d-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

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À jour au 11 décembre 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-7.1
Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. La présente loi a pour objet d’améliorer, par l’accroissement de l’investissement dans la formation et par l’action concertée des partenaires patronaux, syndicaux et communautaires et des milieux de l’enseignement, la qualification de la main-d’oeuvre et ainsi de favoriser l’emploi de même que l’adaptation, l’insertion en emploi et la mobilité de la main-d’oeuvre.
1995, c. 43, a. 1.
2. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
Il en est de même de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres et d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant.
1995, c. 43, a. 2; 1999, c. 40, a. 104.
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Tout employeur, dont la masse salariale à l’égard d’une année civile excède le montant fixé par règlement du gouvernement, est tenu de participer pour cette année au développement de la formation de la main-d’oeuvre en consacrant à des dépenses de formation admissibles un montant représentant au moins 1 % de sa masse salariale.
1995, c. 43, a. 3.
4. La masse salariale est calculée conformément à l’annexe.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la masse salariale les salaires relatifs aux entreprises exemptées de la participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre par les règlements de la Commission des partenaires du marché du travail.
1995, c. 43, a. 4; 1997, c. 63, a. 69.
5. Les dépenses de formation admissibles sont établies selon les règlements de la Commission.
Ces dépenses sont faites par l’employeur au bénéfice de son personnel, y compris les apprentis; elles peuvent aussi être faites au bénéfice de stagiaires ou d’enseignants stagiaires en entreprise.
Elles peuvent être effectuées sous forme de soutien à leur formation ou à la mise en oeuvre d’un plan de formation visé à l’article 8, notamment par la fourniture de personnel ou de matériel ou par l’octroi de congés de formation.
1995, c. 43, a. 5; 1997, c. 63, a. 70.
6. Les dépenses au bénéfice du personnel peuvent notamment concerner:
1°  la formation dispensée par un établissement d’enseignement reconnu;
2°  la formation qui est dispensée par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et qui fait l’objet de l’agrément, le cas échéant;
3°  la formation organisée par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
4°  la formation qualifiante ou transférable dispensée dans le cadre d’un plan de formation de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme public, établi après consultation d’un comité créé au sein de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme, dont la composition obéit aux règles déterminées par règlement de la Commission, le cas échéant;
5°  l’élaboration du plan visé au paragraphe 4°, de même que l’évaluation des besoins de formation du personnel.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Assemblée nationale et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant sont assimilés à des organismes publics.
1995, c. 43, a. 6; 1997, c. 63, a. 71; 2001, c. 44, a. 30.
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles, centres de formation professionnelle et centres d’éducation des adultes des commissions scolaires et ceux du Conseil scolaire de l’Île de Montréal ainsi que les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire de l’État;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par ce dernier aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 90, a. 14; 1997, c. 96, a. 166; 1999, c. 40, a. 104.
8. Sont admises à titre de dépenses au bénéfice du personnel, dans les conditions fixées par règlement de la Commission, les versements effectués par l’employeur à une association sectorielle ou régionale, un comité paritaire, un organisme communautaire ou un autre organisme constitués en personnes morales et reconnus par le ministre en vue de la mise en oeuvre d’un plan de formation agréé par ce dernier.
1995, c. 43, a. 8; 1997, c. 20, a. 1; 1997, c. 63, a. 72.
9. Sont admises toutes dépenses relatives à la mise en oeuvre d’un plan de formation qui fait l’objet d’une entente entre l’employeur et une association ou un syndicat accrédité en vertu d’une loi pour représenter des salariés ou tout groupe de salariés.
1995, c. 43, a. 9.
10. Sont admises, dans la limite de l’annuité d’amortissement calculée conformément aux règlements de la Commission, les dépenses d’acquisition d’équipements et les dépenses d’acquisition, de construction ou d’aménagement de locaux, s’ils sont exclusivement affectés à la formation du personnel, y compris les apprentis, ou de stagiaires ou à la mise en oeuvre d’un plan visé à l’article 8.
Peuvent aussi être admises, dans les cas et dans la mesure déterminés par les règlements de la Commission, les dépenses d’acquisition d’équipements et les dépenses d’acquisition, de construction ou d’aménagement de locaux qui ne sont pas affectés exclusivement à une telle fin.
1995, c. 43, a. 10; 1997, c. 63, a. 73.
11. Lorsque le total des dépenses de formation admissibles d’un employeur applicable à une année est supérieur au montant de sa participation minimale fixée en application de l’article 3 pour la même année, l’excédent est reporté sur l’année suivante; il devient dès lors une dépense de formation admissible pour cette dernière année.
Lorsque, au cours d’une année, les affaires d’un employeur sont transférées à un autre employeur à la suite d’une liquidation à laquelle s’applique le chapitre VII du titre IX du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’excédent du premier employeur est réputé être une dépense de formation admissible du second pour l’année.
Les dépenses de formation effectuées par un employeur dans l’année précédant celle où il devient assujetti à la section I et qui auraient été admissibles s’il avait alors été assujetti à la présente loi sont reportées à l’année suivante et deviennent des dépenses de formation admissibles pour cette année.
1995, c. 43, a. 11; 1997, c. 20, a. 2.
12. Les contributions payées au cours d’une année par un employeur de l’industrie de la construction à un fonds de formation administré par la Commission de la construction du Québec en application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour cette année, à la condition que la Commission de la construction du Québec atteste que des déboursés pour des activités de formation ont été effectués sur ce fonds au cours de la même année.
À ces fin et condition, ces contributions sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
1995, c. 43, a. 12; 1997, c. 63, a. 74.
13. Il peut être indiqué, dans une note aux états financiers d’un employeur assujetti aux dispositions de la présente section, la mesure dans laquelle ses ressources ont été consacrées à de la formation.
1995, c. 43, a. 13.
SECTION II
DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
14. Un employeur assujetti aux dispositions de la section I, dont le total des dépenses de formation admissibles applicable à une année est inférieur au montant de la participation minimale fixée en application de l’article 3 pour la même année, est tenu de verser au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre institué par le chapitre III une cotisation égale à la différence entre ces montants.
1995, c. 43, a. 14.
15. La cotisation au Fonds à l’égard d’une année doit être payée au ministre du Revenu au plus tard le jour où l’employeur doit produire la déclaration prévue par le titre XXVII du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) à l’égard des paiements requis par l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) relativement aux salaires de cette année.
1995, c. 43, a. 15.
16. L’employeur assujetti aux dispositions de la section I doit produire annuellement, au moyen du formulaire prescrit, une déclaration à l’égard de la masse salariale sur laquelle doit être calculée sa participation minimale au développement de la formation de la main-d’oeuvre et à l’égard de ses dépenses de formation admissibles.
Le titre XXVII du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette déclaration.
1995, c. 43, a. 16.
17. Le ministre du Revenu peut consulter le ministre sur l’admissibilité de toute dépense de formation.
1995, c. 43, a. 17; 1997, c. 63, a. 75.
18. Le ministre du Revenu remet annuellement au ministre, qui les verse au Fonds, les sommes qu’il est tenu de percevoir au titre de la cotisation prévue à l’article 14 déduction faite des remboursements et des frais de perception convenus.
1995, c. 43, a. 18; 1997, c. 63, a. 76.
19. La présente section constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1995, c. 43, a. 19.
SECTION III
RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATS
20. La Commission des partenaires du marché du travail peut, par règlement:
1°  définir, au sens du présent chapitre, les dépenses de formation admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds ou déductions;
2°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de formation admissibles applicables à une année, y compris en ce qui concerne, s’il y a lieu, celles visées à l’article 9;
3°  exempter de l’application du présent chapitre ou d’une partie de celui-ci, aux conditions qui y sont prévues le cas échéant, des catégories d’employeurs ou d’entreprises;
4°  déterminer des normes d’éthique et de déontologie applicables aux titulaires d’un agrément ou d’une reconnaissance.
Le contenu des règlements peut varier selon la catégorie d’employeurs, d’entreprises ou de dépenses.
1995, c. 43, a. 20; 1997, c. 20, a. 3; 1997, c. 63, a. 77.
21. Un règlement pris en application du paragraphe 1° de l’article 20 peut notamment:
1°  subordonner, s’il y a lieu, l’admissibilité de dépenses de formation au bénéfice d’apprentis ou concernant d’autres actions que celles énumérées à l’article 6 à l’agrément ou à la reconnaissance par le ministre d’enseignements, de formations, plans, programmes, formateurs ou organismes;
2°  indiquer les principes, critères ou facteurs dont le ministre tient compte pour accorder un agrément ou une reconnaissance visés par la section I ou les règlements pris en application du paragraphe 1° du présent article ou les conditions à remplir à cette fin et déterminer, s’il y a lieu, les droits exigibles et la période de validité de l’agrément ou de la reconnaissance;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un agrément ou d’une reconnaissance, y compris les documents et renseignements à communiquer au ministre, les inspections y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles l’agrément ou la reconnaissance peut être renouvelé, suspendu ou révoqué;
4°  déterminer, s’il y a lieu, des règles relatives à la composition d’un comité visé au paragraphe 4° de l’article 6 et à la désignation de ses membres;
5°  déterminer les renseignements qu’un employeur est tenu de communiquer au ministre concernant les dépenses de formation admissibles qu’il a faites et les modalités de cette communication.
1995, c. 43, a. 21; 1997, c. 20, a. 4; 1997, c. 63, a. 78.
21.1. Un règlement pris en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 20 peut notamment:
1°  régir ou interdire certaines pratiques reliées à la conduite professionnelle des titulaires d’un agrément ou d’une reconnaissance;
2°  établir la procédure d’examen et d’enquête concernant les comportements susceptibles d’être dérogatoires à la présente loi et aux règlements et déterminer les sanctions appropriées.
1997, c. 20, a. 5.
22. Les règlements de la Commission pris en application de l’article 20 sont soumis à l’approbation du gouvernement. Avant de recommander l’approbation d’un règlement pris en application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 20, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale prend l’avis du ministre du Revenu qu’il joint à sa recommandation, sauf si le règlement ne porte que sur des objets visés à l’article 21.
1995, c. 43, a. 22; 1996, c. 29, a. 39; 1997, c. 20, a. 6; 1997, c. 63, a. 79; 2001, c. 44, a. 30.
22.1. (Abrogé).
1997, c. 20, a. 7; 1997, c. 63, a. 80.
23. Le ministre délivre, à la demande d’un employeur et sur paiement des frais prescrits par règlement de la Commission, un certificat attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, le cas échéant.
1995, c. 43, a. 23; 1997, c. 63, a. 81.
SECTION III.1
RECOURS EN MATIÈRE D’AGRÉMENT ET DE RECONNAISSANCE
1997, c. 20, a. 8; 1997, c. 63, a. 82.
23.1. Le refus, la suspension ou la révocation d’un agrément ou d’une reconnaissance peut, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 20, a. 8.
23.2. (Abrogé).
1997, c. 20, a. 8; 1997, c. 63, a. 83.
SECTION IV
RAPPORT ANNUEL
24. Dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‐15.001), le ministre fait état de la participation des employeurs au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année précédente.
1995, c. 43, a. 24; 1996, c. 29, a. 40; 1997, c. 63, a. 84; 2001, c. 44, a. 30.
25. (Abrogé).
1995, c. 43, a. 25; 1997, c. 63, a. 85.
CHAPITRE III
FONDS NATIONAL DE FORMATION DE LA MAIN-D’OEUVRE
SECTION I
INSTITUTION
26. Est institué le «Fonds national de formation de la main-d’oeuvre», affecté à la promotion et au soutien financier ou technique des actions de formation de la main-d’oeuvre et des initiatives prises en ces matières, répondant aux orientations prioritaires et aux critères d’intervention définis par le plan d’affectation établi en vertu de l’article 30 en vue de favoriser la réalisation de l’objet de la présente loi.
1995, c. 43, a. 26.
27. Le Fonds est constitué:
1°  des sommes remises par le ministre du Revenu à titre de cotisation des employeurs et des intérêts qu’elles produisent;
2°  des sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 36 et 37;
3°  des revenus provenant de la perception des droits et frais en application du chapitre II.
1995, c. 43, a. 27; 1997, c. 63, a. 86.
28. Les sommes requises pour la préparation et la diffusion d’informations relatives aux chapitres II et III de la présente loi ainsi que pour la rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale à l’application de ces chapitres sont prises sur le Fonds.
Est aussi prise sur le Fonds la contrepartie qui peut être versée à un organisme en vue de pourvoir aux frais de gestion encourus pour la mise en oeuvre de l’un ou l’autre des volets du plan d’affectation.
La Commission peut, par règlement, déterminer le montant maximal qui peut être pris sur le Fonds à ces fins.
1995, c. 43, a. 28; 1997, c. 20, a. 9; 1997, c. 63, a. 87; 2001, c. 44, a. 30.
SECTION II
ADMINISTRATION
29. Le ministre est chargé de l’administration du Fonds et peut prendre toute mesure propre à en assurer l’affectation.
Les titres relatifs aux biens qui composent le Fonds sont établis au nom du ministre et ne doivent pas être confondus avec les biens de l’État.
1995, c. 43, a. 29; 1997, c. 63, a. 88.
30. La Commission doit chaque année transmettre au ministre, à la date que celui-ci détermine, un plan d’affectation des ressources du Fonds.
Ce plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
1995, c. 43, a. 30; 1996, c. 29, a. 41; 1997, c. 63, a. 89.
31. Les conseils régionaux des partenaires du marché du travail institués en vertu de l’article 37 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001) sont chargés de conseiller la Commission sur toute question relative au plan d’affectation, plus particulièrement en ce qui concerne son adaptation aux besoins de leurs régions.
1995, c. 43, a. 31; 1997, c. 63, a. 90; 2001, c. 44, a. 30.
32. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, confier à toute association d’employeurs ou autre organisme qu’il agrée à cette fin la mise en oeuvre de l’un ou l’autre des volets du plan d’affectation.
1995, c. 43, a. 32; 1997, c. 63, a. 91.
33. Le ministre ou un organisme visé à l’article 32 peuvent, dans le cadre du plan d’affectation et des programmes visés à l’article 34, aux conditions qu’ils déterminent, accorder un soutien financier à la formation de la main-d’oeuvre au moyen de subventions.
1995, c. 43, a. 33; 1997, c. 63, a. 92.
34. La Commission peut établir des programmes de subventions qui doivent prévoir les critères d’admissibilité aux subventions, leurs barèmes et limites ainsi que leurs modalités d’attribution.
Les barèmes et les limites des subventions sont soumis à l’approbation du ministre.
1995, c. 43, a. 34; 1997, c. 63, a. 93.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
35. Le ministre peut placer toute somme versée au Fonds suivant ce que la Commission détermine par règlement.
Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1995, c. 43, a. 35; 1997, c. 63, a. 94.
36. Le ministre peut, à titre d’administrateur du Fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
1995, c. 43, a. 36; 1997, c. 63, a. 95; 1999, c. 77, a. 42.
37. Le ministre des Finances peut avancer au Fonds, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1995, c. 43, a. 37.
38. Le Fonds ne peut effectuer de paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes dont il dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un engagement pour plus d’un exercice financier.
1995, c. 43, a. 38.
39. (Abrogé).
1995, c. 43, a. 39; 1996, c. 29, a. 42; 1997, c. 63, a. 96.
40. L’exercice financier du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.
1995, c. 43, a. 40; 1997, c. 20, a. 10.
41. Le ministre produit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les états financiers du Fonds ainsi qu’un rapport de ses activités concernant l’application de la présente loi, pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les dépenses relatives à l’administration de la présente loi doivent être indiquées séparément.
Le rapport doit énoncer le nom des bénéficiaires de subventions et les montants attribués à chacun.
1995, c. 43, a. 41; 1996, c. 29, a. 42; 1997, c. 63, a. 97.
42. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 43, a. 42.
43. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine tous les ans les états financiers et le rapport.
1995, c. 43, a. 43; 1997, c. 63, a. 98.
44. Les livres et comptes du Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Fonds.
1995, c. 43, a. 44.
CHAPITRE III.1
RÉGIME D’APPRENTISSAGE
1997, c. 20, a. 11.
44.1. La Commission établit, par règlement, un régime d’apprentissage pour favoriser, en fonction des besoins du marché du travail, l’accès des jeunes et des adultes à des métiers et à des professions.
Ce régime met l’accent sur la formation en entreprise, tout en maintenant la formation générale assurée par les établissements d’enseignement.
Il prépare l’apprenti à l’exercice d’un métier ou d’une profession par l’acquisition d’une formation professionnelle qualifiante, cumulable et transférable, sanctionnée par le ministre de l’Éducation.
Dans l’application du régime d’apprentissage, le ministre s’assure de la participation des établissements d’enseignement et des employeurs.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 99.
44.2. La Commission est chargée de la planification du régime d’apprentissage et elle décide de son application à un métier, à une profession, à un secteur d’activités économiques ou à une région.
Le ministre est chargé du développement, de la promotion, de l’implantation, du suivi et de l’évaluation du régime d’apprentissage.
Le ministre et la Commission favorisent, à ces fins, la participation des comités sectoriels de main-d’oeuvre reconnus, des comités paritaires, des associations de salariés et d’autres associations, conseils, comités ou commissions auxquels participent des partenaires patronaux, syndicaux ou sociaux.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 100.
44.3. Le règlement qui établit le régime d’apprentissage peut notamment:
1°  déterminer les conditions générales d’admission à l’apprentissage;
2°  déterminer les conditions générales à remplir ainsi que les qualités et aptitudes requises pour agir à titre de compagnon;
3°  déterminer les conditions générales de participation des employeurs, y compris celles à respecter lorsque les salariés d’un employeur ou un groupe de tels salariés sont représentés par une association ou un syndicat accrédité à cette fin en vertu d’une loi;
4°  déterminer les responsabilités générales des employeurs en matière de formation par rapport à celles des établissements d’enseignement;
5°  déterminer les conditions et modalités de l’application du régime à un métier ou à une profession;
6°  prescrire l’utilisation d’un carnet de l’apprenti dont la Commission détermine le contenu;
7°  déterminer le contenu du contrat d’apprentissage, y compris les obligations de l’employeur et de l’apprenti, et en prescrire la forme;
8°  diviser la durée de l’apprentissage en périodes;
9°  déterminer, pour chaque période de l’apprentissage, mais uniquement pour la partie réalisée en entreprise, le taux de salaire de l’apprenti par rapport au salaire accordé par l’employeur à un salarié débutant et qualifié pour l’exercice du métier ou de la profession concerné ou, dans les cas prévus dans le règlement, par rapport au salaire de tout autre salarié;
10°  prévoir que la Commission peut, par entente avec un comité sectoriel de main-d’oeuvre reconnu ou un comité paritaire, déterminer des conditions de participation des employeurs ainsi que des conditions et modalités d’application du régime à un métier ou à une profession particulières à un secteur d’activités économiques;
11°  prévoir qu’un comité sectoriel de main-d’oeuvre reconnu ou un comité paritaire peut, pour son secteur d’activités économiques et pour chacun des métiers ou professions, participer à la définition du contenu du carnet de l’apprenti et d’un guide du compagnon, à l’établissement de la durée de l’apprentissage et de la répartition de la formation entre les établissements d’enseignement et les entreprises, ainsi qu’à la détermination de conditions particulières d’admission à l’apprentissage et de conditions particulières à remplir pour agir à titre de compagnon;
12°  déterminer toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet au régime ou en faciliter l’application.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 101.
44.4. Le règlement de la Commission pris en application de l’article 44.1 est soumis à l’approbation du gouvernement.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 102.
CHAPITRE III.2
COMITÉS SECTORIELS DE MAIN-D’OEUVRE
1997, c. 20, a. 11.
44.5. La Commission peut reconnaître tout comité sectoriel de main-d’oeuvre constitué en personne morale et ayant notamment pour objet d’identifier les besoins en développement de la main-d’oeuvre d’un secteur d’activités économiques ainsi que d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans d’action ou de formation pour répondre à ces besoins.
Un seul comité sectoriel de main-d’oeuvre peut être reconnu pour un secteur d’activités économiques.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 103.
44.6. Un comité sectoriel de main-d’oeuvre reconnu peut proposer à la Commission des conditions de participation des employeurs ainsi que des conditions et modalités d’application du régime d’apprentissage particulières à son secteur d’activités économiques.
Il participe à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation du régime dans son secteur.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 104.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
45. (Modification intégrée au c. I-13.3, aa. 255, 255.1).
1995, c. 43, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 258).
1995, c. 43, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 287).
1995, c. 43, a. 47.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
48. (Modification intégrée au c. M-31, a. 24.0.1).
1995, c. 43, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. M-31, a. 62).
1995, c. 43, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
1995, c. 43, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. M-31, a. 93.2).
1995, c. 43, a. 51.
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
52. (Modification intégrée au c. R-20, a. 9).
1995, c. 43, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. R-20, a. 18.2).
1995, c. 43, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. R-20, a. 18.10).
1995, c. 43, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. R-20, a. 18.10.1).
1995, c. 43, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. R-20, a. 85.1).
1995, c. 43, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. R-20, a. 85.4.1).
1995, c. 43, a. 57.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE
58. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 12).
1995, c. 43, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 21.1).
1995, c. 43, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 27).
1995, c. 43, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 29).
1995, c. 43, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 43).
1995, c. 43, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 46.1).
1995, c. 43, a. 63.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
64. La participation des employeurs à la formation de la main-d’oeuvre est applicable à compter de l’année 1996.
1995, c. 43, a. 64.
64.1. Les contributions payées au cours des années 1995 et 1996 par un employeur de l’industrie de la construction au fonds du Plan de formation établi par l’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année 1996.
La Commission de la construction du Québec émet à cette fin, dans les deux premiers mois de l’année 1997, des relevés des contributions payées à ce fonds par les employeurs de l’industrie de la construction au cours de chacune des années 1995 et 1996.
Pour l’application de l’article 11 de la présente loi, les contributions payées à ce fonds au cours des années 1995 et 1996 sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
1996, c. 74, a. 53.
64.2. Les contributions payées au cours de l’année 1997 par un employeur de l’industrie de la construction au fonds du Plan de formation établi par l’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, ou à un fonds de formation institué par une convention collective de travail en vigueur dans un secteur de l’industrie de la construction sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année 1997.
La Commission de la construction du Québec émet à cette fin, dans les deux premiers mois de l’année 1998, des relevés des contributions payées à ces fonds par les employeurs de l’industrie de la construction au cours de l’année 1997.
Pour l’application de l’article 11, les contributions payées à ces fonds au cours de l’année 1997 sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
1997, c. 74, a. 1.
65. Avant le 1er janvier 1996, le gouvernement exerce, en lieu et place de la Société, les pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par le chapitre II concernant les dépenses de formation admissibles, sauf ceux prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 21.
Avant de recommander l’adoption d’un tel règlement, le ministre désigné par le gouvernement prend l’avis du ministre du Revenu qu’il joint à sa recommandation.
Un tel règlement est réputé être un règlement de la Société.
1995, c. 43, a. 65; 1996, c. 29, a. 42.
66. Le premier examen par une commission parlementaire, prévu à l’article 43, a lieu à l’égard des états financiers et du rapport des activités pour l’année financière se terminant en 1998.
1995, c. 43, a. 66; 1997, c. 20, a. 12; 1997, c. 63, a. 105.
67. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II dont l’application relève du ministre du Revenu.
1995, c. 43, a. 67; 1996, c. 29, a. 42; 1997, c. 63, a. 106; 2001, c. 44, a. 30.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
68. Le ministre doit, au plus tard le 22 juin 2000, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
1995, c. 43, a. 68.
69. (Omis).
1995, c. 43, a. 69.

(Article 4)
MASSE SALARIALE

1. La masse salariale à l’égard d’une année est le total des montants dont chacun représente:
1° le salaire qu’un employeur verse, alloue, confère ou paie et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à un employé;
2° le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé;
3° la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé, sauf dans la mesure où cette partie est visée par ailleurs au présent paragraphe.
2. Dans la présente annexe, l’expression:
«employé» signifie un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ou à qui le salaire, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement situé au Québec;
«établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«salaire» signifie le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, ainsi que tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de cette loi.
3. Pour l’application de la présente annexe, les règles suivantes s’appliquent:
1° un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a) relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire;
b) relativement à un salaire qui est versé, alloué, conféré ou payé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, ou versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé, qui est réputé versé en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
2° lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°:
a) sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b) ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
3° lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
4. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé d’un tel établissement situé au Québec, cet employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.
5. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, à un employé de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de cet autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
2° le service rendu par l’employé est, à la fois:
a) exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
b) rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
c) de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe b;
3° le montant n’est pas inclus par ailleurs dans la masse salariale de l’autre employeur déterminée conformément à la présente annexe.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi par les employeurs visés à ce paragraphe n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
1° soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à ce paragraphe 5 à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
2° soit de toute autre entente affectant le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application de la présente annexe et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe 1°.
1995, c. 43, annexe; 1995, c. 63, a. 548; 1997, c. 85, a. 17.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 43 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, à l’exception des articles 48 à 51 et 69, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-7.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48 à 51 du chapitre 43 des lois de 1995, tels qu’en vigueur le 1er mars 1997, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1997 du chapitre D-7.1 des Lois refondues.