F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

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À jour au 1er janvier 2021
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chapitre F-5
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «adulte» : une personne sur le marché du travail et âgée d’au moins 16 ans;
b)  «apprenti» : un adulte inscrit au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en conformité des règlements édictés en vertu de la présente loi ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1, en vue d’apprendre un métier ou une profession selon un programme approuvé par le ministre;
c)  «apprentissage» : un mode de formation professionnelle dont le programme est destiné à qualifier un apprenti et comporte une période de formation pratique chez un employeur et généralement des cours dans des matières techniques et professionnelles pertinentes;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «certificat de qualification» : un certificat délivré par le ministre et attestant le niveau de qualification acquise dans un métier ou une profession, dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «formation professionnelle» : la formation ayant pour objet de permettre à tout adulte d’acquérir la compétence requise pour l’exercice d’un métier ou d’une profession;
o)  «jury d’examen» : un organisme constitué en vertu de la présente loi en vue d’apprécier la qualification professionnelle des adultes dans un métier ou une profession;
o.1)  (paragraphe abrogé);
o.2)  (paragraphe abrogé);
p)  «ministre» : le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, sauf lorsqu’une disposition identifie un autre ministre;
q)  «profession» : une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence, qu’elle soit un métier ou une fonction;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 30 de la présente loi;
t)  «artisan» : une personne physique qui, faisant affaires pour son propre compte, exerce un métier ou une profession.
1969, c. 51, a. 1; 1979, c. 2, a. 29; 1980, c. 5, a. 12; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 32, a. 57; 1988, c. 35, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 55; 1994, c. 12, a. 43; 1996, c. 29, a. 23; 1997, c. 63, a. 107; 1998, c. 46, a. 60; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 80, a. 82.
CHAPITRE II
Abrogé, 1992, c. 44, a. 56.
1992, c. 44, a. 56.
2. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 2; 1992, c. 44, a. 56.
3. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 3; 1992, c. 44, a. 56.
4. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 4; 1992, c. 44, a. 56.
5. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 5; 1986, c. 95, a. 142; 1992, c. 44, a. 56.
6. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 6; 1992, c. 44, a. 56.
7. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 7; 1992, c. 44, a. 56.
8. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 8; 1992, c. 44, a. 56.
9. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 9; 1992, c. 44, a. 56.
10. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 10; 1992, c. 44, a. 56.
11. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 11 (partie); 1992, c. 44, a. 56.
12. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 12 (partie); 1992, c. 44, a. 56.
13. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 13; 1992, c. 44, a. 56.
14. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 14; 1992, c. 44, a. 56.
15. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 15; 1982, c. 53, a. 33; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 56.
16. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 16; 1992, c. 44, a. 56.
17. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 17; 1990, c. 4, a. 437; 1992, c. 44, a. 56.
18. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 18; 1992, c. 44, a. 56.
19. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 19; 1992, c. 44, a. 56.
20. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 20; 1992, c. 44, a. 56.
21. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 21; 1992, c. 44, a. 56.
22. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 22; 1982, c. 53, a. 34; 1992, c. 44, a. 56.
23. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 23; 1992, c. 44, a. 56.
24. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 24; 1982, c. 53, a. 35; 1992, c. 44, a. 56.
25. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 25; 1992, c. 61, a. 317; 1992, c. 44, a. 56.
26. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 26; 1992, c. 44, a. 56.
27. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 27; 1972, c. 60, a. 49; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 44, a. 56.
28. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 28; 1992, c. 44, a. 56.
29. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 29; 1992, c. 44, a. 56.
CHAPITRE II.1
PROGRAMMES DE FORMATION ET DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLES
1988, c. 35, a. 20; 2007, c. 3, a. 57.
29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer:
1°  les activités comprises dans ce métier ou cette profession et les compétences à maîtriser pour son exercice;
2°  les conditions d’admission à l’apprentissage, aux examens ou aux évaluations et les conditions d’obtention du certificat de qualification;
3°  les matières d’examens ou les méthodes d’évaluation et les certificats de qualification auxquels ils conduisent;
4°  les droits exigibles pour la passation des examens, les évaluations, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti;
4.1°  toute mesure pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions;
5°  toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.
Lorsqu’une loi ou un règlement a pour effet de rendre obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification pour exercer un métier ou une profession visé par un tel programme, le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, le contenu de ce programme.
1988, c. 35, a. 20; 2007, c. 3, a. 58; 2009, c. 43, a. 4.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 7.
29.2. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada, est administré au Québec par le ministre qui peut:
1°  demander à ce conseil d’approuver la désignation des métiers à l’égard desquels s’applique le programme, notamment des métiers dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  administrer des examens pour les métiers désignés;
3°  délivrer des certificats ou apposer des sceaux sur des certificats existants;
4°  fixer les droits exigibles;
5°  déterminer toute autre mesure connexe nécessaire pour donner effet à ce programme.
2009, c. 43, a. 5.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 7.
CHAPITRE III
RÈGLEMENTS
30. Le gouvernement peut édicter des règlements conciliables avec les dispositions de la présente loi, afin d’en assurer une application efficace. Il peut notamment:
a)  déterminer les qualifications que requiert l’exercice des métiers ou professions;
b)  rendre obligatoires l’apprentissage et le certificat de qualification pour pouvoir exercer un métier ou une profession déterminés;
c)  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage, d’admission aux examens de qualification, d’obtention et de renouvellement du certificat de qualification et généralement les conditions d’admission à l’exercice des métiers ou professions;
d)  déterminer le nombre de personnes à admettre à l’apprentissage dans un métier ou une profession par rapport au nombre des salariés qualifiés dans une entreprise ou dans un territoire donné, et déterminer, après consultation avec les parties intéressées, le taux du salaire minimum de l’apprenti par rapport au salaire du salarié qualifié;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer les matières d’examens de qualification et les certificats auxquels ils conduisent;
h)  fixer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement du certificat de qualification;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive visant à l’application efficace de la présente loi et au bon fonctionnement des organismes qu’elle institue, y compris toute disposition d’exception favorisant l’application d’ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), lorsqu’il est édicté pour favoriser l’application d’une entente intergouvernementale.
1969, c. 51, a. 30; 1983, c. 54, a. 40; 1985, c. 21, a. 65; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 44, a. 57; 1996, c. 74, a. 12.
31. Tout règlement visé par les paragraphes a, b, c et d du premier alinéa de l’article 30 est précédé d’un projet qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec, avec un avis spécifiant que toute objection à son adoption doit être formulée dans les 30 jours.
Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur le bien-fondé de toute objection formulée à la suite de cet avis.
1969, c. 51, a. 31; 1996, c. 74, a. 13.
32. Après expiration du délai, ou, le cas échéant, après la tenue de l’enquête précitée, le gouvernement adopte le règlement. Un avis à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du texte des modifications, s’il en est. Ce règlement entre en vigueur le jour de cette publication ou à toute date ultérieure fixée à cette fin par le règlement ou par le décret d’adoption.
1969, c. 51, a. 32.
CHAPITRE IV
JURYS D’EXAMEN ET COMITÉS CONSULTATIFS
1992, c. 44, a. 58; 1998, c. 46, a. 61.
33. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 33; 1982, c. 53, a. 36; 1992, c. 44, a. 59.
34. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 34; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 53, a. 37; 1984, c. 36, a. 44; 1985, c. 21, a. 66; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88, a. 89; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 59.
35. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 35; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 77, a. 27; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 36, a. 44; 1985, c. 21, a. 67; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88, a. 89; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 59.
36. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 36; 1992, c. 44, a. 59.
37. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 37; 1992, c. 44, a. 59.
38. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 38; 1982, c. 53, a. 38; 1992, c. 44, a. 59.
39. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 39; 1992, c. 44, a. 59.
40. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 40; 1992, c. 44, a. 59.
41. Le ministre peut instituer:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  des jurys d’examen;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  des comités consultatifs pour des fins spécifiques qu’il détermine.
1969, c. 51, a. 41; 1982, c. 53, a. 39; 1992, c. 44, a. 60; 1996, c. 29, a. 24; 1998, c. 46, a. 62.
CHAPITRE V
GÉNÉRALITÉS
41.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en application d’un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 30 peut, lorsqu’un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant le Tribunal administratif du travail.
Le Tribunal peut également rendre toute décision en matière d’attestation d’expérience d’un salarié ou d’un artisan lorsqu’un tel règlement lui attribue cette fonction.
1998, c. 46, a. 63; 2006, c. 58, a. 63; 2015, c. 15, a. 237.
42. Aucun employeur ne peut utiliser les services d’un salarié qui n’a pas obtenu le certificat de qualification exigé pour exercer un métier ou une profession visés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 30 et un tel salarié ne peut exercer ce métier ou cette profession.
Un artisan qui n’a pas obtenu le certificat de qualification exigé pour exercer un métier ou une profession visés au paragraphe b de l’article 30 ne peut exercer ce métier ou cette profession.
1969, c. 51, a. 42; 1979, c. 2, a. 30; 1996, c. 74, a. 14.
43. Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Commission de la construction du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail doivent, à la demande conjointe du ministre et du ministre du Travail, collaborer de la manière qu’ils indiquent à l’application des normes de qualification professionnelle de la main-d’oeuvre et leur faire rapport de la manière qu’ils prescrivent.
Tout employé d’un comité paritaire, de la Commission de la construction du Québec ou de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail agissant en vertu du présent article a les mêmes pouvoirs que s’il agissait en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective, de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1969, c. 51, a. 43; 1979, c. 45, a. 149, a. 150; 1982, c. 53, a. 40; 1986, c. 89, a. 50; 1994, c. 12, a. 44; 1996, c. 29, a. 25; 1998, c. 46, a. 64; 2015, c. 15, a. 237.
44. Le gouvernement peut autoriser le ministre à conclure avec le gouvernement du Canada et avec tout gouvernement provincial, ainsi qu’avec tout organisme qui dépend de l’un ou de l’autre, des ententes pour aider à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre.
1969, c. 51, a. 44.
45. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 45; 1980, c. 5, a. 13; 1992, c. 44, a. 61; 1996, c. 29, a. 26; 1997, c. 63, a. 108; 2002, c. 80, a. 83.
45.1. Le ministre peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, une personne à exercer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
1982, c. 53, a. 41.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES ET AUTRES SANCTIONS
1992, c. 61, a. 318.
46. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 47; 1990, c. 4, a. 438; 1992, c. 61, a. 319.
47. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $ par jour ou fraction de jour que dure l’infraction, quiconque:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  utilise, en vue d’obtenir un emploi, un certificat de qualification délivré au nom d’une autre personne;
c)  délivre un certificat de qualification à une personne autre que celle qui a réussi l’examen ou l’évaluation, en vue de lui permettre d’obtenir un emploi;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  fait une fausse entrée dans un livre ou falsifie un document prescrit par la présente loi, fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage d’une telle entrée, d’un tel document ou d’une telle déclaration;
f)  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 30.
Dans le cas d’une personne morale qui se rend coupable de quelqu’une des infractions précitées, les peines sont du double de celles qui sont spécifiées aux paragraphes b, c, e et f ci-dessus.
Pour toute récidive, les individus et les personnes morales sont passibles, respectivement, du double des peines édictées aux deux alinéas précédents.
1969, c. 51, a. 48; 1986, c. 58, a. 40; 1990, c. 4, a. 439; 1991, c. 33, a. 54; 1992, c. 44, a. 62; 1999, c. 40, a. 141; 2007, c. 3, a. 59.
48. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 49; 1990, c. 4, a. 440; 1992, c. 44, a. 63.
49. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 50; 1986, c. 58, a. 41; 1990, c. 4, a. 441; 1991, c. 33, a. 55; 1992, c. 44, a. 63.
50. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une enquête ou une poursuite a été intentée à la suite d’une information ou pour en identifier l’auteur.
1969, c. 51, a. 51; 1990, c. 4, a. 442.
51. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession du ministre. Une copie ou un extrait certifié conforme fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait fait preuve jusqu’à preuve du contraire de la signature et de l’autorité du ministre.
1969, c. 51, a. 52; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 45; 1996, c. 29, a. 27.
51.1. Une poursuite pénale pour une infraction prévue au paragraphe e du premier alinéa de l’article 47 se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1992, c. 61, a. 320.
52. En outre des poursuites pénales ci-dessus, une action civile peut être intentée pour recouvrer les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements.
1969, c. 51, a. 53.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
53. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 51, a. 57; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 46; 1996, c. 29, a. 28; 1997, c. 63, a. 109; 2001, c. 44, a. 30.
54. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 51 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 11 (partie), 12 (partie), 54 à 56, 58, 62, 63, 96 et 102, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-5 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe t de l’article 1 et le deuxième alinéa de l’article 42 du chapitre 51 des lois de 1969, tels qu’en vigueur au 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre F-5 des Lois refondues.