m-1.2 - Loi favorisant le maintien et le renouvellement des infrastructures publiques

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Remplacée le 13 novembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-1.2
Loi favorisant le maintien et le renouvellement des infrastructures publiques
Le chapitre M-1.2 est remplacé par la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3). (2013, c. 23, a. 166).
2013, c. 23, a. 166.
CHAPITRE I
OBJET
1. La présente loi a pour objectif de s’assurer que les investissements de l’État dans les infrastructures publiques soient faits conformément aux meilleures pratiques de gestion et de manière transparente et qu’il y ait une répartition adéquate de ces investissements entre ceux relatifs à l’entretien des infrastructures et ceux relatifs à leur développement.
2007, c. 38, a. 1.
CHAPITRE II
INVESTISSEMENTS DANS L’ENTRETIEN, LA RÉSORPTION DU DÉFICIT D’ENTRETIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
2. Le Conseil du trésor soumet au gouvernement, au plus tard le 1er décembre de chaque année financière, un projet de budget d’investissement pluriannuel du gouvernement à l’égard des infrastructures publiques.
2007, c. 38, a. 2.
3. On entend par «infrastructure», un immeuble, un ouvrage de génie civil et tout équipement déterminé par le gouvernement.
Une infrastructure est considérée comme publique si le gouvernement contribue financièrement, directement ou indirectement, à sa construction, à son acquisition, à son entretien ou à son amélioration.
2007, c. 38, a. 3.
4. Le budget d’investissement précise les sommes allouées quant à chacun des objectifs suivants:
1°  l’entretien des infrastructures publiques existantes en tenant compte des normes reconnues, selon le type d’infrastructure, et identifiées par le Conseil du trésor;
2°  la résorption, dans un délai de 15 ans, du déficit d’entretien établi au 1er avril 2008;
3°  l’ajout, l’amélioration ou le remplacement d’infrastructures publiques.
Si la part du budget d’investissement d’une année attribuée au paragraphe 2° du premier alinéa n’atteint pas 6 % du déficit d’entretien établi au 1er avril 2008, la différence doit être répartie au budget d’investissement des trois années suivantes.
2007, c. 38, a. 4.
5. Un organisme qui bénéficie d’une contribution financière du gouvernement dans une infrastructure publique doit fournir, sur demande du président du Conseil du trésor ou du ministre responsable de cet organisme, les renseignements que le président juge nécessaires à l’élaboration du budget d’investissement et d’un rapport faisant état, chaque année, de l’utilisation des sommes allouées, notamment selon les objectifs prévus à l’article 4.
2007, c. 38, a. 5.
6. Le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée nationale le budget d’investissement de même que le rapport annuel de l’utilisation qui en a été faite.
La commission compétente de l’Assemblée nationale peut examiner les documents déposés.
2007, c. 38, a. 6.
7. Le gouvernement peut édicter des règles relatives à la façon d’étaler les sommes inutilisées d’un budget d’investissement dans les budgets subséquents.
2007, c. 38, a. 7.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
8. Le ministre qui est le président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2007, c. 38, a. 8.
9. (Omis).
2007, c. 38, a. 9.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 38 des lois de 2007, tel qu’en vigueur le 1er août 2008, à l’exception de l’article 9, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-1.2 des Lois refondues.