T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
À jour au 12 juin 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-15.1
Loi instituant le Tribunal administratif du travail
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
§ 3.  — Autres dispositions transitoires
272. Le ministre peut prendre à l’égard d’une commission visée par la présente loi toute directive sur la gestion de ses ressources humaines, budgétaires, matérielles ou informationnelles en vue de favoriser la mise en place des organismes prévus par la présente loi. Une directive peut également prévoir les renseignements qui doivent être transmis au ministre et les délais pour ce faire. Toute directive lie la commission concernée et elle est tenue de s’y conformer.
2015, c. 15, a. 272.
273. Le ministre peut annuler toute décision d’une commission visée par la présente loi ayant une incidence sur ses ressources humaines, budgétaires, matérielles ou informationnelles qu’il juge contraire aux intérêts futurs des organismes visés par la présente loi.
Une telle annulation peut viser toute décision prise entre le 15 avril 2015 et la date du début des activités de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou du Tribunal administratif du travail, selon le cas. Elle doit être prononcée dans les 60 jours de la décision et a effet à compter de la date à laquelle elle est prononcée. Toutefois, une décision prise avant le 12 juin 2015 peut être annulée dans les 60 jours qui suivent cette dernière date.
2015, c. 15, a. 273.
274. Le ministre peut, aux fins des articles 272 et 273, constituer des comités pour lui formuler des avis sur toute question qu’il leur soumet.
2015, c. 15, a. 274.
275. Le gouvernement peut, par règlement, prendre avant le 12 décembre 2016 toute mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi ou à la réalisation efficace de son objet.
Un tel règlement peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 12 juin 2015.
2015, c. 15, a. 275.
§ 4.  — Dispositions finales
277. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale est responsable de l’application de la présente loi. Sa responsabilité en regard du Tribunal administratif du travail concerne également l’exercice des fonctions de ce tribunal prévues par toute autre loi.
2015, c. 15, a. 277.
Le ministre du Travail exerce les fonctions et les responsabilités du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale prévues à la présente loi. Décret 1666-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6526.
278. (Omis).
2015, c. 15, a. 278.