R-25.03 - Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec

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chapitre R-25.03
Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec
CHAPITRE I
OBJET
2019, c. 15, c. I.
1. La présente loi a pour objet de permettre la réalisation du projet de transport collectif annoncé publiquement par la Ville de Québec comme le « Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec », lequel inclut un tramway.
Elle prévoit également les modalités de transfert de ce réseau à la Société de transport de Québec afin qu’elle l’exploite.
2019, c. 15, a. 1.
CHAPITRE II
RÉALISATION DU RÉSEAU
2019, c. 15, c. II.
2. Malgré l’article 3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), seule la Ville de Québec a compétence pour réaliser le Réseau.
Elle peut, dans ce cadre, acquérir tout bien requis pour la construction et l’exploitation du Réseau, percer un tunnel sous tout immeuble, quel qu’en soit le propriétaire, et construire tout ouvrage accessoire.
Elle succède aux droits et obligations de la Société de transport de Québec au regard de toute décision prise par cette société relativement à la réalisation du Réseau depuis le 1er janvier 2018.
2019, c. 15, a. 2.
3. Toute décision de la Ville de Québec relative à la réalisation du Réseau qui doit faire l’objet d’une autorisation ou d’une approbation du gouvernement ou d’une autorisation ou d’une approbation en vertu des mesures déterminées par le Conseil du trésor en application de l’article 14 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) doit au préalable faire l’objet d’une consultation par la Ville auprès de la Société de transport de Québec.
2019, c. 15, a. 3.
4. Aux fins du processus d’adjudication de tout contrat nécessaire à la réalisation du Réseau, le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 573.1.0.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit se lire sans tenir compte de « , laquelle ne peut être supérieure à six mois ».
2019, c. 15, a. 4.
5. Dans le cadre de la réalisation du Réseau et malgré toute disposition inconciliable, la Ville de Québec doit imposer dans tout contrat visant l’acquisition de véhicules de transport en commun une obligation pour le fournisseur d’exécuter le contrat en confiant 25 % de la valeur du marché en sous-traitance au Canada. Elle peut également prévoir une obligation pour le fournisseur de réaliser l’assemblage final au Canada.
Aux fins du présent article, les expressions «véhicule de transport en commun», «valeur du marché en sous-traitance au Canada» et «assemblage final» ont le sens que leur donne l’annexe 19-4 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, tel qu’il se lit le 19 juin 2019.
2019, c. 15, a. 5.
6. Aucuns honoraires, droit, taxe ou frais de quelque nature que ce soit, relevant de l’autorité d’une ville, ne sont opposables à la Ville de Québec pour la délivrance d’un certificat d’approbation, d’un permis de construction ou d’un permis d’occupation à l’égard du Réseau.
2019, c. 15, a. 6.
CHAPITRE III
TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ
2019, c. 15, c. III.
SECTION I
TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ PAR EXPROPRIATION
2019, c. 15, sec. I.
7. Sous réserve des articles 571 et 572 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la Ville de Québec peut, dans le cadre de la réalisation du Réseau, exproprier tout bien nécessaire pour la construction et l’exploitation de ce réseau.
En cas d’expropriation permise par le premier alinéa:
1°  l’avis municipal de transfert de propriété prévu à l’article 8 de la présente loi est substitué à l’avis de transfert de droit prévu à l’article 38 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
2°  l’avis municipal de transfert de propriété doit être transmis à l’exproprié; il n’a pas à être signifié;
3°  les parties dessaisies ne peuvent demander de rester en possession du bien exproprié.
En conséquence, ne s’appliquent pas à une telle expropriation le premier alinéa de l’article 4, l’obligation de faire signifier un avis prévue au deuxième alinéa et le paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 38 ainsi que l’article 42 de la Loi concernant l’expropriation; ses autres dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2019, c. 15, a. 7; 2023, c. 27, a. 212.
8. L’avis municipal de transfert de propriété comporte les mentions suivantes:
1°  le montant de l’offre faite par la Ville de Québec;
2°  la date à compter de laquelle la Ville prendra possession du bien;
3°  l’obligation pour la partie dessaisie d’avoir quitté les lieux avant la date de prise de possession par la Ville.
Les pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure sont jointes à l’avis.
La Ville peut désigner tout membre de son personnel pour signer cet avis.
2019, c. 15, a. 8; 2023, c. 27, a. 213.
9. Malgré les adaptations à la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) prévues à l’article 7, lorsqu’un bien comprend tout ou partie d’un bâtiment résidentiel, la Ville de Québec ne peut, avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant l’inscription sur le registre foncier d’un avis d’expropriation, y inscrire l’avis municipal de transfert de propriété. Ce délai est porté à 18 mois lorsque l’usage du bâtiment est, même en partie, agricole, commercial ou industriel.
Dans tous les cas, l’exproprié peut consentir à l’inscription de l’avis municipal de transfert de propriété dans un délai plus court.
2019, c. 15, a. 9; 2023, c. 27, a. 240.
10. Lorsque la Ville de Québec décrète, par résolution, l’expropriation d’un bien ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le greffier transmet sans délai au greffier de toute autre ville concernée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution ou, dans le cas de la Ville de Québec, à compter de l’adoption de cette résolution, la ville concernée ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat ou accorder une autorisation pour une construction, une modification ou une réparation visant un tel bien. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble au cours de la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue à la partie III de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2019, c. 15, a. 10; 2023, c. 27, a. 214.
SECTION II
TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ DE PLEIN DROIT
2019, c. 15, sec. II.
11. (Abrogé).
2019, c. 15, a. 11; 2023, c. 27, a. 215.
CHAPITRE IV
TRANSFERTS DES ACTIFS DE TRANSPORT ET FINANCEMENT
2019, c. 15, c. IV.
12. La Ville de Québec et la Société de transport de Québec doivent convenir, par entente, du transfert des actifs de transport de la Ville résultant de la réalisation du Réseau, dont notamment les voitures de tramway, les autobus, les voies ferrées, les quais, les stations, les ateliers, les garages, les stationnements et les tunnels.
Toute entente conclue en vertu du premier alinéa doit être approuvée par le ministre, lequel peut l’approuver avec ou sans modification.
Le ministre peut déterminer la date limite pour la conclusion de toute entente. À défaut d’entente à cette date prévoyant le transfert des actifs, ceux-ci sont transférés selon les conditions et à la date ou aux dates déterminées par le ministre. Dans un tel cas, la Ville doit, au préalable, préparer l’ensemble des documents requis aux fins du transfert. Ces documents doivent notamment comprendre la valeur des actifs de transport et les conditions relatives à leur transfert. Ils sont transmis au ministre pour approbation, lequel peut les approuver avec ou sans modification.
L’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée est tenu d’inscrire toute déclaration signée par le directeur général et le secrétaire de la Société décrivant le bien transféré en application du présent article et déclarant le droit de propriété de la Société sur ce bien.
Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’obligation de transfert certains actifs de transport visés au premier alinéa ou soumettre à cette obligation d’autres actifs de transport de la Ville qui leur sont rattachés.
Aux fins du premier alinéa, ne sont pas des actifs de transport les chemins publics et les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2019, c. 15, a. 12.
13. Malgré le pouvoir d’emprunt de la Ville de Québec prévue à l’article 543 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), tout emprunt à long terme nécessaire au financement des actifs de transport résultant de la réalisation du Réseau doit être contracté par la Société de transport de Québec lorsque son paiement en capital et intérêts fait l’objet d’une subvention, visée à l’article 1 de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (chapitre S-37.01), octroyée par le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres.
La Société peut compenser la Ville pour les sommes que cette dernière a engagées pour la réalisation du Réseau, jusqu’à concurrence du montant en capital de cette subvention. En cas de désaccord entre la Ville et la Société sur le montant de cette compensation, le ministre peut, s’il estime qu’une telle compensation est justifiée, déterminer ce montant et fixer la date de son versement.
La Ville, aux fins du financement de la réalisation du Réseau, ne peut être désignée comme organisme public en vertu de l’article 4 de la Loi sur Financement-Québec (chapitre F-2.01).
2019, c. 15, a. 13.
14. La Société de transport de Québec succède aux droits et obligations de la Ville de Québec à l’égard des actifs transférés. Les procédures relatives à ces actifs auxquelles la Ville est partie, le cas échéant, sont continuées, sans reprise d’instance par la Société.
Malgré le premier alinéa, la Société ne succède pas aux obligations de la Ville à l’égard des emprunts que cette dernière a contractés pour le financement des actifs transférés.
2019, c. 15, a. 14.
CHAPITRE V
SERVITUDE
2019, c. 15, c. V.
15. Toute route dont la gestion incombe au ministre ou à une municipalité, traversée ou longée par les voies ferrées du tramway du Réseau, de même que tout immeuble sous l’autorité du ministre ou d’une municipalité et que celui-ci ou celle-ci, selon le cas, estime requis pour ses fins, sont assujettis, sans indemnité, à une servitude qui s’exerce sur l’assiette nécessaire à la réalisation, à l’exploitation, à la modification ou au prolongement du Réseau, et ce, à compter de la conclusion d’une entente qui en détermine les modalités et conditions.
Au stade de la réalisation du Réseau, l’entente est conclue entre la Ville de Québec, la Société de transport de Québec et, selon le cas, le ministre ou la municipalité. Au stade de son exploitation, elle est conclue entre la Société et, selon le cas, le ministre ou la municipalité.
La Ville et la Société peuvent, dès la conclusion de l’entente, publier la servitude sur le registre foncier. La Ville, au stade de la réalisation du Réseau, ou la Société, au stade de son exploitation, y est tenue dans les cas suivants :
1°  la gestion de la route est dévolue au ministre ou à une municipalité en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
2°  la route est définitivement fermée;
3°  le fonds servant fait l’objet d’une disposition sans avoir été inclus dans l’emprise d’une route.
Le ministre ou la municipalité, selon le cas, avise sans délai la Société et, au stade de la réalisation du Réseau, la Ville d’une dévolution, d’une fermeture ou d’une disposition visée au troisième alinéa.
L’inscription de la servitude s’obtient par la présentation d’un avis qui désigne l’assiette de la servitude, mentionne les modalités et conditions de la servitude et fait référence au présent article.
Dans tous les cas, cette servitude s’éteint avec le démantèlement du Réseau.
2019, c. 15, a. 15.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2019, c. 15, c. VI.
Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec
16. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 74.7).
2019, c. 15, a. 16.
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
17. (Modifications intégrées au c. E-20.001, Titre IV.1.1, a. 118.23.1).
2019, c. 15, a. 17.
Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé
18. (Modifications intégrées au c. S-3.3, a. 4).
2019, c. 15, a. 18.
Loi sur les sociétés de transport en commun
19. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 154).
2019, c. 15, a. 19.
20. (Modifications intégrées au c. S-30.01, a. 155).
2019, c. 15, a. 20.
21. (Modifications intégrées au c. S-30.01, a. 162.1 à 162.7).
2019, c. 15, a. 21.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
2019, c. 15, c. VII.
22. La Loi sur les chemins de fer (chapitre C-14.1) ne s’applique pas à la Ville de Québec lorsqu’elle exerce la compétence visée à l’article 2.
2019, c. 15, a. 22.
23. Tout acte fait par la Ville de Québec depuis le 1er janvier 2018 en lien avec la réalisation du Réseau est réputé fait en vertu de la présente loi.
2019, c. 15, a. 23.
24. Sur demande du ministre des Transports, la Ville de Québec et la Société de transport de Québec doivent lui fournir tout document ou tout renseignement concernant la réalisation ou l’exploitation du Réseau qu’il juge utile.
2019, c. 15, a. 24.
25. Le ministre des Transports doit, au plus tard 45 jours suivant le 30 mars et le 30 septembre de chaque année et jusqu’à la fin des travaux de réalisation du Réseau, rendre public un rapport sur l’état d’avancement de ces travaux, à chacune de ces dates, quant au respect de l’échéancier et du budget.
2019, c. 15, a. 25.
26. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
2019, c. 15, a. 26.
27. (Omis).
2019, c. 15, a. 27.