C-18.1 - Loi sur le cinéma

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À jour au 1er avril 2017
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chapitre C-18.1
Loi sur le cinéma
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1991, c. 21, a. 1.
1. La présente loi s’applique à tous les champs d’activité ayant trait au film, notamment la production, la distribution, la présentation de films en public et le commerce au détail de matériel vidéo.
1983, c. 37, a. 1; 1991, c. 21, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, un film est une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique.
Tout exemplaire d’un film, quel que soit le support sur lequel il est enregistré, est une copie de film.
Toute copie de film ayant comme support une vidéocassette, un vidéodisque ou autre support de même nature constitue du matériel vidéo.
1983, c. 37, a. 2; 1991, c. 21, a. 1.
2.1. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes.
1991, c. 21, a. 1.
CHAPITRE II
DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA
SECTION I
POLITIQUE DU CINÉMA
3. Le ministre de la Culture et des Communications élabore et propose au gouvernement une politique du cinéma et en surveille l’application.
1983, c. 37, a. 3; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
4. La politique du cinéma, tout en respectant la liberté de création et d’expression ainsi que la liberté de choix du public, doit donner la priorité aux objectifs suivants:
1°  l’implantation et le développement de l’infrastructure artistique, industrielle et commerciale du cinéma;
2°  le développement du cinéma québécois et la diffusion des oeuvres et de la culture cinématographiques dans toutes les régions du Québec;
3°  l’implantation et le développement d’entreprises québécoises indépendantes et financièrement autonomes dans le domaine du cinéma;
4°  la conservation et la mise en valeur du patrimoine cinématographique;
5°  le respect des droits relatifs à la propriété intellectuelle sur les films et l’établissement de mécanismes de surveillance de la production, de l’exploitation et de la circulation de ces oeuvres;
6°  la participation des entreprises de télévision à la production et à la diffusion de films québécois.
1983, c. 37, a. 4.
SECTION II
CINÉMATHÈQUE RECONNUE
5. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, reconnaître une cinémathèque et lui confier des fonctions en matière de conservation du patrimoine cinématographique et de diffusion du répertoire cinématographique.
1983, c. 37, a. 5.
6. Une cinémathèque reconnue exerce les fonctions que le ministre lui confie dans le cadre d’un contrat conclu avec ce dernier.
1983, c. 37, a. 6.
7. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 7; 2004, c. 25, a. 61.
8. La Cinémathèque québécoise, personne morale sans but lucratif instituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), est, aux fins de l’application de la présente section, une cinémathèque reconnue.
1983, c. 37, a. 8; 1999, c. 40, a. 50.
SECTION III
Abrogée, 1994, c. 21, a. 45.
1994, c. 21, a. 45.
8.1. (Abrogé).
1991, c. 21, a. 2; 1994, c. 21, a. 45.
8.2. (Abrogé).
1991, c. 21, a. 2; 1994, c. 21, a. 45.
9. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 9; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 1; 1991, c. 21, a. 3; 1994, c. 21, a. 45.
9.1. (Abrogé).
1987, c. 71, a. 1; 1991, c. 21, a. 4; 1994, c. 21, a. 45.
9.2. (Abrogé).
1987, c. 71, a. 1; 1994, c. 21, a. 45.
10. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 10; 1994, c. 21, a. 45.
11. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 11; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 2; 1991, c. 21, a. 5.
12. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 12; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 3.
13. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 13; 1987, c. 71, a. 3.
14. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 14; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 4; 1991, c. 21, a. 5.
SECTION IV
Abrogée, 1994, c. 21, a. 45.
1994, c. 21, a. 45.
15. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 15; 1994, c. 21, a. 45.
16. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 16; 1994, c. 21, a. 45.
17. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 17; 1987, c. 71, a. 5; 1991, c. 21, a. 6; 1994, c. 21, a. 45.
18. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 18; 1991, c. 21, a. 7; 1994, c. 21, a. 45.
19. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 19; 1994, c. 21, a. 45.
20. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 20; 1987, c. 71, a. 6; 1991, c. 21, a. 8; 1994, c. 21, a. 45.
21. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 21; 1994, c. 21, a. 45.
22. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 22; 1987, c. 71, a. 7; 1994, c. 21, a. 45.
23. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 23; 1994, c. 21, a. 45.
24. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 24; 1994, c. 21, a. 45.
25. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 25; 1994, c. 21, a. 45.
26. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 26; 1987, c. 71, a. 8; 1994, c. 21, a. 45.
27. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 27; 1994, c. 21, a. 45.
28. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 28; 1994, c. 21, a. 45.
29. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 29; 1994, c. 21, a. 45.
30. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 30; 1987, c. 71, a. 9; 1991, c. 21, a. 9; 1994, c. 21, a. 45.
31. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 31; 1987, c. 71, a. 10.
32. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 32; 1987, c. 71, a. 11; 1994, c. 21, a. 45.
33. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 33; 1987, c. 71, a. 12; 1994, c. 21, a. 45.
34. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 34; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 71, a. 13; 1994, c. 21, a. 45.
35. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 35; 1987, c. 71, a. 14; 1994, c. 21, a. 45.
36. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 36; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 61; 1987, c. 71, a. 14; 1991, c. 21, a. 10; 1994, c. 21, a. 45.
36.1. (Abrogé).
1987, c. 71, a. 14; 1991, c. 21, a. 11; 1994, c. 21, a. 45.
37. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 37; 1994, c. 21, a. 45.
38. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 38; 1994, c. 21, a. 45.
39. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 39; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 15.
40. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 40; 1994, c. 21, a. 45.
41. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 41; 1994, c. 21, a. 45.
42. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 42; 1994, c. 21, a. 45.
43. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 43; 1994, c. 21, a. 45.
44. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 44; 1994, c. 21, a. 45.
45. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 45; 1994, c. 21, a. 45.
46. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 46; 1987, c. 71, a. 16; 1994, c. 21, a. 45.
SECTION V
Abrogée, 1987, c. 71, a. 17.
1984, c. 47, a. 199; 1987, c. 71, a. 17.
47. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 47; 1984, c. 47, a. 200; 1987, c. 71, a. 17.
48. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 48; 1987, c. 71, a. 17.
49. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 49; 1987, c. 71, a. 17.
50. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 50; 1987, c. 71, a. 17.
51. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 51; 1987, c. 71, a. 17.
52. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 52; 1987, c. 71, a. 17.
53. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 53; 1987, c. 71, a. 17.
54. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 54; 1987, c. 71, a. 17.
55. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 55; 1987, c. 71, a. 17.
56. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 56; 1987, c. 71, a. 17.
57. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 57; 1987, c. 71, a. 17.
58. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 58; 1987, c. 71, a. 17.
59. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 59; 1987, c. 71, a. 17.
60. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 60; 1987, c. 71, a. 17.
61. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 61; 1987, c. 71, a. 17.
62. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 62; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 71, a. 17.
63. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 63; 1987, c. 71, a. 17.
64. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 64; 1987, c. 71, a. 17.
65. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 65; 1987, c. 71, a. 17.
66. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 66; 1987, c. 71, a. 17.
67. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 67; 1987, c. 71, a. 17.
68. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 68; 1987, c. 71, a. 17.
69. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 69; 1986, c. 27, a. 1; 1987, c. 71, a. 17.
70. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 70; 1987, c. 71, a. 17.
71. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 71; 1987, c. 71, a. 17.
72. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 72; 1987, c. 71, a. 17.
SECTION VI
Abrogée, 2004, c. 25, a. 62.
2004, c. 25, a. 62.
73. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 73; 1987, c. 71, a. 18; 1994, c. 21, a. 46; 2004, c. 25, a. 62.
74. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 74; 1994, c. 21, a. 47; 2004, c. 25, a. 62.
75. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 75; 2004, c. 25, a. 62.
CHAPITRE III
CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DU CINÉMA
SECTION I
LE CLASSEMENT
1991, c. 21, a. 12.
§ 1.  — Organisation
2016, c. 7, a. 94.
75.1. Est créé, au sein du ministère de la Culture et des Communications, le poste de directeur du classement.
2016, c. 7, a. 94.
75.2. Le directeur est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi.
Il peut en outre procéder à des consultations sur tout sujet lié au classement des films et saisir le ministre de toute question qui, à son avis, appelle son intervention.
Le directeur peut en tout temps demander qu’on lui transmette, en vue de l’examiner, une copie d’un film déjà classé.
2016, c. 7, a. 94.
75.3. Les décisions relatives au classement des films, autres que celles que visent les articles 77 et 85, sont prises, sous l’autorité du directeur, par les membres du personnel du ministère désignés à cette fin.
Les noms des personnes ainsi désignées sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
2016, c. 7, a. 94.
75.4. Les décisions relatives au classement des films sont rendues par écrit, motivées et transmises sans délai aux personnes intéressées. Le directeur peut, sur demande ou de sa propre initiative, rectifier une décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme.
Le directeur établit un répertoire des décisions en matière de classement et détermine de quelle façon elles sont publiées.
2016, c. 7, a. 94.
§ 2.  — Visas et classement
2016, c. 7, a. 94.
76. Nul ne peut présenter un film en public, ni posséder, dans un lieu de présentation de film en public, une copie de film, si un visa attestant le classement du film n’a pas été délivré par le directeur pour sa présentation en public conformément à la présente loi et apposé sur cette copie de la manière prévue au règlement du gouvernement, sauf s’il s’agit d’un film dispensé de classement en vertu de l’article 77.
1983, c. 37, a. 76; 1991, c. 21, a. 12; 2016, c. 7, aa. 125 et 126.
76.1. Nul ne peut vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale, ni posséder, dans un endroit de commerce au détail de matériel vidéo, une copie de film, si un visa attestant le classement du film n’a pas été délivré par le directeur à cette fin conformément à la présente loi et apposé sur cette copie de la manière prévue par règlement du gouvernement, sauf s’il s’agit d’un film dispensé de classement en vertu de l’article 77.
Le présent article ne s’applique pas au matériel vidéo pour lequel un certificat de dépôt a été délivré par la Régie du cinéma avant le 15 juin 1992.
1991, c. 21, a. 12; 2016, c. 7, aa. 95 et 125.
76.2. Lorsqu’un film est modifié après la délivrance d’un visa attestant son classement, nul ne peut le présenter en public, ni posséder, dans un lieu de présentation de film en public ou dans un endroit de commerce au détail de matériel vidéo, une copie de ce film, ni vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale une telle copie à moins qu’un nouveau visa attestant son classement n’ait été délivré par le directeur conformément à la présente loi et apposé sur la copie de la manière prévue par règlement du gouvernement.
1991, c. 21, a. 12; 2016, c. 7, aa. 125 et 126.
77. Sont dispensés du classement, les films suivants:
1°  le film produit à des fins de promotion industrielle ou commerciale à l’exception d’un film annonce portant sur un film non dispensé du classement et d’un vidéoclip;
2°  le film produit à des fins éducatives ou pédagogiques, à la condition qu’il soit utilisé dans un établissement d’enseignement, de santé, de services sociaux ou de recherche scientifique, dans une bibliothèque publique ou un musée;
3°  le film produit à des fins de formation professionnelle, à la condition qu’il soit utilisé à l’occasion d’un cours, d’une conférence ou autre activité de même nature;
4°  le film sur l’apprentissage d’une langue, d’un sport, d’une méthode de conditionnement physique ou sur une technique de même nature, à la condition qu’il ne présente pas de scènes de violence ou d’activité sexuelle explicite;
5°  le film sur un événement sportif;
6°  le film présenté lors d’une manifestation diplomatique, d’un festival de films ou de tout autre événement analogue reconnu par le directeur.
1983, c. 37, a. 77; 1991, c. 21, a. 12; 2016, c. 7, a. 126.
78. La demande de visa est faite au directeur selon la procédure déterminée par règlement du gouvernement.
La personne qui demande un visa doit fournir les renseignements déterminés par règlement du gouvernement et payer les droits fixés par un tel règlement.
Elle doit également soumettre une copie du film dans sa forme intégrale, sans autre modification que celles autorisées expressément et par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
1983, c. 37, a. 78; 1991, c. 21, a. 12; 2016, c. 7, a. 96.
79. Une personne qui demande un visa doit déposer auprès du directeur, avec sa demande, le contrat de distribution ou tout autre document qu’il requiert et qui atteste qu’elle a les droits de distribution du film pour sa présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo, selon le cas.
La personne qui détient le droit de reproduire un film et le droit d’en faire la mise en marché pour sa présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo est réputée avoir les droits de distribution.
1983, c. 37, a. 79; 1991, c. 21, a. 12; 2016, c. 7, a. 97.
80. Le directeur peut refuser ou cesser d’examiner une demande de visa si la copie de film qui en est l’objet ne reproduit pas un film dans sa forme intégrale sans autre modification que celles autorisées expressément par écrit par la personne habilitée à donner cette autorisation.
Il peut faire de même si la copie ne satisfait pas aux normes d’intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d’admissibilité déterminées par règlement du gouvernement.
1983, c. 37, a. 80; 1991, c. 21, a. 13; 2016, c. 7, aa. 125 et 126.
81. Lorsqu’il est saisi d’une demande de visa portant sur un film qu’il n’a pas déjà classé ou qu’il peut reclasser suivant l’article 84, le directeur, dans les 15 jours suivant la date où la demande lui a été présentée et s'il est d’avis que le contenu du film ne porte pas atteinte à l’ordre public, notamment en ce qu’il n’encourage ni ne soutient la violence sexuelle, le classe, en vue de la protection de la jeunesse, dans l’une ou l’autre des catégories suivantes:
1°  «visa général», s'il estime que le film peut être vu par des personnes de tous âges;
2°  «13 ans et plus», s'il estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 13 ans et plus;
3°  «16 ans et plus», s'il estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 16 ans et plus;
4°  «18 ans et plus», s'il estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 18 et plus.
En classant le film dans une catégorie, le directeur peut, le cas échéant, le caractériser. Le visa porte alors l’indication prévue par règlement du gouvernement.
1983, c. 37, a. 81; 1991, c. 21, a. 14; 1999, c. 40, a. 50; 2016, c. 7, aa. 125 et 126.
82. Le directeur délivre un visa pour chaque copie de film qui fait l’objet d’une demande, sous réserve des articles 80, 81 et 83.
1983, c. 37, a. 82; 1991, c. 21, a. 14; 2016, c. 7, a. 126.
82.1. La personne à qui un visa est délivré doit l’apposer ou voir à ce qu’il soit apposé sur la copie du film, selon le mode d’apposition prévu par règlement du gouvernement.
1991, c. 21, a. 14; 2016, c. 7, a. 125.
83. Le directeur ne délivre de visa, pour la présentation en public d’une version autre qu’en français d’un film, que selon les règles suivantes:
1°  il peut être délivré au maximum, pour des copies de cette version, le même nombre de visas que le requérant en demande pour des copies d’une version doublée en français du film, à la condition que ces dernières soient rendues disponibles pour les exploitants de lieux de présentation de film en public en même temps que les premières;
2°  un visa peut être délivré pour toute copie sous-titrée en français;
3°  un visa peut être délivré pour autant de copies qu’il en est demandé, à la condition que le requérant dépose auprès du directeur avec la demande un contrat assurant, dans un délai que celui-ci juge raisonnable, le doublage en français du film au Québec de même que la preuve de la remise des éléments requis pour l’exécution de ce contrat à la personne qui en est chargée;
4°  un visa temporaire peut être délivré, s’il n’existe aucune version doublée en français du film au moment du dépôt de la demande.
La durée du visa temporaire est de 45 jours à compter de la date de la première présentation du film en public pour des fins commerciales et il peut être délivré pour autant de copies qu’il en est demandé, à moins que le gouvernement, par règlement, ne fixe une durée moindre ou qu’il ne détermine le nombre maximum de copies pour lequel il peut être délivré.
Il ne peut être délivré de visa en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa pour une copie d’un film à l’égard duquel un visa temporaire a été délivré.
Après l’expiration de visas temporaires, il ne peut être délivré de visa que pour une copie du film, à moins d’obtenir un visa en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa.
1983, c. 37, a. 83; 1991, c. 21, a. 14; 2016, c. 7, a. 126.
83.1. Le directeur peut, à la demande du titulaire d’un visa temporaire, en prolonger la durée d’au plus 15 jours s’il est établi que le doublage en français du film, bien que requis avec diligence, ne peut, en raison d’un empêchement sérieux, imprévu et indépendant de la volonté de ce titulaire, être exécuté avant la date originaire d’expiration du visa.
Le directeur ne peut toutefois accorder une telle prolongation au titulaire d’un permis de distributeur pour plus de deux films par période de 12 mois.
1991, c. 21, a. 14; 2016, c. 7, a. 126.
84. Sauf dans le cas où un film a été modifié après son classement, le directeur ne peut reclasser un film avant l’expiration d’une période de trois ans depuis la date de son classement.
1983, c. 37, a. 84; 2016, c. 7, a. 126.
85. Le directeur peut suspendre ou révoquer un visa dans les cas suivants:
1°  le visa a été obtenu sur la base de renseignements erronés;
2°  la copie du film a été modifiée après le classement du film sans qu’un nouveau visa n’ait été délivré;
3°  la copie du film ne satisfait plus aux normes d’intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d’admissibilité à l’obtention d’un visa qui sont prévues par règlement du gouvernement.
Le directeur doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 85; 1991, c. 21, a. 15; 1997, c. 43, a. 153; 2016, c. 7, aa. 125 et 126.
86. Nul ne peut admettre à la présentation d’un film en public:
1°  une personne de moins de 13 ans non accompagnée d’une personne majeure s’il s’agit d’un film classé «13 ans et plus»;
2°  une personne de moins de 16 ans, s’il s’agit d’un film classé «16 ans et plus»;
3°  une personne de moins de 18 ans, s’il s’agit d’un film classé «18 ans et plus».
1983, c. 37, a. 86; 1991, c. 21, a. 15.
86.1. Lorsque des films classés dans des catégories différentes sont présentés en public au cours d’une même séance, nul ne peut y admettre une personne ne répondant pas aux exigences de la catégorie la plus restrictive.
1991, c. 21, a. 15.
86.2. Nul ne peut, dans un lieu de commerce au détail de matériel vidéo, vendre, louer ou prêter du matériel vidéo à une personne ni échanger du matériel vidéo avec une personne:
1°  qui est âgée de moins de 13 ans s’il s’agit d’un film classé «13 ans et plus»;
2°  qui est âgée de moins de 16 ans, s’il s’agit d’un film classé «16 ans et plus»;
3°  qui est âgée de moins de 18 ans, s’il s’agit d’un film classé «18 ans et plus»;
4°  qui est âgée de moins de 18 ans s’il s’agit d’un film qui présente principalement des scènes d’activité sexuelle explicite et pour lequel un certificat de dépôt a été délivré par la Régie du cinéma avant le 15 juin 1992.
1991, c. 21, a. 15; 2016, c. 7, a. 98 .
87. Le film-annonce est assimilé à un film pour l’application des dispositions du présent chapitre, sauf celles de l’article 83.
1983, c. 37, a. 87; 1991, c. 21, a. 17.
88. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 88; 1991, c. 21, a. 18.
89. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 89; 1991, c. 21, a. 18.
90. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 90; 1991, c. 21, a. 18.
§ 3.  — Comité de révision
2016, c. 7, a. 99.
90.1. Est institué un comité de révision ayant pour mandat d’examiner et de décider des demandes de révision qui lui sont acheminées par le directeur en application de l’article 90.11.
2016, c. 7, a. 99.
90.2. Le comité est composé de trois membres nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre, après consultation de personnes ou d’organismes que ce dernier juge représentatifs des milieux concernés.
En outre, le gouvernement peut, de la même manière, nommer au plus trois membres surnuméraires appelés à agir dans un dossier de révision sur demande du président du comité, en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre membre ou lorsque le nombre de demandes de révision le requiert.
2016, c. 7, a. 99.
90.3. Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’une durée d’au plus cinq ans.
À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le mandat d’un membre du comité ne peut être renouvelé à ce titre qu’une seule fois. Le mandat à titre de surnuméraire peut être renouvelé jusqu’à trois fois.
2016, c. 7, a. 99.
90.4. Toute vacance parmi les membres du comité est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constituent notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances consécutives ou des refus répétés d’accepter des mandats, dans les cas et circonstances déterminés dans le règlement intérieur du comité.
2016, c. 7, a. 99.
90.5. Le gouvernement désigne, parmi les membres, le président et le vice-président du comité.
Le président préside les réunions du comité et en dirige les travaux.
Le vice-président assiste le président et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
2016, c. 7, a. 99.
90.6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision, le quorum du comité est de trois membres comprenant tout membre surnuméraire, le cas échéant. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
2016, c. 7, a. 99.
90.7. Le comité se réunit dans les locaux du ministère ou à tout autre endroit que le directeur autorise.
Une réunion peut se tenir à distance par tout moyen de communication qui permette à chaque participant de discuter simultanément avec les autres, selon les modalités prévues au règlement intérieur du comité.
Le ministre met à la disposition du comité les ressources nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions dont, notamment, du personnel du ministère pour assurer le soutien administratif et l’organisation des travaux du comité.
2016, c. 7, a. 99.
90.8. Sous réserve de ce que prévoient les dispositions de la présente loi et ses règlements, le comité adopte un règlement intérieur par lequel il détermine, notamment, ses modalités de fonctionnement.
Ce règlement et ses modifications sont soumis à l’approbation du ministre qui peut les approuver avec ou sans modification.
2016, c. 7, a. 99.
90.9. Le gouvernement détermine la rémunération des membres du comité. Ils ont aussi droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2016, c. 7, a. 99.
90.10. Un membre du comité ne peut être poursuivi en justice pour une omission ou un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2016, c. 7, a. 99.
§ 4.  — Révision
2016, c. 7, a. 99.
90.11. La personne qui a soumis un film en vue de son classement et qui n’est pas satisfaite de la décision visée à l’article 75.3 peut, sur paiement des frais d’examen prescrits par règlement du gouvernement, en demander la révision.
La demande de révision doit être faite par écrit dans les 30 jours suivant la date de la décision et contenir un exposé des motifs invoqués. Elle est adressée au directeur par poste recommandée.
Le directeur transmet sans délai au comité toute demande validement formulée.
2016, c. 7, a. 99.
90.12. Le comité doit, avant de rendre une décision, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
Il peut également requérir tout renseignement et tout document pertinents à l’étude de la demande.
2016, c. 7, a. 99.
90.13. Le comité peut maintenir, renverser ou modifier une décision de classement qui lui est soumise pour révision.
2016, c. 7, a. 99.
90.14. Les décisions du comité sont rendues par écrit, motivées et transmises sans délai aux personnes intéressées. Le comité peut, sur demande ou de sa propre initiative, rectifier une décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme. Le deuxième alinéa de l’article 75.4 s’applique à ces décisions.
2016, c. 7, a. 99.
SECTION II
PERMIS
§ 1.  — Permis d’exploitation
91. La présente sous-section ne s’applique pas à la radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-9).
1983, c. 37, a. 91.
92. Nul ne peut présenter un film en public ailleurs que sur un écran pour lequel un permis d’exploitation a été délivré, sauf dans les cas suivants:
1°  il s’agit d’un film dispensé de classement;
2°  l’écran est situé dans une pièce d’une brasserie, d’une taverne, d’un restaurant, d’un bar ou d’un club où est exploité un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1983, c. 37, a. 92; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 19.
92.1. Le permis d’exploitation est délivré par le ministre à l’exploitant dont le lieu de présentation de film en public est conforme aux normes techniques sur la présentation de film en public établies par règlement du gouvernement ainsi qu’aux autres conditions réglementaires.
1991, c. 21, a. 19; 2016, c. 7, a. 100.
93. Un permis d’exploitation est nécessaire pour chaque écran sur lequel un film peut être présenté en public.
1983, c. 37, a. 93.
94. Le ministre peut délivrer un permis de salle de cinéma, de ciné-parc ou de lieu d’exploitation polyvalent.
Le permis de salle de cinéma autorise l’exploitation d’une salle dont la vocation principale est la présentation de film en public.
Le permis de ciné-parc autorise l’exploitation d’un lieu extérieur dont la vocation principale est la présentation de film en public.
Le permis de lieu d’exploitation polyvalent autorise l’exploitation, pour la présentation de films en public, d’un lieu dont la vocation principale n’est pas la présentation de film en public.
1983, c. 37, a. 94; 1987, c. 71, a. 21; 1991, c. 21, a. 20; 2016, c. 7, a. 127.
95. Un permis d’exploitation est valable pour la période que détermine le ministre, mais cette période ne peut excéder dix ans. Un permis d’exploitation peut être renouvelé.
1983, c. 37, a. 95; 2016, c. 7, a. 127.
96. Le droit annuel exigible du titulaire d’un permis d’exploitation, fixé par règlement du gouvernement, est payable au ministre lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Dans le cas où un permis d’exploitation est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par le ministre en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
1983, c. 37, a. 96; 1991, c. 21, a. 21; 2016, c. 7, a. 127.
97. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit transmettre au ministre un rapport sur les films présentés en public sur l’écran visé au permis. Le rapport doit contenir les renseignements prescrits par règlement du gouvernement et être transmis selon la périodicité qu’il y fixe.
Ce rapport doit indiquer, pour chaque semaine:
1°  le nom du titulaire du permis d’exploitation et son numéro de permis;
2°  l’identification précise du lieu où un film est présenté en public;
3°  le titre du film, le numéro du visa et le nombre de présentations en public;
4°  le nombre de billets d’admission vendus à chaque présentation en public et leurs coûts unitaires;
5°  le nom du titulaire du permis de distributeur et son numéro de permis;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
Le ministre doit publier, selon les moyens qu’il juge appropriés, les renseignements visés dans les paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa.
1983, c. 37, a. 97; 1987, c. 71, a. 22; 1991, c. 21, a. 22; 2016, c. 7, a. 101.
98. Le titulaire d’un permis de salle de cinéma ou d’un permis de ciné-parc ne peut présenter en public qu’un film qui lui a été fourni par un titulaire de permis de distributeur.
1983, c. 37, a. 98; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 23.
99. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit afficher, conformément aux règlements du gouvernement et bien en vue, à l’entrée de tout lieu où il présente un film en public, la catégorie dans laquelle le directeur du classement a classé ce film en vertu de l’article 81.
Lorsque des films classés dans des catégories différentes sont présentés au cours d’une même séance, seule la catégorie la plus restrictive est affichée.
1983, c. 37, a. 99; 2016, c. 7, aa. 102 et 125.
100. Le titulaire d’un permis de ciné-parc ne peut présenter en public un film classé dans la catégorie «18 ans et plus».
1983, c. 37, a. 100; 1991, c. 21, a. 24.
101. Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitation, le suspendre ou le révoquer lorsque l’intéressé:
1°  ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et n’a pas obtenu le pardon;
1.1°  ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’exploitation d’un lieu de présentation de films en public et n’a pas obtenu le pardon;
2°  ne paie pas à son échéance le droit annuel exigible;
3°  fournit, dans le rapport prévu par l’article 97, des renseignements faux ou si après avoir reçu un avertissement du ministre, il refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 97;
4°  ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
Le ministre doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 101; 1990, c. 4, a. 166; 1991, c. 21, a. 25; 1997, c. 43, a. 154; 2009, c. 52, a. 536; 2016, c. 7, a. 103.
§ 2.  — Permis de distributeur
102. Nul ne peut, sur une base commerciale, posséder, vendre, louer, prêter ou échanger des copies de film, à moins d’être titulaire d’un permis de distributeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant à l’égard des copies de film qu’il a achetées, louées, empruntées d’un titulaire de permis de distributeur ou qu’il a échangées avec ce dernier.
1983, c. 37, a. 102; 1987, c. 71, a. 23; 1991, c. 21, a. 26.
103. Le permis de distributeur peut être général ou spécial.
Le permis général de distributeur autorise son titulaire à vendre, à louer, à prêter ou à échanger des copies de films, sur une base commerciale.
Le permis spécial de distributeur n’autorise son titulaire à vendre, à louer, à prêter ou à échanger, sur une base commerciale, que le film qui y est identifié.
1983, c. 37, a. 103; 1991, c. 21, a. 27.
104. Peuvent seules être titulaires d’un permis général de distributeur, une personne ou une société, qui, aux fins de l’exploitation de son permis, possède une entreprise dont le principal établissement est situé au Québec.
Aux fins du présent article, le «principal établissement» est l’endroit où se situe le centre de décision et où s’exerce la direction véritable de l’entreprise.
Le principal établissement d’une personne morale est présumé situé hors du Québec:
1°  lorsque la majorité des membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés au Québec; ou
2°  lorsque la personne morale est contrôlée en fait ou en droit par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par une ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec.
1983, c. 37, a. 104; 1999, c. 40, a. 50.
105. Un permis spécial de distributeur ne peut être délivré qu’à celui qui est le producteur du film ou le détenteur des droits mondiaux sur le film et qui, le 17 décembre 1982, était titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 30 de la Loi sur les licences (chapitre L‐3).
Aux fins du présent article:
1°  le producteur est la personne qui, aux termes de l’entente qui existait au premier jour de tournage, devait détenir ou codétenir le copyright sur le film terminé. Une personne morale est réputée devoir détenir ou codétenir le copyright si son actionnaire majoritaire doit le détenir ou le codétenir.
Cette personne doit déposer au ministre une déclaration sous serment attestant qu’elle satisfait aux exigences prévues au présent paragraphe;
2°  le détenteur des droits mondiaux est la personne qui détient les droits de distribution du film dans le monde entier. Une personne morale est réputée détenir les droits mondiaux si son actionnaire majoritaire les détient.
Cette personne doit déposer au ministre une déclaration sous serment attestant qu’elle détient ces droits de distribution.
1983, c. 37, a. 105; 1986, c. 93, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 127.
105.1. Malgré l’article 105, un permis spécial de distributeur peut être délivré à un membre en règle, le 1er janvier 1987, d’une association de distributeurs qui a conclu, avant cette date, une entente avec le ministre des Affaires culturelles en vue d’assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès aux films en provenance de toutes les parties du monde.
Ce permis est délivré par le ministre conformément à la loi et suivant les conditions établies dans cette entente. Toutefois, dans le cas d’un film tourné dans une langue autre que l’anglais et à l’égard duquel un membre n’a pas investi 100% des coûts de production, le permis ne peut être délivré à moins que ce membre ne produise un certificat émis par le ministre selon la formule prévue à l’Annexe I. Le ministre émet un tel certificat en faveur d’un membre s’il est démontré à sa satisfaction que cette demande est justifiée eu égard à l’importance de l’investissement fait par ce membre dans ce film.
Le ministre doit déposer devant l’Assemblée nationale une copie de l’entente. Il doit également produire une copie des certificats de conformité émis en vertu du deuxième alinéa, dans les 30 jours de leur émission si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux.
Aux fins du présent article, l’expression «membre en règle» a le sens que lui confère l’entente visée au premier alinéa.
Une entente conclue avant le 1er janvier 1987 et renouvelée avec ou sans modification entre les mêmes parties, a le même effet qu’une entente visée au premier alinéa. Elle doit, de même, être déposée devant l’Assemblée nationale.
1986, c. 93, a. 1; 1991, c. 21, a. 28; 2016, c. 7, a. 127.
105.2. Malgré les articles 105 et 105.1, le ministre peut délivrer un permis spécial de distributeur au producteur d’un film produit dans le cadre d’un accord de coproduction que le gouvernement reconnaît comme donnant droit à l’obtention d’un tel permis.
1987, c. 71, a. 24; 2016, c. 7, a. 127.
105.3. Le ministre peut conclure avec une association de distributeurs visée à l’article 105.1 une entente en vue d’assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès au matériel vidéo en provenance de toutes les parties du monde.
Cette entente prévoit les conditions auxquelles les membres en règle de l’association de distributeurs à la date de la conclusion de l’entente peuvent vendre, louer, prêter ou échanger du matériel vidéo. Le ministre doit déposer une copie de l’entente devant l’Assemblée nationale.
1991, c. 21, a. 29.
105.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement, un ministère ou un organisme gouvernemental d’une province où la distribution de films est assujettie à des règles similaires à celles en vigueur au Québec, une entente afin de rendre admissibles à la délivrance de permis spéciaux, les distributeurs qui, aux fins de l’exploitation de leur entreprise de distribution, ont leur principal établissement dans cette province et qui se conforment aux exigences stipulées dans l’entente.
Le ministre doit déposer une copie de cette entente devant l’Assemblée nationale.
1991, c. 21, a. 29.
106. Un permis de distributeur ne peut être délivré qu’à une personne qui en fait la demande au ministre et effectue le paiement du droit conformément au règlement du gouvernement.
1983, c. 37, a. 106; 1991, c. 21, a. 30; 2016, c. 7, a. 104.
107. Un permis général de distributeur est valable pour une période de deux ans. Un permis général de distributeur peut être renouvelé.
Le droit annuel exigible du titulaire d’un tel permis, fixé par règlement du gouvernement, est payable au ministre lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Dans le cas où un permis général de distributeur est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par le ministre en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
1983, c. 37, a. 107; 1991, c. 21, a. 31; 2016, c. 7, a. 127.
108. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, conformément aux règlements du gouvernement, transmettre au ministre au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport financier pour l’année précédente.
Ce rapport doit indiquer séparément les revenus bruts réalisés au Québec provenant:
1°  de la distribution de films dans un lieu de présentation de films en public;
2°  de la vente, de la location, de prêt ou de l’échange de matériel vidéo à un commerçant en détail;
3°  de toute autre activité de distribution dans le domaine du cinéma.
Ce rapport doit également contenir tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1983, c. 37, a. 108; 1987, c. 71, a. 25; 1991, c. 21, a. 32; 2016, c. 7, aa. 105 et 125.
109. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 109; 1991, c. 21, a. 33.
110. Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de distributeur, le suspendre ou le révoquer lorsque l’intéressé:
1°  ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et n’a pas obtenu le pardon;
1.1°  ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’utilisation de films et n’a pas obtenu le pardon;
2°  fournit, dans le rapport prévu par l’article 108, des renseignements faux ou si, après avoir reçu un avertissement du ministre, il refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 108;
3°  ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de distributeur.
Le ministre doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 110; 1990, c. 4, a. 167; 1991, c. 21, a. 34; 1997, c. 43, a. 155; 2009, c. 52, a. 537; 2016, c. 7. a. 106.
§ 3.  — 
Abrogée, 1991, c. 21, a. 35.
1991, c. 21, a. 35.
111. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 111; 1991, c. 21, a. 35.
112. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 112; 1991, c. 21, a. 35.
113. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 113; 1991, c. 21, a. 35.
SECTION III
Abrogée, 1991, c. 21, a. 35.
1991, c. 21, a. 35.
114. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 114; 1987, c. 71, a. 27; 1991, c. 21, a. 35.
115. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 115; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 35.
116. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 116; 1991, c. 21, a. 35.
SECTION IV
MATÉRIEL VIDÉO
§ 1.  — 
Abrogée, 1991, c. 21, a. 36.
1991, c. 21, a. 36.
117. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 117; 1991, c. 21, a. 36.
§ 2.  — Certificat de dépôt et attestation
1991, c. 21, a. 37.
118. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, avant de vendre, louer, prêter ou échanger, sur une base commerciale, du matériel vidéo, établir qu’il a les droits de distribution du film pour le commerce au détail de matériel vidéo conformément à l’article 79. Il doit déposer auprès du ministre tout document que celui-ci requiert à cette fin.
S’il s’agit de matériel vidéo auquel s’applique une entente visée à l’article 105.3 ou 105.4, le certificat de dépôt est délivré conformément aux stipulations de cette entente.
1983, c. 37, a. 118; 1987, c. 71, a. 28; 1991, c. 21, a. 37; 2016, c. 7, a. 107.
119. Le ministre délivre au titulaire d’un permis de distributeur qui satisfait aux exigences prévues à l’article 118, sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement, un certificat de dépôt pour chaque titre de film et une attestation de ce certificat pour chaque exemplaire du matériel vidéo destiné à être vendu, prêté, loué ou échangé.
1983, c. 37, a. 119; 1991, c. 21, a. 38; 2016, c. 7, a. 127.
119.1. Le ministre peut refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat de dépôt ou une attestation de ce certificat dans les cas suivants:
1°  la personne ne satisfait pas aux exigences prévues pour leur obtention par la présente loi, ses règlements ou une entente visée aux articles 105.3 ou 105.4;
2°  le certificat de dépôt ou l’attestation de ce certificat a été obtenu sur la base de renseignements erronés;
3°  les documents déposés devant le ministre relativement à des demandes de certificat de dépôt attestent de droits de distribution inconciliables.
Le ministre doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1991, c. 21, a. 38; 1997, c. 43, a. 156; 2016, c. 7, a. 127.
120. Nul ne peut posséder, vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale du matériel vidéo ne portant pas l’attestation délivrée par le ministre en application de l’article 119.
1983, c. 37, a. 120; 1987, c. 71, a. 29; 1991, c. 21, a. 38; 2016, c. 7, a. 127.
121. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 121; 1987, c. 71, a. 29; 1991, c. 21, a. 39.
122. Nul ne peut, dans un lieu de commerce au détail, posséder du matériel vidéo ne portant pas l’attestation délivrée par le ministre en application de l’article 119.
1983, c. 37, a. 122; 1987, c. 71, a. 30; 1991, c. 21, a. 40; 2016, c. 7, a. 127.
§ 3.  — Permis de commerçant au détail de matériel vidéo
1987, c. 71, a. 31.
122.1. Nul ne peut exploiter un lieu de commerce au détail de matériel vidéo s’il n’est titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo délivré par le ministre. Un tel permis est nécessaire pour chaque lieu de commerce au détail de matériel vidéo.
1987, c. 71, a. 31; 2016, c. 7, a. 127.
122.2. La demande d’obtention ou de renouvellement d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit être faite conformément aux règlements du gouvernement.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 41; 2016, c. 7, a. 125.
122.3. Un permis de commerçant au détail de matériel vidéo est valable pour la période que détermine le ministre. Cette période ne peut excéder cinq ans.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 42; 2016, c. 7, a. 127.
122.4. Le droit annuel exigible du titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, fixé par règlement du gouvernement, est payable au ministre lors de la délivrance ou du renouvellement du permis.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 43; 2016, c. 7, a. 127.
122.5. Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, le suspendre ou le révoquer lorsque l’intéressé:
1°  ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et n’a pas obtenu le pardon;
1.1°  ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C 1985, c. C-46) relativement à l’utilisation de matériel vidéo ou à l’exploitation d’un commerce au détail de matériel vidéo et n’a pas obtenu le pardon; 
2°  ne paie pas à leur échéance les droits annuels exigibles;
3°  ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
Le ministre doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 71, a. 31; 1991, c. 21, a. 44; 1997, c. 43, a. 157; 2009, c. 52, a. 538; 2016, c. 7, a. 108.
§ 4.  — Autorisation spéciale
1991, c. 21, a. 45.
122.6. Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, accorder au titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui lui en fait la demande, une autorisation spéciale afin de lui permettre d’obtenir un film d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis général de distributeur et de vendre, louer, prêter ou échanger des copies de ce film malgré le premier alinéa de l’article 102.
Le ministre accorde cette autorisation, s'il estime qu’aucun titulaire de permis général de distributeur n’entend assurer la distribution de ce film.
1991, c. 21, a. 45; 2016, c. 7, a. 127.
122.7. Avant de vendre, louer, prêter ou échanger des copies du film faisant l’objet d’une autorisation spéciale, le titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit démontrer au ministre qu’il a le droit de le faire sur une base commerciale et transmettre à celui-ci tout document qu’il requiert.
1991, c. 21, a. 45; 1997, c. 43, a. 158; 2016, c. 7, a. 127.
122.8. L’article 119 s’applique au titulaire d’autorisation spéciale qui satisfait aux exigences de l’article 122.7, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 21, a. 45.
SECTION V
Abrogée, 2016, c. 7, a. 109.
1983, c. 37, sec. V; 2016, c. 7, a. 109.
§ 1.  — 
(Abrogée).
2016, c. 7, a. 109.
123. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 123; 2016, c. 7, a. 109.
124. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 124; 1991, c. 21, a. 46; 2016, c. 7, a. 109.
125. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 125; 2016, c. 7, a. 109.
126. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 126; 2016, c. 7, a. 109.
127. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 127; 1999, c. 40, a. 50; 2016, c. 7, a. 109.
128. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 128; 2016, c. 7, a. 109.
129. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 129; 2016, c. 7, a. 109.
130. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 130; 2016, c. 7, a. 109.
131. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 131; 2016, c. 7, a. 109.
132. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 132; 2016, c. 7, a. 109.
133. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 133; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2016, c. 7, a. 109.
134. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 134; 2016, c. 7, a. 109.
134.1. (Abrogé).
2000, c. 21, a. 1; 2016, c. 7, a. 109.
§ 2.  — 
(Abrogée).
2016, c. 7, a. 109.
135. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 135; 1991, c. 21, a. 47; 2016, c. 7, a. 109.
136. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 136; 1991, c. 21, a. 48; 2016, c. 7, a. 109.
137. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 137; 1987, c. 71, a. 32.
138. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 138; 2016, c. 7, a. 109.
139. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 139; 2016, c. 7, a. 109.
§ 3.  — 
(Abrogée).
2016, c. 7, a. 109.
140. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 140; 2016, c. 7, a. 109.
141. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 141; 1991, c. 21, a. 49; 2016, c. 7, a. 109.
142. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 142; 2016, c. 7, a. 109.
§ 4.  — 
(Abrogée).
2016, c. 7, a. 109.
143. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 143; 1991, c. 21, a. 50; 2016, c. 7, a. 109.
144. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 144; 2016, c. 7, a. 109.
§ 5.  — 
(Abrogée).
2016, c. 7, a. 109.
144.1. (Abrogé).
2000, c. 21, a. 2; 2016, c. 7, a. 109.
144.2. (Abrogé).
2000, c. 21, a. 2; 2016, c. 7, a. 109.
144.3. (Abrogé).
2000, c. 21, a. 2; 2016, c. 7, a. 109.
144.4. (Abrogé).
2000, c. 21, a. 2; 2002, c. 45, a. 256; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 109.
144.5. (Abrogé).
2000, c. 21, a. 2; 2016, c. 7, a. 109.
145. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 145; 2016, c. 7, a. 109.
146. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 146; 2000, c. 21, a. 3; 2016, c. 7, a. 109.
147. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 147; 2016, c. 7, a. 109.
148. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 148; 2016, c. 7, a. 109.
SECTION V.1
DÉCISIONS DU MINISTRE
2016, c. 7, a. 110.
148.1. Les décisions du ministre prises en vertu des sections II et IV du chapitre III sont rendues par écrit, motivées et transmises aux personnes intéressées. Il peut, sur demande ou de sa propre initiative, rectifier une décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme.
Le ministre établit un répertoire de ses décisions et détermine de quelle façon elles sont publiées.
2016, c. 7, a. 110.
SECTION VI
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 159; 2016, c. 7, a. 111.
§ 1.  — 
Abrogée, 2016, c. 7, a. 112
1983, c. 37, ss. 1; 2016, c. 7, a. 112.
149. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 149; 1991, c. 21, a. 51; 2016, c. 7, a. 112.
150. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 150; 2016, c. 7, a. 112.
151. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 151; 1997, c. 43, a. 160; 2016, c. 7, a. 112.
152. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 152; 2016, c. 7, a. 112.
153. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 153; 1997, c. 43, a. 161.
§ 2.  — 
Intitulé abrogé, 2016, c. 7, a. 113.
1997, c. 43, a. 162; 2016, c. 7, a. 113.
154. Une personne qui se croit lésée par une décision prise en vertu des sections I, II et IV du chapitre III, sauf celle visée à l’article 75.3 et aux articles 90.11 à 90.14, peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de cette décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1983, c. 37, a. 154; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 162; 2016, c. 7, a. 114.
155. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 155; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 162.
156. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 156; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 162.
157. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 157; 1997, c. 43, a. 162.
158. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 158; 1997, c. 43, a. 162.
159. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 159; 1997, c. 43, a. 162.
160. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 160; 1997, c. 43, a. 162.
161. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 161; 1997, c. 43, a. 162.
162. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 162; 1997, c. 43, a. 162.
163. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 163; 1997, c. 43, a. 162.
164. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 164; 1997, c. 43, a. 162.
165. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 165; 1997, c. 43, a. 162.
166. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 166; 1988, c. 21, a. 66, a. 73; 1997, c. 43, a. 162.
SECTION VII
RÉGLEMENTATION
167. Le gouvernement peut par règlement:
1°  prescrire les normes d’intégrité, de qualité technique et les autres normes d’admissibilité auxquelles doit satisfaire la copie d’un film pour l’obtention d’un visa;
2°  prescrire les renseignements que doit fournir la personne qui demande un visa pour la présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo;
3°  déterminer les modes d’apposition des visas sur les copies de film;
4°  déterminer les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur les visas en plus des catégories de classement;
5°  déterminer les normes sur l’affichage et la présentation du classement des films y compris les renseignements, les qualificatifs et les indications que doivent contenir les affiches;
6°  établir les conditions d’obtention ou de renouvellement des permis visés par la présente loi, y compris les droits à payer ;
6.1°  prescrire les droits exigibles pour l’obtention d’un visa ou d’une révision de classement ;
6.2°  prescrire les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de dépôt et d’une attestation visée à l’article 119 et prévoir une exemption pour le matériel vidéo qu’il détermine ;
7°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
8°  établir des normes techniques sur la présentation de film en public lesquelles peuvent varier selon les lieux de présentation de film en public;
9°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc;
10°  établir des normes pour l’aménagement d’un commerce au détail de matériel vidéo, notamment quant à l’accessibilité du matériel vidéo classé dans la catégorie prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 81 et le matériel vidéo visé au paragraphe 4° de l’article 86.2;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports prévus aux articles 97 et 108 ainsi que la périodicité des rapports prévus à l’article 97;
12°  déterminer les normes d’apposition de l’attestation prévue à l’article 119;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de la compétence du ministre, du directeur du classement ou du comité de révision, les délais applicables, les documents et les pièces requis.
1983, c. 37, a. 167; 1987, c. 71, a. 33; 1991, c. 21, a. 52; 1997, c. 43, a. 163; 2000, c. 21, a. 4; 2016, c. 7, a. 115.
168. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis de salle de cinéma ou de ciné-parc que le ministre peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’il peut délivrer dans chaque région;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer le nombre maximum de copies pour lesquelles un visa temporaire peut être délivré par le directeur du classement en vertu du paragraphe 4° de l’article 83, fixer, pour ce visa, une durée moindre que 45 jours et prévoir les autres conditions de sa délivrance;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer, dans chacun des règlements qu’il prend en vertu du présent article et de l’article 167, les dispositions de ces règlements dont la contravention constitue une infraction.
1983, c. 37, a. 168; 1982, c. 26, a. 326; 1984, c. 47, a. 201; 1986, c. 93, a. 2; 1987, c. 71, a. 34; 1991, c. 21, a. 52; 1994, c. 21, a. 48; 2000, c. 21, a. 5; 2012, c. 1, a. 60; 2016, c. 7, a. 116.
169. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 169; 2016, c. 7, a. 117.
170. Le gouvernement doit, avant d’édicter un règlement prévu à l’article 167, le publier à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être édicté. Dans les cas prévus aux paragraphes 5°, 8°, 9° et 10° de cet article, il doit, de plus, consulter préalablement les associations représentatives des titulaires de permis concernés.
1983, c. 37, a. 170; 1991, c. 21, a. 53; 2016, c. 7, a. 118.
171. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 171; 1987, c. 71, a. 35.
172. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 172; 1991, c. 21, a. 54.
SECTION VIII
INSPECTIONS ET SAISIES
173. Toute personne autorisée par le ministre à agir à titre d’inspecteur peut pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l’on vend, loue, prête ou échange du matériel vidéo afin de s’assurer que le certificat de dépôt ou l’attestation ont été délivrés conformément à la présente loi; elle peut également pénétrer, à toute heure raisonnable, en tout lieu où l’on garde des copies de films destinés à être présentés en public ou en tout lieu de présentation de film en public afin d’examiner une copie de film et de s’assurer qu’un visa y a été apposé conformément à la présente loi ou de s’assurer que les dispositions prévues par un règlement visé par les paragraphes 3°, 5°, 7° à 10° et 12° du premier alinéa de l’article 167 sont respectées.
1983, c. 37, a. 173; 1986, c. 95, a. 43; 1991, c. 21, a. 55; 2016, c. 7, a. 127.
174. Un inspecteur peut exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
1983, c. 37, a. 174.
175. Un inspecteur doit, si on le lui demande, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
1983, c. 37, a. 175; 2016, c. 7, a. 119.
176. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, à la demande du poursuivant, ordonner la confiscation des copies de films saisis en vertu de la présente loi, la destruction de copies de films faites frauduleusement ou la destruction du matériel vidéo si aucun certificat de dépôt à son égard n’a été délivré.
Un préavis de la demande de confiscation ou de destruction doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1983, c. 37, a. 176; 1986, c. 95, a. 44; 1990, c. 4, a. 168; 1991, c. 21, a. 56; 1992, c. 61, a. 114.
SECTION IX
SANCTIONS
§ 1.  — Dispositions pénales
177. Nul ne peut:
1°  obtenir un permis sous un nom qui n’est pas le sien ou un permis dans lequel son nom n’apparaît pas comme étant le nom de la personne à laquelle ce permis a été délivré;
2°  s’il est titulaire d’un permis, le prêter ou le louer à une autre personne ou en faire le trafic;
3°  s’il est titulaire d’un permis, autoriser une autre personne à exercer les droits que comporte ce permis; ou
4°  utiliser un permis délivré en faveur d’une autre personne.
1983, c. 37, a. 177.
178. Quiconque contrevient aux articles 76, 76.1, 76.2, 82.1, 86, 86.1, 86.2, 87, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 108, 118, 120, 122, 122.1 et 177 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 700 $ et d’au plus 2 800 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une société et, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 7 000 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 1 400 $ et d’au plus 13 975 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une société.
1983, c. 37, a. 178; 1986, c. 58, a. 17; 1990, c. 4, a. 169; 1991, c. 33, a. 20; 1991, c. 21, a. 57; 1999, c. 40, a. 50.
178.1. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 178, quiconque:
1°  fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir un permis, un visa ou une attestation;
2°  détient pour des fins commerciales une copie de film sur laquelle est apposée un visa ou une attestation de certificat de dépôt émise pour une autre copie de film;
3°  détient pour des fins commerciales ou vend un visa ou une attestation de certificat de dépôt qui imitent ceux qu’émet le directeur du classement ou le ministre, selon le cas;
4°  détient pour des fins commerciales, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement du directeur du classement ou du ministre ou vend un visa ou une attestation de certificat de dépôt qui a été fabriquée pour leur usage.
1991, c. 21, a. 58; 2016, c. 7, a. 120.
179. Quiconque entrave l’action d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un renseignement, un document, un film ou du matériel vidéo qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, cache ou détruit un document, un film ou du matériel vidéo se rapportant à une enquête, commet une infraction et est passible de l’amende prévue par l’article 178.
1983, c. 37, a. 179; 1990, c. 4, a. 170; 2016, c. 7, a. 121.
180. Une erreur ou une omission faite de bonne foi ne constitue pas une infraction au sens de la présente sous-section.
1983, c. 37, a. 180.
181. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 181; 1990, c. 4, a. 171; 1992, c. 61, a. 115.
§ 2.  — Recours particuliers
182. Le ministre peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture en tout ou en partie:
1°  d’un ciné-parc qui ne respecte pas les normes d’aménagement ou de réaménagement prévues par les règlements du gouvernement;
2°  de tout lieu de présentation de films en public qui ne respecte pas les normes techniques relatives à la présentation de films en public prévues dans les règlements du gouvernement.
Il doit transmettre sans délai sa décision écrite à la personne intéressée et lui indiquer les mesures à prendre et les délais impartis pour se conformer aux règlements.
1983, c. 37, a. 182; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 59; 1997, c. 43, a. 164; 2016, c. 7, aa. 125 et 127.
183. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 183; 2016, c. 7, a. 122.
184. Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’article 182 n’est pas respectée, la Cour supérieure peut, sur demande du ministre ou d’une personne qu’il désigne généralement ou spécialement à cette fin, ordonner la démolition de l’ouvrage ou ordonner au propriétaire du lieu de présentation d’un film de le maintenir fermé jusqu’à ce que les travaux requis pour le rendre conforme aux règlements soient exécutés.
1983, c. 37, a. 184; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 123.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
185. Le ministre de la Culture et des Communications est responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 37, a. 185; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
186. (Modification intégrée au c. M-20, a. 3).
1983, c. 37, a. 186.
187. (Omis).
1983, c. 37, a. 187.
188. (Abrogé).
1991, c. 21, a. 60.
189. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 189; 1991, c. 21, a. 60.
190. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 190; 1991, c. 21, a. 60.
191. (Modification intégrée au c. S-10.01, a. 21.1).
1983, c. 37, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1983, c. 37, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. R-12, a. 95).
1983, c. 37, a. 193.
194. (Omis).
1983, c. 37, a. 194.
195. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 195; 2016, c. 7, a. 124.
196. Un film classé par le Bureau de surveillance du cinéma avant le 13 mars 1985 est réputé avoir été classé en vertu de la présente loi, dans la catégorie correspondante prévue par l’article 81.
Un film-annonce approuvé par le Bureau de surveillance du cinéma avant le 13 mars 1985 est réputé avoir été classé en vertu de la présente loi.
1983, c. 37, a. 196.
197. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 197; 2016, c. 7, a. 124.
198. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 198; 1991, c. 21, a. 60.
199. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 199; 1991, c. 21, a. 60.
200. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 200; 2016, c. 7, a. 124.
201. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 201; 2016, c. 7, a. 124.
202. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 202; 2016, c. 7, a. 124.
203. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 203; 1983, c. 55, a. 161; 2016, c. 7, a. 124.
204. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 204; 1983, c. 55, a. 161; 2016, c. 7, a. 124.
205. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 205; 2016, c. 7, a. 124.
206. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 206; 2016, c. 7, a. 124.
207. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 207; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 61; 2016, c. 7, a. 124.
208. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 208; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 61; 2016, c. 7, a. 124.
209. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 209; 2000, c. 21, a. 6.
210. (Cet article a cessé d’avoir effet le 14 décembre 1988).
1983, c. 37, a. 210; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
211. (Omis).
1983, c. 37, a. 211.
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
(Article 105.1)
ATTENDU QUE (nom du requérant) a formulé une demande d’émission d’un certificat de conformité suivant l’article 105.1 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1),
ATTENDU QUE le requérant a démontré qu’il était membre en règle, le 1er janvier 1987, de l’association signataire d’une entente de distribution,
ATTENDU QUE le requérant a aussi démontré, à ma satisfaction, que cette demande est justifiée eu égard à l’importance de l’investissement fait par le requérant dans le film concerné,
EN CONSÉQUENCE, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur le cinéma, le présent certificat de conformité est émis ce jour en faveur de:
..............
DATE: ..............
..............
LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
1986, c. 93, a. 3; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 37 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, à l’exception de l’article 211, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-18.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 9 à 14, 36, 37, 39, 63, 64, 191, 207 et 208 du chapitre 37 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1984 du chapitre C-18.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 76 à 78, 80 à 82, 84 à 90, 100, les paragraphes 1° et 7° du premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa de l’article 135, les articles 138 à 144, 149 à 153, 173 à 176, 178 à 181, 195 à 197, 200, 201 et 203 à 206 du chapitre 37 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1985 du chapitre C-18.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 83 du chapitre 37 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er mars 1986, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1986 du chapitre C-18.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 79, 91 à 96, le premier alinéa, les paragraphes 1° à 5° et 7° du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 97, les articles 98, 99, 101 à 104, 106 à 108, 110, 117 à 122, les paragraphes 2°, 3°, 5° et 6° du premier alinéa de l’article 135, les articles 154 à 166, 177, 182 à 184 et 194 du chapitre 37 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er mars 1989, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1989 du chapitre C-18.1 des Lois refondues.