P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
À jour au 1er octobre 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-35
Loi sur les substituts du procureur général
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1993, c. 29, a. 1.
1. Les substituts du procureur général sont nommés, conformément à la présente loi, parmi les avocats autorisés en vertu de la loi à exercer leur profession au Québec.
1969, c. 20, a. 1; 1993, c. 29, a. 2.
2. Tout substitut doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment prévu à l’annexe.
1969, c. 20, a. 2; 1972, c. 13, a. 1.
3. Les substituts représentent le procureur général devant les tribunaux en matière criminelle ou pénale.
1969, c. 20, a. 3; 1992, c. 61, a. 595.
4. Tout substitut remplit, sous l’autorité du procureur général, en outre des devoirs et fonctions que celui-ci détermine, les suivants:
a)  il examine les procédures et documents se rapportant aux infractions commises à l’encontre du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et, s’il y a lieu, autorise les poursuites contre les contrevenants, fait compléter les preuves soumises, voit à l’assignation des témoins et à la production des documents pertinents;
b)  il participe aux enquêtes de tout coroner ou commissaire-enquêteur sur les incendies ainsi que de toute personne investie des pouvoirs de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), à la demande de ce coroner, commissaire-enquêteur ou personne; il peut aussi y intervenir de sa propre initiative;
c)  il agit et plaide devant les tribunaux de première instance ou d’appel, dans toute poursuite intentée en vertu du Code criminel;
d)  il surveille les causes intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, assume la conduite de la poursuite;
e)  il examine les actes de procédure et les documents relatifs à la poursuite d’une infraction régie par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou une autre loi du Québec, y compris un règlement pris par l’autorité compétente en vertu de cette loi, afin de vérifier la validité et le bien-fondé des accusations devant être portées;
e.1)  il autorise la délivrance d’un constat d’infraction ou fait compléter la preuve de l’infraction;
e.2)  il assume la poursuite de ces infractions, y compris les actes préalables ou accessoires à la poursuite en première instance, lors d’un recours extraordinaire ou en appel, sauf dans le cas d’une poursuite intentée par une municipalité pour sanctionner une infraction à une disposition d’un règlement municipal commise par une personne âgée de 18 ans ou plus;
e.3)  il soumet au juge les représentations qu’il estime appropriées dans l’intérêt public, lors d’une demande de délivrance d’un constat d’infraction par un poursuivant privé et il peut assumer les poursuites ainsi intentées ou y agir à titre de conseil;
e.4)  il peut accomplir, au nom du procureur général, tous les actes de procédure pénale prévus par la loi, notamment dans le Code de procédure pénale;
f)  il porte en appel toute cause dans laquelle il peut agir en vertu de la présente loi, lorsque, à son avis, l’intérêt public l’exige;
g)  il s’enquiert des faits qui entourent toute demande de cautionnement faite par un accusé et soumet au tribunal les représentations qui s’imposent à ce sujet;
h)  dans les cas où un cautionnement a été fixé, il s’assure de la suffisance des garanties données et voit à ce que les procédures requises pour la publication valable de ces garanties soient accomplies;
i)  il conseille les agents de la paix et les personnes chargées de l’application de la loi agissant dans l’exercice de leurs fonctions, sur toute matière qui relève de l’application du Code criminel ou d’une disposition pénale d’une loi ou d’un règlement du Québec.
1969, c. 20, a. 4; 1990, c. 4, a. 841; 1992, c. 61, a. 596; 1999, c. 40, a. 311; 1999, c. 61, a. 1.
5. 1.  Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, les substituts permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement adopté sur la recommandation du procureur général, déterminer des règles, normes et barèmes applicables à leur nomination, leur rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail qui peuvent leur être applicables; un tel règlement a effet nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi ou de tout règlement.
2.  Les substituts occasionnels sont nommés par le procureur général. L’acte de nomination fixe leur rémunération, conformément aux règles, normes et barèmes que le gouvernement peut déterminer par règlement, sur la recommandation du procureur général.
Ce règlement peut également prévoir des règles, normes et barèmes applicables à la nomination, aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des substituts occasionnels.
1969, c. 20, a. 5; 1972, c. 13, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 29, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.
6. Le procureur général peut, conformément à l’article 5, nommer, parmi les substituts permanents, un ou plusieurs substituts en chef ainsi que des substituts en chef adjoints dont il détermine les devoirs et fonctions en outre de ceux qu’ils doivent remplir en leur qualité de substituts permanents.
1972, c. 13, a. 2; 1993, c. 29, a. 4.
7. Tout substitut autre que celui désigné conformément à l’article 9 doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
1969, c. 20, a. 6; 1993, c. 29, a. 5.
8. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 7; 1972, c. 13, a. 3; 1979, c. 32, a. 11; 1993, c. 29, a. 6.
9. Le procureur général peut aussi désigner spécialement tout avocat autorisé en vertu de la loi à exercer sa profession au Québec pour le représenter devant les tribunaux en matière criminelle ou pénale.
Les personnes nommées en vertu du premier alinéa sont aussi des substituts du procureur général mais elles ne peuvent exercer leur fonction de substitut que pour les fins du mandat qui leur est confié.
1969, c. 20, a. 8; 1992, c. 61, a. 597.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS POLITIQUES
1993, c. 29, a. 7.
9.1. Un substitut permanent ne peut, tant qu’il conserve le statut de substitut, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
Il ne peut non plus être membre d’un parti politique, verser une contribution à un parti politique, à une instance d’un parti politique ou à un candidat à une telle élection, ni se livrer à une autre activité de nature partisane en faveur ou contre un parti politique ou un candidat à une telle élection.
1993, c. 29, a. 7.
9.2. Ne constitue pas une activité de nature partisane le fait pour un substitut permanent d’exercer son droit de vote à une élection, de se porter candidat à une charge publique élective autre que celles visées à l’article 9.1 ou d’assister à une assemblée publique de nature politique.
1993, c. 29, a. 7.
9.3. Le substitut permanent qui entend se livrer à une activité politique visée à l’article 9.1 doit en informer sans délai le sous-procureur général.
1993, c. 29, a. 7.
9.4. Le sous-procureur général attribue à ce substitut permanent, en fonction de ses aptitudes, un nouveau classement dans une classe d’emploi de la fonction publique dont les conditions minimales d’admission sont équivalentes à celles à laquelle il appartient et dont le niveau de traitement est substantiellement équivalent.
L’attribution d’un nouveau classement est faite après consultation du substitut concerné.
1993, c. 29, a. 7.
9.5. Le nouveau classement doit être attribué dans les meilleurs délais afin de permettre à la personne qui en fait l’objet d’exercer en temps utile les activités politiques visées à l’article 9.1.
1993, c. 29, a. 7.
9.6. Dès que le nouveau classement lui est attribué, la personne qui en fait l’objet peut, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), exercer les activités politiques visées à l’article 9.1.
1993, c. 29, a. 7.
9.7. Dès qu’il en prend connaissance, le sous-procureur général attribue, conformément aux dispositions de l’article 9.4, un nouveau classement à tout substitut permanent qui, sans l’en avoir informé, s’est livré à des activités politiques visées à l’article 9.1.
1993, c. 29, a. 7.
9.8. L’attribution d’un nouveau classement peut être effectuée par une personne autorisée par écrit à cette fin par le sous-procureur général.
1993, c. 29, a. 7.
9.9. L’attribution d’un nouveau classement conformément à la présente section ne peut entraîner une diminution du traitement régulier ni des avantages sociaux auxquels le substitut permanent avait jusqu’alors droit.
1993, c. 29, a. 7.
9.10. La présente section n’a pas pour effet d’écarter l’application des dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) relatives aux normes d’éthique et de discipline applicables en vertu de cette loi.
1993, c. 29, a. 7.
9.11. Rien dans la présente section n’empêche la personne à qui un nouveau classement a été attribué conformément aux dispositions de l’un des articles 9.4 ou 9.7 et qui a cessé les activités politiques visées à l’article 9.1, de poser sa candidature à un poste de substitut du procureur général.
1993, c. 29, a. 7.
10. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Article 2)

Serment

Je, A. B., déclare sous serment que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée et que je remplirai les devoirs de ma charge de substitut du procureur général, avec honnêteté, justice, objectivité et impartialité et que je ne recevrai aucune somme d’argent ou considération quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser l’achat ou l’échange de quoi que ce soit par ou avec le gouvernement, à part de mon traitement, ou de ce qui me sera alloué conformément à la loi.
Je déclare sous serment de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.
1969, c. 20, annexe; 1972, c. 13, a. 4; 1999, c. 40, a. 311.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 20 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 9 et 11, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-35 des Lois refondues.