V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
À jour au 14 décembre 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-5.01
Loi sur le vérificateur général
SECTION I
OBJET ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi a pour objet de favoriser, par la vérification, le contrôle parlementaire sur les fonds et autres biens publics.
1985, c. 38, a. 1.
2. Les fonds et autres biens publics visés par la présente loi sont ceux des organismes publics, des organismes du gouvernement et des entreprises du gouvernement.
1985, c. 38, a. 2.
3. Est un organisme public, aux fins de la présente loi, le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor et un ministère.
Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi, le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, le Protecteur du citoyen, toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
1985, c. 38, a. 3; 1987, c. 82, a. 1; 2000, c. 8, a. 242.
4. Est un organisme du gouvernement, aux fins de la présente loi, tout organisme, autre que ceux mentionnés à l’article 3, qui est institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans le budget de dépenses déposé devant l’Assemblée nationale;
2°  la loi ordonne que son personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3°  le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs et au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme public, ou par les deux à la fois.
Est assimilé à un organisme du gouvernement, pour l’application de la présente loi, le curateur public.
1985, c. 38, a. 4; 1989, c. 54, a. 189; 2000, c. 8, a. 239, a. 242.
5. Est une entreprise du gouvernement, aux fins de la présente loi:
1°  tout organisme, autre que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor, ou d’un ministre et dont au moins la moitié des membres ou administrateurs sont nommés par le gouvernement ou un ministre;
2°  toute société à fonds social, autre qu’un organisme du gouvernement, dont plus de 50% des actions comportant le droit de vote font partie du domaine de l’État ou sont détenues en propriété par un organisme public, par un organisme du gouvernement ou par une entreprise du gouvernement.
1985, c. 38, a. 5; 1999, c. 40, a. 329.
6. Malgré les articles 4 et 5, un collège d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) et l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures, au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1), ne sont pas des organismes du gouvernement ou des entreprises du gouvernement au sens de la présente loi.
1985, c. 38, a. 6.
SECTION II
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
7. Une personne est nommée vérificateur général sur motion présentée par le Premier ministre et adoptée par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.
1985, c. 38, a. 7.
8. Le vérificateur général relève de l’Assemblée nationale. Il exerce les pouvoirs que la loi lui confie.
1985, c. 38, a. 8.
9. La durée du mandat du vérificateur général est de dix ans. Ce mandat ne peut être renouvelé.
1985, c. 38, a. 9.
10. Le vérificateur général exerce ses fonctions à temps plein.
1985, c. 38, a. 10.
11. Le vérificateur général doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe I devant le président de l’Assemblée nationale.
1985, c. 38, a. 11; 1999, c. 40, a. 329.
12. Le vérificateur général peut démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale. Le président en avise l’Assemblée dans les trois jours de la réception de cet avis ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 12.
13. L’Assemblée nationale peut, après avoir pris avis de la Commission de l’Assemblée nationale, destituer le vérificateur général sur motion présentée par le Premier ministre et adoptée par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.
1985, c. 38, a. 13.
14. Le vérificateur général reçoit un traitement égal au maximum du niveau supérieur de salaire des sous-ministres autres que le secrétaire général du Conseil exécutif, et à la moyenne de toute autre rémunération des sous-ministres.
Il bénéficie en outre des indemnités auxquelles ces derniers ont droit et des autres conditions de travail qui leur sont accordées.
1985, c. 38, a. 14; 1987, c. 82, a. 2.
15. En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle, désigner l’un des vérificateurs généraux adjoints comme vérificateur général, pour assurer l’intérim.
Celui-ci reçoit, pour la durée de l’intérim, un traitement équivalant à celui du vérificateur général.
1985, c. 38, a. 15.
16. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le vérificateur général peut opter pour la participation à un régime de retraite dont il aura convenu des termes préalablement à sa nomination avec le représentant autorisé du gouvernement.
Le décret du gouvernement donnant suite à l’entente visée au premier alinéa doit être pris dans les 90 jours qui suivent la date de la nomination du vérificateur général et a effet à compter de la date de son entrée en fonction.
1985, c. 38, a. 16.
17. Le vérificateur général nomme, avec l’approbation du Bureau de l’Assemblée nationale, un vérificateur général adjoint, qui porte le titre de commissaire au développement durable, pour l’assister principalement dans l’exercice de ses fonctions relatives à la vérification en matière de développement durable.
De plus, le vérificateur général peut, avec l’approbation du Bureau de l’Assemblée nationale, nommer d’autres vérificateurs généraux adjoints pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
Le vérificateur général détermine les devoirs et pouvoirs des vérificateurs généraux adjoints, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi.
Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas applicable à un adjoint lors de sa nomination, elle lui devient alors applicable sans autre formalité, sauf s’il est engagé à contrat pour une période déterminée par le vérificateur général. Dans ce dernier cas, l’article 57 de la Loi sur la fonction publique s’applique avec les adaptations nécessaires.
1985, c. 38, a. 17; 2006, c. 3, a. 31.
18. Un vérificateur général adjoint a rang de sous-ministre adjoint.
Sa rémunération est fixée par le vérificateur général et correspond à celle accordée à un sous-ministre adjoint.
Il bénéficie en outre des indemnités auxquelles ce dernier a droit et des autres conditions de travail qui lui sont accordées.
1985, c. 38, a. 18.
19. Les autres fonctionnaires du vérificateur général sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1985, c. 38, a. 19; 2000, c. 8, a. 242.
20. Le vérificateur général exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs que cette loi confère à un dirigeant d’organisme.
1985, c. 38, a. 20.
SECTION III
VÉRIFICATION ET RAPPORTS
§ 1.  — Vérification
21. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
1°  «économie» : l’acquisition, au meilleur coût et en temps opportun, des ressources financières, humaines et matérielles, en quantité et qualité appropriées;
2°  «efficience» : la transformation, au meilleur rendement, des ressources en biens et services;
3°  «efficacité» : l’atteinte, au meilleur degré, des objectifs ou autres effets recherchés d’un programme, d’une organisation ou d’une activité.
1985, c. 38, a. 21.
22. Le vérificateur général a compétence en matière de vérification ou d’enquête se rapportant:
1°  aux fonds et autres biens publics;
2°  aux services, aux fonds et autres biens transmis sous forme de subventions accordées par un organisme public ou par un organisme du gouvernement;
3°  à l’application, par les organismes et les établissements visés par l’article 4 de la Loi sur le développement durable (chapitre D‐8.1.1), des dispositions de cette loi auxquelles ils sont assujettis.
1985, c. 38, a. 22; 2006, c. 3, a. 32.
23. Le vérificateur général est le vérificateur des livres et comptes:
1°  du fonds consolidé du revenu;
2°  des organismes publics;
3°  des organismes du gouvernement;
4°  des entreprises du gouvernement.
Le vérificateur général peut confier en tout ou en partie à un autre vérificateur la vérification des livres et comptes d’un organisme du gouvernement, d’une entreprise du gouvernement ou d’un fonds qu’ils administrent ainsi que de tout autre organisme dont il est tenu de vérifier les livres et comptes, sauf un organisme public visé par l’article 3, mais il demeure responsable de cette vérification.
L’entreprise, ainsi que l’organisme ou le fonds dont moins de la moitié des revenus proviennent du fonds consolidé du revenu ou d’autres fonds administrés par un organisme public, ou les deux à la fois, assume alors les honoraires et frais du vérificateur désigné en vertu du deuxième alinéa.
1985, c. 38, a. 23; 2006, c. 59, a. 143.
24. Malgré l’article 23, le vérificateur général n’est pas tenu de vérifier les livres et comptes d’un organisme du gouvernement ou d’une entreprise du gouvernement lorsqu’un autre vérificateur est nommé pour agir seul en cette matière, conformément aux dispositions de la loi constitutive ou de la loi qui régit les activités de l’organisme ou de l’entreprise.
Les articles 25 à 27 s’appliquent, selon le cas, aux travaux de ce vérificateur.
1985, c. 38, a. 24; 2006, c. 59, a. 144.
25. La vérification des livres et comptes du fonds consolidé du revenu, d’un organisme public et d’un organisme du gouvernement comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur, la vérification financière, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, règlements, politiques et directives et celle d’optimisation des ressources.
Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme de l’organisme public ou de l’organisme du gouvernement.
1985, c. 38, a. 25.
26. Cette vérification porte notamment, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur, sur les aspects qui suivent et permet de constater, le cas échéant, les déficiences importantes à leur égard:
1°  le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception;
2°  le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds du Parlement;
3°  le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations afférentes;
4°  la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus;
5°  le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus;
6°  l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant à l’économie ou à l’efficience;
7°  la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l’efficacité et à en rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire;
8°  la mise en oeuvre du développement durable.
1985, c. 38, a. 26; 2006, c. 3, a. 33.
27. La vérification des livres et comptes d’une entreprise du gouvernement comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur, la vérification financière, la vérification de la conformité de ses opérations aux lois, règlements, politiques et directives et celle des systèmes et des procédés mis en oeuvre pour contrôler et protéger ses biens.
1985, c. 38, a. 27.
28. Le vérificateur général peut, lorsqu’il le juge approprié, dans une entreprise du gouvernement dont il a le pouvoir de vérifier en tout ou en partie les livres et comptes, procéder à la vérification de la qualité et du fonctionnement des systèmes et procédés mis en oeuvre par cette entreprise pour assurer que l’acquisition et l’utilisation de ses ressources se font en accordant l’importance qu’il convient à l’économie, à l’efficience et à l’efficacité.
Toutefois, sauf pour les cas prévus à l’article 36, le vérificateur général ne peut procéder à une telle vérification qu’après entente avec le conseil d’administration de l’entreprise ou, dans le cas où il n’y a pas de conseil d’administration, avec la direction de l’entreprise.
Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme de l’entreprise.
1985, c. 38, a. 28; 2006, c. 59, a. 145.
29. La vérification des livres et comptes des organismes publics, des organismes du gouvernement et des entreprises du gouvernement comprend la vérification des livres et comptes de tout fonds qu’ils administrent.
1985, c. 38, a. 29.
30. Le vérificateur général peut procéder à la vérification, ou à tout complément de vérification, des registres, des dossiers, des documents et des comptes d’un établissement, institution, association ou entreprise relativement à l’utilisation de toute subvention qui lui est accordée par un organisme public ou un organisme du gouvernement.
1985, c. 38, a. 30.
31. Tout organisme, association ou entreprise qui a bénéficié d’un financement sous forme d’avance, de prêt, de garantie d’emprunt ou sous une autre forme d’un organisme public, d’un organisme du gouvernement ou d’une entreprise du gouvernement, est tenu de fournir, sur demande, au vérificateur général les documents et renseignements que ce dernier juge nécessaires pour compléter sa vérification de la créance, du placement ou de l’évaluation d’une perte éventuelle reliée à l’exécution de la garantie.
1985, c. 38, a. 31.
32. Le vérificateur des livres et comptes d’un organisme du gouvernement ou d’une entreprise du gouvernement, autre que le vérificateur général, doit transmettre à celui-ci, avec diligence, un exemplaire:
1°  des états financiers annuels de l’organisme ou de l’entreprise;
2°  de son rapport sur ces états;
3°  de tout autre rapport qu’il fait au conseil d’administration, à la direction ou au dirigeant de l’organisme ou de l’entreprise, le cas échéant, sur ses constatations et recommandations.
1985, c. 38, a. 32.
33. Un vérificateur visé à l’article 32 doit mettre à la disposition du vérificateur général, sur demande, les documents de travail et les autres rapports et documents se rapportant à ses travaux de vérification.
Il doit également fournir au vérificateur général tout renseignement et explication additionnels requis sur ses travaux de vérification et leurs résultats.
1985, c. 38, a. 33.
34. Le vérificateur général peut, s’il est d’avis que les renseignements, explications, documents et rapports obtenus d’un vérificateur visé à l’article 32 sont insuffisants ou que des travaux de vérification supplémentaires devraient être effectués, procéder ou faire procéder à toute vérification additionnelle ou enquête qu’il juge nécessaire dans les livres et comptes de l’organisme du gouvernement ou de l’entreprise du gouvernement.
Les honoraires et frais additionnels ainsi encourus par un vérificateur autre que le vérificateur général, le cas échéant, sont à la charge de l’organisme ou de l’entreprise.
1985, c. 38, a. 34.
35. Le vérificateur général peut communiquer ses constatations de vérification avec les recommandations qu’il juge appropriées aux autorités gouvernementales et aux responsables concernés sur toute matière qui, à son avis, est de leur compétence.
1985, c. 38, a. 35.
36. Le vérificateur général effectue une vérification particulière ou une enquête et fait rapport chaque fois que le gouvernement ou le Conseil du trésor lui en fait la demande sur toute matière qui est de la compétence du vérificateur général. Toutefois, cette vérification ou cette enquête ne peut avoir préséance sur les obligations principales du vérificateur général.
1985, c. 38, a. 36.
§ 2.  — Rapports sur les états financiers
37. Le vérificateur général prépare un rapport sur les états financiers annuels du gouvernement. Ce rapport accompagne ces états financiers dans les comptes publics préparés par le ministère des Finances conformément au chapitre IX de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
1985, c. 38, a. 37; 2000, c. 15, a. 147.
38. Dans son rapport sur les états financiers annuels du gouvernement, le vérificateur général:
1°  indique si, à son avis, ces états présentent fidèlement la situation financière du gouvernement, les résultats de ses opérations et l’évolution de sa situation financière selon les règles ou conventions comptables énoncées aux états financiers et si ces règles ou conventions ont été appliquées de la même manière qu’au cours de l’année financière précédente;
2°  formule toute restriction qu’il juge pertinente, en expose les motifs et, dans la mesure du possible, indique l’effet de la déficience sur les états financiers;
3°  fait tout autre commentaire qu’il juge approprié.
1985, c. 38, a. 38.
39. L’article 38 s’applique, en l’adaptant, au rapport du vérificateur général sur les états financiers annuels d’un organisme public et sur ceux d’un fonds que celui-ci administre dans le cas où ces derniers états doivent être publiés dans les comptes publics et ne sont pas cumulés dans les états financiers annuels du gouvernement.
1985, c. 38, a. 39.
40. L’article 38 s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au rapport de tout vérificateur sur les états financiers annuels d’un organisme du gouvernement ou d’une entreprise du gouvernement et sur ceux de tout fonds qu’ils administrent.
1985, c. 38, a. 40.
§ 3.  — Rapports annuel et spécial
41. Le vérificateur général prépare, à l’intention de l’Assemblée nationale, un rapport annuel dans lequel:
1°  il fait part de ses activités;
2°  il indique s’il a reçu, dans l’exercice de ses fonctions, tous les renseignements, rapports et explications demandés.
1985, c. 38, a. 41.
42. Le vérificateur général signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, d’après lui, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale et qui découle des travaux de vérification concernant:
1°  le fonds consolidé du revenu;
2°  les organismes publics;
3°  les organismes du gouvernement;
4°  les entreprises du gouvernement;
5°  les bénéficiaires de subventions des organismes publics et des organismes du gouvernement.
Cet article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout sujet ou cas qui découle d’une enquête.
1985, c. 38, a. 42.
43. Le vérificateur général peut également faire, dans ce rapport, les commentaires qu’il juge appropriés:
1°  sur les états financiers du gouvernement et des autres organismes publics, ceux des organismes du gouvernement et des entreprises du gouvernement, ceux des fonds qu’ils administrent, ainsi que sur les règles ou conventions comptables en vertu desquelles ces états ont été préparés;
2°  sur la forme et le contenu des documents d’information financière, notamment les prévisions de dépenses et les comptes publics, déposés devant l’Assemblée nationale ou en commission, comme moyen de surveillance de l’utilisation des fonds et autres biens publics.
1985, c. 38, a. 43.
43.1. Le commissaire au développement durable prépare au moins une fois par année, sous l’autorité du vérificateur général, un rapport dans lequel il fait part, dans la mesure qu’il juge appropriée:
1°  de ses constatations et de ses recommandations ayant trait à l’application de la Loi sur le développement durable (chapitre D‐8.1.1);
2°  de tout sujet ou de tout cas qui découle de ses travaux de vérification ou d’enquête en matière de développement durable;
3°  de ses commentaires concernant les principes, les procédures ou les autres moyens employés en matière de développement durable par l’Administration au sens de la Loi sur le développement durable, ainsi que par les autres organismes et établissements assujettis à cette loi.
Le vérificateur général inclut ce rapport au rapport annuel ou spécial qu’il prépare à l’intention de l’Assemblée nationale en vertu, selon le cas, des articles 42 ou 45.
2006, c. 3, a. 34.
44. Le vérificateur général doit, au plus tard le 15 décembre de chaque année, remettre son rapport annuel au président de l’Assemblée nationale.
Celui-ci le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 44.
45. Le vérificateur général peut soumettre, en tout temps, un rapport spécial à l’Assemblée nationale sur toute affaire d’une importance ou d’une urgence telle qu’elle ne saurait, à son avis, attendre la présentation de son rapport annuel.
Un tel rapport est déposé devant l’Assemblée nationale selon le mode établi pour le rapport annuel.
1985, c. 38, a. 45.
SECTION IV
POUVOIRS, IMMUNITÉS ET CONDITIONS D’EXERCICE
§ 1.  — Pouvoirs
46. Sous réserve de la présente loi et des autres lois qui lui sont autrement applicables, le vérificateur général effectue, au moment, à la fréquence et de la manière qu’il détermine, les vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1985, c. 38, a. 46.
47. Aux fins de l’exécution de ses fonctions, le vérificateur général peut détacher ses employés et experts-conseils auprès d’un organisme public, d’un organisme du gouvernement, d’une entreprise du gouvernement ou de tout autre organisme, association ou personne dont les fonds et autres biens relèvent de son champ de compétence.
Ceux-ci doivent leur fournir les locaux et l’équipement que le vérificateur général estime nécessaires.
1985, c. 38, a. 47.
48. Les organismes, entreprises, associations ou personnes visés à l’article 47 et leurs administrateurs, dirigeants et employés doivent, sur demande, permettre au vérificateur général de prendre communication et de tirer copie des registres, rapports, documents ou données, quelle qu’en soit la forme, relatifs aux travaux du vérificateur général en vertu de la loi, et lui fournir tout renseignement et explication s’y rapportant.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Le présent article prévaut sur une disposition d’une loi générale ou spéciale postérieure qui lui serait contraire à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article.
1985, c. 38, a. 48.
49. Le vérificateur général, ou le représentant qu’il désigne par écrit, peut, dans l’exercice de ses fonctions, interroger toute personne sous serment et l’obliger à produire tout document; il est investi, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1985, c. 38, a. 49; 1992, c. 61, a. 625.
§ 2.  — Immunités
50. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le vérificateur général, ses employés et ses experts-conseils ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
1985, c. 38, a. 50.
51. Le vérificateur général et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1985, c. 38, a. 51.
52. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du vérificateur général en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
1985, c. 38, a. 52.
53. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée ou autre mesure provisionnelle prise contre le vérificateur général, ses employés et ses experts-conseils dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du présent article.
1985, c. 38, a. 53.
§ 3.  — Conditions d’exercice
54. Tout employé ou expert-conseil du vérificateur général doit observer les règles de sécurité et de discrétion applicables aux employés des organismes publics, des organismes du gouvernement, des entreprises du gouvernement ou de tout autre organisme, association ou personne dont les fonds et autres biens font l’objet de vérification ou d’enquête.
1985, c. 38, a. 54.
55. Le vérificateur général peut autoriser, par écrit, l’un de ses adjoints, ou tout autre membre de son personnel d’encadrement, à signer en son nom tout rapport du vérificateur général autre que celui sur les états financiers annuels du gouvernement et ceux qu’il présente à l’Assemblée nationale.
1985, c. 38, a. 55.
56. Le vérificateur général établit, sans autre formalité, ses politiques de gestion des ressources humaines en matière de planification, d’organisation et de développement.
1985, c. 38, a. 56.
57. Le vérificateur général établit, sous réserve des crédits accordés par le Parlement, les effectifs maxima dont il a besoin pour l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition ainsi que le niveau de leur emploi.
1985, c. 38, a. 57.
58. Le Conseil du trésor peut, à la demande du vérificateur général, conclure une entente avec ce dernier concernant la délégation et l’exercice de tout pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou par le chapitre III de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) et qui n’est pas attribué au vérificateur général par la présente loi.
1985, c. 38, a. 58; 2000, c. 8, a. 224.
59. Le président du Conseil du trésor peut, à la demande du vérificateur général, conclure une entente avec ce dernier concernant la délégation et l’exercice des pouvoirs qu’il ne peut déléguer en vertu de l’article 102 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1985, c. 38, a. 59; 1996, c. 35, a. 19.
60. Le vérificateur général doit remettre copie de toute entente conclue en vertu des articles 58 et 59 au président de l’Assemblée nationale.
Celui-ci la dépose devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 60.
61. Le vérificateur général peut, conformément aux normes et conditions qu’il établit par règlement, conclure:
1°  des contrats requis dans l’exercice de ses fonctions;
2°  des ententes avec des organisations publiques ou privées concernant la permutation ou l’affectation du personnel.
Ce règlement est soumis à l’approbation du Bureau de l’Assemblée nationale. Le président de l’Assemblée nationale le dépose devant l’Assemblée dans les trois jours de son approbation, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 61; 2000, c. 8, a. 225.
62. (Abrogé).
1985, c. 38, a. 62; 2000, c. 15, a. 148.
63. Le vérificateur général soumet ses prévisions budgétaires annuelles au Bureau de l’Assemblée nationale.
1985, c. 38, a. 63.
64. Après étude et modification, le cas échéant, par le Bureau, les prévisions budgétaires du vérificateur général sont portées au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale.
1985, c. 38, a. 64; 2000, c. 8, a. 226.
65. Le vérificateur général peut faire rapport à l’Assemblée nationale s’il estime que ses prévisions budgétaires, telles que modifiées, sont insuffisantes. Il remet ce rapport au président de l’Assemblée nationale.
Celui-ci le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 65.
66. Le vérificateur général peut soumettre au Bureau de l’Assemblée nationale des prévisions budgétaires supplémentaires s’il prévoit, en cours d’exercice, devoir excéder les crédits accordés par le Parlement. Les articles 64 et 65 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 38, a. 66.
66.1. Les dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) applicables aux organismes budgétaires s’appliquent à la gestion des ressources financières du vérificateur général, à l’exception de celles des articles 30 et 31.
2000, c. 15, a. 149.
67. La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), à l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 9, des articles 10 à 23, du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 24 et du troisième alinéa de cet article, des articles 25 à 28, de l’article 44, du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46, 48, 49, 50 et 53, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 58 à 66, 74, 75 et 78, s’applique au vérificateur général. Le rapport visé à l’article 24 de cette loi est intégré au rapport annuel du vérificateur général.
Le président de l’Assemblée nationale dépose à l’Assemblée le plan stratégique du vérificateur général visé à l’article 8 de la Loi sur l’administration publique.
1985, c. 38, a. 67; 2000, c. 8, a. 227.
68. (Abrogé).
1985, c. 38, a. 68; 2000, c. 15, a. 150.
69. Sous réserve de la présente loi, la gestion des ressources du vérificateur général s’exerce dans le cadre des lois, règlements et règles qui lui sont applicables.
Toutefois, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement, autoriser le vérificateur général à déroger à une disposition d’un règlement adopté ou approuvé par le gouvernement ou par le Conseil du trésor, ou d’une politique, d’une directive ou d’une décision du gouvernement, d’un ministère, du Conseil du trésor ou d’un organisme du gouvernement, si, de l’avis du vérificateur général, cette disposition constitue une entrave à l’exercice de ses fonctions.
Ce règlement doit préciser la disposition à laquelle il est dérogé et celle qui s’appliquera en son lieu et place.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ce règlement devant l’Assemblée dans les trois jours de son adoption, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 69.
SECTION V
VÉRIFICATION DES COMPTES DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
70. Le Bureau de l’Assemblée nationale nomme, pour une période déterminée, un vérificateur pour vérifier notamment les livres et comptes relatifs au vérificateur général.
Ce vérificateur ne peut être un fonctionnaire ou une personne à l’emploi, par contrat ou autrement, d’un organisme public, d’un organisme du gouvernement ou d’une entreprise du gouvernement.
Il doit, au plus tard le 15 décembre de chaque année, remettre son rapport au président de l’Assemblée nationale. Celui-ci le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 70.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
71. Le vérificateur général en fonction le 19 juin 1985 est réputé avoir été nommé en vertu de la présente loi et les articles 7 à 16 lui sont alors applicables.
Toutefois, la durée du mandat prévue à l’article 9 est réduite de la partie écoulée du mandat en cours le 19 juin 1985.
Si l’option visée à l’article 16 est exercée, le décret donnant suite à l’entente a effet à compter du début du mandat en cours le 19 juin 1985. Ce décret précise les modalités convenues d’intégration au régime auquel il adhère ainsi que celles du transfert des cotisations versées aux régimes auxquels il a participé.
1985, c. 38, a. 71.
72. Les vérificateurs généraux adjoints et autres personnes à l’emploi du vérificateur général, en fonction le 19 juin 1985, sont réputés avoir été nommés conformément aux dispositions de la présente loi.
1985, c. 38, a. 72.
73. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’année financière 1985-1986, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le Bureau de l’Assemblée nationale.
1985, c. 38, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. A-6, a. 69).
1985, c. 38, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. A-6, a. 71).
1985, c. 38, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. A-6, titre de la section IX).
1985, c. 38, a. 76.
77. (Omis).
1985, c. 38, a. 77.
78. (Omis).
1985, c. 38, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. A-6, a. 83).
1985, c. 38, a. 79.
80. Tant qu’un règlement n’a pas été approuvé conformément à l’article 61, les contrats et ententes mentionnés dans cet article sont assujettis aux conditions et approbations visées dans la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1985, c. 38, a. 80; 2000, c. 8, a. 243.
81. Les droits et obligations du vérificateur général en fonction le 19 juin 1985 deviennent ceux du vérificateur général réputé nommé conformément à l’article 71.
1985, c. 38, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 41).
1985, c. 38, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. C-37, a. 14).
1985, c. 38, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. C-80, a. 5).
1985, c. 38, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. S-14.1, a. 28).
1985, c. 38, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. S-11.02, a. 30).
1985, c. 38, a. 86.
87. (Cet article a cessé d’avoir effet le 20 juin 1990).
1985, c. 38, a. 87; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
88. (Omis).
1985, c. 38, a. 88.

(Article 11)
SERMENT

Je, (nom), déclare sous serment que je serai loyal et porterai allégeance à l’autorité constituée et que j’exercerai honnêtement mes fonctions conformément à la loi.
1985, c. 38, annexe I; 1999, c. 40, a. 329.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 38 des lois de 1985, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, à l’exception de l’article 88, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-5.01 des Lois refondues.