R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

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À jour au 22 octobre 1999
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chapitre R-8.2
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
CHAPITRE I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique à la négociation et à la conclusion d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) entre une association de salariés au sens de ce code et une commission scolaire, un collège ou un établissement. Elle s’applique en outre à un organisme gouvernemental mentionné à l’annexe C dans la mesure prévue par le chapitre IV, et à la fonction publique dans la mesure prévue par le chapitre V.
Une commission scolaire comprend une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, sous réserve de l’article 35, au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
Un collège désigne un collège au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
Un établissement comprend un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé conventionné au sens de cette loi, à l’exception de celui visé au deuxième alinéa de l’article 551, et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des usagers conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement au sens de cette loi.
Un établissement comprend également un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et un établissement privé conventionné au sens de cette loi.
1985, c. 12, a. 1; 1988, c. 84, a. 667; 1992, c. 21, a. 289; 1994, c. 23, a. 23.
CHAPITRE II
Abrogé, 1998, c. 44, a. 51.
1998, c. 44, a. 51.
2. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 2; 1998, c. 44, a. 51.
3. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 3; 1998, c. 44, a. 51.
4. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 4; 1998, c. 44, a. 51.
5. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 5; 1998, c. 44, a. 51.
6. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 6; 1998, c. 44, a. 51.
7. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 7; 1998, c. 44, a. 51.
8. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 8; 1998, c. 44, a. 51.
9. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 9; 1998, c. 44, a. 51.
10. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 10; 1998, c. 44, a. 51.
11. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 11; 1998, c. 44, a. 51.
12. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 12; 1998, c. 44, a. 51.
13. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 13; 1998, c. 44, a. 51.
14. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 14; 1998, c. 44, a. 51.
15. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 15; 1998, c. 44, a. 51.
16. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 16; 1998, c. 44, a. 51.
17. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 17; 1998, c. 44, a. 51.
18. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 18; 1998, c. 44, a. 51.
19. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 19; 1998, c. 44, a. 51.
20. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 20; 1998, c. 44, a. 51.
21. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 21; 1998, c. 44, a. 51.
22. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 22; 1998, c. 44, a. 51.
23. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 23; 1998, c. 44, a. 51.
24. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 24; 1998, c. 44, a. 51.
CHAPITRE III
CONVENTIONS COLLECTIVES DES SECTEURS DE L’ÉDUCATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
25. Les stipulations d’une convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire, un collège ou un établissement, sont négociées et agréées par la partie syndicale et par la partie patronale à l’échelle nationale ou à l’échelle locale ou régionale suivant les dispositions du présent chapitre.
1985, c. 12, a. 25.
SECTION II
ORGANISATION DES PARTIES
§ 1.  — La partie syndicale
26. Une association de salariés faisant partie d’un groupement d’associations de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur nommé par ce groupement, les stipulations visées dans l’article 44.
Un groupement d’associations de salariés est une union, fédération, confédération, personne morale, centrale ou autre organisation à laquelle adhère, appartient ou est affiliée une association de salariés représentant des personnes à l’emploi d’une commission scolaire, d’un collège ou d’un établissement.
1985, c. 12, a. 26; 1999, c. 40, a. 248.
27. Une association de salariés qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur qu’elle nomme, les stipulations visées dans l’article 44 de même que celles visées dans les articles 57 et 58 qui sont applicables aux salariés qu’elle représente.
1985, c. 12, a. 27.
28. Les stipulations négociées et agréées par un groupement d’associations de salariés lient toute nouvelle association de salariés qui s’affilie à ce groupement pendant la durée des stipulations visées dans l’article 44.
1985, c. 12, a. 28.
29. Aux fins de la négociation d’une convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire ou un collège, les catégories suivantes du personnel forment des groupes distincts:
1°  les enseignants des commissions scolaires ou, selon le cas, des collèges;
2°  le personnel professionnel non enseignant;
3°  le personnel de soutien.
1985, c. 12, a. 29.
§ 2.  — La partie patronale
1.  — Le secteur de l’éducation
30. Dans le secteur de l’éducation, sont institués:
1°  un comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones;
2°  un comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones;
3°  un comité patronal de négociation pour les collèges.
1985, c. 12, a. 30; 1988, c. 84, a. 668; 1997, c. 47, a. 66.
31. Ces comités se composent de personnes nommées par le ministre de l’Éducation et de personnes nommées, selon le cas, par le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30, le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou le groupement de collèges.
Un groupement de commissions scolaires ou un groupement de collèges est une association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30 ou des commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces commissions scolaires ou de ces collèges par le ministre de l’Éducation, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
1985, c. 12, a. 31; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 46; 1994, c. 16, a. 50.
32. Dans chacun des comités, les membres désignent un président et un vice-président dont l’un est choisi parmi les membres nommés par le groupement et l’autre parmi les membres nommés par le ministre.
Ils conviennent par écrit des modalités de fonctionnement du comité et de la détermination des matières à l’égard desquelles les représentants du groupement ou les représentants du ministre ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité.
De même, ils conviennent du mode de financement du comité, de la durée du mandat des membres et, s’il y a lieu, de leur rémunération ainsi que de celle des agents du comité.
La signature du président du Conseil du trésor confirme l’engagement du gouvernement à l’égard d’une telle entente.
1985, c. 12, a. 32.
33. Ces comités ont pour fonction, sous l’autorité déléguée par le gouvernement au ministre de l’Éducation, de négocier et agréer les stipulations visées dans l’article 44. À cette fin, ils élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 33; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 47; 1994, c. 16, a. 50.
34. Les stipulations négociées et agréées par un comité sont signées par le ministre ainsi que par le président et le vice-président du comité.
Elles lient, selon le cas, toutes les commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30, toutes les commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de l’article 30 ou tous les collèges.
1985, c. 12, a. 34.
35. Pour la commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik, deux comités patronaux de négociation sont institués.
Ces comités se composent des personnes nommées par le ministre de l’Éducation et par la commission scolaire. Les articles 32 à 34 leur sont applicables compte tenu des adaptations nécessaires.
Ils ont pour fonction de négocier et agréer, compte tenu des articles 597 et 668 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), les stipulations négociées et agréées suivant les articles 44 à 51 ainsi que celles visées dans les articles 57 et 58 qui sont applicables aux commissions scolaires.
La commission scolaire Crie, la commission scolaire Kativik et les associations de salariés qui représentent les salariés à leur emploi sont liées par les stipulations sur les salaires et échelles de salaires qui sont négociées et agréées à l’échelle nationale et déterminées conformément aux articles 52 à 56.
1985, c. 12, a. 35; 1988, c. 84, a. 699; 1993, c. 51, a. 48; 1994, c. 16, a. 50.
2.  — Le secteur des affaires sociales
36. Dans le secteur des affaires sociales, sont institués un comité et six sous-comités patronaux de négociation.
Le comité patronal de négociation pour le secteur des affaires sociales est composé des présidents et vice-présidents des sous-comités patronaux, des autres membres désignés suivant des modalités agréées par ces derniers ainsi que d’un président.
Chaque sous-comité est composé de personnes nommées par le ministre de la Santé et des Services sociaux et de personnes nommées par le groupement d’établissement représentatif de l’une ou l’autre des catégories d’établissement suivants:
1°  les établissements publics qui exploitent un centre hospitalier et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et ceux qui exploitent un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de courte durée et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  les établissements publics qui exploitent un centre d’hébergement et des soins de longue durée et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ainsi qu’un centre d’accueil de la classe des centres d’hébergement et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
3°  les établissements publics qui exploitent un centre local de services communautaires et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre local de services communautaires et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
4°  les établissements publics qui exploitent un centre de réadaptation et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
5°  les établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre de services sociaux et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
6°  les établissements privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
1985, c. 12, a. 36; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 290; 1994, c. 23, a. 23.
37. Un groupement d’établissements est une association, union, fédération ou autre organisation dont une majorité d’établissements d’une catégorie font partie et qui est jugée représentative de cette catégorie par le ministre de la Santé et des Services sociaux si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
1985, c. 12, a. 37; 1985, c. 23, a. 24.
38. Les membres du comité et les membres de chacun des sous-comités désignent respectivement un président et un vice-président dont l’un est choisi parmi les personnes désignées par les groupements d’établissements et l’autre parmi les personnes désignées par le ministre.
Ils conviennent par écrit des modalités de fonctionnement du comité ou du sous-comité et de la détermination des matières à l’égard desquelles les représentants des groupements ou les représentants du ministre ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité ou du sous-comité.
De même, ils conviennent du mode de financement du comité ou du sous-comité, de la durée du mandat des membres et, s’il y a lieu, de leur rémunération ainsi que de celle des agents du comité ou du sous-comité.
La signature du président du Conseil du trésor confirme l’engagement du gouvernement à l’égard de telles ententes.
1985, c. 12, a. 38.
39. Le comité patronal de négociation a pour fonction, sous l’autorité déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux par le gouvernement, de négocier et d’agréer celles des stipulations visées dans l’article 44 que des sous-comités patronaux, avec l’accord des parties syndicales, définissent comme devant faire l’objet de stipulations négociées et agréées pour l’ensemble des établissements ou pour plus d’une catégorie d’établissements.
Un sous-comité patronal de négociation a pour fonction, sous l’autorité déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux par le gouvernement, de négocier et d’agréer, pour la catégorie d’établissements qu’il représente, les stipulations visées dans l’article 44.
1985, c. 12, a. 39; 1985, c. 23, a. 24.
40. Pour la négociation des stipulations qui sont de leur ressort, le comité patronal et les sous-comités élaborent des projets de propositions de négociation, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociation et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 40.
41. Les stipulations négociées et agréées par le comité patronal de négociation sont signées par le ministre ainsi que par le président et le vice-président du comité. Elles lient les établissements des catégories en cause.
Les stipulations négociées et agréées par un sous-comité sont signées par le ministre de la Santé et des Services sociaux de même que par le président et le vice-président du sous-comité. Elles lient les établissements appartenant à la catégorie pour laquelle le sous-comité est institué.
1985, c. 12, a. 41; 1985, c. 23, a. 24.
3.  — Le Conseil du trésor
42. Conformément aux orientations déterminées par le gouvernement, le Conseil du trésor:
1°  assure le suivi des négociations des stipulations visées dans l’article 44 et, à cette fin, peut déléguer un observateur aux séances de négociations;
2°  autorise les mandats de négociations des comités et des sous-comités patronaux dans les matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental à l’exception des matières définies comme devant faire l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale suivant les articles 57 et 58;
3°  exerce, aux fins des négociations visées dans le paragraphe 1°, les autres pouvoirs que lui confère la loi.
1985, c. 12, a. 42.
43. Le Conseil du trésor invite le ministre de l’Éducation ou, suivant le cas, le ministre de la Santé et des Services sociaux, à participer à ses délibérations lorsqu’elles portent sur les négociations visées dans les articles 44 et 53.
1985, c. 12, a. 43; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 49; 1994, c. 16, a. 50.
SECTION III
LE MODE DE NÉGOCIATION
§ 1.  — Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale
44. Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale portent sur toutes les matières que contient la convention collective à l’exception des matières définies comme devant faire l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale suivant les articles 57 et 58.
Elles peuvent prévoir, en outre, des modalités de discussion entre les parties pendant la durée de la convention collective dans le but d’aplanir leurs difficultés.
1985, c. 12, a. 44.
45. Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale peuvent faire l’objet d’arrangements négociés et agréés à l’échelle locale ou régionale conformément à l’article 70.
1985, c. 12, a. 45.
46. À la demande d’une partie, le ministre du Travail charge un médiateur de tenter de régler un différend sur les matières qui sont objet de stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaire.
Dans le secteur des affaires sociales, la demande au ministre est faite par un sous-comité patronal de négociation ou par la partie syndicale qui négocie avec ce sous-comité. Le différend que le médiateur ainsi nommé est chargé de régler comprend l’ensemble des matières visées dans l’article 44 qui concernent les établissements que représente le sous-comité, à l’exception des salaires et échelles de salaire.
1985, c. 12, a. 46; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
47. À défaut d’entente après l’expiration d’une période de 60 jours de la date de sa nomination, le médiateur remet aux parties un rapport contenant ses recommandations sur le différend.
Ce rapport doit être rendu public à moins qu’une entente intervienne sur le différend.
La période prévue par le premier alinéa peut être prolongée avec l’accord des parties.
1985, c. 12, a. 47.
48. Les parties peuvent convenir d’une procédure de médiation différente de celle prévue par les articles 46 et 47. Elles peuvent notamment avoir recours à un conseil de médiation ou à un groupe d’intérêt public.
Un tiers, désigné suivant le premier alinéa, doit faire rapport aux parties de ses recommandations sur le différend dans le délai qu’elles déterminent.
Ce rapport doit être rendu public à moins qu’une entente intervienne sur le différend.
1985, c. 12, a. 48.
49. En cas de différend sur ce qui est objet de stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale, les parties peuvent également s’entendre pour faire conjointement un rapport sur l’objet de leur différend et le rendre public.
1985, c. 12, a. 49.
50. La personne ou le groupe de personnes qui rend un rapport public suivant l’article 47, 48 ou 49 doit, le même jour, en donner avis écrit au ministre du Travail.
Ce dernier informe les parties sans délai de la date où il a reçu cet avis.
1985, c. 12, a. 50; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
51. Les conditions de travail prévues par des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale continuent de s’appliquer, malgré leur expiration, jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 51.
§ 2.  — Les salaires et les échelles de salaire
52. Les stipulations de la convention collective qui portent sur les salaires et les échelles de salaire sont négociées et agréées à l’échelle nationale pour une période se terminant au plus tard le dernier jour de l’année au cours de laquelle une entente est intervenue à l’échelle nationale sur ces stipulations.
Pour chacune des deux années qui suivent celle où s’appliquent ces stipulations, les salaires et échelles de salaire sont déterminés conformément aux dispositions qui suivent.
1985, c. 12, a. 52.
53. Après publication par l’Institut de la statistique du Québec du rapport prévu par l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011), le Conseil du trésor, en collaboration avec les comités patronaux établis en vertu du présent chapitre, négocie avec les groupements d’associations de salariés ou, selon le cas, les associations de salariés en vue d’en arriver à une entente sur la détermination des salaires et échelles de salaire.
1985, c. 12, a. 53; 1998, c. 44, a. 52.
54. Le président du Conseil du trésor doit déposer devant l’Assemblée nationale, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine de mars de chaque année, un projet de règlement fixant les salaires et échelles de salaire pour l’année en cours.
Si l’Assemblée nationale ne siège pas au cours de la deuxième et de la troisième semaine de mars, le président du Conseil du trésor doit faire publier le projet au cours de ces semaines à la Gazette officielle du Québec.
Ce projet est accompagné d’un avis à l’effet qu’il sera soumis au gouvernement pour adoption, avec ou sans modification, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine d’avril.
Le projet de règlement ne peut être soumis au gouvernement pour adoption sans que les parties aient été invitées à être entendues devant une commission parlementaire sur son contenu.
1985, c. 12, a. 54.
55. Les salaires et échelles de salaire applicables pour l’année en cours sont ceux prévus par le règlement adopté par le gouvernement lors de la deuxième ou de la troisième semaine d’avril. Ils ne peuvent être inférieurs à ceux de l’année précédente.
Le règlement entre en vigueur à la date de son adoption. Il a effet pour toute l’année en cours. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 12, a. 55.
56. Une fois fixés par règlement, les salaires et échelles de salaire font partie de la convention collective et ont le même effet que des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 56.
§ 3.  — Les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale
57. Dans le secteur des affaires sociales et, dans le secteur de l’éducation, à l’égard du personnel de soutien et du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires les matières sur lesquelles portent les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale sont celles que définissent les parties à l’occasion de la négociation des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 57.
58. Dans le secteur de l’éducation, à l’égard du personnel enseignant et, dans le cas des collèges, du personnel professionnel non enseignant, les matières mentionnées à l’annexe A sont l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale.
Il en est de même, à l’égard de ces catégories de personnel, de toute autre matière définie par les parties, à l’occasion de leur négociation des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 58.
59. Une stipulation portant sur une matière définie comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale a effet tant qu’elle n’est pas modifiée, abrogée ou remplacée par entente entre les parties.
Elle continue d’avoir effet malgré l’expiration des stipulations de la convention collective qui sont négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 59.
60. Sur les matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, une association de salariés et un employeur peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l’addition ou l’abrogation d’une stipulation de la convention collective.
Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend.
1985, c. 12, a. 60.
61. Une entente prévue par l’article 60 est déposée au greffe du bureau du commissaire général du travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27). Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.
Une telle entente ne peut faire l’objet de négociation avant l’expiration d’une période de deux ans, à moins que les parties ne décident de la modifier avant l’arrivée de ce terme.
1985, c. 12, a. 61.
62. À défaut d’entente sur une matière faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue du règlement du désaccord.
1985, c. 12, a. 62; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
63. Le médiateur-arbitre doit tenter d’amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l’occasion de présenter leurs observations.
1985, c. 12, a. 63.
64. Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du médiateur-arbitre, les parties peuvent d’un commun accord demander au médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l’objet du désaccord. S’il estime alors improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre statue sur l’objet du désaccord et en informe les parties.
Sa décision est réputée être une entente au sens de l’article 60.
1985, c. 12, a. 64.
65. S’il ne statue pas suivant l’article 64, le médiateur-arbitre fait rapport aux parties de ses recommandations sur l’objet du désaccord.
Il rend ce rapport public dix jours après l’avoir remis aux parties.
1985, c. 12, a. 65.
66. Les parties peuvent convenir de tout autre mode de règlement d’un désaccord.
1985, c. 12, a. 66.
67. Une stipulation négociée et agréée à l’échelle locale ou régionale est sans effet dans la mesure où elle modifie la portée d’une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale ou une stipulation visée dans l’article 56.
Il en est de même de toute décision rendue par une personne chargée de statuer sur l’objet d’un désaccord en vertu de l’article 64, de l’article 66 ou du deuxième alinéa de l’article 68.
1985, c. 12, a. 67.
68. Lorsqu’une stipulation cesse d’avoir effet en raison de l’application de l’article 67, les parties négocient en vue de son remplacement.
Si un désaccord sur le remplacement d’une telle stipulation subsiste après 60 jours de la nomination d’un médiateur-arbitre, une partie peut demander à ce dernier de statuer sur ce qui fait l’objet du désaccord.
1985, c. 12, a. 68.
69. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre le médiateur-arbitre nommé par le ministre en vertu de l’article 62 ou de l’article 68.
1985, c. 12, a. 69.
§ 4.  — Les arrangements locaux
70. Dans le secteur des affaires sociales et, dans le secteur de l’éducation, à l’égard du personnel de soutien et à l’égard du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, les parties peuvent, une fois que la convention collective est entrée en vigueur, convenir à l’échelle locale ou régionale d’arrangements en vue de la mise en oeuvre ou du remplacement d’une stipulation de la convention collective qui a été négociée et agréée à l’échelle nationale sur une matière prévue par l’annexe B et qui est applicable, selon le cas, à l’établissement, à la commission scolaire ou au collège.
Outre ce qui est prévu au premier alinéa, les parties à une convention collective peuvent également négocier et agréer de tels arrangements dans la mesure où une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale y pourvoit.
1985, c. 12, a. 70.
71. La négociation d’un arrangement local ne donne lieu à aucun différend.
1985, c. 12, a. 71.
72. Un arrangement convenu suivant l’article 70 est sans effet dans la mesure où il modifie la portée d’une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un arrangement local.
1985, c. 12, a. 72.
73. Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale a effet jusqu’à la date de son remplacement ou, au plus tard, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 73.
74. Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale doit être déposé au greffe du bureau du commissaire général du travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27)
1985, c. 12, a. 74.
CHAPITRE IV
CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LE SECTEUR DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
75. Les stipulations d’une convention collective liant une association de salariés et un organisme gouvernemental sont négociées et agréées suivant les dispositions du présent chapitre.
1985, c. 12, a. 75.
76. Le gouvernement peut retrancher de l’annexe C un organisme qui y figure, y ajouter tout organisme qu’il a retranché ou tout autre organisme. Il peut également ajouter ou retrancher une filiale de tout organisme qu’il désigne.
1985, c. 12, a. 76.
77. Une association de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur qu’elle nomme, toutes les stipulations d’une convention collective la liant à un organisme gouvernemental.
1985, c. 12, a. 77.
78. Avant d’entreprendre avec une association de salariés la négociation d’une convention collective, un organisme gouvernemental soumet au ministre responsable un projet établissant les paramètres généraux d’une politique de rémunération et de conditions de travail.
Le ministre soumet ce projet pour approbation au Conseil du trésor qui détermine, en collaboration avec celui-ci et l’organisme, les modalités selon lesquelles est assuré le suivi du déroulement des négociations.
1985, c. 12, a. 78.
79. La politique de rémunération et de conditions de travail approuvée avec ou sans modification par le Conseil du trésor et les modalités déterminées pour le suivi du déroulement des négociations lient l’organisme qui est tenu de s’y conformer.
1985, c. 12, a. 79.
80. Un organisme gouvernemental négocie, agrée et signe une convention collective dans le cadre défini en application des articles 78 et 79.
1985, c. 12, a. 80.
CHAPITRE V
CERTAINES STIPULATIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE
81. Les articles 46 à 56 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une convention collective liant le gouvernement et une association de salariés reconnue ou accréditée en vertu des articles 64 à 67 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1985, c. 12, a. 81.
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS AU CODE DU TRAVAIL
82. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
1985, c. 12, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. C-27, a. 109.1).
1985, c. 12, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.8).
1985, c. 12, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.10).
1985, c. 12, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.12).
1985, c. 12, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.6).
1985, c. 12, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.8).
1985, c. 12, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. C-27, aa. 111.10-111.10.8).
1985, c. 12, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.11).
1985, c. 12, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. C-27, aa. 111.12-111.14).
1985, c. 12, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. C-27, chapitre V.1, section IV, aa. 111.16-111.20).
1985, c. 12, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. C-27, a. 139).
1985, c. 12, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. C-27, a. 140.1).
1985, c. 12, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. C-27, a. 146.2).
1985, c. 12, a. 95.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
96. Le ministre du Travail est responsable de l’application de la présente loi.
1985, c. 12, a. 96; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor assume la responsabilité de développer une stratégie globale de négociations collectives pour l'Administration gouvernementale et en assure la coordination nationale. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
97. Les dispositions d’une convention collective en vigueur le 19 juin 1985 ou déposées au greffe du bureau du commissaire du travail en vertu de l’article 8 du chapitre 45 des lois de 1982 continuent de s’appliquer malgré leur expiration, conformément à l’article 51 ou 59 selon le cas.
1985, c. 12, a. 97.
98. Pour l’année 1985, l’Institut peut s’il l’estime indiqué, se limiter, dans les constatations dont il doit faire rapport en vertu de l’article 19, à un exposé des enquêtes, analyses ou études qui sont déjà disponibles et qu’il juge pertinentes.
1985, c. 12, a. 98.
99. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un décret, un contrat, une convention collective ou un autre document, un renvoi à la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations des conventions collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (chapitre O‐7.1) est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose.
1985, c. 12, a. 99 (partie).
100. (Cet article a cessé d’avoir effet le 19 juin 1990).
1985, c. 12, a. 100; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
101. (Omis).
1985, c. 12, a. 101.
ANNEXE A
LISTE DES MATIÈRES NÉGOCIÉES ET AGRÉÉES À L’ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE DANS LES SECTEURS DE L’ÉDUCATION
I — SECTEUR DES COLLÈGES
a) À L’ÉGARD DU PERSONNEL ENSEIGNANT
1° Reconnaissance des parties locales
2° Cotisations syndicales
3° Libérations syndicales (sauf les libérations syndicales au plan national)
4° Réunion et affichage
5° Information (sauf les informations transmises par le Ministère)
6° Comité des relations de travail
7° Département
8° Sélection des professeurs
9° Commission pédagogique
10° Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de l’acquisition de la permanence)
11° Ancienneté (sous réserve du calcul aux fins de la relocalisation)
12° Mesures disciplinaires
13° Congés pour activités professionnelles et congés sans salaire (sauf ceux prévus pour les congés parentaux et pour une charge publique)
14° Modalités de versement du salaire
15° Frais de déplacement
16° Responsabilité civile
17° Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et de la distribution du fonds provincial)
18° Hygiène et sécurité
19° Disponibilité
20° Répartition de la charge d’enseignement
21° Vacances (sauf le quantum)
22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)
23° Stationnement
24° Caisse d’économie
25° Harcèlement sexuel
b) À L’ÉGARD DU PERSONNEL PROFESSIONNEL NON ENSEIGNANT
1° Reconnaissance des parties locales
2° Cotisations syndicales
3° Libérations syndicales (sauf les libérations syndicales au plan national)
4° Réunion et affichage
5° Information (sauf les informations transmises par le Ministère)
6° Comité des relations de travail
7° Pratique et responsabilité professionnelle
8° Activités éducatives et professionnelles
9° Commission pédagogique
10° Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de l’acquisition de la permanence)
11° Ancienneté (sous réserve du calcul aux fins de la relocalisation)
12° Mesures disciplinaires
13° Congés pour activités professionnelles et congés sans salaire (sauf ceux prévus pour les congés parentaux et pour une charge publique)
14° Modalités de versement du traitement
15° Frais de déplacement
16° Temps supplémentaire (sauf quanta)
17° Formation et perfectionnement local (sous réserve des montants alloués et de la distribution du fonds provincial destiné aux régions éloignées)
18° Hygiène et sécurité
19° Horaires de travail (sauf les quanta)
20° Mutation
21° Vacances (sauf les quanta)
22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)
23° Stationnement
24° Caisse d’économie
25° Harcèlement sexuel
26° Jours fériés (sauf les quanta)
27° Travail à forfait
28° Responsabilité civile
II — SECTEUR DES COMMISSIONS SCOLAIRES
À L’ÉGARD DU PERSONNEL ENSEIGNANT:
1° Reconnaissance des parties locales
2° Communication et affichage des avis syndicaux
3° Utilisation des locaux de la commission scolaire pour fins syndicales
4° Documentation
5° Régime syndical
6° Délégué syndical
7° Déduction des cotisations syndicales ou de leur équivalent
8° Mécanismes de participation
9° Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de l’acquisition de la permanence)
10° Dossier personnel
11° Renvoi et non-rengagement
12° Démission et bris de contrat
13° Réglementation des absences
14° Congés sans traitement (sauf ceux prévus pour les congés parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales)
15° Congés pour affaires relatives à l’éducation
16° Distribution des jours de travail dans le calendrier civil
17° Hygiène et sécurité
18° Modalités de versement du traitement
19° Frais de déplacement
20° Procédure d’affectation et de mutation
21° Répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignants d’une école
22° Modalité de distribution des heures de travail
23° Suppléance, rencontres collectives et réunions pour rencontrer les parents
24° Surveillance de l’accueil et des déplacements non comprise dans la tâche éducative
25° Responsabilité civile
26° Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement provincial)
27° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales)
28° Caisse d’économie
1985, c. 12, annexe A.

LISTE DES MATIÈRES POUVANT FAIRE L’OBJET
D’ARRANGEMENTS CONVENUS
À L’ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE

I -- SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES

1° Règles d’éthique entre les parties
2° Reconnaissance syndicale
3° Régime syndical
4° Retenues syndicales
5° Affichage d’avis
6° Conditions à respecter lorsque l’employeur convient
d’un contrat à forfait
7° Dossier du salarié:
--éléments constitutifs du dossier
--consultation du dossier par le salarié
8° Procédure de griefs
9° Procédure d’arbitrage
10° Durée et modalités de la période de probation
11° Reconnaissance des années d’expérience
12° Conditions à respecter lors de fusion de postes
13° Poste temporairement dépourvu de son titulaire:
--définition
--circonstances requises pour le combler
14° Modalités de mise en place de l’équipe volante
15° Modalités de déplacement à l’intérieur des
installations maintenues par l’établissement
16° Règles applicables aux salariés lors d’affectation
temporaire
17° Règles de mutations volontaires à l’intérieur des
installations maintenues par l’établissement à
l’exclusion de celles relatives aux
salariés bénéficiant de la sécurité d’emploi et de
celles relatives à la rémunération
18° Procédure de supplantation
19° Aménagement des heures et de la semaine de travail
20° Modalités relatives à la prise du temps
supplémentaire, au rappel au travail et à la
disponibilité, et ce à l’exclusion des taux
21° Les congés fériés à l’exclusion du quantum
22° Les vacances annuelles à l’exclusion du quantum et de
la rémunération
23° Octroi et conditions applicables lors de congé sans
solde
24° Assurance-responsabilité
25° Ordres professionnels
26° Pratique et responsabilité professionnelle
27° Conditions particulières lors du transport des
usagers visés par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou des
bénéficiaires visés par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux pour les autochtones
cris (chapitre S-5)
28° Perte et destruction de biens personnels
29° Activités à l’extérieur des installations maintenues
par un établissement visé par la Loi sur les services
de santé et les services sociaux avec les usagers
visés par cette loi ou à l’extérieur de
l’établissement visé par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux pour les autochtones
cris avec les bénéficiaires visés par cette
loi
30° Règles à suivre lorsque l’employeur requiert le port
d’uniformes
31° Vestiaire et salle d’habillage
32° Modalités de paiement des salaires
33° Établissement d’une caisse d’économie
34° Mode de fonctionnement des comités locaux prévus à la
convention collective
35° Allocations de déplacement à l’exception des quanta


II -- SECTEUR DE L’ÉDUCATION

1) DANS LE SECTEUR DES COLLÈGES, À L’ÉGARD DU PERSONNEL
DE SOUTIEN

1° Reconnaissance des parties locales
2° Sécurité syndicale
3° Cotisations syndicales
4° Libérations syndicales (sauf les libérations
syndicales au plan national)
5° Réunion et affichage
6° Information (sauf les informations transmises par
le Ministère)
7° Comité des relations de travail
8° Commission pédagogique
9° Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi,
des priorités d’emploi et de l’acquisition de la
permanence)
10° Ancienneté (sous réserve du calcul aux fins de la
relocalisation)
11° Mesures disciplinaires
12° Congés sans traitement (sauf ceux prévus pour les
congés parentaux et pour une charge publique)
13° Modalités de versement du traitement
14° Responsabilité civile
15° Horaires de travail (sauf les quanta)
16° Travail supplémentaire (sauf les quanta)
17° Formation et perfectionnement (sous réserve des
montants alloués)
18° Hygiène et sécurité
19° Costumes et uniformes
20° Mise à pied temporaire
21° Vacances (sauf les quanta)
22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les
matières de négociation locale)
23° Stationnement
24° Caisse d’économie
25° Harcèlement sexuel
26° Jours fériés (sauf les quanta)
27° Travail à forfait

2) SECTEUR DES COMMISSIONS SCOLAIRES

a) À l’égard du personnel professionnel non enseignant

1° Communication et affichage des avis syndicaux
2° Utilisation des locaux de la commission scolaire
3° Documentation
4° Régime syndical
5° Délégué syndical
6° Déduction des cotisations syndicales ou de leur
équivalent
7° Mécanismes de consultation
8° Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi,
des priorités d’emploi et de l’acquisition de la
permanence)
9° Dossier personnel et mesures disciplinaires
10° Renvoi et non-rengagement, bris de contrat, démission
11° Réglementation des absences
12° Congés sans traitement
13° Congés pour affaires relatives à l’éducation
14° Horaire du travail
15° Hygiène et sécurité
16° Modalités de versement du traitement
17° Frais de voyage
18° Affectation et mutation
19° Distribution des congés fériés

20° Responsabilité civile
21° Perfectionnement (sauf quantum et perfectionnement
régional)
22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les
matières de négociations locales)
23° Contrat d’entreprise (contrat à forfait)
24° Vacances (sauf quantum)
25° Caisse d’économie
26° Travail supplémentaire (sauf quanta)

b) À l’égard du personnel de soutien

1° Affichage
2° Assemblée syndicale et utilisation des locaux
3° Documentation
4° Régime syndical
5° Représentation syndicale
6° Retenue syndicale
7° Comité des relations de travail (participation)
8° Mesures disciplinaires
9° Congés sans traitement
10° Horaires de travail
11° Hygiène et sécurité
12° Modalités de versement de la rémunération
13° Frais de voyage
14° Mouvement de personnel (sous réserve de la sécurité
d’emploi, de la priorité d’emploi et de l’acquisition
de la permanence)
15° Distribution des congés fériés
16° Perfectionnement (sauf quantum)
17° Responsabilité civile
18° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les
matières de négociations locales)
19° Travail à forfait
20° Vacances (sauf quantum)
21° Caisse d’économie
22° Vêtements et uniformes
23° Temps supplémentaire (sauf quantum)
1985, c. 12, annexe B; 1992, c. 21, a. 291; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23.

LISTE DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX

— Les centres d’aide juridique
— La Commission de la construction du Québec
— La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
— La Commission des services juridiques
— Le conseil de la santé et des services sociaux de Lanaudière et des Laurentides
— Le conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain
— Le conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec
— Le conseil de la santé et des services sociaux de la région de Trois-Rivières
— Le conseil de la santé et des services sociaux de la région d’Abitibi-Témiscamingue
— Héma-Québec
— Hydro-Québec
— L’Institut national de santé publique du Québec
— La Régie de l’énergie
— La Régie des installations olympiques
— La Société de télédiffusion du Québec
— La Société des alcools du Québec
— La Société des loteries du Québec
— La Société des traversiers du Québec
— La Sûreté du Québec
1985, c. 12, annexe C; 1986, c. 89, a. 50; D. 791-86 du 04-06-86, (1986) 118 G.O. 2, 2085; 1990, c. 46, a. 47; 1992, c. 44, a. 70; 1995, c. 27, a. 19; 1996, c. 23, a. 54; 1996, c. 20, a. 36; 1996, c. 61, a. 130; 1997, c. 63, a. 120; 1998, c. 41, a. 75; 1998, c. 42, a. 47.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 12 des lois de 1985, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, à l’exception de l’article 101, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-8.2 des Lois refondues.