S-10.2 - Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

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À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-10.2
Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique
CHAPITRE I
CONSTITUTION
2020, c. 10, c. I.
1. Est instituée la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.
La Société peut être désignée « Parc Olympique ».
2020, c. 10, a. 1.
2. La Société est une personne morale, mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2020, c. 10, a. 2.
3. La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal. Un avis de la situation ou du déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2020, c. 10, a. 3.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
2020, c. 10, c. II.
4. La Société a pour mission:
1°  de développer, de gérer, de promouvoir et d’exploiter le Parc olympique afin notamment de permettre la tenue d’événements sportifs, culturels et communautaires, d’expositions ainsi que d’activités récréatives et touristiques, en complémentarité avec ses partenaires et la communauté environnante;
2°  de mettre en valeur le patrimoine et l’héritage olympique.
La Société exerce sa mission en tenant compte des principes de développement durable énoncés dans la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1).
Aux fins de la présente loi, le Parc olympique comprend le Stade olympique, la Tour de Montréal, l’Esplanade ainsi que tout autre immeuble appartenant à la Société et situé à l’intérieur de la zone géographique délimitée par la rue Sherbrooke et l’avenue Pierre-De Coubertin, et le boulevard Pie-IX et la rue Viau.
2020, c. 10, a. 4.
5. Dans le cadre de sa mission de développement, de gestion, de promotion et d’exploitation, la Société a pour fonctions de rechercher, notamment au moyen de missions et de participations à des expositions ou à des salons, au Québec, ailleurs au Canada ainsi qu’à l’étranger, des productions culturelles, des événements sportifs et tout autre type d’événements susceptibles d’être présentés au Parc olympique et, le cas échéant, de collaborer à leur développement et à leur tenue.
2020, c. 10, a. 5.
6. Dans le cadre de sa mission de mise en valeur, la Société a pour fonctions:
1°  de protéger, d’entretenir et de valoriser le patrimoine du Parc olympique, notamment le patrimoine architectural et historique, incluant ses composantes techniques;
2°  d’assurer le maintien et l’amélioration des infrastructures et de la capacité d’utilisation des installations du Parc olympique;
3°  de promouvoir l’héritage olympique.
2020, c. 10, a. 6.
7. La Société peut fournir des services reliés à son savoir-faire et à l’expérience qu’elle a acquise dans les domaines où elle exerce ses activités.
2020, c. 10, a. 7.
8. La Société exécute tout autre mandat que peut lui confier le gouvernement.
2020, c. 10, a. 8.
9. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour la réalisation de sa mission.
Elle peut, à la même fin, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ainsi qu’avec toute personne, toute société ou tout organisme et participer avec eux à des projets communs.
2020, c. 10, a. 9.
10. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir ou constituer toute filiale utile à la réalisation de sa mission.
La filiale dispose des mêmes pouvoirs que la Société dans l’exercice de ses fonctions.
2020, c. 10, a. 10.
11. Pour l’application de la présente loi, est une filiale de la Société la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par la Société.
Une personne morale est contrôlée par la Société lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux titres de participation de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société de personnes est contrôlée par la Société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des titres de participation. Toutefois, une société en commandite est contrôlée par la Société lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité.
2020, c. 10, a. 11.
12. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, une filiale de la Société détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions approuvées par le gouvernement.
2020, c. 10, a. 12.
13. La Société ou l’une de ses filiales ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites déterminées par le gouvernement;
3°  aliéner tout immeuble faisant partie du Parc olympique;
4°  acquérir, détenir ou céder des actifs, autres que ceux visés au paragraphe 3°, au-delà des limites déterminées par le gouvernement;
5°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
Les montants, limites et conditions fixés en vertu du présent article peuvent aussi s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
L’autorisation du gouvernement n’est toutefois pas requise à l’égard des transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
2020, c. 10, a. 13.
14. L’appellation «Parc olympique» ne peut être utilisée au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise, un organisme ou un territoire quelconque, sans l’autorisation écrite de la Société.
2020, c. 10, a. 14.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2020, c. 10, c. III.
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2020, c. 10, sec. I.
15. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 13 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général.
2020, c. 10, a. 15; 2022, c. 19, a. 321.
16. Parmi les membres du conseil d’administration, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, un membre est nommé après consultation de la Ville de Montréal et des conseils d’arrondissements limitrophes au Parc olympique et au moins deux autres de ces membres sont nommés après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs des milieux concernés par la mission de la Société.
Parmi les membres nommés après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs des milieux concernés par la mission de la Société, deux proviennent du milieu touristique, des affaires, sportif, culturel ou communautaire.
2020, c. 10, a. 16; 2022, c. 19, a. 322.
17. (Abrogé).
2020, c. 10, a. 17; 2022, c. 19, a. 323.
18. (Abrogé).
2020, c. 10, a. 18; 2022, c. 19, a. 323.
19. Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
2020, c. 10, a. 19; 2022, c. 19, a. 324.
20. (Abrogé).
2020, c. 10, a. 20; 2022, c. 19, a. 325.
21. (Abrogé).
2020, c. 10, a. 21; 2022, c. 19, a. 325.
22. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer provisoirement les fonctions.
2020, c. 10, a. 22.
23. (Abrogé).
2020, c. 10, a. 23; 2022, c. 19, a. 325.
24. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée en suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2020, c. 10, a. 24.
25. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, incluant le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
Un vote des membres du conseil d’administration peut être tenu par tout moyen de communication permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote, lorsqu’un tel vote est demandé.
2020, c. 10, a. 25; 2022, c. 19, a. 326.
26. Le conseil d’administration de la Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2020, c. 10, a. 26.
27. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, les membres du conseil d’administration peuvent, si tous y consentent, participer à une séance du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Ils sont alors réputés présents à la séance.
2020, c. 10, a. 27.
28. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général ou toute autre personne autorisée à cette fin par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2020, c. 10, a. 28.
29. Aucun document n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou un membre du personnel de la Société, mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la Société.
Le règlement intérieur peut prévoir la subdélégation du pouvoir de signature et ses modalités d’exercice.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur, une signature peut être apposée sur un document par tout moyen, y compris tout procédé faisant appel aux technologies de l’information.
Un règlement pris en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec.
2020, c. 10, a. 29.
30. La Société peut, dans son règlement intérieur, pourvoir à sa régie interne et notamment fixer les modalités de fonctionnement de son conseil d’administration, constituer un comité exécutif ou tout autre comité et leur déléguer l’exercice de ses pouvoirs.
Ce règlement peut également prévoir la délégation de pouvoirs du conseil d’administration à un membre de son personnel.
2020, c. 10, a. 30.
SECTION II
COMITÉ DES IMMOBILISATIONS
2020, c. 10, sec. II.
31. Le conseil d’administration doit, outre les comités qu’il doit constituer en vertu de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), constituer un comité des immobilisations.
Le comité des immobilisations doit compter parmi ses membres des personnes ayant une expertise dans les domaines de la gestion de projets, de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de l’entretien d’ouvrages majeurs ainsi qu’en matière de patrimoine et d’urbanisme.
2020, c. 10, a. 31.
32. Le comité des immobilisations a notamment pour fonctions:
1°  dans le cadre des projets de maintien d’actifs et de résorption du déficit de maintien d’actifs des infrastructures que la Société qualifie comme étant majeurs:
a)  d’assurer le suivi des projets pendant toute la période de leur réalisation et en faire rapport, par écrit, au conseil d’administration;
b)  d’étudier tous les dossiers relatifs à ces projets;
2°  d’examiner le plan d’immobilisations et les prévisions budgétaires annuelles relatives à l’entretien et à la mise à niveau des infrastructures du Parc olympique, en recommander l’approbation au conseil d’administration et en assurer le suivi;
3°  d’assurer le suivi des décisions du conseil d’administration concernant tous les projets de construction, d’entretien et de mise à niveau des infrastructures du Parc olympique;
4°  d’examiner les contrats relatifs aux immobilisations et en recommander l’approbation au conseil d’administration;
5°  d’étudier tous les dossiers relatifs à l’entretien et à la sécurité des installations de la Société et recommander au conseil d’administration toute décision à cet égard;
6°  d’examiner les dossiers de location d’espaces impliquant des améliorations locatives nécessitant des investissements importants ou des engagements de nature technique et formuler des recommandations au conseil d’administration à cet égard;
7°  d’assurer le suivi du plan d’action en matière de développement durable de la Société dans les matières relatives à la protection du patrimoine immobilier et aux activités de construction, d’entretien et de mise à niveau des infrastructures;
8°  d’exécuter tout autre mandat que peut lui confier le conseil d’administration.
2020, c. 10, a. 32.
SECTION III
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL
2020, c. 10, sec. III.
33. Le secrétaire général et les autres membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par le conseil d’administration.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2020, c. 10, a. 33.
34. Un membre du personnel de la Société qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de congédiement, divulguer par écrit son intérêt au président-directeur général.
Le cas échéant, cette divulgation doit s’effectuer lors de l’entrée en fonction du membre et avec diligence lorsqu’un tel intérêt apparaît pendant qu’il est à l’emploi de la Société.
2020, c. 10, a. 34.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTES ET RAPPORTS
2020, c. 10, c. IV.
35. La Société finance ses activités par les revenus provenant des droits, frais, redevances et autres rémunérations qu’elle perçoit ainsi que par d’autres sommes auxquelles elle a droit.
2020, c. 10, a. 35.
36. (Abrogé).
2020, c. 10, a. 36; 2021, c. 15, a. 89.
37. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ou par une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à l’une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2020, c. 10, a. 37.
38. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
2020, c. 10, a. 38.
39. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés des états financiers distincts de chacune de ses filiales.
2020, c. 10, a. 39; 2022, c. 19, a. 431.
40. Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion de la Société ainsi que les états financiers distincts de chacune de ses filiales à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2020, c. 10, a. 40; 2022, c. 19, a. 431.
41. Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit être joint aux états financiers.
2020, c. 10, a. 41.
42. Le plan stratégique établi par la Société en vertu de l’article 34 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) doit inclure les activités de ses filiales.
2020, c. 10, a. 42.
43. La Société doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert la concernant ou concernant ses filiales.
2020, c. 10, a. 43.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2020, c. 10, c. V.
Loi sur l’administration financière
44. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2020, c. 10, a. 44.
Loi sur la gouvernance des sociétés d’État
45. (Modification intégrée au c. G-1.02, annexe I).
2020, c. 10, a. 45.
Loi sur Hydro-Québec
46. (Modification intégrée au c. H-5, a. 39.12).
2020, c. 10, a. 46.
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
47. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
2020, c. 10, a. 47.
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
48. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2020, c. 10, a. 48.
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
49. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2020, c. 10, a. 49.
Règlement sur les baux et les contrats de location et de concession de la Régie des installations olympiques
50. (Modification intégrée au c. R-7, r. 1).
2020, c. 10, a. 50.
Règlement sur les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires
51. (Modification intégrée au c. R-7, r. 2).
2020, c. 10, a. 51.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2020, c. 10, c. VI.
52. La Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique est substituée à la Régie des installations olympiques; elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2020, c. 10, a. 52.
53. La Société devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie la Régie des installations olympiques.
2020, c. 10, a. 53.
54. Aucune publicité au registre foncier n’est requise relativement aux droits et obligations devenus ceux de la Société en application de l’article 52.
La Société peut toutefois, à l’égard d’un immeuble dont elle détient un droit de propriété et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la substitution, fait référence à la présente loi et contient la désignation de l’immeuble. Cet avis n’a pas à être attesté et est présenté en un seul exemplaire.
2020, c. 10, a. 54.
55. Les dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’appliquent pas aux transferts des immeubles de la Régie des installations olympiques à la Société effectués en application de l’article 52.
2020, c. 10, a. 55.
56. Les membres du personnel de la Régie des installations olympiques en poste le 31 octobre 2020 deviennent, sans autre formalité, des membres du personnel de la Société.
Leurs conditions de travail continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par la Société.
2020, c. 10, a. 56.
57. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Régie des installations olympiques, y compris celui du président-directeur général, en poste le 31 octobre 2020 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau conformément à la présente loi.
Aux fins de l’application de l’article 12 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), les mandats accomplis par les membres du conseil d’administration de la Régie visés au premier alinéa sont pris en compte en ce qui concerne leur renouvellement.
2020, c. 10, a. 57.
58. Le mandat des vice-présidents de la Régie des installations olympiques en poste le 31 octobre 2020 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions.
2020, c. 10, a. 58.
59. La déclaration faite par la Société dans une réquisition d’inscription ou de radiation présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier, indiquant que celle-ci est, par l’effet de la substitution effectuée à l’article 52, titulaire des droits visés par la réquisition antérieurement inscrits en faveur de la Régie des installations olympiques, suffit pour établir sa qualité auprès de l’officier de la publicité des droits.
2020, c. 10, a. 59.
60. Le plan stratégique de la Régie des installations olympiques est, compte tenu des adaptations nécessaires, applicable à la Société jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le premier plan stratégique de la Société.
2020, c. 10, a. 60.
61. Les directives, les politiques ou les autres décisions prises à l’endroit de la Régie des installations olympiques par le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor en vertu des pouvoirs ou prérogatives qui leur sont dévolus continuent d’avoir effet à l’endroit de la Société jusqu’à ce que leur objet soit accompli ou jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées par l’autorité compétente.
2020, c. 10, a. 61.
62. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 2 du chapitre 20 des lois de 2018, l’article 34 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) doit se lire comme suit:
« 34. Les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis.
Le permis « Terre des hommes » autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l’emplacement de l’Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l’appellation de « Terre des hommes ».
Le permis « Parc olympique » autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis lorsqu’il est situé sur toute partie de l’emplacement visé au troisième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (chapitre S-10.2). ».
2020, c. 10, a. 62.
63. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 4 du chapitre 20 des lois de 2018, le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) doit se lire comme suit:
« 1°  être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis « Terre des hommes » ou « Parc olympique », avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique; ».
2020, c. 10, a. 63.
64. À moins que le contexte ne s’y oppose et avec les adaptations nécessaires:
1°  dans toute loi et dans tout règlement, la dénomination « Régie des installations olympiques » est remplacée par « Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique »;
2°  dans tout autre document, un renvoi à la Loi sur la Régie des installations olympiques (chapitre R-7) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci, le cas échéant, et un renvoi à la Régie des installations olympiques est un renvoi à la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.
2020, c. 10, a. 64.
65. La Société produit au plus tard le 30 septembre 2021 le dernier rapport d’activités et les derniers états financiers de la Régie des installations olympiques prévus respectivement aux articles 28 et 31 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (chapitre R-7); elle les joint à son propre rapport d’activités.
Le présent article s’applique malgré toute disposition inconciliable.
2020, c. 10, a. 65.
66. La présente loi remplace la Loi sur la Régie des installations olympiques (chapitre R-7).
2020, c. 10, a. 66.
67. Le ministre du Tourisme est responsable de l’application de la présente loi.
2020, c. 10, a. 67.
68. (Omis).
2020, c. 10, a. 68.