M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
À jour au 27 novembre 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-25.2
Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère de l’Énergie et des Ressources». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 13 des lois de 1994.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs exerce les fonctions du ministre de l’Environnement prévues à la présente loi. Décret 173-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prévues à la présente loi en ce qui a trait aux parcs. Décret 173-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prévues à la présente loi en ce qui a trait aux ressources naturelles et à la faune. Décret 124-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 877; Décret 172-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
1994, c. 13, a. 1; 2003, c. 8, a. 1.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
Il est aussi l’arpenteur général du Québec.
1979, c. 81, a. 1; 1994, c. 13, a. 2; 2003, c. 8, a. 2.
Le ministre et le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs sont désignés sous le nom de ministre et de ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Décret 124-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 877.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ainsi que des sous-ministres associés ou adjoints.
1979, c. 81, a. 2; 1994, c. 13, a. 3; 2003, c. 8, a. 2.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance du personnel du ministère et il en administre les affaires courantes. Il exerce, en outre, les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement ou par le ministre.
1979, c. 81, a. 3; 1994, c. 13, a. 4.
4. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 4; 1994, c. 13, a. 5.
5. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre et sa signature donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1979, c. 81, a. 5.
6. Le personnel nécessaire à la bonne administration du ministère est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1979, c. 81, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
7. Les devoirs du personnel du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1979, c. 81, a. 7.
8. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1979, c. 81, a. 8.
9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne visée dans le premier alinéa de l’article 8, est authentique et a la même valeur que l’original.
1979, c. 81, a. 9.
10. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 10; 1983, c. 38, a. 64.
11. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1979, c. 81, a. 11.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
12. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  accorder et gérer des droits de propriété et d’usage des ressources hydrauliques, minérales, énergétiques et forestières du domaine de l’État;
2°  gérer les terres du domaine de l’État, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et à la section II.2 de la présente loi;
3°  élaborer et mettre en oeuvre des plans et programmes pour la conservation, la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources hydrauliques, minérales, énergétiques et forestières;
4°  établir des laboratoires de recherches minéralogiques, métallurgiques, hydrauliques et énergétiques ou en favoriser l’établissement;
5°  construire et entretenir des chemins sur les terres du domaine de l’État;
6°  favoriser l’aménagement, la conservation et la mise en valeur des terres du domaine de l’État;
6.1°  assurer, sur les terres du domaine de l’État, la compatibilité des activités d’aménagement et d’exploitation des ressources et des autres activités et utilisations qui sont sous sa responsabilité avec les affectations prévues aux plans d’affectation visés à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  établir et gérer la cartographie et les réseaux géodésiques officiels du Québec;
8.1°  fournir, sur demande et à titre onéreux, des services spécialisés de prises de vues aériennes, de cartographie, de géodésie et de télédétection;
8.2°  diffuser, sur demande et à titre onéreux, de l’information dans les domaines mentionnés au paragraphe 8.1°;
9°  effectuer l’arpentage des terres du domaine de l’État;
10°  veiller au maintien et au respect de l’intégrité territoriale du Québec;
11°  assurer le contrôle de l’exploitation des ressources hydrauliques concédées;
12°  favoriser l’expansion d’Hydro-Québec en lui assurant notamment l’exploitation des forces hydrauliques disponibles;
13°  assurer le maintien des approvisionnements en énergie;
14°  élaborer des programmes de conservation de l’énergie;
15°  assurer la surveillance de la qualité des produits énergétiques et des équipements pétroliers et de la sécurité de leur distribution ou de leur utilisation;
16°  effectuer la tenue de registres des droits concédés se rapportant au domaine de l’État;
16.1°  gérer tout ce qui a trait à l’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État;
16.2°  (paragraphe abrogé);
16.3°  favoriser la mise en valeur des forêts privées;
16.4°  constituer, dans les forêts du domaine de l’État, des unités d’aménagement forestier et à y allouer, jusqu’à concurrence de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu, des volumes de bois ronds pour l’approvisionnement d’usines de transformation, en tenant compte des autres sources d’approvisionnement disponibles;
16.5°  réaliser, conformément à la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), des activités d’aménagement forestier;
16.6°  élaborer et mettre en oeuvre des programmes de recherche et de développement dans les domaines de la foresterie et de la transformation des ressources forestières;
16.7°  veiller à la protection des ressources forestières contre l’incendie, les épidémies et les maladies et au contrôle phytosanitaire;
16.8°  contribuer au développement, à l’adaptation et à la modernisation des usines de transformation du bois et des autres activités utilisatrices de matière ligneuse;
16.9°  favoriser la mise en marché et la vente des produits provenant des forêts;
16.10°  favoriser l’apport du secteur forestier au développement régional;
17°  appliquer les lois concernant l’arpentage, le cadastre, la cartographie, la publicité foncière et les ressources minérales, hydrauliques, énergétiques et forestières;
17.1°  diriger l’organisation et l’inspection du Bureau de la publicité foncière et des bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières du Québec;
17.2°  surveiller l’Officier de la publicité foncière et ses adjoints;
17.3°  procéder à la rénovation cadastrale ainsi qu’à la mise à jour régulière des plans cadastraux et assurer la publicité des données cadastrales;
17.4°  tenir le registre foncier et assurer la publicité des droits en matière foncière;
17.5°  constituer et mettre à jour régulièrement un répertoire des terres de l’État, un registre des droits d’exploitation des ressources et un terrier;
17.6°  fournir, sur demande et à titre onéreux, des produits et services spécialisés en matière d’arpentage et dans les domaines mentionnés aux paragraphes 17.3° à 17.5°;
17.7°  diffuser, sur demande et à titre onéreux, de l’information en matière d’arpentage et dans les domaines visés au paragraphe 17.6°;
18°  exercer toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1979, c. 81, a. 12; 1987, c. 23, a. 85, a. 86; 1988, c. 43, a. 1; 1990, c. 64, a. 33; 1994, c. 13, a. 6; 1995, c. 20, a. 1; 1997, c. 64, a. 18; 1999, c. 40, a. 189; 2000, c. 42, a. 192.
Non en vigueur
12.0.1. (Non en vigueur).
2007, c. 39, a. 34.
Non en vigueur
12.0.2. (Non en vigueur).
2007, c. 39, a. 34.
13. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 13; 1987, c. 23, a. 87.
14. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 14; 1987, c. 23, a. 87.
14.1. Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques concernant les activités du ministère. Il en dirige et coordonne l’application.
1994, c. 13, a. 7.
15. Le ministre peut, pour l’exercice de ses fonctions, accorder des subventions.
Il peut également, avec l’autorisation du gouvernement, accorder toute autre forme d’aide financière.
1979, c. 81, a. 15; 1990, c. 64, a. 34; 1994, c. 13, a. 8; 1996, c. 14, a. 30.
16. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un gouvernement ou un organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l’exécution de la présente loi ou d’une loi dont l’application relève de lui.
1979, c. 81, a. 16; 1994, c. 13, a. 9; 2003, c. 8, a. 3.
17. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 17; 1987, c. 23, a. 87.
17.1. Tout employé du ministère peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer à toute heure raisonnable sur une terre privée.
Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 23, a. 88.
SECTION II.1
FONDS SPÉCIAUX
1988, c. 43, a. 2; 2000, c. 42, a. 193.
§ 1.  — Fonds d’information géographique
2000, c. 42, a. 193.
17.2. Est institué le fonds d’information géographique.
1988, c. 43, a. 2; 2000, c. 42, a. 194.
17.3. Ce fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 17.10 et de l’article 17.10.1 ;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 11, a. 52.
17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts des biens et services fournis par le ministre conformément aux paragraphes 8.1° et 8.2° de l’article 12.
1988, c. 43, a. 2.
17.5. Les sommes portées au fonds sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont tenus par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 43, a. 2; 1994, c. 13, a. 10; 2000, c. 15, a. 126; 2003, c. 8, a. 2.
17.6. Le gouvernement détermine la date du début d’activité de ce fonds, les actifs et les passifs à y être comptabilisés, la nature des biens et des services financés par le fonds ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1988, c. 43, a. 2.
17.7. Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 43, a. 2.
17.8. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 43, a. 2; 1991, c. 73, a. 6; 2000, c. 8, a. 168; 2000, c. 15, a. 127.
17.9. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées au fonds, sont prises sur ce fonds.
1988, c. 43, a. 2.
17.10. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée au fonds est remboursable à même ce fonds.
1988, c. 43, a. 2.
17.10.1. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1999, c. 11, a. 53.
17.11. L’exercice financier du fonds se termine le 31 mars.
1988, c. 43, a. 2.
17.12. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer à même le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 40, a. 189.
§ 2.  — Fonds d’information foncière
2000, c. 42, a. 195.
17.12.1. Est institué le fonds d’information foncière.
2000, c. 42, a. 195.
17.12.2. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes perçues pour les produits et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les avances obtenues du ministre des Finances en application de l’article 17.12.7, ainsi que les sommes empruntées auprès de ce ministre sur le Fonds de financement du ministère des Finances en application de l’article 17.12.8;
4°  les sommes visées à l’article 17.12.9;
5°   les honoraires perçus en application de l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1).
2000, c. 42, a. 195.
17.12.3. Le fonds est affecté au financement des coûts des produits et services fournis par le ministre en application des paragraphes 17.3° à 17.7° de l’article 12.
2000, c. 42, a. 195.
17.12.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Celui-ci s’assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2000, c. 42, a. 195; 2003, c. 8, a. 2.
17.12.5. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 42, a. 195.
17.12.6. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées au fonds, sont prises sur ce fonds.
2000, c. 42, a. 195.
17.12.7. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2000, c. 42, a. 195.
17.12.8. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
2000, c. 42, a. 195.
17.12.9. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente avec un gouvernement, un organisme ou toute personne en vue de faciliter la réalisation des produits et services afférents au fonds. Les sommes qui peuvent être payables en vertu d’une telle entente sont versées dans le fonds.
2000, c. 42, a. 195.
17.12.10. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
2000, c. 42, a. 195.
17.12.11. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2000, c. 42, a. 195.
SECTION II.2
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
1995, c. 20, a. 2.
17.13. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, élaborer des programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité ou les ressources forestières du domaine de l’État afin de favoriser le développement régional ou de mettre en oeuvre toute autre politique gouvernementale.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 150.
17.14. Le ministre peut, aux fins de ces programmes, acquérir tout bien qui s’y trouve, transférer la propriété, l’autorité ou l’administration de toute terre du domaine de l’État sous son autorité ainsi que des biens qui s’y trouvent, les céder gratuitement, les louer ou accorder tout autre droit à la personne morale qu’il désigne.
Il peut également, aux mêmes fins, en plus d’exercer à l’égard d’une forêt du domaine de l’État visée par un programme tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), appliquer toute mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser l’aménagement durable des forêts, y compris celle d’accorder pour ces fins tout autre droit que ceux visés à cette loi à une personne morale qu’il désigne. Les droits ainsi accordés ne peuvent cependant restreindre ceux déjà consentis sur le territoire forestier.
Le ministre peut, aux fins de ces programmes, dans la mesure et selon les modalités qui y sont prévues, confier à une personne morale la gestion d’une terre du domaine de l’État sous son autorité et des biens qui s’y trouvent ou, dans une réserve forestière, la gestion de ressources forestières du domaine de l’État ou confier à une municipalité, dans une unité d’aménagement, la gestion des permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales; cette personne morale peut alors exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confie le ministre et qui sont prévus au programme. Le programme identifie, parmi les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou parmi celles des sections I et II du chapitre II du titre I de la Loi sur les forêts, en ce qui concerne les permis d’intervention visés aux paragraphes 1°, 2° et 5° de l’article 10 et ceux visés au paragraphe 5° de l’article 24 ou à l’article 24.0.1 de cette loi, des sections III et IV du même chapitre ou de la section II du chapitre IV du titre I de cette loi ou du titre VI de celle-ci, les dispositions dont l’application pourra être déléguée à la personne morale, y compris les attributions du ministre qui pourront être exercées par celle-ci.
Lorsque le ministre confie la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État à une municipalité conformément au troisième alinéa, il peut, dans la mesure nécessaire pour mettre en oeuvre un programme et selon les conditions et modalités qui y sont prévues, déterminer quels pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État ou aux articles 171, 171.1 et 172 de la Loi sur les forêts pourront être exercés par la municipalité au moyen de règlements.
La personne morale qui exerce les pouvoirs prévus dans un programme n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
1995, c. 20, a. 2; 1997, c. 93, a. 126; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 151.
17.15. Le ministre peut, dans la mesure prévue au programme, soustraire de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) les terres et les biens qu’il a assujettis à un programme ou soustraire les forêts du domaine de l’État qu’il a assujetties à un programme de l’application de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Il peut aussi les soustraire d’un programme pour les assujettir à un autre programme ou les assujettir de nouveau à la Loi sur les terres du domaine de l’État ou à la Loi sur les forêts.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 152.
17.16. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier la direction et l’exécution d’un programme à un ministre qu’il désigne.
Le ministre désigné peut, à ces fins, exercer tout pouvoir prévu aux articles 17.14 et 17.15 que lui confère le gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à un programme propre à mettre en valeur les ressources forestières du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 2; 2001, c. 6, a. 153.
17.17. Les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à l’aliénation d’une terre consentie par le ministre à une municipalité conformément à un programme.
1995, c. 20, a. 2; 1996, c. 26, a. 85.
17.18. Les transferts de propriété effectués par le ministre en vertu de l’article 17.14 sont admis à la publicité des droits sans qu’il soit nécessaire de suivre les prescriptions du Code civil et de ses règlements en matière de publicité des droits.
Ils sont inscrits au registre foncier par l’officier de la publicité des droits sur présentation de l’acte qui les constate.
1995, c. 20, a. 2.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
18. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1979, c. 81, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1979, c. 81, a. 19.
20. (Omis).
1979, c. 81, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. H-5, a. 24).
1979, c. 81, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. H-5, a. 25).
1979, c. 81, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. H-5, a. 32).
1979, c. 81, a. 23.
24. (Omis).
1979, c. 81, a. 24.
25. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 25; 1986, c. 108, a. 238; 1990, c. 64, a. 35.
26. Les règlements et arrêtés adoptés en vertu de la Loi du ministère des richesses naturelles (chapitre M-26) ou de la Loi du ministère des terres et forêts (chapitre M-27) continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, modifiés ou remplacés par des règlements ou arrêtés adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 81, a. 26.
27. Le personnel du ministère des richesses naturelles et le personnel du ministère des terres et forêts, en fonction le 1er avril 1980, deviennent sans autre formalité le personnel du ministère de l’Énergie et des Ressources, selon que le détermine le gouvernement.
1979, c. 81, a. 27.
28. Les crédits accordés au ministère des Richesses naturelles et les crédits accordés au ministère des Terres et Forêts sont transférés au ministère de l’Énergie et des Ressources, selon que le détermine le gouvernement.
1979, c. 81, a. 28.
29. Les archives du ministère des Richesses naturelles et les archives du ministère des Terres et Forêts sont dévolues au ministère de l’Énergie et des Ressources.
1979, c. 81, a. 29.
30. Le ministre de l’Énergie et des Ressources devient partie à toute instance à laquelle le ministre des Terres et Forêts ou le ministre des Richesses naturelles était partie, sans reprise d’instance, à compter du 1er avril 1980.
1979, c. 81, a. 30.
31. (Omis).
1979, c. 81, a. 31.
32. (Omis).
1979, c. 81, a. 32.
33. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre M-15.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-25.2 des Lois refondues.