par page pour les photocopies effectuées lors de procédures écrites ou pour la production d’autorités.
Décision 2013-03-19, a. 59.
60. À la fin d’un mandat d’aide juridique, l’avocat qui termine un dossier reçoit 25 $ à titre de remboursement de frais administratifs généraux, sauf pour les mandats de consultation et les mandats qui se terminent par une consultation.
Cette disposition est applicable uniquement aux mandats confiés depuis le 1er avril 2012 et le montant est augmenté à 50 $ pour les mandats confiés à compter du 1er avril 2014.
Décision 2013-03-19, a. 60.
61. L’avocat a droit à une indemnité de déplacement uniquement lorsque sa destination se trouve dans un rayon de plus de 25 km de son étude.
Lors d’un déplacement dans son véhicule automobile personnel, l’avocat a droit à l’indemnité de kilométrage prévue à l’article 8 de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (CT. 202754, 2005-08-30) telle qu’établie en application de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), sous réserve des règles particulières qui suivent:
1°  selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement effectué dans les limites du district judiciaire où se situe son étude;
2°  selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement effectué hors des limites du district judiciaire où se situe son étude;
3°  selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel du Québec, à la Cour fédérale ou à tout tribunal ou organisme, exerçant sa compétence hors des limites du district judiciaire où se situe l’étude de l’avocat; toutefois, l’avocat dont l’étude est située dans un autre district judiciaire que celui où est localisé le centre d’aide qui a délivré le mandat reçoit, à son choix, l’indemnité fixée au paragraphe 2 ou une indemnité établie selon la distance entre le lieu où le mandat a été délivré et celui où siège le tribunal concerné;
4°  selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation du directeur général du centre d’aide juridique, hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, lorsque la nature ou la complexité de l’affaire exige que le mandat soit confié à cet avocat.
L’avocat qui a droit à une indemnité de kilométrage a également droit au remboursement des frais de stationnement qu’il a supportés.
Décision 2013-03-19, a. 61.
62. Sous réserve des articles 59 et 60, les débours ne peuvent excéder les frais réels que l’avocat a effectivement supportés et ils sont payés sur la production de pièces justificatives.
Décision 2013-03-19, a. 62.
PARTIE III
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
CHAPITRE I
SOUMISSION D’UN DIFFÉREND ET CONCILIATION
63. Un différend s’entend de toute mésentente concernant l’interprétation ou l’application de la présente entente, notamment sur une demande d’honoraires pour un service non tarifé ou sur une demande de considération spéciale, et de toute mésentente sur un relevé d’honoraires ou de débours soumis en application du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8).
Un différend doit être soumis dans un délai de 6 mois de la réception de l’avis prévu à l’article 8 de ce règlement.
Décision 2013-03-19, a. 63.
64. Un différend est soumis par l’avocat au moyen d’un avis adressé au centre régional ou, le cas échéant, à la Commission. L’avis doit contenir un exposé sommaire des faits et du correctif demandé.
Décision 2013-03-19, a. 64.
65. Le centre régional ou, le cas échéant, la Commission, répond par écrit à l’avis de différend qu’elle reçoit.
Décision 2013-03-19, a. 65.
66. Avant de soumettre un différend, l’avocat peut recourir à la conciliation par un avis écrit au directeur général du centre régional, à la Commission ainsi qu’à la section du Barreau du Québec à laquelle il appartient.
Décision 2013-03-19, a. 66.
67. Le recours à la conciliation interrompt le délai de prescription de 6 mois.
Décision 2013-03-19, a. 67.
68. Dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 66, le directeur général du centre régional et le bâtonnier de la section désignent chacun un avocat.
Décision 2013-03-19, a. 68.
69. Dans les 30 jours de leur désignation, les avocats ainsi nommés et l’avocat qui a demandé la conciliation se rencontrent et s’efforcent d’en arriver à une entente.
Décision 2013-03-19, a. 69.
CHAPITRE II
ARBITRAGE
70. L’avocat qui a soumis un différend peut, s’il ne reçoit aucune réponse dans les 30 jours de l’envoi de l’avis ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, soumettre le différend à l’arbitrage.
Le recours à l’arbitrage se prescrit par 6 mois.
La demande d’arbitrage est faite par une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, laquelle est également transmise au centre régional, à la Commission et au Barreau du Québec.
Le juge en chef désigne l’un des juges de cette cour pour agir en qualité d’arbitre.
Décision 2013-03-19, a. 70.
71. Le Barreau du Québec peut, sur avis à la Commission d’au moins 30 jours, soit intervenir, soit prendre fait et cause pour l’avocat qui soumet un différend à l’arbitrage.
Décision 2013-03-19, a. 71.
72. Les frais de sténographie ou de reproduction d’un enregistrement des débats sont assumés, s’il en est, par le centre régional ou par la Commission, selon le cas.
Décision 2013-03-19, a. 72.
73. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit ou rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances.
La sentence est finale et lie les parties.
Décision 2013-03-19, a. 73.
74. L’arbitre peut rendre une sentence provisoire en tout temps.
Décision 2013-03-19, a. 74.
75. Il transmet toute sentence aux parties et au Barreau du Québec.
Décision 2013-03-19, a. 75.
PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
76. La présente entente remplace, en matières criminelle et pénale, le Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d’exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique (chapitre A-14, r. 6).
Elle prend effet le 27 mars 2013 et, sous réserve des exceptions prévues aux articles 77 et 78, elle s’applique aux services rendus dans le cadre des mandats d’aide juridique confiés depuis le 1er avril 2010.
Cependant la présente entente n’a pas pour effet de réduire les honoraires déjà payés avant sa publication.
Décision 2013-03-19, a. 76.
77. Les tarifs prévus au troisième alinéa de l’article 23 s’appliquent aux services rendus dans des mandats confiés à compter du 27 mars 2013 et dans des mandats confiés antérieurement si des services sont rendus après le 27 mars 2013.
Décision 2013-03-19, a. 77.
78. Les tarifs prévus aux articles 24 à 32 et 43 à 47 s’appliquent aux services rendus dans des mandats confiés à compter du 27 mars 2013.
Pour les services visés à ces articles et rendus dans des mandats confiés entre le 1er avril 2010 et cette date, le Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d’exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique continue d’avoir effet malgré son remplacement.
Ce règlement continue également d’avoir effet pour les services rendus dans des mandats confiés entre le 1er avril 2007 et le 1er avril 2010 et dans les cas qui ne sont pas visés à l’article 77.
Décision 2013-03-19, a. 78.
79. Le niveau maximal des honoraires pouvant être versés à un avocat à qui des mandats sont confiés conformément au chapitre II de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), pendant les périodes du 1er avril au 31 mars des années visées par la présente entente, est fixé à 140 000 $. Au-delà de ce montant, les honoraires versés à cet avocat sont réduits de 35% pour chaque mandat.
Décision 2013-03-19, a. 79.
80. Cette entente remplace également le Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends (chapitre A-14, r. 9). Elle prend effet, quant aux honoraires payables pour les services rendus dans le cadre de mandats confiés conformément au chapitre III de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), le 27 mars 2013.
Décision 2013-03-19, a. 80.
81. Par exception, l’article 51 de la présente entente ne s’applique pas à la rémunération d’un avocat qui, le 27 mars 2013, représente plusieurs accusés dans un procès long et complexe. Dans ce cas, la rémunération de cet avocat continue d’être modulée en application de l’article 59 du Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends (chapitre A-14, r. 9).
Décision 2013-03-19, a. 81.
82. La présente entente prend fin le 30 septembre 2017, mais continue d’avoir effet jusqu’à son remplacement.
Décision 2013-03-19, a. 82.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-03-19, 2013 G.O. 2, 1123