S-17.01 - Loi sur la Société générale des industries culturelles

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
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chapitre S-17.01
Loi sur la Société générale des industries culturelles
Le chapitre S-17.01 est remplacé par la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (chapitre S‐10.002). (1994, c. 21, a. 64).
1982, c. 14, a. 2; 1987, c. 71, a. 36; 1994, c. 21, a. 64.
SECTION I
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
1. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société québécoise de développement des industries culturelles».
À compter du 8 avril 1982, cette compagnie est désignée sous le nom de «Société de développement des industries de la culture et des communications» ou sous le sigle «SODICC».
À compter du 30 mars 1988, cette compagnie est désignée sous le nom de Société générale des industries culturelles ou sous le sigle SOGIC.
1978, c. 24, a. 1; 1982, c. 14, a. 1; 1987, c. 71, a. 37.
2. La Société a son siège social à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1978, c. 24, a. 2.
3. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
Les biens de la Société font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1978, c. 24, a. 3.
4. La Société a pour objets:
a)  de favoriser la création et le développement des entreprises oeuvrant dans les domaines:
1°  du livre;
1.1°  du cinéma;
2°  des services de communication notamment la télévision, la radio, la câblodistribution, la magnétoscopie, l’audio-visuel, les journaux, les périodiques et le logiciel;
3°  du disque, du vidéodisque et de la vidéocassette;
4°  des arts d’interprétation notamment le théâtre, le spectacle, la musique, la danse et la chanson;
5°  des métiers d’art;
6°  du patrimoine immobilier;
7°  déterminés par règlement du gouvernement;
b)  de contribuer à accroître la qualité, l’authenticité et la compétitivité des produits de ces entreprises, et d’en assurer la diffusion.
Tout projet de règlement visé dans le paragraphe a du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis pour adoption au gouvernement.
Le règlement visé dans le paragraphe a du premier alinéa entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1978, c. 24, a. 4; 1980, c. 11, a. 120; 1982, c. 14, a. 3; 1987, c. 71, a. 38.
4.1. La Société exerce en outre les fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés par la section III du chapitre II de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18.1).
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir, restaurer, rénover, gérer ou exploiter des immeubles.
1987, c. 71, a. 39.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
5. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de neuf membres dont un président. Au plus deux des huit autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de l’un de ses organismes. Les membres autres que fonctionnaires sont choisis après consultation du milieu du cinéma et des industries culturelles.
Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Les membres du conseil d’administration doivent être domiciliés au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
Les fonctionnaires nommés en vertu du premier alinéa n’ont pas droit de vote.
1978, c. 24, a. 5; 1982, c. 14, a. 4; 1987, c. 71, a. 40; 1994, c. 14, a. 22.
6. Les membres du conseil d’administration sont nommés par le gouvernement pour une période qui ne peut excéder six ans.
Toutefois, à l’exception du président, quatre des premiers membres sont nommés pour trois ans.
1978, c. 24, a. 6.
7. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1978, c. 24, a. 7.
8. Le président du conseil d’administration est aussi président-directeur général de la Société.
Il doit veiller à l’exécution des décisions du conseil d’administration et il est responsable de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements de régie interne.
1978, c. 24, a. 8.
9. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président-directeur général, le conseil d’administration désigne l’un des vice-présidents pour le remplacer.
1978, c. 24, a. 9; 1987, c. 71, a. 41.
10. Le président-directeur général et les vice-présidents nommés en vertu de l’article 12.1 doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
1978, c. 24, a. 10; 1987, c. 71, a. 42.
11. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres de la Société ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1978, c. 24, a. 11; 1987, c. 71, a. 43.
12. Le quorum de la Société est de cinq membres, dont le président-directeur général.
1978, c. 24, a. 12; 1987, c. 71, a. 44.
12.1. Outre les membres du conseil d’administration, le gouvernement nomme deux vice-présidents de la Société.
Ces vice-présidents sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans et demeurent en fonction malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau.
Le gouvernement fixe le traitement et les autres conditions de travail de chacun des vice-présidents de la Société.
1987, c. 71, a. 45.
13. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par lui et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1978, c. 24, a. 13.
14. Aucun membre du conseil d’administration exerçant ses fonctions à plein temps ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou s’en départisse avec toute la diligence possible.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1978, c. 24, a. 14.
15. Un membre du conseil d’administration doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, communiquer au ministre de la Culture et des Communications et au conseil d’administration une liste des intérêts que lui ou son conjoint détient dans toute entreprise oeuvrant dans le domaine du cinéma, de la culture ou des communications, avec un relevé des opérations ayant modifié cette liste au cours de l’année.
Tout employé de la Société est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Société.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1978, c. 24, a. 15; 1982, c. 14, a. 5; 1987, c. 71, a. 46; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 23.
16. Le secrétaire ainsi que les autres employés de la Société sont nommés et rémunérés d’après les normes et barèmes établis par règlement de la Société.
1978, c. 24, a. 16.
SECTION III
FINANCEMENT
17. Le fonds social autorisé de la Société est de 20 000 000 $ divisé en 200 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1978, c. 24, a. 17; 1982, c. 14, a. 6.
18. Les actions de la Société font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances.
1978, c. 24, a. 18.
19. Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, une somme de 10 000 000 $ pour 100 000 actions entièrement acquittées de son capital social, pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
1978, c. 24, a. 19; 1982, c. 14, a. 7.
19.1. Le ministre des Finances est, de plus, autorisé à payer à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 10 000 000 $ pour 100 000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
1982, c. 14, a. 8.
19.2. Les paiements prévus par les articles 19 et 19.1 peuvent être faits en un ou plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement.
1982, c. 14, a. 8.
SECTION IV
POUVOIRS SPÉCIAUX ET CONDITIONS D’EXERCICE
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  acquérir des actions ou des biens d’entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires;
b)  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
c)  acquérir des immeubles ou en disposer, sauf dans le cadre de la réalisation d’une garantie consentie par un emprunteur;
d)  prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement;
d.1)  accorder une aide financière dans un domaine, autre que celui du cinéma, visé au premier alinéa de l’article 4;
e)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Dans le cas d’une acquisition d’actions ou de biens visée dans le paragraphe a du premier alinéa, l’arrêté du gouvernement doit être déposé sans délai à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Dans le cas d’un emprunt visé dans le paragraphe b du premier alinéa, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société. Les sommes requises pour l’application du présent alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 24, a. 20; 1982, c. 14, a. 9; 1987, c. 71, a. 47.
21. Lorsque la Société est autorisée à accorder une aide financière en vertu du paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 20, elle établit le plan d’aide financière, les programmes et les critères d’attribution de cette aide. Elle soumet le plan et les programmes à l’approbation du ministre de la Culture et des Communications.
Elle soumet les critères d’attribution de cette aide à l’approbation du gouvernement.
1978, c. 24, a. 21; 1987, c. 71, a. 48; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 24.
21.1. À la suite de ces approbations, le ministre de la Culture et des Communications transmet à la Société les sommes destinées au domaine mentionné dans le plan d’aide financière.
1983, c. 37, a. 191; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 48; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 25.
21.2. La Société peut déterminer, par règlement, la forme des demandes d’aide financière qui lui sont adressées, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner ainsi que les autres conditions que doivent remplir les personnes qui désirent obtenir de l’aide financière.
1987, c. 71, a. 48.
22. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.
1978, c. 24, a. 22.
23. La Société peut, conformément à la loi, conclure des accords avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne dans le but de favoriser l’exécution de ses fonctions.
1978, c. 24, a. 23; 1987, c. 71, a. 49.
24. Le ministre de la Culture et des Communications peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés et des ententes auxquelles il est partie, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 24, a. 24; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 26.
SECTION V
COMPTES ET RAPPORTS
25. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1978, c. 24, a. 25.
26. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de la Culture et des Communications un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Culture et des Communications peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose devant elle dans les 30 jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 24, a. 26; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 27.
27. La Société doit fournir au ministre de la Culture et des Communications tout renseignement qu’il requiert sur ses activités et lui transmettre les avis de convocation et les procès-verbaux des séances du conseil d’administration.
1978, c. 24, a. 27; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 28.
28. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés par le vérificateur général une fois l’an et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement.
1978, c. 24, a. 28.
29. La Société doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan de développement et celui de ses filiales.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1978, c. 24, a. 29; 1987, c. 71, a. 50; 1994, c. 14, a. 29.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
30. Les articles 159 à 162 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent pas à la Société.
1978, c. 24, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1978, c. 24, a. 31.
32. La présente loi remplace la Loi concernant la garantie de certains prêts aux éditeurs et libraires et modifiant la Loi de l’aide au développement industriel du Québec (1975, chapitre 15), à l’exception des articles 28, 29, 30 et 31.
Toutefois, ladite loi continue de s’appliquer comme si elle n’avait pas été remplacée, à l’égard des garanties accordées sous son autorité et des demandes de garantie présentées à la Société de développement industriel avant le 22 décembre 1978.
1978, c. 24, a. 32.
33. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 24, a. 33; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 30.
34. (Omis).
1978, c. 24, a. 34.
35. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre S-10.01 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-17.01 des Lois refondues.