O-7.1 - Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

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Remplacée le 19 juin 1985
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7.1
Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux
Le chapitre 0-7.1 est remplacé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2). (1985, c. 12, a. 99).
1985, c. 12, a. 99.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «association de salariés» : une association de salariés comme l’entend le Code du travail (chapitre C-27);
b)  «collège» : un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  «commission scolaire» : une commission scolaire régionale, une commission scolaire centrale protestante, le Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal, le Bureau des écoles protestantes de Québec métropolitain, la Commission des écoles catholiques de Québec, la Commission des écoles catholiques de Montréal, toute commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi;
d)  «convention collective» : une convention collective comme l’entend le Code du travail, ou ce qui en tient lieu ou un contrat de travail comme l’entend la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14);
e)  «enseignant» : un instituteur comme l’entend la Loi sur l’instruction publique ou un membre du personnel enseignant d’un collège;
f)  «établissement» : un établissement public comme l’entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), un établissement privé conventionné comme l’entend ladite loi, un établissement privé qui a conclu avec le ministre des Affaires sociales un contrat prévu à l’article 176 de ladite loi et tout organisme qui fournit des services à un établissement conformément à ladite loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement tel que l’entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
g)  «groupement d’associations de salariés» : toute union, fédération, corporation ou autre organisation à laquelle une association de salariés représentant des personnes visées par la présente loi adhère, appartient ou est affiliée;
h)  «groupement de commissions scolaires» ou «groupement de collèges» : toute association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires pour catholiques ou des commissions scolaires pour protestants ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces commissions scolaires ou de ces collèges par le ministre de l’Éducation, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi;
i)  «groupement d’établissements» : toute union, fédération, confédération ou autre organisation dont une majorité d’établissements d’une catégorie font partie et qui est jugée représentative de cette catégorie par le ministre des Affaires sociales si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi;
j)  «organisme gouvernemental» : un organisme visé dans l’annexe.
1978, c. 14, a. 1.
CHAPITRE II
LES SECTEURS DE L’ÉDUCATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
SECTION I
LE MODE DE NÉGOCIATION
2. Le présent chapitre s’applique à toute convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire, un collège ou un établissement.
Les stipulations d’une telle convention collective sont négociables et agréées à l’échelle nationale ou à l’échelle locale ou régionale conformément aux dispositions qui suivent.
1978, c. 14, a. 2.
3. Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale portent sur toutes les matières que contient la convention collective visée à l’article 2. Elles prévoient toutefois que certaines matières sont susceptibles de faire l’objet d’arrangements au sens de l’article 4 ou de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à l’article 5.
1978, c. 14, a. 3.
4. Les parties à une convention collective visée dans l’article 2 peuvent négocier et agréer à l’échelle locale ou régionale des arrangements relatifs à la mise en oeuvre des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, dans la mesure où ces dernières y pourvoient.
1978, c. 14, a. 4.
5. Les parties à une convention collective visée dans l’article 2 peuvent négocier et agréer des stipulations à l’échelle locale ou régionale.
Les matières sur lesquelles portent ces négociations ainsi que le cadre de leur déroulement sont prévus dans des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale entre le deux cent soixante-dixième et le cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration de la convention collective. Les matières qui n’ont pas été ainsi définies à l’expiration de ce délai font l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
1978, c. 14, a. 5.
6. Aux fins de la négociation d’une convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire ou un collège, les catégories suivantes du personnel forment des groupes distincts:
a)  les enseignants;
b)  le personnel professionnel non enseignant; et
c)  le personnel de soutien.
1978, c. 14, a. 6.
SECTION II
LES AGENTS NÉGOCIATEURS
§ 1.  — La partie syndicale
7. Une association de salariés faisant partie d’un groupement d’associations de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur nommé par ce groupement, les stipulations visées dans l’article 3.
1978, c. 14, a. 7.
8. Une association de salariés qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur qu’elle nomme, toutes les stipulations que contient la convention collective visée dans l’article 2.
1978, c. 14, a. 8.
9. Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale par un groupement d’associations de salariés lient toute nouvelle association de salariés qui s’affilie à ce groupement durant la durée de la convention collective.
1978, c. 14, a. 9.
§ 2.  — La partie patronale
10. Sont institués des comités patronaux de négociations dans le secteur de l’éducation et un comité patronal de négociations dans le secteur des affaires sociales.
1978, c. 14, a. 10.
11. Les comités patronaux ont pour fonction, sous l’autorité déléguée par le gouvernement au ministre de l’Éducation ou au ministre des Affaires sociales, de négocier et d’agréer les stipulations visées dans l’article 3.
À cette fin, ils élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1978, c. 14, a. 11.
1.  — Les groupements de commissions scolaires et de collèges
12. Le groupement de commissions scolaires pour catholiques, le groupement de commissions scolaires pour protestants, le groupement de collèges et le ministre de l’Éducation désignent leurs représentants au comité patronal de négociations institué pour les commissions scolaires pour catholiques, au comité patronal institué pour les commissions scolaires pour protestants et au comité patronal institué pour les collèges.
Ces représentants, dans chacun des comités, désignent un président et un vice-président dont l’un est choisi parmi les personnes désignées par le groupement des commissions scolaires ou de collèges en cause et l’autre parmi les personnes désignées par le ministre.
Ils conviennent en outre d’une entente sur les modalités de fonctionnement du comité et sur la détermination des matières à l’égard desquelles les représentants du groupement ou les représentants du ministre ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité.
Cette entente prévoit en outre le mode de financement du comité, la durée du mandat des membres et, s’il y a lieu, leur rémunération ainsi que celle des agents du comité.
La signature du Président du Conseil du trésor confirme l’engagement du gouvernement à l’égard d’une telle entente.
1978, c. 14, a. 12.
13. Les stipulations négociées et agréées par les comités patronaux lient, selon le cas, toutes les commissions scolaires pour catholiques, toutes les commissions scolaires pour protestants ou tous les collèges.
1978, c. 14, a. 13.
14. Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale sont signées par le ministre de l’Éducation ainsi que par le président et le vice-président du comité patronal de négociations en cause.
1978, c. 14, a. 14.
2.  — Les groupements d’établissements
15. Les groupements d’établissements et le ministre des Affaires sociales désignent leurs représentants au comité patronal de négociations pour le secteur des affaires sociales.
Ces représentants désignent un président et un vice-président du comité dont l’un est choisi parmi les personnes désignées par les groupements d’établissements et l’autre parmi les personnes désignées par le ministre.
Ils conviennent en outre d’une entente sur les modalités de fonctionnement du comité et sur la détermination des matières à l’égard desquelles les représentants des groupements ou les représentants du ministre ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité.
Cette entente prévoit en outre le mode de financement du comité, la durée du mandat des membres et, s’il y a lieu, leur rémunération ainsi que celle des agents du comité.
La signature du Président du Conseil du trésor confirme l’engagement du gouvernement à l’égard d’une telle entente.
1978, c. 14, a. 15.
16. Les stipulations négociées et agréées par le comité patronal de négociations lient l’ensemble des établissements.
1978, c. 14, a. 16.
17. Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale sont signées par le ministre des Affaires sociales de même que par le président et le vice-président du comité patronal de négociations.
1978, c. 14, a. 17.
3.  — Le Conseil du trésor
18. Conformément aux orientations déterminées par le gouvernement, le Conseil du trésor:
a)  assure le suivi des négociations des stipulations visées dans l’article 3 et, à cette fin, peut déléguer un observateur aux séances de négociations;
b)  autorise les mandats de négociation des comités patronaux dans les matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental;
c)  exerce, aux fins des négociations visées dans le paragraphe a, les autres pouvoirs que lui confère la loi.
1978, c. 14, a. 18.
19. Le Conseil du trésor invite le ministre de l’Éducation ou, suivant le cas, le ministre des Affaires sociales, à participer à ses délibérations lorsqu’elles portent sur les négociations visées dans l’article 3.
1978, c. 14, a. 19.
CHAPITRE III
LE SECTEUR DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
SECTION I
LA PARTIE SYNDICALE
20. Une association de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur qu’elle nomme, toutes les stipulations d’une convention collective la liant à un organisme gouvernemental.
1978, c. 14, a. 20.
SECTION II
LA PARTIE PATRONALE
21. Avant d’entreprendre avec une association de salariés la négociation d’une convention collective, un organisme gouvernemental soumet au ministre responsable un projet établissant les paramètres généraux d’une politique de rémunération et de conditions de travail.
Le ministre soumet ce projet pour approbation au Conseil du trésor qui détermine en collaboration avec celui-ci et l’organisme les modalités selon lesquelles est assuré le suivi du déroulement des négociations.
1978, c. 14, a. 21.
22. La politique de rémunération et de conditions de travail approuvée avec ou sans modification par le Conseil du trésor et les modalités déterminées pour le suivi du déroulement des négociations lient l’organisme qui est tenu de s’y conformer.
1978, c. 14, a. 22.
23. Un organisme gouvernemental négocie, agrée et signe une convention collective dans le cadre défini en application des articles 21 et 22.
1978, c. 14, a. 23.
24. Le gouvernement peut retrancher de l’annexe un organisme qui y figure ou y ajouter tout autre organisme. Il peut également ajouter ou retrancher une filiale de tout organisme qu’il désigne.
1978, c. 14, a. 24.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
25. La présente loi ne s’applique pas aux négociations visant au renouvellement d’une convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire, un collège, un établissement ou un organisme gouvernemental, si cette convention collective ou ce qui en tient lieu expire avant le 1er juillet 1978.
1978, c. 14, a. 25.
26. Omis.
1978, c. 14, a. 26.
27. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
1978, c. 14, a. 27.
28. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 14 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-7.1 des Lois refondues.
L’article 1 de la présente loi sera modifié le 1er juillet 1986, date de l’entrée en vigueur de l’article 597 du chapitre 39 des lois de 1984.