C-77 - Loi favorisant le crédit à la production agricole

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Remplacée le 11 août 1988
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chapitre C-77
Loi favorisant le crédit à la production agricole
Le chapitre C-77 est remplacé par la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2). (1987, c. 86, a. 153).
1987, c. 86, a. 153.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
b)  «exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
c)  «agriculteur» : toute personne physique qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation; il signifie également, dans le cas de propriété indivise d’une ferme, plusieurs personnes physiques à condition que parmi celles-ci, il se trouve un ou plusieurs exploitants agricoles détenant au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme;
d)  «aspirant-agriculteur» : toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, propriétaire ou locataire d’une ferme, qui s’adonne à l’agriculture sans en faire sa principale occupation et s’engage à en faire sa principale occupation dans les délais et suivant les conditions fixés par règlement;
e)  «ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles;
f)  «ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à ceux qui l’exploitent d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir leurs obligations et de faire vivre leur famille convenablement;
g)  «corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins soixante pour cent des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
h)  «coopérative d’exploitation agricole» : une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses membres soient des personnes physiques, qu’au moins 60% des parts sociales soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses membres soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
i)  «société d’exploitation agricole» : une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme aux règlements, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins soixante pour cent des intérêts sont la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
j)  «emprunteurs conjoints» : plusieurs personnes physiques, à qui un prêt est consenti conjointement, qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins soixante pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou plusieurs agriculteurs;
k)  «emprunt» : tout emprunt contracté suivant l’article 4;
l)  «emprunteur» : un agriculteur, un aspirant-agriculteur, une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole à qui un prêt est consenti, ainsi que les emprunteurs conjoints;
m)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
n)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts du Canada);
o)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu;
p)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
q)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
r)  «prêt» : tout prêt visé à l’article 4, incluant l’ouverture de crédit.
1972, c. 38, a. 1; 1974, c. 33, a. 1; 1982, c. 26, a. 298.
2. L’emprunteur qui est locataire d’une ferme ou qui en est le preneur en vertu d’un bail emphytéotique est admissible au bénéfice de la présente loi si son bail est conforme aux normes prévues par règlement.
1972, c. 38, a. 2; 1974, c. 33, a. 2.
3. L’occupant d’une ferme en vertu d’un billet de location ou en vertu d’une convention de vente consentie à un ancien combattant sous le régime de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Statuts du Canada) est considéré comme propriétaire pour les fins de la présente loi.
1972, c. 38, a. 3.
4. Toute banque ou caisse peut consentir à un emprunteur, pour l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article 8, un prêt ou une ouverture de crédit qui, sauf dans les cas visés dans l’article 4.1, ne doit pas excéder 100 000 $.
1974, c. 33, a. 3; 1978, c. 46, a. 1; 1983, c. 8, a. 1.
4.1. Lorsqu’un emprunteur s’adonne à la production de céréales ou de bovins d’engraissement ou à ces deux productions et qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 5, le montant d’un prêt ou d’une ouverture de crédit qu’une banque ou une caisse peut lui consentir pour l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article 8 peut atteindre 500 000 $.
Cependant, si l’emprunteur s’adonne en outre à une autre production, le montant de toute portion de ce prêt ou de cette ouverture de crédit applicable à des fins reliées à cette autre production, ajouté à celui de toute portion du solde d’un prêt dû par le même emprunteur ou d’une ouverture de crédit qui lui a été consentie antérieurement et qui est encore en vigueur, obtenus à des fins reliées à toute autre production que celles de céréales ou de bovins d’engraissement, ne doit pas excéder 100 000 $.
1983, c. 8, a. 1.
4.2. Un emprunteur qui a obtenu un ou plusieurs prêts dont le remboursement n’est pas totalement effectué ne peut en obtenir d’autres si ce n’est du même prêteur.
1983, c. 8, a. 1.
4.3. Sous réserve de l’article 4.2, un même emprunteur peut obtenir plus d’un prêt à condition que le montant du dernier prêt qu’il obtient, ajouté au solde dû par lui en principal, par succession ou autrement et déterminé en la manière prévue à l’article 6, sur tout autre prêt, n’excède pas 100 000 $ ou 500 000 $, selon le cas.
1983, c. 8, a. 1.
5. Dans les cas et les limites établies par règlement, l’autorisation de l’Office doit être obtenue préalablement au consentement d’un prêt.
L’autorisation requise aux fins du premier alinéa est donnée par toute personne désignée à telle fin par l’Office.
Lorsqu’il accorde cette autorisation, l’Office peut en outre prescrire les conditions que l’emprunteur doit remplir avant qu’un prêt ou une ouverture de crédit ne puisse lui être consenti ou être déboursé; ces conditions peuvent notamment viser la proportion des dépenses reliées à son exploitation agricole qu’il doit ou a dû assumer déjà par ses propres moyens et sans l’aide d’un emprunt, l’emploi de ses disponibilités liquides pour l’acquittement de ces dépenses ou la protection de la créance ou des garanties et autres matières de même nature.
1974, c. 33, a. 3; 1978, c. 46, a. 2; 1983, c. 8, a. 2.
5.1. Sous réserve des premier et troisième alinéas de l’article 5, celui qui emprunte en vue d’utiliser la totalité ou partie du montant du prêt ou de l’ouverture de crédit à des fins prévues à l’article 8 et reliées à une production de céréales ou de bovins d’engraissement à laquelle il s’adonne doit, pour que ce prêt ou cette ouverture de crédit puisse lui être consenti, satisfaire aux conditions particulières prévues par règlement.
1983, c. 8, a. 3.
6. Le montant total dû en principal par un emprunteur en vertu de la présente loi ne doit en aucun temps excéder 100 000 $ ou, dans les cas visés dans l’article 4.1, 500 000 $, sauf si l’excédent résulte de dettes qui lui échoient par succession subséquemment au dernier emprunt qu’il a contracté et qu’il n’a pas totalement remboursé.
1974, c. 33, a. 3; 1978, c. 46, a. 3; 1983, c. 8, a. 4.
6.1. Lorsque l’emprunteur est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur, on établit les montants maximums prévus à l’article 6 en tenant compte:
1°  du solde dû individuellement par lui sur tout autre prêt qu’il a obtenu ou dont il a assumé le paiement; et
2°  de sa part relative du solde de tout autre prêt qu’il a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière.
1983, c. 8, a. 4.
6.2. Lorsqu’il s’agit d’emprunteurs conjoints ou de propriétaires indivis considérés comme un agriculteur, on établit les montants maximums prévus à l’article 6 en tenant compte:
1°  du solde dû par eux sur tout autre prêt qu’ils ont obtenu en cette qualité ou dont ils ont assumé le paiement;
2°  du solde dû par chacun d’eux sur tout autre prêt qu’il a obtenu individuellement ou dont il a assumé le paiement de la même manière; et
3°  de la part relative du solde de tout autre prêt que chacun d’eux a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière.
1983, c. 8, a. 4.
6.3. Pour les fins des articles 6, 6.1 et 6.2, le montant d’une ouverture de crédit, tant que celle-ci est en vigueur, est présumé dû par l’emprunteur même s’il excède le solde dû sur toute avance d’argent faite en vertu de cette ouverture de crédit.
1983, c. 8, a. 4.
7. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un prêt accordé pour une ou plusieurs des fins prévues à l’article 8 ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
Le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) assure au prêteur, conformément aux dispositions de cette loi, le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant des emprunts contractés à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa ainsi que des dépenses admises par règlement adopté en vertu de ladite loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
Un prêteur peut bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa pour plusieurs prêts consentis à un même emprunteur, pourvu que le montant dû en principal sur ces prêts ne dépasse jamais le montant maximum prévu à l’article 4.
1972, c. 38, a. 4; 1974, c. 33, a. 4; 1978, c. 49, a. 34.
8. La garantie visée au premier alinéa de l’article 7 ou, selon le cas, l’assurance visée au troisième alinéa du même article peut être accordée relativement à tout emprunt contracté pour une ou plusieurs des fins suivantes:
1°  défrayer les dépenses courantes d’exploitation se rapportant à la production de récoltes et notamment, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède:
a)  les travaux de préparation et d’ensemencement du sol;
b)  l’achat et l’application d’amendements et de fertilisants;
c)  l’achat de semences;
d)  l’achat et l’application de pesticides et d’herbicides;
e)  les récoltes, le séchage, le transport et l’entreposage;
f)  les primes d’assurance-récolte;
g)  (sous-paragraphe abrogé).
2°  acheter des animaux de ferme destinés exclusivement à la production de viandes ou d’oeufs;
3°  défrayer les dépenses courantes d’exploitation se rapportant à l’élevage d’animaux de ferme et notamment, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède:
a)  les aliments, les médicaments et les litières;
b)  les frais de vétérinaires;
c)  les frais d’insémination artificielle;
d)  les primes d’assurance;
4°  acheter des récoltes sur pied;
5°  défrayer, dans les cas, aux conditions ou suivant les limites prévus par règlement, les dépenses afférentes aux salaires ou aux frais de subsistance:
a)  de l’emprunteur lorsque celui-ci est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur:
b)  de tout actionnaire, producteur actionnaire ou membre selon le cas, ou sociétaire de l’emprunteur, qui a comme principale occupation l’exploitation de la ferme qui rend ce dernier admissible à l’emprunt, lorsque l’emprunteur est une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole;
c)  de tout exploitant agricole qui a comme principale occupation l’exploitation de la ferme qui rend l’emprunteur admissible à l’emprunt, lorsque tel emprunt est contracté par des emprunteurs conjoints ou par plusieurs personnes physiques propriétaires par indivis d’une ferme;
6°  défrayer toutes autres dépenses reliées à l’exploitation agricole de l’emprunteur et notamment, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède:
a)  les cotisations payables en vertu de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
b)  les frais d’entretien de l’outillage et des bâtiments de ferme;
c)  l’achat de carburant, d’huile, de graisse, de pneus et de toute autre matière nécessaires au fonctionnement des tracteurs, camions et autres véhicules utilisés pour l’exploitation agricole de l’emprunteur;
d)  les frais de transport des produits de la ferme;
e)  le loyer ou la redevance annuelle d’une ferme dont l’emprunteur est locataire ou preneur;
f)  les taxes municipales et scolaires et toutes autres impositions foncières;
g)  les primes ou cotisations d’assurance-incendie, d’assurance-vie-prêt ou d’assurance-responsabilité civile;
h)  les dépenses de chauffage de bâtiments de ferme;
i)  l’achat de sacs et d’autres contenants servant à la production ou à la mise en marché;
j)  les salaires payables à toute personne autre que celles mentionnées au paragraphe 5°;
7°  rembourser, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le solde dû en principal aux termes d’un prêt consenti en la forme d’une ouverture de crédit.
1972, c. 38, a. 5; 1974, c. 33, a. 5; 1978, c. 49, a. 35; 1978, c. 46, a. 4.
9. Toute avance d’argent faite à un emprunteur en vertu d’une ouverture de crédit doit être constatée par un billet ou une reconnaissance de dette en la teneur prescrite par règlement. Il doit en être de même pour tout prêt consenti autrement qu’en la forme d’une ouverture de crédit.
1972, c. 38, a. 6; 1974, c. 33, a. 6.
10. Le remboursement d’un emprunt doit être effectué dans les délais prévus par règlement qui ne peuvent en aucun cas excéder trente mois de la date de l’emprunt.
1972, c. 38, a. 7; 1974, c. 33, a. 7.
11. Le taux d’intérêt sur tout emprunt est le taux courant chargé par les prêteurs dans le cours ordinaire de leurs opérations, à moins que le gouvernement ne fixe par règlement un taux maximum d’intérêt.
1972, c. 38, a. 8; 1983, c. 8, a. 5.
12. Le paiement des intérêts sur tout emprunt doit être effectué en même temps que les versements de capital à moins que le prêteur et l’emprunteur n’en aient convenu autrement.
1972, c. 38, a. 9.
13. Dans les cas prévus par règlement, l’emprunteur doit fournir au prêteur les garanties qui y sont spécifiées.
1972, c. 38, a. 10; 1974, c. 33, a. 8.
14. Nonobstant toute stipulation inconciliable, l’emprunteur a toujours le droit de rembourser par anticipation, en partie ou en entier, le principal de son emprunt.
1972, c. 38, a. 11.
15. Aucune émission ou répartition ni aucun transfert d’actions d’une corporation d’exploitation agricole qui est un emprunteur n’est valide sans l’autorisation de l’Office.
Aucune modification au contrat de formation d’une société d’exploitation agricole qui est un emprunteur n’est valide sans l’autorisation de l’Office.
Aucune émission ou répartition, aucun transfert ni aucun remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative d’exploitation agricole à qui un prêt est consenti n’est valide sans l’autorisation de l’Office.
1972, c. 38, a. 12; 1974, c. 33, a. 9.
16. Le remboursement d’un emprunt ou du solde d’un emprunt au moyen d’un nouvel emprunt contracté par le même emprunteur annule, à l’égard de ce nouvel emprunt, le droit à la garantie du gouvernement prévue au premier alinéa de l’article 7 ou, selon le cas, à l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’égard d’un emprunt qui a été contracté pour la fin visée au paragraphe 7° de l’article 8.
1972, c. 38, a. 13; 1974, c. 33, a. 10; 1978, c. 49, a. 36; 1978, c. 46, a. 5.
17. Le gouvernement peut, par règlement, fixer les conditions accessoires ou secondaires des prêts notamment quant à la protection des garanties et aux autres matières de même nature et prescrire les documents et renseignements à produire au prêteur et à l’Office.
1974, c. 33, a. 11.
18. L’Office peut refuser ou annuler la garantie d’un emprunt visée à l’article 7 à défaut par le prêteur d’observer la présente loi ou les règlements.
1972, c. 38, a. 14.
19. Un emprunteur qui obtient un emprunt à la suite de fausses déclarations ou de fausses représentations, ou emploie le produit ou une partie du produit de l’emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles cet emprunt a été obtenu, est de plein droit déchu du bénéfice du terme et commet une infraction qui le rend passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 500 $.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique aux poursuites intentées en vertu du présent article.
1972, c. 38, a. 15.
20. Lorsque l’Office rembourse au nom du gouvernement une perte résultant d’un emprunt contracté en vertu de la présente loi, il est de plein droit subrogé aux droits, intérêts et privilèges du prêteur.
L’emprunteur dont le défaut entraîne le remboursement visé au premier alinéa ou, selon le cas, celui visé à l’article 17 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers ne peut bénéficier d’un autre emprunt sans l’assentiment préalable de l’Office.
1972, c. 38, a. 16; 1978, c. 49, a. 37.
21. L’Office ou le prêteur peut procéder à toute enquête relativement à une demande d’emprunt ou à un prêt et faire, à toute heure raisonnable ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, une visite ou une inspection des biens faisant l’objet de la garantie d’un prêt.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par l’Office ou par le prêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par l’Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.
1974, c. 33, a. 12; 1986, c. 95, a. 124.
22. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  définir toute expression employée dans les articles 1 et 8;
a.1)  préciser toute expression employée dans les articles 4.1 et 5;
b)  déterminer les caractéristiques que doivent comporter et les formalités auxquelles doivent être assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une ferme ainsi que le bail emphytéotique d’un emprunteur qui est preneur d’une ferme et déterminer les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour qu’il s’agisse d’une société au sens du paragraphe i de l’article 1;
c)  fixer les délais dans lesquels et les conditions suivant lesquelles une personne physique doit s’engager à faire de l’agriculture sa principale occupation pour être considérée comme aspirant-agriculteur;
d)  établir les cas où et le montant maximum au-delà duquel un prêt ne peut être consenti sans que l’autorisation préalable de l’Office ait été obtenue;
e)  fixer les délais de remboursement des emprunts, prescrire la teneur des billets ou des reconnaissances de dettes qui les constatent, fixer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 11 et déterminer les cas où le prêteur doit exiger des garanties, les montants des prêts au-delà desquels de telles garanties doivent être requises ainsi que la nature de ces dernières;
f)  établir dans quels cas et suivants quelles conditions ou limites les dépenses visées au paragraphe 5° de l’article 8 peuvent être défrayées à même le produit d’un emprunt;
g)  établir dans quels cas et suivant quelles conditions un prêt peut être consenti pour le remboursement d’un solde dû sur un prêt consenti sous forme d’ouverture de crédit;
g.1)  établir les conditions particulières auxquelles l’emprunteur doit satisfaire pour que le montant d’un prêt ou d’une ouverture de crédit puisse lui être consenti à des fins reliées à une production visée dans l’article 5.1;
h)  déterminer les dépenses dont le remboursement est garanti en vertu de l’article 7 ainsi que les conditions que doit remplir le prêteur pour obtenir le remboursement des pertes et dépenses visées au même article et édicter toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 38, a. 17; 1974, c. 33, a. 13; 1978, c. 46, a. 6; 1983, c. 8, a. 6.
23. Les sommes dues en conséquence de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 7 sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1972, c. 38, a. 18 (partie); 1978, c. 49, a. 38.
24. L’Office est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 38, a. 19.
25. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 38 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 18 (partie) et 20, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-77 des Lois refondues.