M-42 - Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal

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À jour au 1er avril 1999
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chapitre M-42
Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal
1. Une corporation est constituée sous le nom, en français, de «Musée des beaux-arts de Montréal» et, en anglais, de «The Montreal Museum of Fine Arts».
1972, c. 21, a. 1.
2. Le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada; il est sans but lucratif.
1972, c. 21, a. 2.
3. La corporation a son siège social sur le territoire de la Ville de Montréal.
1972, c. 21, a. 3; 1996, c. 2, a. 741.
4. La corporation a pour fonctions d’encourager les arts plastiques, de diffuser les connaissances artistiques, d’acquérir, de conserver, de collectionner, de mettre en valeur et d’exposer des oeuvres d’art.
1972, c. 21, a. 4.
5. La corporation est administrée par un conseil d’administration de 21 administrateurs.
Neuf de ces administrateurs sont nommés par le gouvernement et les 12 autres sont élus par l’assemblée générale des membres de la corporation, parmi ces derniers.
1972, c. 21, a. 5; 1985, c. 20, a. 1.
6. Chaque administrateur est nommé ou élu pour trois ans.
1972, c. 21, a. 6; 1985, c. 20, a. 2.
6.1. Un administrateur demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou jusqu’à ce qu’il soit nommé ou élu de nouveau.
Toute vacance est comblée, pour le reste du mandat de la personne à remplacer, par le gouvernement, s’il s’agit d’un administrateur qu’il a nommé, par le conseil d’administration, s’il s’agit d’un autre administrateur.
1985, c. 20, a. 3.
6.2. Peut être nommée ou élue administrateur toute personne physique sauf:
1°  une personne de moins de 18 ans;
2°  un majeur en tutelle ou en curatelle;
3°  une personne déclarée incapable par un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays;
4°  un failli non libéré;
5°  un employé de la corporation.
1985, c. 20, a. 3; 1986, c. 25, a. 1; 1989, c. 54, a. 177.
7. Chaque année, à sa première séance, le conseil d’administration procède à l’élection, parmi ses administrateurs, d’un comité exécutif de 10 membres.
Quatre des membres du comité exécutif doivent être choisis parmi les administrateurs nommés par le gouvernement.
Ces membres demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou élus de nouveau.
Toute vacance est comblée par le conseil d’administration pour le reste du mandat du membre à remplacer.
1972, c. 21, a. 7; 1985, c. 20, a. 4.
8. Le comité exécutif est chargé de l’administration des affaires courantes de la corporation; il veille à la mise en oeuvre des décisions du conseil d’administration et exécute les mandats qu’il lui confie.
Il exerce en outre les pouvoirs que le conseil d’administration peut lui déléguer; le conseil ne peut cependant lui déléguer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 6.1, aux articles 7, 9.1, 10, 16 et 17.
1972, c. 21, a. 8; 1985, c. 20, a. 5.
9. Aucun membre du conseil d’administration ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une affaire mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la corporation.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1972, c. 21, a. 9.
9.1. Le conseil d’administration peut:
1°  fixer le montant de la cotisation exigible pour chaque catégorie de membres du Musée ainsi que les contributions à verser pour certaines activités;
2°  établir les droits d’admission aux activités du Musée;
3°  établir des comités d’acquisition d’oeuvres d’art et déterminer leurs fonctions;
4°  déléguer à un comité d’acquisition d’oeuvres d’art établi en vertu du paragraphe 3° ou à un comité établi en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 10 l’exercice de ses pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 6.1, aux articles 7, 9.1, 10, 16 et 17.
1985, c. 20, a. 6.
10. Le conseil d’administration peut adopter des règlements pour la conduite des affaires de la corporation et notamment, sur:
a)  l’admission, la suspension, l’expulsion et la discipline des membres et l’établissement de diverses catégories de membres;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la convocation des assemblées des membres et des assemblées du conseil d’administration et du comité exécutif, la procédure qu’on doit y suivre et le quorum qui y est requis;
d)  la rémunération et les devoirs des membres du conseil d’administration de la corporation;
e)  l’établissement, la composition et les fonctions de comités au sein de la corporation ou du conseil d’administration, à l’exception de l’établissement et des fonctions des comités d’acquisition d’oeuvres d’art;
f)  la sécurité et le bon usage des lieux.
Les règlements doivent être approuvés par les membres de la corporation et doivent être soumis au ministre de la Culture et des Communications.
Ils n’ont d’effet qu’après leur approbation par le gouvernement et ils entrent en vigueur lors de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 21, a. 10; 1985, c. 20, a. 7; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
11. L’année financière de la corporation se termine le 31 mars de chaque année.
1972, c. 21, a. 11; 1985, c. 20, a. 8.
12. L’assemblée générale annuelle des membres de la corporation doit être tenue dans les six mois qui suivent l’expiration de l’année financière de la corporation.
1972, c. 21, a. 12; 1985, c. 20, a. 9.
13. Les comptes de la corporation doivent être vérifiés annuellement par un comptable public nommé par l’assemblée générale des membres. Le vérificateur ne peut être choisi parmi les administrateurs de la corporation.
1972, c. 21, a. 13.
14. La corporation soumet annuellement ses états financiers aux membres de la corporation ainsi qu’au ministre de la Culture et des Communications qui doit les déposer à l’Assemblée nationale le plus tôt possible. De plus, elle doit soumettre annuellement un rapport de ses activités et de ses opérations au ministre de la Culture et des Communications.
1972, c. 21, a. 14; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
14.1. La corporation prépare un plan d’utilisation des espaces dont elle est propriétaire et qu’elle réserve pour des commerces; elle soumet ce plan tous les trois ans à l’approbation du ministre.
1989, c. 16, a. 1.
15. La corporation possède tous les pouvoirs des corporations ordinaires, et sans limiter la portée de ce qui précède, elle peut:
a)  ester en justice;
b)  acquérir, détenir, administrer, vendre, louer ou aliéner tous biens meubles nécessaires ou utiles à la réalisation de ses fins;
c)  acquérir des immeubles, les aliéner ou hypothéquer, avec l’autorisation du gouvernement;
c.1)  donner à loyer, dans les immeubles dont elle est propriétaire, des espaces pour des commerces conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre;
c.2)  acquérir et exploiter des commerces dans les espaces réservés à cette fin conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre;
d)  conclure avec tout organisme toute entente qu’elle juge à propos.
La corporation peut également, avec l’autorisation du gouvernement, exproprier dans un rayon de moins de 325 mètres de l’édifice situé au 1379 rue Sherbrooke ouest à Montréal, tout bien qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses activités. L’autorisation du gouvernement ne prend effet que le trentième jour après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tout avis d’expropriation en vertu du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de la date où il est transmis à l’exproprié.
Aucune instance d’expropriation ne peut être commencée en vertu du présent article après le 31 décembre 1987.
1972, c. 21, a. 15; 1984, c. 47, a. 112; 1989, c. 16, a. 2; 1996, c. 2, a. 742.
16. S’ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les administrateurs peuvent:
a)  faire des emprunts de deniers sur le crédit de la corporation;
b)  émettre des obligations ou autres valeurs de la corporation et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables;
c)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles ou autrement frapper d’une charge quelconque ses biens meubles;
d)  (paragraphe remplacé).
Tout règlement prévu au présent article requiert l’autorisation du gouvernement.
1972, c. 21, a. 16; 1992, c. 57, a. 628.
17. L’autorisation d’au moins les deux tiers des membres et celle du gouvernement ne sont pas requises pour les emprunts à court terme contractés au moyen de lettres de change ou billets faits, tirés, acceptés ou endossés par la corporation ou en faveur de la corporation.
1972, c. 21, a. 17.
18. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 21, a. 23; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
19. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 21 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 18 à 21 et 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-42 des Lois refondues.