s-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
À jour au 20 décembre 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.2
Loi sur la santé publique
Non en vigueur
SECTION I
REGISTRE DE VACCINATION
Non en vigueur
61. Le ministre doit veiller au maintien d’un registre des vaccinations effectuées au Québec. Il peut assumer lui-même la gestion de ce registre ou décider d’en confier la gestion, par entente, à un autre organisme public.
2001, c. 60, a. 61.
Non en vigueur
62. Sont inscrites à ce registre toutes les vaccinations reçues par une personne, à condition que celle-ci ait consenti à cette inscription de la manière prévue par les articles 63 à 65.
2001, c. 60, a. 62.
Non en vigueur
63. Le consentement donné par une personne à inscrire au registre les vaccinations qu’elle reçoit doit être donné par écrit. Il demeure valable pour toutes les autres vaccinations qu’elle pourrait par la suite recevoir quel que soit le type de vaccin qu’elle reçoit.
Toutefois, une personne peut en tout temps retirer par écrit son consentement et demander au gestionnaire du registre qu’il en retire tous les renseignements personnels qui la concernent et qu’il les détruise. Toute administration ultérieure d’un vaccin à cette personne ne peut alors être inscrite au registre que si cette personne y consent à nouveau par écrit.
2001, c. 60, a. 63.
Non en vigueur
64. Une personne peut également, sans retirer son consentement général, tel que prévu à l’article 63, demander par écrit au professionnel de la santé qui lui administre un type de vaccin de ne pas l’inscrire au registre de vaccination.
Cette demande est valable pour tous les rappels de ce vaccin que cette personne pourrait ultérieurement recevoir, mais n’empêche pas l’inscription au registre de tout autre vaccin reçu par cette personne.
2001, c. 60, a. 64.
Non en vigueur
65. Une personne peut, en tout temps, consentir par écrit à ce que tout ou partie des renseignements détenus par un professionnel de la santé relativement aux vaccinations qu’elle a déjà reçues, au Québec ou à l’extérieur du Québec, soient transmis au gestionnaire du registre pour inscription.
2001, c. 60, a. 65.
Non en vigueur
66. Des informations écrites sur le registre de vaccination doivent être disponibles dans tous les lieux où des vaccinations sont dispensées, afin d’être distribuées aux personnes vaccinées.
2001, c. 60, a. 66.
Non en vigueur
67. L’accès aux renseignements personnels que contient le registre est accordé aux personnes qui en font la demande dans la mesure et aux fins suivantes:
1°  à la personne vaccinée quant aux renseignements qui la concernent;
2°  au vaccinateur qui vérifie l’histoire vaccinale d’une personne avant de lui administrer un vaccin, à condition que celle-ci ait préalablement consenti à cet accès;
3°  au directeur national de santé publique s’il a reçu un avis l’informant qu’un lot de vaccins est inadéquat et qu’il juge qu’il faut retracer les personnes ayant reçu ce vaccin;
4°  au directeur de santé publique qui a reçu une déclaration de manifestation clinique inhabituelle en vertu de l’article 69, pour les fins de son enquête épidémiologique sur ce cas dans sa région et tout autre cas similaire qui pourrait se produire en regard de ce type de vaccin;
5°  au directeur de santé publique qui, dans le cadre d’une enquête épidémiologique, veut connaître la protection vaccinale des personnes susceptibles d’avoir été en contact avec un agent infectieux transmissible;
6°  aux établissements qui exploitent un centre local de services communautaires pour les fins de leurs interventions de promotion de la vaccination auprès des personnes de leur territoire qui ont préalablement consenti à cet accès ou, aux mêmes conditions, au directeur de santé publique du territoire, si une entente est intervenue entre le directeur et un tel établissement pour que ces activités de promotion soient faites par la direction de santé publique.
Sous réserve du premier alinéa, tout autre accès à ces renseignements est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dispositions des articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2001, c. 60, a. 67.
Non en vigueur
68. Sous réserve des articles 62 à 65, toute personne qui administre un vaccin doit inscrire au registre, de la manière et dans les délais prescrits par règlement du ministre, le nom de la personne à qui le vaccin a été administré, le nom du vaccin utilisé, son numéro de lot, la dose reçue, la date et le lieu de vaccination ainsi que le numéro d’assurance maladie de la personne qui a reçu le vaccin. Il doit également fournir tout autre renseignement prescrit par règlement du ministre.
Le ministre peut, dans le règlement qu’il édicte, prévoir que dans une région ou un territoire, un établissement de santé et de services sociaux ou une agence doit, en son nom ou au nom du gestionnaire du registre, recueillir, inscrire ou transmettre les données du registre ou y donner accès.
2001, c. 60, a. 68; 2005, c. 32, a. 308.
CHAPITRE XI
POUVOIRS DES AUTORITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT EN CAS DE MENACE À LA SANTÉ DE LA POPULATION
SECTION I
ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES DES DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE
96. Un directeur de santé publique peut procéder à une enquête épidémiologique dans toute situation où il a des motifs sérieux de croire que la santé de la population est menacée ou pourrait l’être et, en particulier:
1°  lorsqu’il reçoit une déclaration d’une manifestation clinique inhabituelle à la suite d’une vaccination donnée en vertu de l’article 69;
2°  lorsqu’il reçoit une déclaration d’une intoxication, d’une infection ou d’une maladie visée au chapitre VIII;
3°  lorsqu’il reçoit un avis donné en vertu du chapitre IX à l’effet qu’une personne refuse, omet ou néglige de se faire examiner ou traiter ou de respecter des mesures de prophylaxie obligatoires;
4°  lorsqu’il reçoit un signalement donné en vertu du chapitre X.
2001, c. 60, a. 96.
98. Un directeur de santé publique doit, s’il constate dans le cours d’une enquête épidémiologique qu’un ministère, une municipalité locale ou un organisme dispose et peut exercer, en vertu d’une autre loi, d’un règlement municipal ou d’une entente, des pouvoirs d’inspection ou d’enquête nécessaires pour vérifier la présence d’un agent biologique, chimique ou physique constituant une menace à la santé de la population, aviser le ministère, la municipalité locale ou l’organisme concerné de la situation et lui demander de procéder.
Dans ces circonstances, l’enquête épidémiologique du directeur de santé publique se poursuit, mais seul le ministère, la municipalité locale ou l’organisme concerné peut exercer ses pouvoirs d’enquête ou d’inspection à l’égard notamment des lieux, des animaux ou des substances pour lesquels ils ont compétence. Les résultats obtenus doivent être communiqués sans délai au directeur de santé publique et ce dernier peut exiger qu’on lui communique aussi immédiatement tous les renseignements nécessaires à la poursuite de son enquête.
Un directeur de santé publique qui constate qu’un ministère, une municipalité locale ou un organisme refuse ou tarde à exercer ses propres pouvoirs doit en aviser le directeur national de santé publique.
2001, c. 60, a. 98.
99. Lorsqu’un directeur de santé publique constate dans le cours d’une enquête épidémiologique qu’une menace à la santé de la population semble provenir d’une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux ou d’une pratique déficiente au sein d’un tel établissement, il doit en aviser le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général.
Si un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou un conseil des infirmières et infirmiers existe au sein de l’établissement, le directeur des services professionnels ou, à défaut, le directeur général, doit les informer immédiatement de la situation signalée par le directeur de santé publique.
Le directeur de santé publique doit aussi informer le directeur national de santé publique de la situation et le ministre peut, s’il le juge nécessaire, demander au directeur de santé publique de poursuivre aussi son enquête épidémiologique au sein de l’établissement.
L’établissement doit sans délai prendre toutes les mesures requises pour vérifier ses installations et pratiques et, le cas échéant, pour corriger la situation. Les mesures prises doivent être communiquées sans délai au directeur de santé publique et au ministre.
2001, c. 60, a. 99.
100. Sous réserve de l’article 98, un directeur de santé publique peut, lorsque requis dans le cadre d’une enquête épidémiologique:
1°  exiger d’une personne qu’elle lui présente pour examen toute substance, plante, animal ou autre chose en sa possession;
2°  exiger d’une personne en possession d’une chose de la démanteler ou exiger que soit ouvert tout contenant sous clé;
3°  faire ou faire faire toute excavation nécessaire en tout lieu;
4°  avoir accès à tout lieu et en faire l’inspection, à toute heure raisonnable;
5°  prendre des échantillons d’air ou de toute substance, plante, animal ou autre chose, ou exiger d’une personne la prise de tels échantillons;
6°  exiger de toute personne que des échantillons en sa possession soient transmis pour analyse à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un autre laboratoire;
7°  exiger de tout directeur d’un laboratoire ou d’un département de biologie médicale, privé ou public, qu’il transmette à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un autre laboratoire tout échantillon ou culture qu’il juge nécessaire aux fins de son enquête;
8°  ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel;
9°  exiger d’une personne qu’elle subisse un examen médical ou qu’elle lui fournisse un échantillon de son sang ou d’une autre substance corporelle, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne est infectée par un agent biologique transmissible.
2001, c. 60, a. 100.
101. Les pouvoirs accordés au directeur de santé publique par le paragraphe 4° de l’article 100 ne peuvent être exercés pour entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant, à moins que le directeur soit muni d’un ordre de la cour l’y autorisant.
Tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve la résidence peut accorder l’ordonnance s’il est d’avis que la protection de la santé de la population le justifie.
2001, c. 60, a. 101.
102. Sauf si la personne y consent, le directeur de santé publique ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 9° de l’article 100 sans être muni d’un ordre de la cour à cet effet.
Les dispositions de l’article 88 s’appliquent à cette situation, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 60, a. 102.
103. Un directeur de santé publique peut, en tout temps pendant une enquête épidémiologique, par mesure de précaution, ordonner à une personne qu’elle s’isole pour une période d’au plus 72 heures, ou respecte certaines directives précises afin d’éviter toute contagion ou contamination.
Un ordre d’isolement ne peut cependant être donné par le directeur que s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne a été en contact avec un agent biologique transmissible médicalement reconnu comme pouvant mettre gravement en danger la santé de la population. Les dispositions des articles 108 et 109 s’appliquent à un ordre d’isolement donné en vertu du présent article.
2001, c. 60, a. 103.
104. Tout propriétaire ou possesseur d’une chose ou tout occupant d’un lieu doit, sur demande du directeur de santé publique, lui apporter toute l’assistance raisonnable et lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d’effectuer son enquête épidémiologique.
2001, c. 60, a. 104.
105. Sous réserve des dispositions de l’article 135, un directeur de santé publique qui constate qu’une personne néglige ou refuse de collaborer à une enquête, s’objecte à ce qu’il exerce un pouvoir qui lui est accordé par l’article 100 ou refuse de respecter des directives données en vertu de l’article 103 peut demander à un juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne d’émettre une ordonnance.
Le juge émet toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.
2001, c. 60, a. 105.
106. Lorsqu’un directeur de santé publique est d’avis, en cours d’enquête, qu’il existe effectivement une menace réelle à la santé de la population, il peut:
1°  ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet;
2°  ordonner l’évacuation d’un édifice;
3°  ordonner la désinfection, la décontamination ou le nettoyage d’un lieu ou de certaines choses et donner des directives précises à cet effet;
4°  ordonner la destruction d’un animal, d’une plante ou d’une autre chose de la manière qu’il indique ou le traitement de certains animaux ou de certaines plantes;
5°  ordonner la cessation d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières si c’est cette activité qui est une source de menace pour la santé de la population;
6°  ordonner à une personne, pour le temps qu’il indique, de ne pas fréquenter un établissement d’enseignement, un milieu de travail ou un autre lieu de rassemblement, si elle n’est pas immunisée contre une maladie contagieuse dont l’éclosion a été constatée dans ce milieu;
7°  ordonner l’isolement d’une personne, pour la période qu’il indique mais pour au plus 72 heures, si celle-ci refuse de recevoir le traitement nécessaire pour éviter toute contagion ou s’il s’agit de la seule mesure à prendre pour éviter la transmission au sein de la population d’un agent biologique médicalement reconnu comme pouvant mettre gravement en danger la santé de la population;
8°  ordonner à une personne de respecter des directives précises pour éviter toute contagion ou contamination;
9°  ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou l’éliminer.
Malgré les dispositions du premier alinéa, le directeur de santé publique peut aussi utiliser les pouvoirs visés aux paragraphes 1° et 2° de cet alinéa comme mesure de précaution, s’il a des motifs sérieux de croire qu’il existe une menace à la santé des personnes qui fréquentent ce lieu ou cet édifice.
2001, c. 60, a. 106.
107. Malgré les dispositions de l’article 106, un directeur de santé publique ne peut utiliser un pouvoir prévu à cet article si un ministère, une municipalité locale ou un organisme dispose du même pouvoir pour empêcher que ne s’aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou l’éliminer et qu’il peut l’exercer.
Les dispositions de l’article 98 s’appliquent, dans ces circonstances, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 60, a. 107.
108. Un ordre du directeur de santé publique donné en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 106 est suffisant pour que toute personne, y compris un agent de la paix, fasse tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser et appréhender la personne dont le nom figure dans l’ordre et la conduire dans un lieu indiqué dans l’ordre ou auprès d’un établissement de santé et de services sociaux choisi par le directeur.
La personne ou l’agent de la paix qui agit en vertu du présent article ne peut toutefois entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant ou sans être muni d’un ordre de la cour l’y autorisant.
Lorsque la personne est appréhendée, on doit immédiatement l’informer des motifs de sa mise en isolement, du lieu où elle est emmenée et de son droit de communiquer avec un avocat.
Un établissement de santé et de services sociaux qui reçoit cette personne en vertu d’un ordre du directeur de santé publique ou de la cour doit l’admettre d’urgence.
2001, c. 60, a. 108.
109. Une personne ne peut être maintenue isolée en vertu d’un ordre du directeur de santé publique plus de 72 heures sans qu’elle y consente ou sans une ordonnance de la cour.
Un directeur de santé publique peut demander à tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve une personne qui a fait l’objet d’un ordre d’isolement, une ordonnance enjoignant à cette personne de respecter l’ordre du directeur et de demeurer isolée pour une période d’au plus 30 jours.
Le juge peut accorder l’ordonnance s’il est d’avis que mettre fin à l’isolement constituerait une grave menace à la santé de la population et que dans les circonstances il s’agit de la seule mesure efficace pour protéger la santé de la population. Il peut aussi accorder une ordonnance obligeant la personne à recevoir un traitement permettant d’éliminer les risques de contagion lorsqu’il est disponible ou rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.
Malgré l’ordre de la cour, l’isolement d’une personne doit cesser dès que le médecin traitant, après avoir consulté le directeur de santé publique du territoire, émet un certificat à l’effet que les risques de contagion n’existent plus.
2001, c. 60, a. 109.
110. Sauf en ce qui concerne un ordre donné en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 106, lorsqu’une personne refuse de se conformer à un ordre du directeur de santé publique donné en vertu de l’article 106, celui-ci peut demander à tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne, d’émettre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à l’ordre donné.
Le juge peut accorder l’ordonnance s’il est d’avis qu’il existe une menace à la santé de la population et s’il est d’avis que l’ordre du directeur est approprié. Il peut aussi apporter à cet ordre toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
2001, c. 60, a. 110.
111. Toute demande faite à un juge en vertu de la présente section ou en vertu des articles 87 et 90 doit être présentée au moyen d’une requête du directeur de santé publique ou de toute autre personne qu’il a spécifiquement autorisée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 763 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Ces requêtes doivent être signifiées à la personne visée par celles-ci, mais le juge peut dispenser le requérant de le faire s’il considère que le délai que cela entraînerait risque de mettre inutilement en danger la santé de la population.
Ces requêtes sont jugées d’urgence et les ordonnances émises sont exécutoires malgré appel. Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
Toutes les ordonnances émises doivent être signifiées personnellement à la personne visée et elles peuvent être exécutées par un agent de la paix.
Toutes les ordonnances peuvent, au besoin, être émises contre le parent, le tuteur ou la personne qui a la garde légale de la personne visée.
2001, c. 60, a. 111.
112. Lorsque la personne visée par un ordre du directeur de santé publique est mineure, l’ordre doit être également adressé à l’un de ses parents ou, le cas échéant, à son tuteur ou, à défaut, à la personne qui en a la garde légale et le parent, le tuteur ou le gardien doit s’assurer que l’ordre est respecté.
2001, c. 60, a. 112.
113. Un directeur de santé publique peut exercer lui-même les pouvoirs prévus à la présente section ou autoriser spécifiquement certaines personnes à en exercer certains en son nom.
2001, c. 60, a. 113.
114. Un directeur de santé publique peut demander à un agent de la paix de l’accompagner pour toute partie de son enquête.
2001, c. 60, a. 114.
115. Tout directeur de santé publique doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat délivré par le ministre attestant sa qualité.
Toute personne spécifiquement autorisée par un directeur pour agir aux fins d’une enquête doit également, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat délivré par le directeur de santé publique attestant sa qualité.
2001, c. 60, a. 115.
SECTION II
POUVOIRS DU MINISTRE
116. Le ministre peut décider de coordonner les actions de plusieurs directeurs de santé publique ou d’exercer, compte tenu des adaptations nécessaires, certains ou tous les pouvoirs accordés au directeur de santé publique par le chapitre IX ou la section I du présent chapitre:
1°  lorsque le directeur national de santé publique l’informe qu’il a reçu une déclaration d’une intoxication, d’une infection ou d’une maladie visée au chapitre VIII;
2°  lorsqu’il est informé d’une situation susceptible de constituer une menace, réelle ou appréhendée, pour la population de plus d’une région;
3°  lorsqu’il est informé d’une situation susceptible de constituer une menace, réelle ou appréhendée, pour la population et qu’il est nécessaire d’en informer des autorités sanitaires extérieures au Québec.
Dans ces circonstances, le ministre agit avec l’assistance du directeur national de santé publique et les ordres ou directives donnés par le directeur national de santé publique doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre.
2001, c. 60, a. 116.
117. Le ministre peut, à la demande d’un directeur de santé publique ou du directeur national de santé publique, mobiliser les ressources de tout établissement de santé et de services sociaux au Québec qu’il estime nécessaires pour répondre à une situation d’urgence en santé publique.
Les établissements de santé et de services sociaux visés sont alors tenus de se conformer aux directives du ministre.
2001, c. 60, a. 117.
SECTION III
DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
118. Le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 pour protéger la santé de la population.
2001, c. 60, a. 118.
119. L’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de 10 jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d’autres périodes maximales de 10 jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des périodes maximales de 30 jours.
Si le gouvernement ne peut se réunir en temps utile, le ministre peut déclarer l’état d’urgence sanitaire pour une période maximale de 48 heures.
2001, c. 60, a. 119.
120. La déclaration d’état d’urgence sanitaire doit préciser la nature de la menace, le territoire concerné et la durée de son application. Elle peut habiliter le ministre à exercer un ou plusieurs pouvoirs mentionnés à l’article 123.
2001, c. 60, a. 120.
121. La déclaration d’état d’urgence sanitaire et tout renouvellement entrent en vigueur dès qu’ils sont exprimés. Ils sont publiés à la Gazette officielle du Québec et le ministre doit prendre les meilleurs moyens disponibles pour qu’ils soient publiés et diffusés pour informer rapidement et efficacement la population concernée.
2001, c. 60, a. 121.
122. L’Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer par un vote la déclaration d’état d’urgence sanitaire et tout renouvellement.
Le désaveu prend effet le jour de l’adoption de la motion.
Le secrétaire général de l’Assemblée nationale doit promptement publier et diffuser un avis du désaveu avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population concernée. Il doit, de plus, faire publier l’avis à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 60, a. 122.
123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:
1°  ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s’il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés;
2°  ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement;
3°  ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel;
4°  interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;
5°  ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d’installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux;
6°  requérir l’aide de tout ministère ou organisme en mesure d’assister les effectifs déployés;
7°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires;
8°  ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.
Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs.
2001, c. 60, a. 123.
124. Une déclaration d’état d’urgence sanitaire n’empêche pas les autorités de santé publique d’exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi.
Pendant un état d’urgence sanitaire, le ministre agit avec l’assistance du directeur national de santé publique et les ordres ou directives donnés par le directeur national de santé publique doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre.
2001, c. 60, a. 124.
125. Lorsqu’une vaccination obligatoire est ordonnée en vertu de l’article 123, le ministre doit alors rendre disponibles les vaccins nécessaires et s’assurer que les services de santé requis sont offerts.
Le ministre assume alors les coûts afférents à la dispensation des services de santé requis pour que les vaccins soient administrés et, le cas échéant, les coûts d’acquisition de ceux-ci.
2001, c. 60, a. 125.
126. Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l’article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de s’y soumettre.
Le juge peut en outre, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s’y soumettra pas et qu’il est d’avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée.
2001, c. 60, a. 126.
127. L’ordonnance visée à l’article 126 s’obtient sur requête d’une autorité de santé publique ou d’une personne autorisée par une telle autorité pour présenter une telle requête.
L’article 111 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent article.
2001, c. 60, a. 127.
128. Le gouvernement peut mettre fin à l’état d’urgence sanitaire dès qu’il estime que celui-ci n’est plus nécessaire.
Un avis doit être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population concernée.
La décision doit, de plus, être publiée à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 60, a. 128.
129. Le ministre doit déposer à l’Assemblée nationale, dans les trois mois qui suivent la fin de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux, un rapport d’événement.
Ce rapport doit préciser la nature et, si elle est déterminée, la cause de la menace à la santé de la population qui a donné lieu à la déclaration d’état d’urgence sanitaire, la durée d’application de la déclaration, ainsi que les mesures d’intervention mises en oeuvre et les pouvoirs exercés en vertu de l’article 123.
2001, c. 60, a. 129.
130. Les sommes requises par le gouvernement ou par le ministre, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont attribués en vertu de la présente section, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 60, a. 130.
CHAPITRE XII
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
131. Une régie régionale doit s’assurer que tous les renseignements personnels et les renseignements confidentiels obtenus par le directeur de santé publique dans l’exercice de ses fonctions prévues aux chapitres VIII, IX et XI sont conservés par la direction de santé publique de manière confidentielle et que chaque personne ayant accès à ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions s’engage sous serment à ne pas les divulguer ou les communiquer sans y être dûment autorisée.
Cet engagement à la confidentialité doit être renouvelé périodiquement.
La régie régionale doit faire de même pour les déclarations obtenues en vertu de l’article 69.
2001, c. 60, a. 131.
132. Un directeur de santé publique et toute personne exerçant ses fonctions pour une direction de santé publique d’une régie régionale ne peuvent communiquer les renseignements visés à l’article 131 que sur ordre de la cour, d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions ou avec le consentement des personnes que ces renseignements concernent.
Ils peuvent toutefois communiquer tout renseignement nécessaire dans les cas, conditions et circonstances suivants:
1°  aux ressources d’un établissement de santé et de services sociaux qui ont été mobilisées par un directeur de santé publique en vertu de l’article 97 ou à un agent de la paix qui intervient à la demande du directeur;
2°  à un directeur de santé publique d’une autre région si une menace à la santé, réelle ou appréhendée, risque d’affecter la population de son territoire;
3°  au directeur national de santé publique lorsque la situation est telle qu’elle est susceptible d’entraîner l’application de la section II ou de la section III du chapitre XI ou d’exiger que certains renseignements soient communiqués ou divulgués avec l’autorisation du directeur national de santé publique conformément à l’article 133;
4°  à un ministère, une municipalité locale, un organisme, un établissement de santé et de services sociaux, au directeur national de santé publique ou au ministre, pour les fins de leur intervention, dans les situations prévues aux articles 98, 99 ou 107.
Sous réserve des deux premiers alinéas, tout autre accès à ces renseignements est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dispositions des articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2001, c. 60, a. 132.
133. Malgré l’article 132, le directeur national de santé publique peut autoriser la communication ou la divulgation, aux conditions qu’il précise, d’un renseignement personnel ou confidentiel que lui transmet un directeur de santé publique, s’il a des motifs sérieux de croire que la santé de la population est menacée et qu’il est d’avis que les circonstances exigent une telle communication ou divulgation pour protéger la santé de la population.
Il peut aussi communiquer un tel renseignement à une autorité sanitaire extérieure au Québec si cette communication est nécessaire pour protéger la santé de sa population ou s’inscrit dans le cadre d’une entente prise avec de telles autorités sanitaires.
2001, c. 60, a. 133.
134. Les dispositions des articles 131, 132 et 133 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux renseignements personnels ou confidentiels qu’obtiennent le ministre ou le directeur national de santé publique dans l’exercice de leurs fonctions en vertu du présent chapitre ou des chapitres VIII et XI.
2001, c. 60, a. 134.
135. Pour les fins des communications ou transmissions de renseignements ou de documents et pour l’exercice des droits d’accès prévus par les dispositions de l’article 98, du paragraphe 8° de l’article 100 ou du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 123, les autorités de santé publique sont investies des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2001, c. 60, a. 135.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS PÉNALES
139. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ quiconque, dans le cadre de l’application du chapitre XI, entrave ou gêne le ministre, le directeur national de santé publique, un directeur de santé publique ou une personne autorisée à agir en leur nom, refuse d’obéir à un ordre que l’un d’eux est en droit de donner, refuse de donner accès ou de communiquer un renseignement ou un document que l’un d’eux est en droit d’exiger ou cache ou détruit un document ou toute autre chose utile à l’exercice de leurs fonctions.
2001, c. 60, a. 139.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ quiconque fait une fausse déclaration ou donne un renseignement ou un document qui est incomplet ou qui comporte une mention fausse ou trompeuse dans le but d’induire en erreur le ministre, le directeur national de santé publique, un directeur de santé publique ou une personne autorisée à agir en leur nom.
Une poursuite pénale pour une infraction visée au premier alinéa se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, elle ne peut être intentée après un délai de cinq ans depuis la perpétration de l’infraction.
2001, c. 60, a. 140.
141. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2001, c. 60, a. 141.
142. En cas de récidive, les minima et maxima des amendes prévues par la présente loi sont portés au double.
2001, c. 60, a. 142.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
149. (Modification intégrée au c. L-0.2, titre de la loi).
2001, c. 60, a. 149.
166. À compter du 20 décembre 2001, toute référence à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35) dans une disposition d’une loi non expressément modifiée par les dispositions de la présente section constitue une référence à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), sauf dans le cas de l’article 17 du chapitre 57 des lois de 1992.
2001, c. 60, a. 166.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
177. (Omis).
2001, c. 60, a. 177.