I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

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À jour au 4 juin 2009
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chapitre I-2
Loi concernant l’impôt sur le tabac
1. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 72, a. 1.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
SECTION I
INTERPRÉTATION
2. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«entreposeur» : toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«établissement» : tout endroit au Québec où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac ou du tabac brut ainsi que tout endroit au Québec où l’on met en paquet du tabac;
«importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec, selon le cas:
a)  du tabac à des fins de vente ou de livraison;
b)  du tabac brut à des fins de vente ou de livraison ou à des fins de fabrication, de production, de mélange, de préparation ou de mise en paquet de tabac destiné à la vente;
«manufacturier» : toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«ministère du Revenu» : le ministère du Revenu du Québec;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«paquet» : un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«prix de vente» ou «prix d’achat» : le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«prix taxable» : le montant qui correspond:
a)  au prix de vente en détail d’un cigare, lorsque la personne qui en effectue la vente en détail en est également l’importateur ou le manufacturier;
b)  dans tout autre cas, à la somme du prix d’achat d’un cigare payable par la personne qui en effectue la vente en détail et de 20% de ce prix d’achat;
«tabac» : le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser, mais ne comprend pas le tabac brut;
«tabac brut» : les feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, les parties brisées de ces feuilles de tabac et le tabac devant être un composant de tabac destiné à la vente;
«tabac en feuilles» : le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«tabac en vrac» : tout tabac coupé, haché, ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les bâtonnets de tabac, les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles, les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«transporteur» : toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;
«véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«vendeur» : le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«vendeur en détail» : toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«vendeur en gros» : toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«vente» : le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«vente en détail» : une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac brut.
S. R. 1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8; 1999, c. 83, a. 22; 2005, c. 1, a. 9; 2005, c. 29, a. 60; 2006, c. 36, a. 18; 2009, c. 15, a. 8.
2.0.1. Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 9.
2.1. Malgré les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale, la présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes ainsi que les mandataires de l’État.
1979, c. 20, a. 4; 1998, c. 16, a. 2.
SECTION II
CERTIFICAT ET PERMIS
1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 1; 1999, c. 65, a. 1.
§ 1.  — Certificat d’inscription
1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 2; 1999, c. 65, a. 1.
3. Nul ne peut effectuer la vente au détail de tabac dans un établissement au Québec à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et ne soit en vigueur à ce moment à l’égard de la vente en détail de tabac dans cet établissement à l’égard de la vente en détail de tabac.
S. R. 1964, c. 72, a. 3; 1971, c. 27, a. 2; 1986, c. 17, a. 2; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 3; 1998, c. 33, a. 62; 1999, c. 65, a. 2.
3.1. (Remplacé).
1986, c. 17, a. 2; 1991, c. 16, a. 2.
4. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 4; 1971, c. 27, a. 3; 1981, c. 24, a. 7; 1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 2; 1997, c. 3, a. 12; 1999, c. 65, a. 3.
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 5; 1971, c. 27, a. 4; 1981, c. 24, a. 8; 1991, c. 16, a. 2; 1999, c. 65, a. 4.
5.0.1. Malgré l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le certificat d’inscription prévu à l’article 3 doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
Une copie du certificat d’inscription doit être affichée dans chaque établissement exploité par son titulaire.
1995, c. 47, a. 4; 1999, c. 65, a. 5; 2005, c. 29, a. 61.
5.0.2. Lorsqu’un certificat d’inscription est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard de la vente en détail de tabac dans un établissement, le titulaire de ce certificat doit afficher l’avis de suspension qui lui a été signifié par le ministre, dans cet établissement, pendant toute la durée de cette suspension.
1998, c. 33, a. 63.
5.0.3. Lorsqu’un certificat d’inscription est suspendu en vertu de l’article 17.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard de la vente en détail de tabac, le titulaire de ce certificat doit afficher l’avis de suspension qui lui a été signifié par le ministre à sa principale place d’affaires au Québec, pendant toute la durée de cette suspension.
Une copie de l’avis de suspension doit être affichée dans chacun des établissements du titulaire du certificat d’inscription au Québec, pendant toute la durée de cette suspension.
1999, c. 65, a. 6.
5.1. Le vendeur en détail doit, lors de sa demande d’inscription en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ou à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, fournir à celui-ci une déclaration contenant l’adresse des établissements qu’il entend exploiter ou faire exploiter par un tiers.
De plus, une personne déjà titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec doit, avant de commencer à effectuer la vente en détail de tabac au Québec, en informer le ministre par courrier recommandé ou certifié et fournir en même temps à celui-ci une déclaration contenant l’adresse des établissements qu’elle entend exploiter ou faire exploiter par un tiers.
Une personne visée au présent article doit également informer immédiatement le ministre par courrier recommandé ou certifié de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vertu du présent article.
1986, c. 17, a. 3; 1991, c. 16, a. 2; 1999, c. 65, a. 7; 2001, c. 51, a. 13; 2004, c. 4, a. 3.
§ 2.  — Permis
1991, c. 16, a. 2.
6. Toute personne qui au Québec:
a)  est un agent-percepteur;
b)  est un importateur;
c)  est un manufacturier;
d)  est un entreposeur;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  est un transporteur,
doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d’être exemptée de cette obligation par règlement.
S. R. 1964, c. 72, a. 6; 1971, c. 27, a. 5; 1972, c. 22, a. 98; 1990, c. 4, a. 455; 1991, c. 16, a. 2; 1999, c. 65, a. 8.
6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
f)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis, de même que l’adresse de tout autre établissement qu’elle entend faire exploiter par un tiers et, si cette demande est relative à un permis d’entreposeur, d’importateur ou de transporteur, indiquer si un tel établissement sera exploité à l’égard du tabac brut;
f.1)  s’être conformée aux dispositions des articles 6.6 et 7.13;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 3; 1997, c. 3, a. 12; 1999, c. 65, a. 9; 2005, c. 1, a. 10.
6.1.1. Le ministre peut exiger de toute personne qui vend, livre ou fait en sorte que soient livrés des cigares à un vendeur en détail, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un permis d’agent-percepteur prévu à l’article 6, une sûreté d’une valeur, sous une forme et selon des modalités qu’il détermine.
2009, c. 15, a. 9.
6.2. Le permis doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et une copie de ce permis doit être affichée dans chaque établissement exploité en vertu de celui-ci.
Lorsqu’un permis est délivré pour le transport de tabac ou de tabac brut, son titulaire doit en conserver une copie dans chaque véhicule utilisé à cette fin. De plus, si cette personne ne possède aucun établissement au Québec, elle doit conserver dans chaque véhicule une copie de chaque permis dont elle est titulaire en vertu de la présente loi.
1991, c. 16, a. 2; 1999, c. 65, a. 10; 2005, c. 1, a. 11.
6.3. La période de validité du permis est de deux ans. À son échéance, le ministre ou toute autre personne qu’il autorise le renouvelle pour la même période sous réserve des articles 17.4.1, 17.5 et 17.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 4; 2006, c. 36, a. 19.
6.4. Malgré l’article 6.3, le ministre ou toute autre personne qu’il autorise peut délivrer un permis temporaire d’une durée de six mois à toute personne qui, au Québec, n’y a pas de résidence, d’établissement ou de place d’affaires.
Ce permis peut être renouvelé pour la même période pourvu que son titulaire en fasse la demande, selon les modalités prévues au paragraphe a de l’article 6.1, entre le soixantième et le trentième jour précédant la date d’expiration du permis et qu’il satisfasse aux autres conditions prévues à cet article.
1991, c. 16, a. 2.
6.5. Le permis est incessible et ne peut être utilisé que par son titulaire et pour l’activité qui y est mentionnée.
1991, c. 16, a. 2.
6.6. Le titulaire d’un permis doit, lors de la cessation de ses activités ou lors de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis lors de la demande ou du renouvellement de son permis, en informer immédiatement le ministre. De plus, avant de commencer l’exploitation d’un établissement dont l’adresse n’a pas été fournie au ministre en vertu du paragraphe f de l’article 6.1, le titulaire d’un permis doit en informer le ministre par courrier recommandé ou certifié.
Il doit également informer immédiatement le ministre de toute fusion, vente ou cession dont il est l’objet, ainsi que de tout changement quant au nom qu’il utilise dans l’exercice de ses activités.
1991, c. 16, a. 2; 1997, c. 3, a. 10; 1999, c. 65, a. 11.
6.7. Le ministre peut annuler le permis d’une personne s’il est établi à la satisfaction du ministre que le permis n’est pas requis pour l’application de la loi.
Lorsque le ministre annule le permis d’une personne, il doit l’aviser par écrit de l’annulation et de sa date d’effet.
1999, c. 65, a. 12.
§ 3.  — Dispositions diverses
1991, c. 16, a. 2.
7. Nul ne peut vendre ou livrer du tabac au Québec à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 en vigueur à l’égard de la vente en détail de tabac ou à un vendeur en gros qui n’est pas titulaire du permis approprié prévu à l’article 6.
De plus, lorsque le certificat d’inscription d’un vendeur est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard d’un établissement, nul ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré à cette personne du tabac destiné à la vente en détail dans cet établissement.
S. R. 1964, c. 72, a. 7; 1971, c. 27, a. 6; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 5; 1998, c. 33, a. 64; 1999, c. 65, a. 13.
7.0.1. Nul ne peut vendre ni livrer du tabac brut au Québec à une personne qui n’est pas titulaire du permis approprié prévu à l’article 6.
2005, c. 1, a. 12; 2009, c. 15, a. 10.
7.0.2. Nul ne peut acheter ni se faire livrer du tabac brut au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire du permis approprié prévu à l’article 6.
2009, c. 15, a. 11.
7.1. Aucun vendeur en détail ou agent-percepteur ne peut acheter ni se faire livrer du tabac au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur, à moins qu’il n’ait conclu une entente en vertu de l’article 17.
1990, c. 60, a. 30; 1991, c. 16, a. 2.
7.1.1. Nul ne peut vendre en détail ou offrir de vendre en détail du tabac à un prix inférieur à la somme, à l’égard de ce tabac, du droit d’accise applicable en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (Lois du Canada, 2002, chapitre 22), de l’impôt sur le tabac applicable en vertu de la présente loi et de la taxe applicable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) calculée sur la somme de ce droit d’accise et de cet impôt sur le tabac.
2006, c. 13, a. 16.
7.1.2. Aucun manufacturier ne peut fabriquer, produire, mélanger, préparer ni mettre en paquet du tabac destiné à la vente pour une personne qui n’est pas titulaire du permis approprié prévu à l’article 6.
2009, c. 15, a. 12.
7.2. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 5.
7.3. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 5.
7.4. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 5.
7.5. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 5.
7.6. Une personne qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec doit désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse de celui-ci.
La signification de toute procédure à cet agent, de même que de toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui l’a désigné.
1991, c. 16, a. 2.
7.7. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 5.
7.8. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 5.
7.9. Toute personne qui, au Québec, fait le transport de tabac brut ou de paquets de tabac destinés à la vente doit, à l’égard de chaque chargement, dresser ou faire en sorte que soit dressé un manifeste ou lettre de voiture, conforme aux exigences prescrites par règlement, pour le tabac brut ou les paquets de tabac transportés. Elle doit conserver ce manifeste ou lettre de voiture ou faire en sorte qu’il soit conservé dans le véhicule utilisé à ce transport.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de personnes et déterminer des exigences particulières pour le manifeste ou lettre de voiture à l’égard d’une ou de plusieurs de ces catégories de personnes ou soustraire l’une ou l’autre de ces catégories de personnes aux obligations prévues au premier alinéa.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 6; 2005, c. 1, a. 13.
7.10. L’entreposeur, l’importateur ou le transporteur doit tenir, en la manière prescrite par règlement, un registre faisant état, le cas échéant, de la manutention du tabac brut ou des paquets de tabac entreposés, de l’apport au Québec ou des livraisons de tabac brut ou de paquets de tabac effectués.
Il peut être tenu, sur demande du ministre, de lui faire rapport, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des quantités de tabac brut ou de paquets de tabac entreposées, apportées au Québec, transportées ou livrées pour la période que détermine le ministre.
1991, c. 16, a. 2; 2005, c. 1, a. 14; 2009, c. 15, a. 13.
7.11. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 2; 2005, c. 29, a. 62.
7.12. Le ministre peut exiger d’un vendeur qu’il lui fasse rapport, au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier, de l’inventaire de tous ou de certains produits du tabac qu’il a en stock à une date que le ministre détermine.
Aux fins du présent article, les produits du tabac qu’un vendeur a en stock à la date que le ministre détermine comprennent les produits du tabac qu’il a acquis mais qui ne lui ont pas été livrés à cette date.
1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 1, a. 8.
7.13. Dans le cas de l’acquisition d’un établissement, le cessionnaire doit fournir au ministre son nom et son adresse, l’adresse de l’établissement ainsi que le nom et l’adresse du cédant. Dans le cas de la cession d’un établissement, le cédant doit fournir au ministre son nom et son adresse, l’adresse de l’établissement ainsi que le nom et l’adresse du cessionnaire.
1999, c. 65, a. 14.
SECTION III
IMPÔT
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,103 $ par cigarette;
b)  0,103 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,103 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  80% du prix taxable de tout cigare;
d)  0,1585 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares. Toutefois, lorsque la quantité de tabac contenue dans un bâtonnet de tabac, un rouleau de tabac ou un autre produit du tabac préformé destiné à être fumé fait en sorte que l’impôt de consommation payable en vertu du présent paragraphe est inférieur à 0,103 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé, l’impôt de consommation est de 0,103 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31; 1999, c. 83, a. 23; 2001, c. 51, a. 14; 2002, c. 9, a. 5; 2003, c. 9, a. 7; 2004, c. 21, a. 35; 2009, c. 15, a. 14.
8.1. Le ministre peut, aux fins de l’établissement du prix taxable d’un cigare, déterminer le prix d’achat de ce cigare, s’il estime que le prix d’achat est inférieur à un prix de vente en gros raisonnable ou si le cigare est obtenu sans prix d’achat.
2009, c. 15, a. 15.
9. Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaire qui, elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre personne, apporte au Québec ou fait en sorte qu’il y soit apporté ou livré du tabac pour consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y en a, avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas de l’apport de cigares, le prix taxable d’un cigare est réputé égal à la valeur de ce cigare au sens de l’article 17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
S. R. 1964, c. 72, a. 9; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 24, a. 9; 2009, c. 15, a. 16.
9.0.1. Dans le cas où un particulier résidant au Québec y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté du tabac qui provient de l’extérieur du Canada pour consommation par lui-même ou par toute autre personne à ses frais autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, l’impôt prévu à l’article 9 ne s’applique pas à l’égard du tabac ainsi apporté au Québec dans la mesure où la taxe prévue à l’article 17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) n’est pas payable à l’égard de celui-ci en raison de l’application du paragraphe 1° de l’article 81 de cette loi, en faisant abstraction de l’article 198.2 de cette loi.
1993, c. 19, a. 11; 2003, c. 9, a. 8.
9.1. Toute personne qui consomme au Québec du tabac sur lequel l’impôt prévu par les articles 8 ou 9 n’a pas été payé ou qui fait en sorte que d’autres personnes consomment tel tabac à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au ministre avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer sur ce tabac le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec.
1980, c. 14, a. 22; 1981, c. 24, a. 10.
9.2. Nul ne peut, étant une personne qui réside ordinairement au Québec ou qui y fait affaire, avoir en sa possession du tabac destiné à être consommé par cette personne ou par toute autre personne à ses frais et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 pour le tabac destiné à la vente en détail au Québec, sauf si ce tabac a été apporté légalement au Québec.
1980, c. 14, a. 22; 1986, c. 15, a. 29; 1987, c. 21, a. 6; 1993, c. 79, a. 8.
9.2.1. Nul ne peut, lors d’une vente en détail au Québec, acheter du tabac à un prix inférieur à la somme, à l’égard de ce tabac, du droit d’accise applicable en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (Lois du Canada, 2002, chapitre 22), de l’impôt sur le tabac applicable en vertu de la présente loi et de la taxe applicable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) calculée sur la somme de ce droit d’accise et de cet impôt sur le tabac.
2006, c. 13, a. 17.
9.3. (Abrogé).
1980, c. 14, a. 22; 1986, c. 15, a. 29; 1987, c. 21, a. 6.
9.4. (Abrogé).
1980, c. 14, a. 22; 1986, c. 15, a. 29; 1987, c. 21, a. 6.
9.5. (Abrogé).
1980, c. 14, a. 22; 1987, c. 21, a. 6.
10. L’impôt établi par la présente loi doit, en ce qui concerne les cigares, être calculé sur chaque cigare et, en ce qui concerne les autres produits du tabac, sur chaque paquet, toute fraction de 0,01 $ de cet impôt devant être compté comme 0,01 $ entier.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des cigarettes et, dans le cas du tabac visé par le sous-paragraphe d de l’article 8, à l’égard des bâtonnets de tabac, des rouleaux de tabac ou des autres produits du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 2; 1980, c. 14, a. 23; 1994, c. 22, a. 40; 1999, c. 83, a. 24; 2009, c. 15, a. 17.
11. Tout vendeur en détail doit percevoir comme mandataire du ministre l’impôt prévu à l’article 8 lors de toute vente de tabac qu’il effectue.
L’impôt doit, pour chaque type de produit, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables du vendeur en détail, sauf dans les cas prévus par règlement.
De plus, cet impôt doit être désigné par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cet impôt ne peut être utilisée.
S. R. 1964, c. 72, a. 11; 1981, c. 24, a. 11; 1986, c. 17, a. 4; 1991, c. 16, a. 4; 2002, c. 46, a. 1.
11.1. Le vendeur en détail doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de l’impôt qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cet impôt.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cet impôt n’a été faite durant le mois.
Cependant, le vendeur en détail n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre l’impôt perçu à l’égard du tabac vendu qu’il a acquis d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur lorsqu’il a versé à cette dernière le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si l’impôt perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 16, a. 5; 1991, c. 67, a. 548; 2005, c. 38, a. 38.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 12; 1981, c. 24, a. 12; 1991, c. 16, a. 6.
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 13; 1996, c. 2, a. 692; 2005, c. 1, a. 15; 2006, c. 7, a. 4.
13.1. Tout paquet de tabac prescrit par règlement destiné à la vente en détail au Québec et qui s’y trouve doit être identifié par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
1986, c. 17, a. 5; 1991, c. 16, a. 7; 1993, c. 79, a. 9.
13.1.1. Un paquet de tabac visé à l’article 13.1 est réputé ne pas être identifié conformément à cet article s’il s’agit de tabac contrefait.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «tabac contrefait» comprend :
a)  du tabac dont le paquet comporte ou sur lequel est reproduit ou imité la marque de commerce, le nom commercial ou tout autre signe distinctif pouvant raisonnablement être associé à un autre produit du tabac, sans l’autorisation du propriétaire de cette marque de commerce, de ce nom commercial ou de cet autre signe distinctif ;
b)  du tabac dont le paquet comporte l’identification prévue à l’article 13.1 lorsque cette identification n’a pas été apposée par une personne titulaire d’un permis de manufacturier ou d’importateur en vigueur.
2006, c. 13, a. 18.
13.2. Nul ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré hors du Québec du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, sauf, dans l’un des cas suivants:
a)  si le ministre l’autorise;
b)  si la personne à qui ce tabac est vendu ou livré est partie à une entente conclue en vertu de l’article 17;
c)  si la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et que cette livraison est autorisée par règlement.
La personne qui, contrairement au premier alinéa, vend, livre ou fait en sorte que soit livré hors du Québec du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, doit payer au ministre une pénalité égale au montant de l’impôt qui aurait été payable en vertu de la présente loi, si le tabac avait été vendu en détail au Québec.
1986, c. 17, a. 5; 1991, c. 16, a. 8; 1994, c. 42, a. 2; 2004, c. 21, a. 36.
SECTION III.1
VÉRIFICATIONS, INSPECTIONS ET SAISIES
1986, c. 17, a. 5.
13.2.1. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 9; 1993, c. 79, a. 10; 2005, c. 29, a. 62.
13.3. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser pour examen, en tout lieu et en tout temps raisonnable, un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du tabac brut ou des paquets de tabac s’y trouvent, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité qu’il remette pour examen, le cas échéant, le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9 et la copie du permis prévue à l’article 6.2 et vérifier l’identification des paquets de tabac transportés.
Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité refuse l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa ou fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 quand il réfère aux articles 6.2 et 17.10 ou au paragraphe a de l’article 14.2 quand il réfère à l’article 6 est ou a été commise. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité doit s’identifier et remettre pour examen le certificat d’immatriculation du véhicule.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’un des articles 40 et 40.1.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
Toutefois, lorsqu’un véhicule se trouve pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, cette personne ne peut, sans mandat, entre 22 heures et 7 heures, effectuer l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 5; 1990, c. 4, a. 456; 1991, c. 16, a. 10; 1993, c. 79, a. 11; 2005, c. 1, a. 16; 2009, c. 15, a. 18.
13.3.1. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de paquets de tabac au Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets transportés sont destinés à la vente en détail au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 dans le cas d’un vendeur en détail ou du permis approprié prévu à l’article 6 dans le cas d’une personne autre qu’un vendeur en détail ou que des paquets ne sont pas identifiés conformément à l’article 13.1 ou qu’une infraction au paragraphe a de l’article 14.1 lorsqu’il réfère à l’article 17.10 est ou a été commise.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’un des articles 40 et 40.1.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1991, c. 16, a. 11; 1993, c. 79, a. 12; 1995, c. 47, a. 6; 1999, c. 65, a. 15; 2009, c. 15, a. 19.
13.4. (Abrogé).
1986, c. 17, a. 5; 1988, c. 21, a. 94; 1991, c. 16, a. 12; 1993, c. 79, a. 13; 1996, c. 31, a. 1; 2009, c. 15, a. 20.
13.4.1. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 12; 1993, c. 79, a. 14; 2009, c. 15, a. 20.
13.4.2. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 12; 1993, c. 79, a. 15; 2009, c. 15, a. 20.
13.4.3. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 12; 1993, c. 79, a. 16; 2009, c. 15, a. 20.
13.5. (Abrogé).
1986, c. 17, a. 5; 1988, c. 21, a. 95; 1991, c. 16, a. 13; 1993, c. 79, a. 17; 2005, c. 1, a. 17; 2005, c. 29, a. 63; 2005, c. 38, a. 406; 2009, c. 15, a. 20.
13.5.1. (Abrogé).
1993, c. 79, a. 18; 2009, c. 15, a. 20.
13.6. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 13; 1993, c. 79, a. 19; 2009, c. 15, a. 20.
13.7. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 13; 2009, c. 15, a. 20.
13.7.1. (Abrogé).
1993, c. 79, a. 20; 2009, c. 15, a. 20.
13.8. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 13; 1993, c. 79, a. 21; 2009, c. 15, a. 20.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 326.
14. Commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’omission, d’une amende d’au moins 300 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $, toute personne:
a)  qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 5.1, 6.6, 7.13, 9, 9.1, 11.1, 17.3, 17.5, et au deuxième alinéa de l’article 7.10 un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b)  qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige:
i.  de percevoir l’impôt prévu à l’article 8 lors d’une vente en détail qui n’est pas effectuée en contravention avec l’article 7.1.1;
ii.  de rendre compte ou de faire remise de l’impôt prévu à l’article 8;
iii.  de percevoir le montant prévu à l’article 17.2, d’en faire rapport ou d’en faire remise.
S. R. 1964, c. 72, a. 17 (partie); 1971, c. 27, a. 8; 1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14; 1999, c. 65, a. 16; 2006, c. 13, a. 19.
14.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 37 500 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 125 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 3, 6.2, 6.5, 7.1, 17.10 ou au premier alinéa de l’article 7.10;
b)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 13.3 ou 13.3.1, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
c)  qui, contrairement à l’article 13.3, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou refuse de permettre l’examen ou la vérification prévu au premier alinéa de cet article 13.3;
d)  qui fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
e)  qui, étant titulaire d’un certificat d’inscription prévu par l’article 3 ou d’un permis, le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne;
f)  (paragraphe abrogé).
1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14; 1999, c. 65, a. 17; 2005, c. 29, a. 64; 2006, c. 13, a. 20.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé de 3 000 $ ou, le cas échéant, du triple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 750 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 7, 7.0.1, 7.0.2, 7.1.1, 7.1.2 ou 7.9;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’inscription prévu à l’article 3 ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
En cas de récidive dans les cinq ans, l’amende est d’au moins le plus élevé de 10 000 $ ou, le cas échéant, du triple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 2 500 000 $.
En plus de l’amende prévue aux premier et deuxième alinéas, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner la personne à un emprisonnement d’au plus deux ans.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22; 1994, c. 42, a. 3; 1995, c. 63, a. 9; 1999, c. 65, a. 18; 2003, c. 9, a. 9; 2005, c. 1, a. 18; 2006, c. 13, a. 21; 2009, c. 15, a. 21.
14.3. Toute personne qui contrevient aux articles 9.2 ou 9.2.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 7 500 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2005, c. 38, a. 39; 2006, c. 13, a. 22.
15. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements, autrement que de la façon prévue aux articles 14, 14.1, 14.2 et 14.3, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 7 500 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $.
S. R. 1964, c. 72, a. 18; 1980, c. 14, a. 24; 1986, c. 17, a. 6; 1993, c. 79, a. 23; 2005, c. 38, a. 40; 2006, c. 13, a. 23.
15.1. (Abrogé).
1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 15; 1993, c. 79, a. 24; 2005, c. 1, a. 19; 2009, c. 15, a. 22.
15.2. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 15; 1993, c. 79, a. 25.
SECTION V
Abrogée, 1982, c. 38, a. 10.
1982, c. 38, a. 10.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 22; 1971, c. 27, a. 11; 1982, c. 38, a. 10.
SECTION V.1
ENTENTE AVEC UNE COMMUNAUTÉ MOHAWK
1999, c. 53, a. 2.
16.1. La présente section a pour objet de mettre en oeuvre toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application de la présente loi.
1999, c. 53, a. 2.
16.2. Sous réserve de l’article 16.3, les dispositions de la présente loi nécessaires à la mise en oeuvre d’une entente visée à l’article 16.1 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 53, a. 2.
16.3. Pour l’application d’une entente visée à l’article 16.1, le gouvernement peut, par règlement:
a)  édicter toute disposition nécessaire pour donner effet à une telle entente ainsi qu’à ses modifications;
b)  préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas;
c)  prendre toutes les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre d’une telle entente et de ses modifications.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine tout règlement pris par le gouvernement en vertu du présent article et l’entente qui s’y rapporte.
1999, c. 53, a. 2.
SECTION VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1991, c. 16, a. 16.
17. Le ministre peut, afin de faciliter la perception et la remise de l’impôt établi par la présente loi ou de prévenir le paiement en double de cet impôt à l’égard du même tabac, conclure avec toute personne titulaire d’un permis prévu à l’article 6 les ententes écrites qu’il juge utiles.
Le ministre peut également conclure les ententes prévues au premier alinéa avec un vendeur en détail titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3.
S. R. 1964, c. 72, a. 24; 1986, c. 17, a. 7; 1995, c. 47, a. 7; 1999, c. 65, a. 19.
17.1. (Abrogé).
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 17.
17.2. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 de toute personne à qui il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1 ou tout autre paquet de tabac destiné à la vente en détail au Québec.
Cette obligation ne s’applique pas à l’égard:
a)  du tabac vendu ou livré par un agent-percepteur, s’il en est exempté aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 17;
b)  du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, lorsque la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et qu’elle est autorisée en vertu de l’article 13.2;
c)  des cigares vendus ou livrés à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu lors de la vente sur la quantité totale faisant l’objet du contrat.
Le montant visé au premier alinéa doit, pour chaque type de produit, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables de l’agent-percepteur.
De plus, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui vend, livre ou fait en sorte que soient livrés des cigares à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit, pour chaque vente ou chaque livraison, lui remettre, selon le cas, une facture ou tout autre écrit, indiquant les renseignements déterminés par règlement, que le vendeur en détail doit conserver avec ses autres pièces.
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 18; 1993, c. 79, a. 26; 1997, c. 14, a. 9; 2009, c. 15, a. 23.
17.3. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 17.2 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucune vente de tabac n’a été faite durant le mois.
L’agent-percepteur qui a conclu une entente en vertu de l’article 17 est soumis à l’obligation prévue au premier alinéa selon les modalités et dans les délais prévus à cette entente.
Cependant, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur n’est pas tenu de remettre le montant perçu à l’égard du tabac vendu qu’il a acquis d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur lorsqu’il a versé à cette dernière le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 19; 1991, c. 67, a. 549; 2005, c. 38, a. 41.
17.4. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 17.2 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur devient débiteur de ce montant envers l’État.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec devient débiteur envers l’État de tout montant prévu à l’article 17.2 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Tout agent-percepteur qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré au Québec du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 et destiné à la vente en détail au Québec devient débiteur envers l’État d’un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 à l’égard de ce tabac.
Les montants prévus au présent article sont réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 20; 1998, c. 16, a. 3; 2000, c. 39, a. 1.
17.5. Tout agent-percepteur doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier:
a)  de la quantité totale de paquets de tabac achetés, vendus et manutentionnés au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet;
b)  de la quantité totale, pour chaque client et par prix de vente, des cigares vendus ou livrés au cours du mois précédent à des fins de revente et, le cas échéant, du montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été acheté, vendu ou manutentionné durant le mois ou si aucun cigare n’a été vendu ou livré durant cette même période.
Il doit, en outre, pour chaque client, à l’époque prévue au premier alinéa, fournir au ministre un état, conforme aux exigences prescrites par règlement, qui montre les ventes et les livraisons de paquets de tabac effectuées au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet et qui indique, par type de produit, le montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux ventes ou aux livraisons de cigares.
De plus, tout manufacturier doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de la quantité totale de paquets de tabac fabriqués et produits au cours du mois précédent et de la destination des expéditions de ceux-ci, par type de produit et selon l’identification de chaque paquet, et fournir tout autre renseignement prescrit.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été fabriqué ou produit durant le mois.
1991, c. 16, a. 21; 1991, c. 67, a. 550; 1995, c. 63, a. 10; 2005, c. 38, a. 42; 2009, c. 15, a. 24.
17.6. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 21; 2004, c. 9, a. 1.
17.7. Lorsqu’une personne transporte au Québec des paquets de tabac sans avoir en sa possession le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9, il est présumé que ce tabac est destiné à la vente en détail au Québec.
1991, c. 16, a. 21; 1997, c. 3, a. 12.
17.8. Lorsqu’une personne entrepose au Québec du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 sans être titulaire d’un permis à cet effet, il est présumé que ce tabac est destiné à la vente en détail au Québec.
1991, c. 16, a. 21; 1997, c. 3, a. 12.
17.9. Lorsqu’une infraction à la présente loi a été commise, toute personne chargée de faire observer cette loi peut dresser un rapport d’infraction.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport d’infraction, signé par la personne mentionnée au premier alinéa, est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qu’il a constatés et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1991, c. 16, a. 21; 1997, c. 3, a. 11.
17.10. Toute caisse utilisée au Québec pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac doit être identifiée par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
Aux fins du présent article, une «caisse» signifie un contenant ou un emballage dans lequel 24 cartouches ou plus de cigarettes ou plusieurs unités de produits de tabac préformés sont emballés ainsi que toute caisse prescrite.
1991, c. 16, a. 21; 1993, c. 79, a. 27; 1995, c. 63, a. 11.
17.11. Lorsqu’une nouvelle identification est prescrite en vertu des articles 13.1 ou 17.10, le gouvernement peut prescrire par règlement les modalités d’application de cette identification et les catégories de personnes auxquelles elles s’appliquent.
1991, c. 16, a. 21.
17.12. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui effectue une vente de tabac, autre qu’une vente en détail, à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, peut, en autant qu’il soit établi que le prix de vente et le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de cette vente de tabac sont devenus en totalité ou en partie une mauvaise créance, obtenir le remboursement d’un montant correspondant au montant prévu à cet article qu’il n’a pu recouvrer.
Pour obtenir le remboursement prévu au premier alinéa, l’agent-percepteur doit satisfaire aux conditions suivantes:
a)  avoir fait rapport au ministre conformément au premier ou au troisième alinéa de l’article 17.3, selon le cas, du montant prévu à l’article 17.2 qu’il aurait dû percevoir à l’égard de cette vente de tabac;
b)  selon le cas, avoir versé en vertu de l’article 17.2 à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur le montant prévu à cet article à l’égard du tabac relatif à cette mauvaise créance ou avoir remis ce montant au ministre en vertu de l’article 17.3;
c)  avoir radié la mauvaise créance de ses livres de comptes et produire au ministre une demande au moyen du formulaire prescrit dans les quatre ans suivant le jour de cette radiation;
d)  remplir les autres conditions et les modalités déterminées par règlement.
L’agent-percepteur qui a obtenu une indemnité conformément à l’article 17.6 pour la perception et la remise du montant prévu à l’article 17.2 pour lequel il demande un remboursement en vertu du premier alinéa doit déduire ce montant d’indemnité du montant du remboursement demandé.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une méthode pour établir le montant du remboursement auquel l’agent-percepteur a droit en vertu du premier alinéa ou le montant d’indemnité qui doit être déduit en vertu du troisième alinéa ainsi que les conditions et les modalités d’utilisation de chaque méthode.
2001, c. 51, a. 15.
17.13. Pour l’application du premier alinéa de l’article 17.12, des personnes ont un lien de dépendance entre elles si elles sont visées par l’un des articles 3 à 9 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
2001, c. 51, a. 15.
17.14. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle il a obtenu un remboursement en vertu de l’article 17.12 doit, au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois où il a recouvré la totalité ou une partie de cette mauvaise créance, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, du montant égal à l’impôt sur le tabac calculé selon la méthode déterminée par règlement et en même temps le lui remettre.
2001, c. 51, a. 15; 2005, c. 38, a. 43.
18. (Abrogé).
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2; 1981, c. 24, a. 13; 1982, c. 56, a. 7; 1984, c. 35, a. 8; 1986, c. 15, a. 30; 1986, c. 72, a. 9; 1990, c. 60, a. 32; 1991, c. 67, a. 551; 1995, c. 1, a. 10; 2007, c. 27, a. 2.
19. 1.  Pour mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission, le gouvernement peut faire tout règlement non incompatible avec la présente loi et jugé nécessaire.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 28; 1986, c. 17, a. 8.
20. Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un tel règlement peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont il découle.
S. R. 1964, c. 72, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 78, a. 7; 1986, c. 17, a. 9; 2001, c. 51, a. 16; 2001, c. 52, a. 1.
21. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 72 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du paragraphe 6 de l’article 2, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-2 des Lois refondues.