M-44 - Loi sur les musées nationaux

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À jour au 18 décembre 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-44
Loi sur les musées nationaux
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens contraire, on entend par le mot «musée», un musée national institué en vertu de la présente loi.
1983, c. 52, a. 1.
CHAPITRE II
INSTITUTION
2. Un musée national est institué sous le nom de «Musée national des beaux-arts du Québec».
1983, c. 52, a. 2; 2002, c. 64, a. 1.
3. Un musée national est institué sous le nom de «Musée d’Art contemporain de Montréal».
1983, c. 52, a. 3.
3.1. Un musée national est institué sous le nom de «Musée de la Civilisation».
1984, c. 33, a. 1.
CHAPITRE III
CONSTITUTION ET ORGANISATION
4. Un musée est une personne morale.
1983, c. 52, a. 4; 1999, c. 40, a. 195.
5. Un musée est un mandataire de l’État.
Les biens d’un musée font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens autres que les biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature et qui font partie de ses collections.
1983, c. 52, a. 5; 1999, c. 40, a. 195.
6. Un musée a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège ou de son changement est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 52, a. 6.
7. Les affaires d’un musée sont administrées par un conseil d’administration de neuf membres dont un président, nommés par le gouvernement.
Un de ces membres est nommé sur la recommandation de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le siège du musée ou, si ce territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine, sur la recommandation de cette dernière.
Les autres membres sont nommés après consultation d’organismes socio-économiques et culturels, notamment d’organismes intéressés à la muséologie.
D’autres catégories de membres sans droit de vote peuvent être prévues par règlement d’un musée.
1983, c. 52, a. 7; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 743; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 64, a. 2.
8. Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires ou les allocations des membres ainsi que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1983, c. 52, a. 8.
9. Le président est nommé pour un mandat n’excédant pas cinq ans et les autres membres pour un mandat n’excédant pas trois ans.
Un membre ne peut être nommé pour plus de deux mandats consécutifs et, dans le cas du président, que pour un deuxième mandat n’excédant pas trois ans.
1983, c. 52, a. 9.
10. Le président préside les séances du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement du musée.
1983, c. 52, a. 10.
10.1. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
2002, c. 64, a. 3.
11. À l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
Une vacance parmi les membres est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1983, c. 52, a. 11.
12. Le quorum aux séances d’un conseil d’administration est de cinq membres.
1983, c. 52, a. 12.
13. En cas de partage égal, le président a voix prépondérante.
1983, c. 52, a. 13.
14. Le gouvernement peut, en cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, nommer une personne pour assurer l’intérim, en suivant le mode de nomination prévu à l’article 7 et aux conditions qu’il détermine.
1983, c. 52, a. 14; 1999, c. 40, a. 195.
15. Un musée nomme un directeur général dont le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail sont établis par un contrat qui le lie à ce musée.
1983, c. 52, a. 15.
16. Le directeur général est responsable de la gestion d’un musée dans le cadre de ses règlements.
1983, c. 52, a. 16.
17. Le directeur général exerce ses fonctions à plein temps; il peut toutefois cumuler les fonctions de secrétaire.
1983, c. 52, a. 17.
18. Un musée peut nommer un secrétaire ainsi que tout autre employé requis pour l’accomplissement de ses fonctions.
1983, c. 52, a. 18.
19. Le secrétaire et les autres membres du personnel d’un musée sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du musée.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, un musée détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1983, c. 52, a. 19; 2000, c. 8, a. 174.
20. Un musée peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut, notamment :
1°  établir des normes d’administration interne de l’établissement et des mesures de surveillance et de sécurité des biens qui s’y trouvent ;
2°  déterminer les conditions d’acquisition, d’aliénation, de location, de prêt, d’emprunt, de donation, d’échange, de conservation ou de restauration des biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature ;
3°  établir des catégories de membres sans droit de vote et déterminer leurs devoirs, pouvoirs et obligations ;
4°  instituer un comité exécutif composé d’au moins trois membres du conseil d’administration, dont le président, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de ses membres ;
5°  instituer des comités pour le conseiller sur l’acquisition de biens et sur toute autre matière relevant de ses fonctions, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de leurs membres.
Les membres des comités visés au paragraphe 5° du deuxième alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1983, c. 52, a. 20; 2002, c. 64, a. 4.
21. Un membre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1983, c. 52, a. 21.
22. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute personne autorisée à le faire par un musée sont authentiques.
Il en est de même des documents ou des copies qui émanent d’un musée ou qui font partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1983, c. 52, a. 22; 2002, c. 64, a. 5.
CHAPITRE IV
FONCTIONS ET POUVOIRS
23. Le Musée national des beaux-arts du Québec a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l’art québécois de toutes les périodes, de l’art ancien à l’art actuel, et d’assurer une présence de l’art international par des acquisitions, des expositions et d’autres activités d’animation.
1983, c. 52, a. 23; 2002, c. 64, a. 6.
24. Le Musée d’Art contemporain de Montréal a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l’art québécois contemporain et d’assurer une présence de l’art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d’autres activités d’animation.
1983, c. 52, a. 24.
24.1. Le Musée de la Civilisation a pour fonctions:
1°  de faire connaître l’histoire et les diverses composantes de notre civilisation, notamment les cultures matérielle et sociale des occupants du territoire québécois et celles qui les ont enrichies;
2°  d’assurer la conservation et la mise en valeur de la collection ethnographique et des autres collections représentatives de notre civilisation;
3°  d’assurer une présence du Québec dans le réseau international des manifestations muséologiques par des acquisitions, des expositions et d’autres activités d’animation.
1984, c. 33, a. 2.
25. Un musée peut notamment, dans l’exécution de ses fonctions:
1°  acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver ou restaurer des biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature selon les conditions qu’il a prévues par règlement ;
1.1°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme ;
1.2°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ;
2°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses fonctions ;
3°  promouvoir des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature tant au Québec qu’à l’étranger par des expositions ou tout autre moyen approprié ;
4°  assurer une coordination et établir des modes de collaboration avec d’autres personnes ou sociétés dans le domaine de la muséologie.
1983, c. 52, a. 25; 2002, c. 64, a. 7.
26. Un musée ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement:
1°  acquérir, aliéner ou hypothéquer un immeuble ;
1.1°  louer un immeuble pour plus de deux ans ;
2°  (paragraphe abrogé) ;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par celui-ci et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement.
1983, c. 52, a. 26; 2002, c. 64, a. 8.
27. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 27; 2000, c. 8, a. 175; 2002, c. 64, a. 9.
CHAPITRE V
GARANTIES GOUVERNEMENTALES
28. Le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu’il accorde à un musée pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation d’un musée.
1983, c. 52, a. 28.
29. Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation d’un musée.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 52, a. 29.
CHAPITRE VI
COMPTES ET RAPPORTS
30. L’exercice financier d’un musée se termine le 31 mars de chaque année.
1983, c. 52, a. 30.
31. Un musée doit, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et des objectifs que le ministre donne au musée.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
1983, c. 52, a. 31; 2002, c. 64, a. 10.
32. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 32; 2000, c. 8, a. 176; 2002, c. 64, a. 11.
33. Un musée doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1983, c. 52, a. 33.
34. Le ministre dépose ce rapport et ces états devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 52, a. 34.
35. Un musée doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1983, c. 52, a. 35.
36. Les livres et comptes d’un musée sont vérifiés par le vérificateur général, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
1983, c. 52, a. 36.
37. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers d’un musée.
1983, c. 52, a. 37.
38. Les sommes reçues par un musée doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par le musée à moins que le gouvernement en décide autrement.
1983, c. 52, a. 38; 2002, c. 64, a. 12.
CHAPITRE VII
Abrogé, 2002, c. 64, a. 13.
2002, c. 64, a. 13.
39. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 39; 2002, c. 64, a. 13.
40. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 40; 2002, c. 64, a. 13.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES, TRANSITOIRES ET FINALES
41. Les appellations «Musée national des beaux-arts du Québec», «Musée d’Art contemporain de Montréal» et «Musée de la Civilisation» ne peuvent être utilisées au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque sans l’autorisation écrite du musée concerné.
1983, c. 52, a. 41; 1984, c. 33, a. 3; 2002, c. 64, a. 14.
42. Le Musée du Québec et le Musée d’Art contemporain de Montréal institués en vertu de la présente loi deviennent, à compter du 9 novembre 1984, propriétaires des oeuvres d’une personne et des produits de la nature qui font partie de collections, situés respectivement au Musée du Québec et au Musée d’Art contemporain de Montréal et qui font partie du domaine de l’État.
1983, c. 52, a. 42; 1999, c. 40, a. 195.
43. À moins que le contexte ne le permette pas, le Musée du Québec et le Musée d’Art contemporain de Montréal sont respectivement substitués de plein droit à la direction du Musée du Québec et à la direction du Musée d’Art contemporain de Montréal du ministère des Affaires culturelles dans tout règlement, arrêté en conseil, décret, directive, contrat ou autre document où il est fait mention de ces directions.
1983, c. 52, a. 43.
44. Toute personne à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 16 mai 1984, elle était fonctionnaire permanent du ministère des Affaires culturelles et si sa nomination au Musée du Québec est survenue dans les six mois qui suivent cette date.
Le premier alinéa s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances, du ministère de la Justice ou du ministère des Travaux publics qui était au service du ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 et qui est à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec.
1983, c. 52, a. 44; 1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 64, a. 15.
45. Toute personne à l’emploi du Musée d’Art contemporain de Montréal peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 16 mai 1984, elle était fonctionnaire permanent du ministère des Affaires culturelles et si sa nomination au Musée d’Art contemporain de Montréal est survenue dans les six mois qui suivent cette date.
Le premier alinéa s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances, du ministère de la Justice ou du ministère des Travaux publics qui était au service du ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 et qui est à l’emploi du Musée d’Art contemporain de Montréal.
1983, c. 52, a. 45; 1983, c. 55, a. 161.
45.1. Toute personne à l’emploi du Musée de la Civilisation peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 19 décembre 1984, elle était fonctionnaire permanent du ministère des Affaires culturelles et sa nomination au Musée de la Civilisation est survenue dans les six mois qui suivent cette date.
Le premier alinéa s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances, du ministère de la Justice ou du ministère des Travaux publics qui était au service du ministère des Affaires culturelles le 19 décembre 1984 et qui est à l’emploi du Musée de la Civilisation.
1984, c. 33, a. 4.
46. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé visé aux articles 44, 45 ou 45.1 qui participe à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique.
1983, c. 52, a. 46; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 5.
47. Lorsqu’un employé visé à l’article 44, 45 ou 45.1, selon le cas, pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation.
Dans le cas où un employé est muté suite à l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 44, 45 ou 45.1, selon le cas, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1983, c. 52, a. 47; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 6; 1996, c. 35, a. 19; 2002, c. 64, a. 16.
48. En cas de cessation partielle ou complète des activités du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation ou, s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 44, 45 ou 45.1, selon le cas, a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 47.
1983, c. 52, a. 48; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 7; 1996, c. 35, a. 19; 2002, c. 64, a. 17.
49. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 48 demeure à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation, selon le cas, jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1983, c. 52, a. 49; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 8; 1996, c. 35, a. 19; 2002, c. 64, a. 18.
50. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 44, 45 ou 45.1 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 52, a. 50; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 27, a. 110; 1984, c. 33, a. 9.
51. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui représentent des groupes d’employés au ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 continuent de représenter ces employés au Musée du Québec, au Musée d’Art contemporain de Montréal ou au Musée de la Civilisation, selon le cas, jusqu’au 31 décembre 1985.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les employés futurs de l’un de ces musées jusqu’au 31 décembre 1985.
Les dispositions des conventions collectives suivantes s’appliquent aux employés d’un musée dans la mesure où elles sont applicables:
1°  les conventions collectives déposées au greffe du commissaire général du travail conformément à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1983, chapitre 45);
2°  la convention collective signée le 21 avril 1978 entre le Syndicat des agents de la paix de la fonction publique et le gouvernement du Québec;
3°  toute convention collective entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec signée après le 22 décembre 1983 et dont la date d’expiration est fixée au 31 décembre 1985.
Toutefois, en aucune circonstance les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne peuvent s’appliquer aux employés visés au deuxième alinéa.
Les règlements prévus à l’Annexe 1 s’appliquent aux employés de l’un de ces musées qui étaient visés par ces règlements avant leur transfert dans la mesure où les dispositions des conventions collectives auxquelles ils réfèrent sont applicables.
1983, c. 52, a. 51; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 10.
52. (Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1983, c. 52, a. 52.
53. (Omis).
1983, c. 52, a. 53.
54. Une disposition d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’un décret adopté en vertu de la Loi sur les musées (chapitre M‐43) demeure en vigueur.
1983, c. 52, a. 54.
55. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1983, c. 52, a. 55; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
56. (Cet article a cessé d’avoir effet le 16 mai 1989).
1983, c. 52, a. 56; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
57. (Omis).
1983, c. 52, a. 57.
1. Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier» adopté le 13 avril 1982 par l’arrêté ministériel 188-82 approuvé par le C.T. 138835 du 27 avril 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 263-82 approuvé par le C.T. 142047 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 269-82 approuvé par le C.T. 142284 du 20 décembre 1982 et modifié le 10 mai 1983 par l’arrêté ministériel 292-83 approuvé par le C.T. 144821 du 7 juin 1983.
2. Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel professionnel» adopté le 12 janvier 1982 par l’arrêté ministériel 187-82 approuvé par le C.T. 137510 du 16 février 1982, modifié le 29 mars 1982 par l’arrêté ministériel 215-82 approuvé par le C.T. 139121 du 11 mai 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 261-82 approuvé par le C.T. 142045 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 268-82 approuvé par le C.T. 142283 du 20 décembre 1982, et modifié le 10 mai 1983 par l’arrêté ministériel 294-83 approuvé par le C.T. 144823 du 7 juin 1983.
3. Le «Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains fonctionnaires» (R.R.Q., 1981, chapitre F-3.1, r. 19), modifié le 2 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 262-82 approuvé par le C.T. 142046 du 7 décembre 1982, modifié le 28 février 1983 par l’arrêté ministériel 279-83 approuvé par le C.T. 143074 du 1er mars 1983 et modifié le 10 mai 1983 par l’arrêté ministériel 295-83 approuvé par le C.T. 144824 du 7 juin 1983.
1983, c. 52, annexe I.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 52 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1984, à l’exception de l’article 57, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-44 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 3.1, 23, 24, 25, 42, 43, 53 et 54 du chapitre 52 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er mars 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1985 du chapitre M-44 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 24.1 et 45.1 du chapitre 52 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1985 du chapitre M-44 des Lois refondues.