O-8 - Loi sur l’organisation municipale de certains territoires

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Abrogée le 1er janvier 1989
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-8
Loi sur l’organisation municipale de certains territoires
Abrogée, 1988, c. 19, a. 258.
1988, c. 19, a. 258.
1. Dans la présente loi, les mots «ministre» et «municipalité» employés seuls désignent respectivement le ministre des Affaires municipales et une municipalité constituée en vertu de la présente loi.
1971, c. 54, a. 1.
2. Le gouvernement peut délivrer des lettres patentes pour constituer en municipalité toute partie du territoire du Québec qui n’est pas comprise dans une municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne et où, de l’opinion du ministre, il ne serait pas souhaitable de constituer, dans l’immédiat, une municipalité de ville ou de campagne.
Les lettres patentes délivrées en vertu du présent article doivent contenir la description du territoire concerné et en outre, dans le cas d’une fusion, les conditions de la fusion.
1971, c. 54, a. 2.
3. À compter de l’entrée en vigueur des lettres patentes constituant la municipalité, les habitants du territoire de cette municipalité forment une corporation désignée sous le nom que mentionnent les lettres patentes.
1971, c. 54, a. 3.
4. Le gouvernement peut, par lettres patentes, modifier le territoire de la municipalité en lui annexant tout autre territoire contigu qui ne possède pas d’organisation municipale locale.
1971, c. 54, a. 4.
5. La municipalité est régie par le Code municipal (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) selon que le détermine le gouvernement, à l’exception des dispositions inconciliables avec celles de la présente loi et de celles que le gouvernement, par lettres patentes, déclare inapplicables en tout ou en partie à la municipalité ou à une partie de celle-ci.
1971, c. 54, a. 5.
6. Le conseil et les fonctionnaires et employés de la corporation de comté ou de la municipalité régionale de comté dans le territoire de laquelle la municipalité est située, ou le serait si l’article 18 ne s’appliquait pas, constituent le conseil et les fonctionnaires et employés de la municipalité, sous réserve du troisième alinéa de l’article 17.
Aux fins de la présente loi, seuls les représentants des municipalités régies par le Code municipal (chapitre C‐27.1) au sein du conseil de la municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et à voter, sauf si le conseil ne comprend aucun représentant d’une telle municipalité, auquel cas tous les membres du conseil sont ainsi habilités.
Aux fins de la présente loi, seuls les contribuables de la municipalité peuvent être tenus de contribuer au financement des dépenses de la corporation de comté ou de la municipalité régionale de comté, conformément au Code municipal ou à la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), selon le cas.
1971, c. 54, a. 6; 1982, c. 63, a. 228.
7. (Remplacé).
1971, c. 54, a. 7; 1982, c. 63, a. 228.
8. (Remplacé).
1971, c. 54, a. 8; 1982, c. 63, a. 228.
9. (Remplacé).
1971, c. 54, a. 9; 1982, c. 63, a. 228.
10. 1.  Le ministre peut instituer un comité local dans la municipalité; il doit le faire dans toute municipalité ou partie de la municipalité qu’il détermine si elle est habitée en permanence par au moins cent personnes; toute partie de municipalité forme alors une localité sous le nom que désigne le ministre.
2.  Un comité local est composé d’au plus cinq membres, nommés par le ministre pour quatre ans, s’il y a moins de cent habitants dans la municipalité; ce dernier doit, au lieu de faire les nominations, ordonner que les membres du comité soient élus pour quatre ans, à l’époque et selon le mode qu’il prescrit si le territoire où le comité a juridiction est habité en permanence par au moins cent personnes.
3.  Pour être éligible à la charge de membre d’un comité local ou avoir droit de voter à l’élection des membres d’un tel comité, il faut être majeur et citoyen canadien.
4.  Les membres d’un comité local ne peuvent exercer leurs fonctions avant d’avoir prêté serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur charge.
1971, c. 54, a. 10.
11. Le conseil peut déléguer ses pouvoirs au comité local, mais toute décision du comité requiert son approbation.
1971, c. 54, a. 11; 1982, c. 63, a. 229.
12. La majorité des membres d’un comité local constituent le quorum. Les membres d’un comité local ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services comme tels. Cependant, le conseil peut autoriser le paiement des dépenses de voyages et des autres dépenses réellement faites par un membre d’un comité local dans l’exercice de ses fonctions.
1971, c. 54, a. 12; 1982, c. 63, a. 229.
13. La charge de membre du comité local devient vacante:
a)  par décès;
b)  par défaut de prêter serment dans les trente jours de la nomination ou de l’élection;
c)  par l’expiration du mandat par lequel le membre a été nommé ou élu.
Le poste de membre du comité local devient également vacant à la date de la réception par le secrétaire-trésorier de la démission du titulaire.
Le secrétaire-trésorier doit sans délai aviser le ministre de la vacance.
1971, c. 54, a. 13; 1982, c. 63, a. 230.
14. Toute vacance au sein du comité local est remplie en suivant la procédure de nomination ou d’élection, selon le cas, et le membre ainsi nommé ou élu ne détient sa fonction que pour la partie non écoulée du mandat de son prédécesseur.
1971, c. 54, a. 14.
15. La municipalité ou toute partie de celle-ci peut être constituée en municipalité de ville ou en municipalité de campagne, selon la procédure prévue par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou le Code municipal (chapitre C‐27.1), selon le cas. À compter de cette constitution, la municipalité ou la partie concernée cesse d’être régie par la présente loi.
Les ordonnances, actes, résolutions, règlements ou autres procédures municipales en vigueur dans la municipalité lorsque la présente loi cesse de s’y appliquer, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou annulés par le conseil de la municipalité de ville ou de campagne.
1971, c. 54, a. 15.
16. Le gouvernement peut décider que toute municipalité de cité ou de ville, de village ou de campagne, quelle que soit la loi qui la régit, qui ne remplit plus les conditions qui en ont permis la constitution devient une municipalité.
Il peut également le faire si les membres du conseil d’une municipalité mentionnée au premier alinéa ne peuvent plus être élus ou nommés en vertu de la loi qui la régit.
Le ministre donne avis de cette décision dans la Gazette officielle du Québec et telle décision prend effet à compter de la date mentionnée dans l’avis.
Outre les pouvoirs prévus à l’article 5, le gouvernement peut, par lettres patentes, déclarer applicables à une municipalité visée à l’article 16 certaines dispositions de toute loi spéciale qui la régit.
1971, c. 54, a. 16.
17. Dans les cas visés à l’article 16, la municipalité succède aux droits, obligations et charges de la municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne; elle devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance, aux lieu et place de cette municipalité.
Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d’évaluation, rôles de perception, conventions collectives existantes et autres actes de cette municipalité, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, annulés ou abrogés.
Les fonctionnaires et employés municipaux de cette municipalité continuent d’être au service de la municipalité jusqu’à leur démission ou remplacement.
En outre, dans le cas visé au premier alinéa, le mandat des membres du conseil prend fin à compter du jour où la décision du gouvernement prend effet.
1971, c. 54, a. 17.
18. Une municipalité ne fait partie d’aucune municipalité de comté; elle possède, outre les attributions et pouvoirs d’une corporation locale, ceux conférés à une corporation de comté.
1971, c. 54, a. 18.
19. Les lettres patentes délivrées en vertu de la présente loi sont publiées dans la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur à la date que détermine le gouvernement.
1971, c. 54, a. 19.
20. (Abrogé).
1971, c. 54, a. 20 (partie); 1982, c. 63, a. 231.
21. Les dépenses encourues par le ministre pour le bénéfice d’une municipalité, avant ou après sa constitution, doivent être remboursées par cette municipalité dans la mesure et de la manière que détermine le gouvernement.
1971, c. 54, a. 21; 1982, c. 63, a. 232.
22. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 54 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 20 (partie) et 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-8 des Lois refondues.