E-1.1.1 - Loi sur l’économie sociale

Occurrences0
Texte complet
À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-1.1.1
Loi sur l’économie sociale
CONSIDÉRANT que depuis le milieu du XIXe siècle, les entreprises d’économie sociale, exploitées par des associations, des coopératives et des mutuelles, contribuent au développement, à l’occupation et à la vitalité socioéconomique du Québec et de ses territoires;
CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale sont issues de la mobilisation et de la volonté entrepreneuriale de personnes qui se sont regroupées pour produire des biens et des services, contribuant ainsi aux aspirations et au bien-être de leurs membres et de la collectivité;
CONSIDÉRANT que ces entreprises ont la capacité de mobiliser les forces du milieu afin de répondre à ses besoins, devenant ainsi un important levier de richesse collective;
CONSIDÉRANT que ces entreprises sont fondées sur des valeurs collectives qui se traduisent de manières variées dans leur structure et leur mode de fonctionnement et qu’elles permettent une forme d’économie solidaire et durable;
CONSIDÉRANT que la plupart de ces entreprises se sont regroupées au sein de deux grandes organisations, à savoir le Chantier de l’économie sociale et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, lesquelles sont appuyées par des réseaux sectoriels et régionaux;
CONSIDÉRANT qu’en plus des entreprises d’économie sociale, diverses organisations interviennent en soutien à ce domaine, afin d’offrir de l’expertise, des ressources ou des services variés;
CONSIDÉRANT que l’expérience et l’expertise du Québec en matière d’économie sociale sont partagées sur de nombreuses tribunes et reconnues internationalement;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
OBJET ET APPLICATION
1. La présente loi a pour objet de reconnaître la contribution particulière de l’économie sociale au développement socioéconomique du Québec, dans de nombreux secteurs d’activité et sur tous les territoires du Québec.
Elle a également pour objet d’établir le rôle du gouvernement en matière d’économie sociale.
2013, c. 22, a. 1.
2. La présente loi a pour objectif:
1°  de promouvoir l’économie sociale comme levier de développement socioéconomique;
2°  de soutenir le développement de l’économie sociale par l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’intervention, dans une perspective de cohérence gouvernementale et de transparence;
3°  de favoriser, pour les entreprises d’économie sociale, l’accès aux mesures et aux programmes de l’Administration.
2013, c. 22, a. 2.
3. On entend par «économie sociale», l’ensemble des activités économiques à finalité sociale réalisées dans le cadre des entreprises dont les activités consistent notamment en la vente ou l’échange de biens ou de services et qui sont exploitées conformément aux principes suivants:
1°  l’entreprise a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la collectivité;
2°  l’entreprise n’est pas sous le contrôle décisionnel d’un ou de plusieurs organismes publics au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3°  les règles applicables à l’entreprise prévoient une gouvernance démocratique par les membres;
4°  l’entreprise aspire à une viabilité économique;
5°  les règles applicables à l’entreprise interdisent la distribution des surplus générés par ses activités ou prévoient une distribution de ceux-ci aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun d’eux et l’entreprise;
6°  les règles applicables à la personne morale qui exploite l’entreprise prévoient qu’en cas de dissolution, le reliquat de ses biens doit être dévolu à une autre personne morale partageant des objectifs semblables.
Pour l’application du premier alinéa, la finalité sociale est celle qui n’est pas centrée sur le profit pécuniaire mais sur le service aux membres ou à la collectivité et elle s’apprécie notamment en fonction de la contribution de l’entreprise à l’amélioration du bien-être de ses membres ou de la collectivité et à la création d’emplois durables et de qualité.
Est une entreprise d’économie sociale, une entreprise dont les activités consistent notamment en la vente ou l’échange de biens ou de services et qui est exploitée, conformément aux principes énoncés au premier alinéa, par une coopérative, une mutuelle ou une association dotée de la personnalité juridique.
2013, c. 22, a. 3.
4. Dans la présente loi, on entend par «Administration»:
1°  les ministères et le secrétariat du Conseil du trésor;
2°  Investissement Québec et la Société d’habitation du Québec;
3°  tout autre organisme du gouvernement désigné par ce dernier et visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2013, c. 22, a. 4.
5. Le Chantier de l’économie sociale et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité sont les interlocuteurs privilégiés du gouvernement en matière d’économie sociale.
2013, c. 22, a. 5.
CHAPITRE II
RÔLE ET FONCTIONS DU MINISTRE
6. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation a pour fonctions:
1°  d’élaborer et de proposer au gouvernement, conjointement avec le ministre des Finances, après consultation du Chantier de l’économie sociale et du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, des politiques en vue de favoriser le développement de l’économie sociale au Québec;
2°  de coordonner l’intervention du gouvernement en matière d’économie sociale;
3°  d’accompagner le gouvernement dans la mise en place de programmes et de mesures destinés aux entreprises d’économie sociale;
4°  d’appuyer l’Administration dans l’exercice des fonctions et des actions prévues pour l’application de la présente loi;
5°  d’améliorer les connaissances en matière d’économie sociale.
2013, c. 22, a. 6; 2019, c. 29, a. 79.
CHAPITRE III
RÔLE DU GOUVERNEMENT
7. Dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités, tout ministre doit, dans ses interventions et à l’égard de tout organisme visé à l’article 4 et dont il a la responsabilité, reconnaître l’économie sociale comme partie intégrante de la structure socioéconomique du Québec, en prenant en considération l’économie sociale dans les mesures et les programmes, dans leur mise à jour ainsi que dans l’élaboration de nouveaux outils destinés aux entreprises.
De plus, lorsqu’il le considère opportun, il met en valeur les initiatives réalisées en matière d’économie sociale sur le territoire du Québec et à l’échelle internationale.
2013, c. 22, a. 7.
CHAPITRE IV
PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL
8. Le gouvernement adopte, au plus tard le 1er avril 2014, un plan d’action en économie sociale. Ce plan d’action est élaboré et proposé au gouvernement par le ministre, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés, après consultation du Chantier de l’économie sociale et du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Le ministre en assure également le suivi, la reddition de comptes et l’évaluation.
Le plan d’action prend assise sur la présente loi, de même que sur les politiques adoptées par le gouvernement en matière d’économie sociale, et identifie les actions que doit poser l’Administration afin de soutenir le développement et la promotion de l’économie sociale au Québec.
2013, c. 22, a. 8.
9. Le plan d’action prévoit les mécanismes de reddition de comptes sur les engagements qu’il contient ainsi que sur toute autre action posée par l’Administration en matière d’économie sociale.
Au plus tard 18 mois avant l’exercice de révision prévu à l’article 10, le ministre publie un bilan sur la mise en oeuvre du plan d’action. Ce bilan est également déposé à l’Assemblée nationale dès que possible ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2013, c. 22, a. 9.
10. Le gouvernement est tenu de réviser le plan d’action en économie sociale tous les cinq ans. Il peut toutefois reporter, pour une période d’au plus deux ans, un exercice de révision.
2013, c. 22, a. 10.
CHAPITRE V
TABLE DES PARTENAIRES EN ÉCONOMIE SOCIALE
11. La Table des partenaires en économie sociale conseille le ministre sur toute question en matière d’économie sociale.
2013, c. 22, a. 11.
12. Le ministre détermine la composition de la Table des partenaires en économie sociale.
En outre, lorsque la Table traite d’un sujet spécifique susceptible d’intéresser un groupe actif en matière d’économie sociale, le ministre invite à participer aux travaux de la Table un représentant de ce groupe, ainsi que toute autre personne qu’il juge susceptible d’apporter à ces travaux un éclairage approprié.
La composition de la Table doit également tendre à une parité entre les femmes et les hommes.
2013, c. 22, a. 12.
CHAPITRE VI
DISPOSITION MODIFICATIVE
13. (Omis).
2013, c. 22, a. 13.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
14. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation est responsable de l’application de la présente loi.
2013, c. 22, a. 14; 2019, c. 29, a. 80.
15. Pour l’application de l’article 12, la première détermination de la composition de la Table des partenaires en économie sociale doit être effectuée au plus tard le 10 avril 2014.
2013, c. 22, a. 15.
16. Le ministre doit, au plus tard le 10 octobre 2020, et par la suite tous les 10 ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2013, c. 22, a. 16.
17. (Omis).
2013, c. 22, a. 17.